ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 367, Mars 2013

Cas no 2831 (Pérou) - Date de la plainte: 24-NOV. -10 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 97. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2011. Ce cas porte sur des allégations de conflit sur la reconnaissance, par les autorités, du comité exécutif du Syndicat unique des chauffeurs du service public de Lima. Le comité a formulé la recommandation suivante [voir 362e rapport, paragr. 1317]:
    • Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute décision rendue concernant le recours en appel relatif à la décision du ministère du Travail en faveur du comité exécutif du Syndicat unique des chauffeurs du service public de Lima, comité dont la légitimité est contestée par l’organisation plaignante (CATP), ainsi que de lui communiquer la décision rendue en première instance dans cette affaire.
  2. 98. Dans sa communication du 28 août 2012, le gouvernement fournit les informations suivantes: 1) dans sa décision rendue en première instance, le 14e tribunal des contentieux administratifs a déclaré sans fondement le recours formé par M. Rolando Alonso Torres Prieto (dirigeant du Syndicat unique des chauffeurs du service public de Lima); et 2) le 14 juin 2012, la première Chambre des contentieux administratifs s’est prononcée sur le recours en appel interjeté par M. Torres Prieto et a déclaré sans fondement sa plainte déposée contre le ministère du Travail (le gouvernement joint une copie du jugement de première instance et de la décision rendue par la Cour supérieure de justice de Lima).
  3. 99. Le comité prend note de ces informations et relève notamment que, comme il ressort des décisions judiciaires envoyées par le gouvernement, il a été demandé de régler un conflit intersyndical portant sur la demande d’enregistrement du comité exécutif du syndicat. Dans ces conditions, le comité rappelle qu’il a souligné à plusieurs reprises que, lorsqu’il se produit des conflits internes au sein d’une organisation syndicale, ils doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes (par exemple par un vote), par la désignation d’un médiateur indépendant, avec l’accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1122.] Rappelant en outre que les autorités judiciaires se sont prononcées sur la présente affaire, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer