Allégations: Les organisations plaignantes font état de discrimination antisyndicale, de menaces et de mutations visant des syndicalistes et du retrait des facilités autrefois octroyées au président de la GNOA, en tant que représailles pour leur participation à des actions revendicatives
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1142. La plainte figure dans une communication en date du 23 mai 2011 de l’Alliance des syndicats du secteur de la santé (HSTUA), de la Confédération des syndicats (TUC) et de l’Association du personnel infirmier du gouvernement (GNOA).
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1143. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication en date du 31 octobre 2012.
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1144. Sri Lanka a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes
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1145. Dans leur communication du 23 mai 2011, les organisations plaignantes indiquent que la GNOA est un syndicat enregistré en vertu de la législation nationale relative aux infirmiers chefs du secteur public. La HSTUA est la plus importante fédération syndicale enregistrée du pays regroupant les travailleurs dans le secteur de la santé. La GNOA est membre de la HSTUA. Le ministère de la Santé est l’employeur des travailleurs représentés par la GNOA et de l’ensemble des travailleurs de la santé dans le secteur public. Ces derniers sont considérés comme des fonctionnaires qui relèvent en définitive du gouvernement.
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1146. Les organisations plaignantes indiquent que, depuis quelques années, la GNOA fait connaître au ministère ses préoccupations en ce qui concerne les droits professionnels et les droits des travailleurs, mais que le ministère persiste à ne pas prendre en compte et à minimiser ces questions et en repousse indéfiniment l’examen, sans prendre d’engagement constructif. Les organisations plaignantes ajoutent que, le gouvernement ayant délibérément omis de répondre aux préoccupations soulevées par les syndicats, leurs membres ont décidé de recourir à des actions syndicales légitimes pour le contraindre à engager des discussions constructives avec eux et résoudre les problèmes. La GNOA a donc pris les mesures suivantes:
- – 25 octobre 2010 – débrayage de trois heures;
- – 10 novembre 2010 – grève d’une journée assortie d’un préavis;
- – 2 décembre 2010 – débrayage d’une heure;
- – 9 décembre 2010 – débrayage d’une heure;
- – 10-13 décembre 2010 – arrêt de travail complet dans six hôpitaux.
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1147. Les organisations plaignantes indiquent que, avant d’agir, la GNOA avait averti le gouvernement de ces mesures imminentes dans des délais raisonnables et suffisants, même si à Sri Lanka la législation n’oblige pas les syndicats à donner un préavis. La GNOA a mis tout en œuvre pour que les services médicaux d’urgence dans les hôpitaux publics ne soient pas perturbés. Les médias et des responsables du secteur de la santé publique ont témoigné du fait que l’action avait été réalisée de manière responsable. D’ailleurs, aucune allégation n’a fait état d’une interruption de ces services à cause de l’action syndicale. Les organisations plaignantes affirment qu’arrêter le travail dans le cadre d’une action syndicale est tout à fait conforme à la législation nationale et constitue un droit dont jouissent les syndicats enregistrés. De plus, le gouvernement est tenu de garantir ces droits en tant que Membre de l’OIT qui a ratifié les conventions nos 87 et 98.
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1148. Les organisations plaignantes soulignent en outre que toutes leurs actions ont été brèves. Si la GNOA a choisi de ne pas mener des actions de longue durée, c’est parce qu’elle a tenu compte des désagréments qui auraient pu être causés à la population et qu’elle était convaincue que le ministère de la Santé répondrait à ses préoccupations.
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1149. Les organisations plaignantes indiquent également que les services de santé à Sri Lanka ne sont pas considérés comme un service essentiel et que les actions de la GNOA n’ont pas constitué une menace évidente et imminente pour la vie, la sécurité et la santé dans toute ou partie de la population. Par ailleurs, au moment de ces actions revendicatives, il n’y avait pas de situation de crise nationale aiguë.
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1150. Les organisations plaignantes affirment aussi que, au lieu de négocier de bonne foi et de répondre aux questions soulevées par le syndicat, le gouvernement a préféré intimider et menacer les travailleurs qui avaient participé à l’action syndicale, manifestement licite, de la GNOA. Le ministère de la Santé a donc intimidé et menacé tous les travailleurs qui y avaient participé le 25 octobre 2010. Le directeur général des Services de santé, dans un courrier en date du 26 octobre 2010, a ordonné à ses subordonnés de dresser la liste des infirmiers chefs qui y avaient participé. Dans un courrier du même jour, il a ordonné à tous les directeurs d’hôpitaux de demander à tous ces infirmiers d’expliquer les motifs de leur participation, étant donné qu’ils avaient commis une infraction, et de justifier pourquoi ils ne devraient pas faire l’objet de mesures disciplinaires. En réponse à la grève d’une journée assortie d’un préavis, réalisée le 10 novembre 2010, les autorités sanitaires publiques, dans les médias, ont proféré des menaces en déclarant que la participation à cette action syndicale serait considérée comme un abandon de poste. Selon les organisations plaignantes, les autorités du ministère ont cherché à créer une psychose parmi les membres de la GNOA en disant que même une grève d’une journée avec un préavis mettrait en péril leur emploi. A la suite de la grève d’une heure du 9 décembre 2010, le ministère a muté 34 membres de la GNOA dans des régions reculées, ce qui les a empêchés de participer à des activités syndicales et a affaibli la capacité organisationnelle du syndicat. Dix d’entre eux travaillaient à l’hôpital Hambantota et les 24 autres à l’hôpital Kalubowila. Le directeur général de la santé, par une lettre du 10 décembre 2010 adressée à ces syndicalistes ainsi harcelés, leur a indiqué expressément qu’ils avaient été mutés parce qu’ils avaient participé à une action syndicale et entraîné par conséquent l’interruption du service. Selon les organisations plaignantes, cette mesure du ministère de la Santé a été prise en représailles et équivaut à une pratique déloyale du travail.
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1151. En outre, selon les organisations plaignantes, dans cette même lettre, le ministère de la Santé a clairement indiqué que toute action revendicative revêtant la forme d’une grève ou d’un débrayage serait considérée comme inacceptable et passible de mesures disciplinaires. Le droit de mener des actions revendicatives a donc été expressément dénié aux travailleurs, sous peine de mesures disciplinaires, et l’exercer compromettrait leur droit à l’emploi.
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1152. Le ministère de la Santé ayant soumis les syndicalistes qui avaient participé à l’action revendicative en question à des actes de harcèlement et à des mutations arbitraires et illicites, la GNOA, à la demande pressante de ses membres, a été contrainte d’appeler à une grève illimitée à partir du 10 décembre 2010 dans les principaux hôpitaux de Kalubowila, Hambantota, Matara, Karapitiya et Colombo. Cela étant, la GNOA a fait tout le nécessaire pour garantir aux patients les services de base et d’urgence.
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1153. La GNOA a mis un terme à la grève le 13 décembre 2010, le ministre de la Santé ayant assuré qu’il annulerait les mutations arbitraires de 34 syndicalistes victimes de harcèlement. Mais, malgré ces engagements, la lettre d’annulation n’a pris effet que le 1er mars 2011 et les enquêtes disciplinaires à l’encontre de ces 34 travailleurs et de tous les participants à l’action syndicale se poursuivent au motif que mener une action syndicale constitue une infraction qui porte atteinte à la discipline.
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1154. Les organisations plaignantes affirment qu’il s’agit d’une violation flagrante de leur droit à la négociation collective libre et volontaire, que le droit à l’action revendicative qu’a menée la GNOA a été restreint et que le ministère de la Santé a harcelé les militants syndicaux qui y ont participé. D’après les organisations plaignantes, les mesures du gouvernement, dont font état diverses communications officielles citées dans leur plainte, démontrent clairement qu’il a traité le droit de grève ou toute autre initiative analogue comme des actes inacceptables qui ne peuvent pas être exercés.
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1155. De plus, les organisations plaignantes déclarent que, dans la fonction publique, tout syndicat comptant au moins 1 000 membres a le droit de demander que l’un d’eux soit déchargé de service afin d’effectuer à temps plein des fonctions syndicales. Les organisations plaignantes indiquent que les syndicats confient habituellement ces fonctions à l’un des principaux membres de leur conseil de direction. Les syndicats ont toute discrétion pour choisir la personne qui assurera cette fonction pour représenter ses membres et la période pour laquelle cette personne sera désignée. Les organisations plaignantes ajoutent que la réglementation nationale qui s’applique aux fonctionnaires prévoit ce dispositif auquel ont largement recours les syndicats du secteur public. Elles estiment que cette question relève strictement du domaine d’action du syndicat et que toute intervention de l’Etat dans ces décisions représente une ingérence dans les activités syndicales.
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1156. Les organisations plaignantes allèguent que, en réponse à l’action syndicale engagée par la GNOA, le gouvernement, par un courrier du 15 février 2011, a mis un terme à la décharge de service dont bénéficiait le président de la GNOA. Les organisations plaignantes estiment qu’il s’agit à l’évidence d’un acte de harcèlement, étant donné que le président de la GNOA jouait un rôle essentiel dans les activités syndicales décrites précédemment. A leur sens, cette décision arbitraire du gouvernement, qui ordonne au président de la GNOA de reprendre son travail, compromettant ainsi les activités courantes du syndicat, est discriminatoire et punitive. Les organisations plaignantes indiquent que, dans son courrier du 15 février 2011, le gouvernement déclare que, si le président de la GNOA ne reprend pas son travail, ce qui l’empêcherait de continuer d’exercer son activité syndicale à temps plein, son salaire sera retenu avec effet immédiat. Pour les organisations plaignantes, cette décision du gouvernement est contraire à la règle communément admise et vise spécifiquement le président de la GNOA.
