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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 367, Mars 2013

Cas no 2827 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 07-DÉC. -10 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue le non-respect de conventions collectives, des mesures de représailles antisyndicales et des obstacles à la négociation collective et à la grève

  1. 1295. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de juin 2012 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 364e rapport du comité, paragr. 1086 à 1124, approuvé par le Conseil d’administration à sa 315e session (juin 2012).]
  2. 1296. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans une communication en date du 10 octobre 2012.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1297. Lors de son examen antérieur du cas en juin 2012, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 364e rapport, paragr. 1124]:
    • (…)
    • b) Le comité prie le gouvernement de répondre aux allégations relatives à l’évacuation des membres du comité exécutif national du syndicat plaignant du Centre de formation socialiste INCES de Guárico, ainsi qu’aux obstacles à une assemblée syndicale et au droit de réunion syndicale à Caracas.
    • c) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé d’informations concrètes sur les faits qui auraient motivé les procédures disciplinaires entreprises contre deux dirigeants ou syndicalistes et prie le gouvernement de lui faire parvenir des observations détaillées sur la procédure entreprise contre ces deux dirigeants et les faits qui l’auraient provoquée. Le comité rappelle le principe selon lequel aucun travailleur ou dirigeant syndical ne devrait faire l’objet de procédures de sanction ou de mesures préjudiciables en raison de son affiliation à un syndicat et de ses activités syndicales légitimes.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’INCES engage sans délai la négociation collective avec le syndicat plaignant.
    • (…)
  2. 1298. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1299. Dans sa communication datée du 10 octobre 2012, le gouvernement fait part de l’homologation, le 16 août 2012, de la convention collective du travail conclue entre les organisations syndicales suivantes: le Syndicat national des travailleurs de l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (SINTRAINCES) (l’organisation plaignante dans le cas examiné), le Syndicat national du Conseil des travailleurs socialistes de l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (SINCONTRAS-INCES) et l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (INCES).
  2. 1300. Concernant les allégations selon lesquelles des membres du comité exécutif national du syndicat plaignant auraient été expulsés du Centre de formation socialiste de l’INCES à Guárico, ainsi qu’aux prétendus obstacles à l’organisation d’une assemblée syndicale et de réunions syndicales à Caracas, le gouvernement indique que la Direction de l’inspection nationale et des autres questions collectives du travail du secteur public, qui relève du ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité sociale, a fait savoir que le dossier correspondant de SINTRAINCES (l’organisation plaignante) ne contient aucune information à cet égard. Le gouvernement invite le Comité de la liberté syndicale à demander à l’organisation plaignante de fournir des informations plus détaillées à ce sujet, afin que le gouvernement puisse donner sa réponse comme il se doit, et ce compte tenu qu’il n’existe aucun élément attestant ces irrégularités présumées dont seraient saisis les organismes compétents de l’Etat.
  3. 1301. Pour ce qui est des procédures disciplinaires prétendument engagées à l’encontre de deux dirigeants et des faits qui seraient à l’origine de ces procédures, le gouvernement indique que, selon les informations de la Direction des relations professionnelles du ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité sociale, dans le cadre de la procédure engagée pour qualification de faute par l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (INCES), la partie employeur a affirmé que M. José Alexander Meza avait transgressé les règles de l’institution et n’avait pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la législation du travail en vigueur, manquant à ses obligations professionnelles puisque, au cours de la matinée, il a abandonné son poste de travail de manière intempestive et injustifiée, sans autorisation préalable de son employeur ou du représentant de celui-ci. Elle ajoute que M. Meza a fait irruption dans l’institut, portant une pancarte attentatoire aux intérêts de l’institut, ainsi qu’au climat et à l’image de l’organisation, et qu’il a enfreint les ordres et les instructions de ses supérieurs hiérarchiques en ne tenant pas compte d’un mémorandum dans lequel il était indiqué qu’il ne pouvait pas s’absenter pendant les heures de travail. Le gouvernement indique que, pour l’heure, le dossier est en instance, dans l’attente des résultats de deux rapports concernant des preuves, pour établir la décision administrative à cet égard et rendre la résolution correspondante.
  4. 1302. Quant à la procédure de qualification de licenciement engagée par le représentant de l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (INCES) à l’encontre de M. David Gregorio Duarte, le gouvernement indique que le motif du licenciement, objet de la procédure, figure à l’article 102 de l’ancienne loi organique du travail (abrogée), alinéas b) et c) pour injure à l’institution et faute grave envers l’employeur. Le gouvernement ajoute que la procédure en question a été effectuée, les éléments de preuve ayant dûment été soumis, et le dossier a été adressé à l’inspection du travail pour décision, laquelle devrait pouvoir être rendue d’ici à la fin octobre 2012.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1303. En ce qui concerne la recommandation c), le comité note avec intérêt que l’organisation plaignante (SINTRAINCES) et le syndicat SINCONTRAS-INCES ont signé une convention collective avec l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (INCES), qui a été homologuée le 16 août 2012.
  2. 1304. En ce qui concerne la recommandation invitant le gouvernement à répondre aux allégations selon lesquelles le comité exécutif national de l’organisation plaignante aurait été expulsé du Centre de formation socialiste INCES de Guárico, ainsi que les obstacles au droit de réunion syndicale à Caracas, le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles la Direction de l’inspection nationale et des autres questions collectives du travail du secteur public, qui relève du ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité sociale, a fait savoir que le dossier correspondant du syndicat (l’organisation plaignante) SINTRAINCES ne contient aucune information à cet égard. Le gouvernement prie le Comité de la liberté syndicale de demander aux plaignants des informations en la matière plus détaillées afin que le gouvernement puisse apporter la réponse comme il se doit, et ce compte tenu qu’il n’existe aucun élément attestant ces irrégularités présumées dont seraient saisis les organismes compétents de l’Etat.
  3. 1305. Le comité rappelle que, selon les allégations en question [voir 364e rapport, paragr. 1091], le 23 juin 2010, dans l’Etat de Guárico, un groupe conduit par le directeur régional de l’entité et plusieurs responsables qui l’accompagnaient a obligé les membres du comité exécutif national du SINTRAINCES à évacuer le Centre de formation socialiste INCES de Guárico, où ils se trouvaient ce jour-là pour répondre aux revendications de travailleurs de la région (selon les allégations rapportées, après un vif échange, les dirigeants syndicaux ont accepté de sortir du centre pour éviter une situation violente).
  4. 1306. Le comité estime qu’avec les éléments présentés par le syndicat plaignant, qui désignent le directeur régional de l’INCES de Guárico comme responsable des faits allégués et indiquent la date des événements, le gouvernement devrait pouvoir entrer en contact avec ce directeur et envoyer ses observations, et il demande donc au gouvernement de le faire sans délai. Quant à l’allégation selon laquelle le syndicat plaignant a obtenu l’autorisation d’organiser une assemblée de travailleurs le 9 juin 2010 mais que, le jour dit, les travailleurs n’ont pas pu accéder à la salle de réunion et qu’ils ont par la suite reçu l’interdiction de se rendre, sous peine de sanction, à une nouvelle convocation, le 18 juin 2010, en dehors des locaux de l’INCES, le comité, donnant suite à la demande du gouvernement, demande au syndicat plaignant de fournir des informations complémentaires afin que le gouvernement puisse répondre aux allégations et, en particulier, savoir si les faits allégués ont fait l’objet d’une plainte auprès des autorités nationales compétentes.
  5. 1307. En ce qui concerne les procédures disciplinaires engagées à l’encontre des dirigeants syndicaux MM. David Gregorio Duarte – Etat de Trujillo, et José Alexander Meza – Etat de Táchira, pour s’être plaints dans les médias ou avoir organisé des manifestations pacifiques pour défendre les droits bafoués [voir 364e rapport, paragr. 1092], le comité prend note des déclarations du gouvernement concernant la procédure de demande de qualification de faute, intentée par l’Institut national de formation et d’éducation socialiste (INCES), selon lesquelles la partie employeur allègue que le travailleur M. José Alexander Meza a transgressé les règles de l’institution et n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la législation du travail en vigueur, manquant à ses obligations professionnelles, puisqu’il s’est absenté du travail de manière intempestive et injustifiée au cours de la matinée, sans autorisation préalable de son employeur ou du représentant de celui-ci. Elle allègue en outre qu’il a fait irruption dans l’institut portant une pancarte attentatoire aux intérêts ainsi qu’au climat et à l’image de l’organisation, et qu’il a enfreint les ordres et les instructions de ses supérieurs hiérarchiques en ne tenant pas compte d’un mémorandum dans lequel il était indiqué qu’il ne pouvait quitter son poste pendant les heures de travail. Le comité prend note que le gouvernement indique que la procédure administrative est en instance, dans l’attente du résultat de deux rapports et que, une fois ces rapports établis, il rendra la décision correspondante. Le comité souligne que la plainte a été présentée en 2010 et note avec regret le retard excessif pris par la procédure. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision que rendra l’autorité administrative et espère qu’il tiendra compte du principe mentionné lors de l’examen antérieur de ce cas, selon lequel aucun travailleur ou dirigeant syndical ne devrait faire l’objet de procédures de sanction ou de mesures préjudiciables en raison de son affiliation à un syndicat ou d’activités syndicales légitimes.
  6. 1308. Quant à la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du dirigeant syndical M. David Gregorio Duarte, le comité note que, selon le gouvernement, l’employeur est actuellement en procédure de qualification de licenciement pour injure présumée à l’encontre de l’INCES et faute grave envers l’employeur, et le dossier a été adressé à l’inspection du travail pour décision, qui est attendue pour fin octobre 2012. Le comité souligne que la plainte a été présentée en 2010 et déplore le retard excessif pris par la procédure. Il demande au gouvernement de lui communiquer la décision qui sera rendue et souligne l’importance de tenir dûment compte du principe mentionné au paragraphe antérieur.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1309. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant les allégations selon lesquelles, le 23 juin 2010, dans l’Etat de Guárico, un groupe conduit par le directeur régional de l’entité et plusieurs responsables qui l’accompagnaient a obligé les membres du comité exécutif national du SINTRAINCES à évacuer le Centre de formation socialiste INCES de Guárico, où ils se trouvaient ce jour-là pour répondre aux revendications de travailleurs de la région, le comité estime que, avec les éléments présentés par le syndicat plaignant qui désignent le dirigeant régional de l’INCES à Guárico comme responsable des faits allégués et indiquent la date des évènements, le gouvernement devrait pouvoir entrer en relation avec ce directeur et envoyer ses observations, de sorte que le comité lui demande de le faire sans plus attendre.
    • b) Concernant l’allégation selon laquelle l’organisation plaignante a obtenu l’autorisation d’organiser une assemblée de travailleurs le 9 juin 2010 mais que, le jour dit, les travailleurs n’ont pas pu avoir accès à la salle de réunion et ultérieurement se sont vu interdire, sous peine de sanction, d’assister à une autre réunion convoquée le 18 juin 2010 en dehors des locaux de l’INCES, le comité, donnant suite à la demande du gouvernement, demande à l’organisation plaignante de fournir des informations complémentaires afin que le gouvernement puisse apporter une réponse aux allégations et, en particulier, d’indiquer si les faits allégués ont fait l’objet de plaintes auprès des autorités nationales compétentes.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision qui sera rendue dans le cadre des procédures disciplinaires engagées contre les dirigeants syndicaux MM. José Alexander Meza et David Gregorio Duarte et souligne l’importance de tenir dûment compte du principe selon lequel aucun travailleur ou dirigeant syndical ne devrait faire l’objet de procédures de sanction ou de mesures préjudiciables en raison de son affiliation à un syndicat ou d’activités syndicales légitimes.
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