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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 367, Mars 2013

Cas no 2763 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 22-FÉVR.-10 - En suivi

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Allégations: Entraves à l’exercice du droit de négociation collective et du droit de grève; arrestation et traduction en justice de syndicalistes en raison de leurs activités syndicales

  1. 1258. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre 2010 et de juin 2011 et présenté en juin 2011 un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 360e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 311e session (juin 2011), paragr. 1191 à 1217.]
  2. 1259. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans des communications datées du 24 octobre 2011 et du 12 mars 2012.
  3. 1260. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1261. Dans son examen antérieur du cas, à sa réunion de juin 2011, le comité a formulé, à propos des allégations restées en suspens, les recommandations suivantes [voir 360e rapport, paragr. 1217]:
    • a) Compte tenu du temps écoulé depuis l’ouverture du processus de négociation, le comité s’attend à ce que la convention collective entre le SUNEP-CVG et la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) sera conclue dans les meilleurs délais et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) S’agissant des allégations relatives à la détention (temporaire) et aux poursuites pénales dont font l’objet les dirigeants syndicaux du SUTRA-CVG, Ronald González et Carlos Quijada, et les syndicalistes Adonis Rangel Centeno, Elvis Lorán Azocar et Darwin López, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prier l’autorité judiciaire de prendre en compte le fait que les syndicalistes en question n’avaient fait que manifester pacifiquement pour obtenir l’application de la convention collective, et il prie le gouvernement de le tenir informé de la sentence qui sera rendue à cet égard.
    • c) S’agissant des allégations relatives aux poursuites pénales exercées contre les dirigeants du syndicat SUTISS-Bolívar, Juan Antonio Valor, Leonel Grisett et Jhoel José Ruiz Hernández, et des allégations relatives à la traduction en 2006 devant la juridiction pénale des travailleurs de l’entreprise CAMILA C.A., Richard Alonso Díaz, Osmel José Ramírez Malavé, Julio César Soler, Agdatamir Antonio Rivas, Luis Arturo Alzota Bermúdez, Argenis Godofredo Gómez et Bruno Epitafio López, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir d’urgence la sentence qui sera prononcée à l’égard de ces dirigeants syndicaux et travailleurs, et espère que, vu que les faits remontent à 2006 et vu les mesures de présentation périodique devant l’autorité judiciaire imposées à ces personnes, ladite sentence sera prononcée à brève échéance. Le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice.
    • d) S’agissant des allégations selon lesquelles, le 14 mars 2008, la garde nationale et la police de l’Etat de Bolívar auraient réprimé brutalement un rassemblement de travailleurs de la sidérurgie de Ternium-Sidor qui manifestaient pour obtenir des améliorations de leur convention collective alors en cours de renégociation, répression qui se serait traduite par l’engagement de procédures pénales contre des dizaines de personnes et la destruction par les autorités de 32 véhicules appartenant à des travailleurs, le comité, tout en prenant à nouveau note que, selon le gouvernement, un groupe de 80 travailleurs avait paralysé la circulation au moyen de véhicules particuliers et de pneumatiques incendiés et avaient lancé des objets contondants sur les forces de l’ordre, causant des lésions corporelles dans les rangs de celles-ci, prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer le texte du jugement qui devait être rendu dans cette affaire, relève le retard accusé par les procédures judiciaires et prie le gouvernement de diligenter une enquête sur les allégations de recours excessif à la force publique présumé être la cause des lésions corporelles et dommages à la propriété particulièrement graves survenus à cette occasion.
    • e) Le comité regrette les délais ayant affecté la procédure pénale visant le dirigeant syndical Rubén González (actuellement en liberté conditionnelle) ainsi que le défaut d’une motivation suffisante de la sentence prononcée par la juridiction de première instance, et il prie le gouvernement de lui communiquer la teneur de la nouvelle sentence qui sera prononcée. Le comité réitère sa recommandation précédente, estimant que les faits imputés à ce dirigeant ne justifient pas son placement en détention provisoire ni sa détention à domicile depuis septembre 2009, et il prie le gouvernement de veiller à ce que l’intéressé soit dûment indemnisé pour les dommages et préjudices subis.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1262. Dans sa communication du 24 octobre 2011, le gouvernement se réfère en détail aux procédures relatives à M. Rubén González. Il rappelle que, le 26 septembre 2009, le Procureur général de la République a engagé des poursuites contre l’intéressé pour des délits à l’ordre public tels que l’incitation à des actes de délinquance, l’association de malfaiteurs, l’atteinte à la liberté de travail et le non-respect du régime spécial de la zone de sécurité (affaire no 07-F3-2C-3194-09 conduite par le troisième parquet du ministère public du deuxième circuit de la circonscription judiciaire de l’Etat de Bolívar). Le procès s’est ouvert le 3 novembre 2010 et, le 28 février 2011, le sixième Tribunal de contrôle de l’Etat de Bolívar a condamné à sept ans de prison le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de Ferrominera Orinoco, M. Rubén González.
  2. 1263. Le 3 mars 2011, la chambre de cassation pénale du Tribunal suprême de justice (TSJ) a annulé la condamnation prononcée en première instance par le sixième Tribunal du circuit judiciaire pénal de l’Etat de Bolívar, extension de Puerto Ordaz, à l’encontre de M. Rubén Darío González Rojas, et a remis l’affaire en état de faire l’objet d’un nouveau jugement oral et public devant un autre tribunal, pour qu’il prononce une nouvelle sentence, au motif de plusieurs vices dont le jugement prononcé en première instance était entaché; et elle a remplacé la mesure de privation judiciaire de liberté par les mesures conservatoires de substitution prévues aux points 3 et 4 de l’article 256 du Code organique de procédure pénale, consistant à se présenter régulièrement tous les quinze jours au tribunal et à se voir interdire de sortir du pays.
  3. 1264. Cela étant dit, et en ce qui concerne les allégations des organisations plaignantes dans leur communication du 21 mars 2011 (reproduites dans l’examen antérieur du cas par le comité), le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela rejette toute accusation prétendant indiquer que le gouvernement national exerce un contrôle sur le pouvoir judiciaire ou sur un autre pouvoir de l’Etat vénézuélien. Conformément à la Constitution, le pouvoir public national se répartit entre les pouvoirs législatif, judiciaire, exécutif, citoyen et électoral, et le principe de la séparation des pouvoirs qui constituent le pouvoir public national est pleinement en vigueur. Le pouvoir judiciaire est donc indépendant, et il appartient à ses organes de connaître des cas et des affaires relevant de sa compétence, au moyen des procédures déterminées par les lois, et d’exécuter ou de faire exécuter leurs sentences.
  4. 1265. De même, les organisations plaignantes signalent dans leur communication que «la chambre pénale du Tribunal suprême de justice s’est rapidement emparée du dossier» et font ressortir certains points de ce qu’elles appellent «la manœuvre de la chambre pénale». Cette représentation du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela souhaite apporter les précisions suivantes.
  5. 1266. L’article 106 de la loi organique du Tribunal suprême de justice dispose que n’importe laquelle des chambres dudit tribunal pourra, sur les questions relevant de sa compétence respective, d’office ou à la demande d’une partie, avec une connaissance sommaire de la situation, recueillir de tout tribunal, en l’état où elle se trouve, toute affaire ou cause pour la résoudre si elle en est saisie et si elle prend connaissance du dossier ou, à défaut, elle pourra l’attribuer à un autre tribunal. Il est de la compétence de la chambre de cassation pénale du Tribunal suprême de justice de demander d’office, lorsque cela est jugé opportun, toute affaire ou cause en l’état où elle se trouve, pour la résoudre si elle en est saisie et si elle prend connaissance du dossier ou, à défaut, de l’attribuer à un autre tribunal.
  6. 1267. De ce fait et dans l’exercice de cette attribution légale, la chambre de cassation pénale du Tribunal suprême de justice a rendu un jugement le 2 mars 2011 par lequel elle ordonnait au sixième Tribunal du circuit judiciaire pénal de l’Etat de Bolívar, extension de Puerto Ordaz, de recueillir le dossier original et toutes les dispositions relatives à l’affaire concernant M. Rubén Darío González Rojas.
  7. 1268. L’«avocamiento» [procédure de saisine] est un concept juridique établi dans la loi organique du Tribunal suprême de justice de la République bolivarienne du Venezuela, qui lui confère le pouvoir de connaître, d’office ou à la demande d’une partie, une cause et de statuer sur celle-ci, en l’état et au stade où elle se trouve.
  8. 1269. En fonction de cette attribution, la chambre de cassation pénale a procédé à l’examen de l’affaire instruite en première instance sur le cas de M. Rubén González, en faisant remarquer que la condamnation prononcée par le sixième Tribunal de première instance statuant dans le cadre de ses fonctions de justice du circuit judiciaire pénal de l’Etat de Bolívar, extension de Puerto Ordaz, était entachée du vice d’absence de motivation, ce qui enfreint les principes et garanties constitutionnels tels que la protection judiciaire effective et le droit à une procédure régulière, consacrés dans les articles 26 et 49.1 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela; d’où la déclaration de nullité du jugement prononcé par le sixième Tribunal de première instance statuant dans le cadre de ses fonctions de justice du circuit judiciaire pénal de l’Etat de Bolívar, extension de Puerto Ordaz.
  9. 1270. De ce fait, par suite de la nullité du jugement rendu par le sixième Tribunal de première instance statuant dans le cadre de ses fonctions de justice du circuit judiciaire pénal de l’Etat de Bolívar, extension de Puerto Ordaz, l’affaire a été remise en état de faire l’objet d’un nouveau jugement oral et public que devra prononcer un autre tribunal de première instance compétent en faisant abstraction du vice ayant donné lieu à la procédure de saisine [«avocamiento»] de la présente cause.
  10. 1271. De même, la chambre du Tribunal suprême de justice, aux fins de protéger le principe d’affirmation de liberté et de proportionnalité établi aux articles 9 et 244 du Code organique de procédure pénale, a révisé d’office la mesure de privation judiciaire de liberté qui frappait l’accusé; et, sur la base du principe d’affirmation de liberté en vertu duquel toute personne accusée d’avoir commis un fait passible de sanctions, en dehors des exceptions prévues par la loi, a droit à être jugée en liberté – la liberté constituant la règle dans la procédure pénale et la privation judiciaire de liberté constituant une forme exceptionnelle de poursuites –, la chambre de cassation pénale a estimé et statué que le déroulement du procès pouvait être garanti en bonne et due forme par l’imposition d’une mesure de coercition personnelle moins coûteuse, comme le sont les mesures conservatoires de substitution à la privation judiciaire de liberté prévues aux points 3 et 4 de l’article 256 du Code organique de procédure pénale, consistant à obliger M. Rubén Darío González Rojas à se présenter régulièrement au tribunal tous les quinze jours et à lui interdire de sortir du pays sans autorisation préalable.
  11. 1272. D’autre part, la chambre du Tribunal suprême de justice a signalé que, étant donné que les poursuites intentées contre M. Rubén Darío González Rojas ont perturbé la tranquillité et la vie quotidienne de l’Etat de Bolívar, au nom de la protection de la finalité de la procédure pénale entamée et afin de garantir une application de la justice responsable et rapide, elle a décidé à titre exceptionnel de soustraire à la compétence de juridiction naturelle de ses tribunaux la connaissance de la présente cause et de la confier à un autre tribunal de justice d’un autre circuit judiciaire pénal (dans la zone métropolitaine de Caracas), pour qu’il poursuive la procédure en veillant à la protection des droits et garanties constitutionnels, le tout sur la base des dispositions prévues à l’article 109 de la loi organique du Tribunal suprême de justice de la République bolivarienne du Venezuela.
  12. 1273. Eu égard à tout ce qui a été indiqué précédemment, le gouvernement rejette la communication du 21 mars 2011 présentée par le syndicat plaignant, de même que les accusations qu’elle renferme; et il informe le Comité de la liberté syndicale que, comme à l’accoutumée, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela le tiendra dûment informé des suites de ce cas. Le gouvernement réitère que le citoyen en question est actuellement en liberté et attend de se voir notifier la date de l’audience.
  13. 1274. Le gouvernement souhaite assurer au Comité de la liberté syndicale qu’il a examiné avec soin et dûment pris note des recommandations formulées à propos de ce cas dans son 360e rapport. Toutefois, les informations demandées au gouvernement par le comité aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 217 dudit rapport font l’objet d’une demande auprès du Procureur général de la République (ministère public), étant donné qu’elles renvoient à des affaires en instance dans différents parquets au niveau national; et elles seront envoyées au comité le plus rapidement possible.
  14. 1275. Dans sa communication du 12 mars 2012, le gouvernement se réfère aux allégations relatives aux syndicalistes du SUTISS-Bolívar, MM. Juan Antonio Valor, Leonel Grisett et Jhoel José Ruiz Hernández, et aux travailleurs de l’entreprise Camila C.A., MM. Richard Alonso Díaz, Osmel José Ramírez Malavé, Julio César Soler, Agdatamir Antonio Rivas, Luis Arturo Alzota Bermúdez, Argenis Godofredo Gómez et Bruno Epitafio López, indiquant qu’ils ont été inculpés des délits de vol qualifié, d’entrave à la liberté de travail et de non-respect de l’interdiction de se faire justice soi-même; le 9 décembre 2011, le tribunal compétent de l’Etat de Bolívar a été saisi de l’affaire et a prévu la date du 18 avril 2012 pour la procédure orale, les prévenus étant laissés en liberté jusqu’au procès.
  15. 1276. S’agissant des actions menées par la garde nationale et la police de l’Etat de Bolívar face aux actes d’un groupe de citoyens qui entravaient la libre circulation automobile à la Redoma de la Piña et sur l’autoroute Simón Bolívar le 14 mars 2008, le gouvernement fait savoir que, le 15 mars 2008, 49 citoyens ont été présentés pour ces faits devant le tribunal compétent de l’Etat de Bolívar. Ledit tribunal a ordonné la remise en liberté totale des citoyens en question, considérant que les auteurs des faits n’avaient pas été identifiés, et lesdits citoyens sont par conséquent totalement libres.
  16. 1277. Concernant les dirigeants syndicaux du SUTRA-CVG, Ronald González et Carlos Quijada, et les syndicalistes MM. Adonis Rangel Centeno, Elvis Loran Azocar et Darwin López, le gouvernement indique que le troisième procureur du ministère public du deuxième circuit de la circonscription judiciaire de l’Etat de Bolívar a présenté un acte d’accusation contre ces personnes pour les délits d’association de malfaiteurs et d’entrave à la liberté de travail; l’audience préliminaire, au cours de laquelle la plainte a été jugée recevable et où il a été ordonné de traduire les accusés en justice, a été fixée au 12 mai 2012. Nonobstant et en conformité avec la procédure fixée et avec la décision du tribunal compétent, les personnes en question sont actuellement en liberté, dans l’attente de l’audience susmentionnée du 12 mai.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
    Recommandation a) de l’examen antérieur du cas
  1. 1278. Dans son examen antérieur du cas, le comité a souligné le retard important pris dans le processus de négociation entre le syndicat SUNET-CVG et la Corporation vénézuélienne de Guayana et a précisé qu’il s’attendait à ce que la convention collective entre ces parties soit conclue dans les meilleurs délais; et il a prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas encore envoyé d’informations sur le processus de négociation collective en réitérant par conséquent sa recommandation antérieure et prie le gouvernement de le faire sans délai.
    Recommandation b)
  1. 1279. Dans son examen antérieur du cas, s’agissant des allégations relatives à la détention (temporaire) et aux poursuites pénales dont font l’objet les dirigeants syndicaux du SUTRA-CVG, MM. Ronald González et Carlos Quijada, et les syndicalistes MM. Adonis Rangel Centeno, Elvis Lorán Azocar et Darwin López, le comité a prié à nouveau instamment le gouvernement de demander à l’autorité judiciaire de prendre en compte le fait que les syndicalistes en question n’avaient fait que manifester pacifiquement pour obtenir l’application de la convention collective; et il a prié le gouvernement de le tenir informé de la sentence qui sera rendue à cet égard.
  2. 1280. Le comité prend note des informations du gouvernement au sujet de ces dirigeants syndicaux, selon lesquelles le troisième procureur du ministère public du deuxième circuit de la circonscription judiciaire de l’Etat de Bolívar a présenté un acte d’accusation contre ces personnes pour les délits d’association de malfaiteurs et d’entrave à la liberté de travail; l’audience préliminaire, au cours de laquelle la plainte a été jugée recevable et où il a été ordonné de traduire les accusés en justice, a été fixée au 12 mai 2012. Nonobstant et en conformité avec la procédure fixée et avec la décision du tribunal compétent, les personnes en question sont actuellement en liberté, dans l’attente de l’audience susmentionnée du 12 mai.
  3. 1281. Le comité déplore que les observations du gouvernement ne donnent des informations que jusqu’au 12 mai 2012 et ne précisent pas s’il a fait part à l’autorité judiciaire de la nécessité de prendre dûment en compte que les syndicalistes en question n’avaient fait que manifester pacifiquement pour obtenir l’application de la convention collective. Dans ces conditions, le comité réitère les conclusions formulées sur ces allégations dans son examen antérieur du cas et prie le gouvernement d’y donner suite sans délai.
    Recommandation c)
  1. 1282. Le comité prend note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux poursuites pénales dont font l’objet les dirigeants et les syndicalistes du SUTISS-Bolívar, MM. Juan Antonio Valor, Leonel Grisett et Jhoel José Ruiz Hernández, et les travailleurs de l’entreprise Camila C.A., MM. Richard Alonso Díaz, Osmel José Ramírez Malavé, Julio César Soler, Agdatamir Antonio Rivas, Luis Arturo Alzota Bermúdez, Argenis Godofredo Gómez et Bruno Epitafio López, en 2006.
  2. 1283. Le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que ces citoyens, qui sont actuellement en liberté, ont été inculpés des délits de vol qualifié, d’entrave à la liberté de travail et de non-respect de l’interdiction de se faire justice soi-même; le tribunal compétent de l’Etat de Bolívar ayant été saisi de l’affaire le 9 décembre 2011 et la procédure orale étant prévue pour le 18 avril 2012. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas envoyé depuis cette date d’informations sur l’évolution de la procédure. Dans ces conditions, le comité réitère sa recommandation antérieure reproduite ci-après:
    • … S’agissant des allégations relatives aux poursuites pénales exercées contre les dirigeants du syndicat SUTISS-Bolívar, MM. Juan Antonio Valor, Leonel Grisett et Jhoel José Ruiz Hernández, et des allégations relatives à la traduction en 2006 devant la juridiction pénale des travailleurs de l’entreprise Camila C.A., MM. Richard Alonso Díaz, Osmel José Ramírez Malavé, Julio César Soler, Agdatamir Antonio Rivas, Luis Arturo Alzota Bermúdez, Argenis Godofredo Gómez et Bruno Epitafio López, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir d’urgence la sentence qui sera prononcée à l’égard de ces dirigeants syndicaux et travailleurs, et espère que, vu que les faits remontent à 2006 et vu les mesures de présentation périodique devant l’autorité judiciaire imposées à ces personnes, ladite sentence sera prononcée à brève échéance. Le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice.
    Recommandation d)
  1. 1284. Le comité avait prié le gouvernement de lui communiquer le texte du jugement qui devait être rendu dans l’affaire portant sur un groupe de quelque 80 travailleurs de la sidérurgie de Ternium-Sidor qui exigeaient, le 14 mars 2008, des améliorations de leur convention collective alors en cours de négociation avec l’employeur et qui, selon le gouvernement, avaient paralysé la circulation au moyen de véhicules particuliers et de pneumatiques incendiés et avaient lancé des objets contondants sur les forces de l’ordre, causant des lésions corporelles dans les rangs de celles-ci. Le comité prend dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 49 citoyens ont été présentés pour ces faits, le 15 mars 2008, devant le tribunal compétent de l’Etat de Bolívar, lequel a ordonné leur libération sans condition en estimant que les auteurs des faits n’avaient pas été identifiés, et ils sont donc à présent totalement libres.
  2. 1285. Le comité rappelle toutefois que, dans son examen antérieur du cas, il avait prié le gouvernement de diligenter une enquête sur les allégations de recours excessif à la force publique, présumé être la cause de lésions corporelles et de dommages à la propriété particulièrement graves (selon les allégations, les autorités ont détruit 32 véhicules). Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas envoyé les informations demandées, et il réitère sa recommandation sur cette question.
    Recommandation e)
  1. 1286. Dans son examen antérieur du cas en juin 2011, s’agissant de la détention alléguée à partir de septembre 2009 du dirigeant syndical Rubén González et de sa traduction devant la juridiction pénale pour son action de protestation contre l’inapplication, de la part de la CVG Ferrominera Orinoco C.A. (Puerto Ordaz), des engagements fixés par la convention collective, le comité avait estimé, dans son premier examen du cas de novembre 2010, que les faits imputés à ce dirigeant ne justifiaient ni son placement en détention provisoire ni son assignation à résidence depuis septembre 2009, et il avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’intéressé soit remis en liberté sans attendre la conclusion de son procès et qu’il soit dûment indemnisé pour les dommages et préjudices subis. Le comité a pris note, dans son examen du cas de juin 2011, que le gouvernement réitère que, le 26 septembre 2009, le Procureur général de la République a engagé des poursuites contre l’intéressé pour un certain nombre de délits à l’ordre public – incitation à des actes de délinquance, association de malfaiteurs, atteinte à la liberté de travail et non-respect du régime spécial de la zone de sécurité –, chefs que le tribunal a tous retenus au vu de la qualification des faits, ordonnant l’assignation à résidence du prévenu. Le comité a pris note que le gouvernement déclare que, en ce qui concerne la mesure conservatoire (assignation à résidence) imposée le 19 janvier 2010, le tribunal compétent a constaté l’inexécution de cette mesure, prononçant en conséquence sa révocation, et a fixé l’audience préliminaire au 15 mars 2010, audience à laquelle la défense de l’accusé n’a pas assisté; et que, par la suite, une audience a eu lieu devant le tribunal de contrôle, qui a jugé recevables les accusations du Procureur général de la République contre M. Rubén González, de sorte que cette affaire se trouve actuellement en procès. Le comité a pris note que le gouvernement conclut en indiquant que le procès s’est ouvert le 3 novembre 2010, qu’une audience portant le no 27 s’est tenue le 22 février 2011 devant le tribunal pénal compétent et que la phase de délibéré, à l’issue de laquelle la juge peut rendre sa sentence, devrait être menée à terme le 28 février, de sorte que la procédure suive son cours.
  2. 1287. Le comité a pris note des nouvelles allégations de l’organisation plaignante (du 21 mars 2011) selon lesquelles le dirigeant syndical Rubén González a été condamné le 28 février 2011 par la juridiction pénale à sept ans, six mois et vingt-deux jours de prison mais que, de manière surprenante, il a été remis en liberté surveillée trois jours plus tard, suite à l’annulation de cette sentence par la chambre pénale du Tribunal suprême de justice, qui l’a jugée non motivée, de sorte que ce dirigeant syndical attend aujourd’hui d’être rejugé et que le nouveau procès se déroulera devant une juridiction pénale sise à 700 kilomètres du lieu de résidence de ce dirigeant (lequel, souligne l’organisation plaignante, avait auparavant été privé de sa liberté pendant dix-sept mois).
  3. 1288. Le comité a déploré les délais ayant affecté la procédure pénale visant le dirigeant syndical Rubén González ainsi que le défaut d’une motivation suffisante de la sentence prononcée par la juge statuant sur l’affaire, et il prie le gouvernement de lui communiquer la teneur de la nouvelle sentence qui sera prononcée. Le comité a réitéré sa recommandation précédente, estimant que les faits imputés à ce dirigeant ne justifient ni son placement en détention provisoire ni son assignation à résidence depuis septembre 2009, et il a demandé au gouvernement de veiller à ce que l’intéressé soit dûment indemnisé pour les dommages et préjudices subis.
  4. 1289. Le comité prend note que, dans sa dernière réponse, le gouvernement rejette les allégations du 21 mars 2011 du syndicat plaignant et les accusations qu’elles renferment et signale qu’il tiendra le comité dûment informé des suites de ce cas.
  5. 1290. Le comité prend note que le gouvernement indique que la chambre de cassation pénale du Tribunal suprême de justice, en examinant l’affaire instruite en première instance par le sixième Tribunal du circuit judiciaire pénal de l’Etat de Bolívar et la condamnation prononcée, a estimé que celle-ci était entachée du vice d’absence de motivation qui enfreint les principes et garanties constitutionnels tels que la protection judiciaire effective et le droit à une procédure régulière, et qu’elle a de ce fait déclaré la nullité de la sentence; l’affaire a été transmise à un autre tribunal de première instance pour qu’il rende un nouveau jugement oral et public et prononce une sentence; de même, ladite chambre du Tribunal suprême a imposé à M. Rubén Darío González Rojas une mesure conservatoire moins coûteuse que celle dont il avait fait l’objet, de sorte qu’elle consiste actuellement à ce qu’il se présente régulièrement tous les quinze jours au tribunal et se voie interdire de sortir du pays. Le comité prend note des explications du gouvernement concernant le pouvoir légal dont dispose le Tribunal suprême de justice, d’office ou à la demande d’une partie, de recueillir toute affaire ou cause pour la résoudre ou l’attribuer à un autre tribunal; ledit pouvoir est énoncé à l’article 106 de la loi organique du Tribunal suprême. Dans le cas de M. González Rojas, la chambre du Tribunal suprême a décidé de soustraire à la compétence de juridiction naturelle de ses tribunaux la connaissance de l’affaire, du fait que la procédure en question avait perturbé la tranquillité et la vie quotidienne de l’Etat de Bolívar, au nom de la protection de la finalité de la procédure pénale entamée et afin de garantir une application de la justice responsable et rapide; elle a donc confié l’affaire à un autre tribunal d’un circuit judiciaire pénal différent (dans la zone métropolitaine de Caracas).
  6. 1291. Cependant, le comité note avec regret que le gouvernement n’a pas expliqué les mesures requises pour sanctionner le procureur du ministère public pour avoir retenu, dans un premier temps, la charge d’«association de malfaiteurs» qui, en vertu des informations dont le comité disposait lors de son dernier examen du cas, n’avait aucune substance et a été à présent mise de côté, après une période d’emprisonnement injustifiée du dirigeant syndical.
  7. 1292. Le comité déplore une fois de plus les délais ayant affecté la procédure pénale visant le dirigeant syndical Rubén González (actuellement soumis à des mesures conservatoires de présentation régulière au tribunal de Caracas tous les quinze jours et d’interdiction de sortir du pays), et il s’interroge sur la nécessité de soustraire son cas au juge pénal naturellement compétent. Le comité fait part de sa préoccupation en voyant que les mesures conservatoires de présentation régulière à Caracas imposées à ce dirigeant impliquent des déplacements importants qui perturbent l’exercice de ses fonctions syndicales et qui, de ce fait, devraient être évitées.
