ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 367, Mars 2013

Cas no 2753 (Djibouti) - Date de la plainte: 29-DÉC. -09 - En suivi

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: L’organisation plaignante dénonce la fermeture de ses locaux et la confiscation de la clé de sa boîte postale sur ordre des autorités, l’intervention des forces de sécurité lors d’une réunion syndicale, l’arrestation et l’interrogation de dirigeants syndicaux, l’interdiction générale frappant les organisations syndicales de tenir toute réunion syndicale

  1. 642. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2012. [Voir 363e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 313e session, paragr. 468 à 486.]
  2. 643. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de novembre 2012 [voir 365e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 644. Djibouti a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 645. A sa réunion de mars 2012, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 363e rapport, paragr. 486]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de faire état sans délai des raisons de la confiscation par la police du passeport de M. Adan Mohamed Abdou, secrétaire général de l’UDT, le 12 décembre 2010, et d’indiquer si le document lui a depuis été rendu afin de lui garantir la possibilité de se déplacer en toute liberté pour exercer son mandat.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des explications sur l’arrestation de 62 dockers, membres du Syndicat des dockers, lors d’une manifestation organisée le 2 janvier 2011 devant le parlement et sur les conditions de leur détention pendant trois mois.
    • c) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir sans délai des explications relatives à la nécessité d’obtenir une autorisation du ministère de l’Intérieur pour l’organisation d’une réunion syndicale telle que le congrès d’un syndicat.
    • d) Rappelant qu’il exhorte depuis de nombreuses années le gouvernement à accorder une priorité à la promotion et la défense de la liberté syndicale et à mettre en œuvre urgemment les engagements concrets qu’il a pris auprès des instances internationales pour résoudre les questions en suspens et permettre le développement d’un syndicalisme libre et indépendant, seul garant d’un dialogue social durable à Djibouti, le comité ne peut que noter, avec une profonde préoccupation, l’absence de tout progrès dans ce sens. Le comité se voit contraint d’exhorter de nouveau le gouvernement à préserver un climat social exempt d’actes d’ingérence et de harcèlement antisyndicaux, en particulier à l’encontre de l’Union djiboutienne du travail.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 646. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen du cas, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur les faits allégués et en réponse aux recommandations formulées par le comité. [Voir 363e rapport, paragr. 5.] Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement à faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 647. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 648. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 649. Dans ces conditions, le comité se voit dans l’obligation de réitérer ses recommandations antérieures et attend fermement du gouvernement qu’il fournisse des informations sans délai compte tenu de la gravité des faits allégués et du temps écoulé depuis le dernier examen du présent cas.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 650. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen du cas, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur les faits allégués et en réponse aux recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen du cas. Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement à faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de faire état sans délai des raisons de la confiscation par la police du passeport de M. Adan Mohamed Abdou, secrétaire général de l’UDT, le 12 décembre 2010, et d’indiquer si le document lui a depuis été rendu afin de lui garantir la possibilité de se déplacer en toute liberté pour exercer son mandat.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des explications sur l’arrestation de 62 dockers, membres du Syndicat des dockers, lors d’une manifestation organisée le 2 janvier 2011 devant le parlement et sur les conditions de leur détention pendant trois mois.
    • d) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir sans délai des explications relatives à la nécessité d’obtenir une autorisation du ministère de l’Intérieur pour l’organisation d’une réunion syndicale telle que le congrès d’un syndicat.
    • e) Rappelant qu’il exhorte depuis de nombreuses années le gouvernement à accorder une priorité à la promotion et la défense de la liberté syndicale et à mettre en œuvre urgemment les engagements concrets qu’il a pris auprès des instances internationales pour résoudre les questions en suspens et permettre le développement d’un syndicalisme libre et indépendant, seul garant d’un dialogue social durable à Djibouti, le comité ne peut que noter, avec une profonde préoccupation, l’absence de tout progrès dans ce sens. Le comité se voit contraint d’exhorter de nouveau le gouvernement à préserver un climat social exempt d’actes d’ingérence et de harcèlement antisyndicaux, en particulier à l’encontre de l’Union djiboutienne du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer