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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 367, Mars 2013

Cas no 2826 (Pérou) - Date de la plainte: 17-NOV. -10 - Clos

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Allégations: Désaffectation du local syndical qu’occupait l’organisation plaignante; refus de congés syndicaux à des dirigeants syndicaux

  1. 1008. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2011 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 362e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 1261 à 1305, approuvé par le Conseil d’administration à sa 312e session (novembre 2012).]
  2. 1009. Le gouvernement a fourni de nouvelles observations dans des communications datées des 23 février et 27 avril 2012.
  3. 1010. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1011. Lors de son précédent examen de ce cas en novembre 2011, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 362e rapport, paragr. 1305]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des débats au congrès sur la loi de promotion des exportations de produits non traditionnels (décret-loi no 22342). Le comité prie le gouvernement, dans l’attente de connaître la décision du congrès sur la dérogation au décret-loi mis en cause par l’organisation plaignante, de prendre des mesures pour que l’inspection du travail veille à prévenir, vérifier et, le cas échéant, sanctionner tout acte de discrimination antisyndicale en ce qui concerne les exportations de produits non traditionnels dans le secteur du textile.
    • (…)
    • c) S’agissant des décisions administratives prises en 2002 et en 2007 par la Direction des biens nationaux à l’effet de désaffecter, selon les allégations, le local officiel que l’organisation plaignante occupait depuis de nombreuses années, le comité prie le gouvernement d’indiquer si l’organisation plaignante a présenté des recours judiciaires et, dans la négative, l’invite, compte tenu des spécificités du présent cas, à envisager la possibilité de concéder l’usage d’un local public à l’organisation plaignante.
    • d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’inspection du travail ordonnée au sujet de la jouissance de congés syndicaux par le secrétaire général de l’organisation plaignante dans l’entreprise qui l’emploie.
    • e) Enfin, le comité prie l’organisation plaignante de: 1) communiquer les textes juridiques qui, selon elle, seraient contraires aux droits syndicaux en lui indiquant en quoi ceux-ci restreignent les droits en question; et 2) lui fournir de plus amples précisions sur ses allégations relatives aux défaillances du fonctionnement des tribunaux du travail (lenteur, etc.) et sur la nécessité de renforcer les sanctions en cas de violation de la législation du travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1012. Dans ses communications datées des 23 février et 27 avril 2012, le gouvernement fait référence à la demande d’informations présentée par le comité sur la décision que le Congrès de la République devait prendre concernant la dérogation à la loi de promotion des exportations de produits non traditionnels (décret-loi no 22342, mis en cause par l’organisation plaignante). Le gouvernement signale que, pendant la session législative en cours du Congrès de la République (2011-2016), le groupe parlementaire du parti nationaliste GANA PERU, par l’intermédiaire de M. Justiniano Rómulo Apaza Ordóñez, membre du congrès et de la Commission sur le travail et la sécurité sociale, a présenté le 20 janvier 2012 le projet de loi no 761/2011-CR (que le gouvernement a joint à sa réponse). Ce projet prévoit une dérogation aux articles 32, 33 et 34 de la loi de promotion des exportations de produits non traditionnels (décret-loi no 22342) ainsi qu’à l’article 80 du texte unique codifié du décret législatif no 728, approuvé par le décret suprême no 003-97-TR. En outre, conformément à ce projet, les travailleurs qui, à la date de publication de la loi en question, auront travaillé pendant plus de cinq ans dans une entreprise visée par le décret-loi no 22342 en bénéficiant du régime de travail institué par cette norme seront considérés comme des travailleurs sous contrat à durée indéterminée. Le décret-loi no 22342 sera mis en œuvre progressivement dans un délai d’un an au maximum. Le gouvernement fait savoir que, le 8 février 2012, la Commission sur le travail et la sécurité sociale du congrès a renvoyé ce projet devant la Commission du commerce extérieur pour qu’elle rende un avis, lequel sera transmis au Comité de la liberté syndicale dès qu’il sera connu.
  2. 1013. Le gouvernement ajoute que l’autorité administrative du travail a procédé en 2011 à 21 visites d’inspection dans des entreprises exportatrices de produits textiles non traditionnels et a élaboré un protocole d’action en matière de liberté syndicale que les inspecteurs du travail sont en train de valider et de diffuser. Ce protocole constitue un outil important pour orienter la réalisation des inspections dans ce domaine, ce qui aidera à la conduite d’enquêtes sur les éventuelles pratiques antisyndicales dans le secteur des exportations de produits textiles non traditionnels.
  3. 1014. D’autre part, s’agissant des congés syndicaux, le gouvernement déclare que, conformément à l’ordre d’inspection no 29755-2010-MTPE/1/20.43, l’autorité administrative du travail a sanctionné par la décision sous-directoriale no 224-2011-MTPE/1/20.43 l’entreprise Compañía Industrial Textil Credisa-Trutex SAA pour ne pas avoir accordé, les 6 et 7 août 2010, un congé syndical comme prescrit par les normes fondamentales sur la liberté syndicale. Il est indiqué dans cette décision que «le refus du congé syndical n’est pas dûment justifié par un motif objectif, juste et raisonnable, ce qui enfreint la liberté d’association de M. Vicente Castro Yacila, travailleur et représentant syndical, qui a subi un préjudice en étant empêché d’accomplir les tâches propres à sa fonction de représentant syndical».
  4. 1015. Enfin, concernant la demande d’informations sur les recours judiciaires présentés par l’organisation plaignante contre la désaffectation de son local officiel, le gouvernement signale que la Direction nationale des biens de l’Etat a fait savoir que l’organisation plaignante n’avait présenté aucun recours judiciaire contre les décisions administratives prises par la direction.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1016. En ce qui concerne la recommandation du comité demandant des informations sur les débats tenus sur la dérogation à la loi de promotion des exportations de produits non traditionnels (décret-loi no 22342 qui, d’après les allégations, autorisait le non renouvellement de contrats temporaires à des fins antisyndicales), et demandant que l’inspection du travail prenne des mesures pour vérifier et sanctionner tout acte de discrimination dans le secteur textile, le comité prend note des renseignements du gouvernement selon lesquels le groupe parlementaire du parti nationaliste GANA PERU a présenté, par l’intermédiaire d’un membre du congrès, un projet de loi (no 761/2011-CR) visant ce secteur le 20 janvier 2012. Ledit projet comprend des dispositions relatives à la stabilité de l’emploi et a été soumis à la Commission du commerce extérieur pour qu’elle rende un avis. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’avancement de l’examen par le congrès du projet de loi no 761/2011-CR relatif à la promotion des exportations de produits non traditionnels. De plus, le comité se félicite de pouvoir prendre note de la réalisation de 21 visites d’inspection dans des entreprises exportatrices de produits textiles non traditionnels ainsi que de l’élaboration d’un protocole d’action en matière de liberté syndicale qui, d’après le gouvernement, aidera à enquêter sur les pratiques antisyndicales.
  2. 1017. Concernant la recommandation du comité demandant des informations sur la désaffectation du local officiel de l’organisation plaignante en vertu de décisions administratives prises par la Direction nationale des biens de l’Etat, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, la direction a indiqué que l’organisation plaignante n’avait présenté aucun recours judiciaire. Le comité réitère sa recommandation précédente invitant le gouvernement, compte tenu des spécificités du présent cas, à envisager la possibilité de concéder l’usage d’un local public à l’organisation plaignante.
  3. 1018. S’agissant de la demande d’informations sur l’inspection du travail ordonnée au sujet de la jouissance de congés syndicaux par le secrétaire général de l’organisation plaignante, le comité prend bonne note des renseignements du gouvernement selon lesquels, conformément à l’ordre de l’inspection du travail, l’autorité administrative du travail a sanctionné l’entreprise Compañía Industrial Textil Credisa-Trutex SAA pour avoir refusé un congé syndical au dirigeant syndical mentionné sans motif juste et raisonnable.
  4. 1019. Enfin, le comité constate avec regret que l’organisation plaignante n’a pas envoyé les informations et précisions qu’il lui avait demandées lors de son précédent examen du cas en novembre 2011 et, par conséquent, il ne poursuivra pas l’examen des questions en cause.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1020. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’avancement de l’examen par le congrès du projet de loi no 761/2011-CR relatif à la promotion des exportations de produits non traditionnels.
    • b) Le comité réitère sa recommandation précédente invitant le gouvernement, compte tenu des spécificités du présent cas, à envisager la possibilité de concéder l’usage d’un local public à l’organisation plaignante.
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