  8. 1293. Le comité prie le gouvernement de communiquer la nouvelle sentence pénale qui doit être rendue après l’annulation par le Tribunal suprême de justice d’une première sentence pour des vices relatifs à une absence de motivation. Enfin, le comité réitère la recommandation formulée dans le premier examen du cas, estimant que les faits imputés à ce dirigeant syndical ne justifient ni la détention provisoire ni l’assignation à résidence à laquelle il a été soumis pendant des années avant que ne soient prises les mesures conservatoires actuelles, et il prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce qu’il soit indemnisé pour les dommages et préjudices subis.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1294. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Compte tenu du retard important pris dans le processus de négociation, le comité s’attend à ce que la convention collective entre le SUNEP-CVG et la Corporation vénézuélienne de Guayana soit signée le plus vite possible, et il demande de nouveau au gouvernement de le tenir informé sans délai de tout fait nouveau à cet égard.
    • b) S’agissant des allégations relatives à la détention (temporaire) et aux poursuites pénales dont font l’objet les dirigeants syndicaux du SUTRA CVG, MM. Ronald González et Carlos Quijada, et les syndicalistes MM. Adonis Rangel Centeno, Elvis Lorán Azocar et Darwin López, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de signaler sans retard à l’autorité judiciaire la nécessité de prendre dûment en compte le fait que les syndicalistes en question n’ont fait que manifester pacifiquement pour obtenir l’application de la convention collective, et il prie le gouvernement de communiquer sans délai la sentence qui sera prononcée à l’égard de ces syndicalistes.
    • c) S’agissant des allégations relatives aux poursuites pénales exercées contre les dirigeants du syndicat SUTISS-Bolívar, MM. Juan Antonio Valor, Leonel Grisett et Jhoel José Ruiz Hernández, et aux poursuites pénales contre les travailleurs de l’entreprise Camila C.A., MM. Richard Alonso Díaz, Osmel José Ramírez Malavé, Julio César Soler, Agdatamir Antonio Rivas, Luis Arturo Alzota Bermúdez, Argenis Godofredo Gómez et Bruno Epitafio López en 2006, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir d’urgence la sentence qui sera prononcée à l’égard de ces dirigeants syndicaux et travailleurs, et espère que, vu que les faits remontent à 2006 et vu les mesures de présentation périodique devant l’autorité judiciaire imposées à ces personnes, ladite sentence sera prononcée à brève échéance. Le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice.
    • d) S’agissant de l’allégation de répression brutale par la garde nationale et la police de l’Etat de Bolívar, le 14 mars 2008, d’un rassemblement de travailleurs de la sidérurgie de Ternium-Sidor exigeant des améliorations de leur convention collective alors en cours de négociation, répression qui se serait soldée par plusieurs blessés, des dizaines de procédures pénales et la destruction par les autorités de 32 véhicules appartenant à des travailleurs (selon le gouvernement, un groupe de quelque 80 travailleurs paralysait la circulation au moyen de véhicules particuliers et de pneumatiques incendiés et lançait des objets contondants sur les forces de l’ordre, causant des lésions corporelles dans les rangs de celles-ci), le comité prend note que l’autorité judiciaire a ordonné la libération sans conditions des travailleurs accusés, et il prie de nouveau le gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur l’allégation de recours excessif à la force publique présumé être la cause de lésions corporelles particulièrement graves et de dommages à la propriété.
    • e) Le comité déplore une fois de plus les délais ayant affecté la procédure pénale visant le dirigeant syndical, M. Ruben González, qui aboutit à le restreindre encore dans sa liberté de mouvement et prie le gouvernement de communiquer la nouvelle sentence pénale qui doit être rendue après l’annulation par le Tribunal suprême de justice d’une première sentence pour des vices relatifs à une absence de motivation. Enfin, le comité réitère la recommandation formulée dans le premier examen du cas, estimant que les faits imputés à l’encontre de ce dirigeant syndical ne justifient ni la détention provisoire ni l’assignation à résidence à laquelle il a été soumis pendant des années avant que ne soient prises les mesures conservatoires actuelles, et il prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce qu’il soit indemnisé pour les dommages et préjudices subis.
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