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1157. De l’avis des organisations plaignantes, le droit qu’a un syndicaliste d’être déchargé de ses fonctions dans l’emploi afin de déployer à temps plein des activités syndicales pendant une période déterminée par le syndicat est un droit dont jouissent tous les syndicats du secteur public et il est injuste, inéquitable et discriminatoire de choisir de priver la personne désignée par la GNOA de cette fonction syndicale. Le gouvernement ne peut pas décider qui sera déchargé de son service pour mener à temps plein des activités syndicales car c’est la GNOA qui a cette prérogative. Une telle ingérence va à l’encontre des principes des conventions nos 87 et 98 et constitue une discrimination antisyndicale.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
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1158. Dans sa communication en date du 31 octobre 2012, le gouvernement affirme qu’il est toujours disposé à dialoguer de manière constructive avec tous les syndicats, y compris les syndicats du secteur de la santé, et que plusieurs discussions ont eu lieu entre le ministère de la Santé et la GNOA. En particulier, le ministère a répondu favorablement à diverses requêtes de la GNOA mais, faute de consensus entre le principal syndicat du personnel infirmier (Rajya Sewa Eksat Heda Sangamaya (RSEHS)) et la GNOA, certaines des questions sont encore à l’examen.
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1159. Le gouvernement reconnaît, comme il est indiqué dans la plainte, que les actions syndicales suivantes ont eu lieu: un débrayage de trois heures le 25 octobre 2010, une journée de grève le 10 novembre 2010, un débrayage d’une heure les 2 et 9 décembre 2010, et un arrêt de travail complet dans six hôpitaux du 10 au 13 décembre 2010.
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1160. Se référant à l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle l’action syndicale a été décidée parce qu’il avait délibérément omis de répondre aux préoccupations soulevées ou d’agir à ce sujet, le gouvernement déclare que ces affirmations sont fausses. En effet, le ministère de la Santé avait entamé des discussions constructives avant cette action syndicale. Elles portaient sur les points suivants: a) promotion au grade 1 du personnel à partir de douze ans d’ancienneté; b) semaine de travail de cinq jours pour le personnel infirmier; c) suppression dans la note sur le service infirmier des conditions qui ne sont pas favorables à ce service; d) recrutement d’infirmiers diplômés; e) durée de la formation en soins infirmiers portée à trois ans et demi; et f) augmentation de la rémunération des heures supplémentaires.
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1161. Le gouvernement déclare que, dans un courrier du 20 octobre 2010 adressé au secrétaire du ministère de la Santé, la GNOA a affirmé que ses demandes n’avaient pas été satisfaites et indiqué qu’une action syndicale aurait lieu le 25 octobre 2010. Le gouvernement indique que ce qu’affirmait la GNOA était inexact car il y avait eu plusieurs discussions et que toutes les solutions possibles avaient été mises en œuvre avant le 25 octobre 2010.
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1162. En ce qui concerne la promotion au grade 1 du personnel à partir de douze ans d’ancienneté, le gouvernement indique que, depuis le 1er novembre 2010, la nouvelle note sur le service infirmier est appliquée. En vertu de cette note, à l’issue de la formation, le personnel infirmier peut être promu au grade 1 de deux façons: a) le régime habituel, fondé sur la performance, en vertu de laquelle il faut vingt ans d’ancienneté pour être promu au grade 1; et b) le régime spécial qui prévoit que, après avoir réussi des examens spécifiques, un infirmier n’a besoin que de six ans d’ancienneté pour être promu au grade ii) puis de six autres pour parvenir au grade 1. Ainsi, un infirmier peut être promu au grade 1 après douze ans de service.
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1163. En ce qui concerne la semaine de travail de cinq jours pour le personnel infirmier, le gouvernement indique que le secrétaire du ministère de la Santé a constitué une commission chargée d’étudier cette question et de recommander des mesures correctives. Cette commission avait demandé à tous les syndicats du secteur du service infirmier et aux autorités des hôpitaux de formuler des observations. La GNOA avait demandé la semaine de travail de cinq jours, mais la majorité du personnel infirmier, représentée par le RSEHS, avait indiqué à la commission qu’elle n’était pas d’accord avec la proposition de la GNOA. Par conséquent, le gouvernement n’a pas pu satisfaire la demande de la GNOA, qui a été informée de la situation.
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1164. En ce qui concerne la suppression dans la note sur le service infirmier des conditions qui ne sont pas favorables à ce service, le gouvernement indique que, selon la GNOA, lors de l’élaboration de la nouvelle note sur le service infirmier, certaines propositions qui n’étaient pas favorables au personnel infirmier y ont été incluses. Le gouvernement réfute cette allégation et indique que davantage de dispositions favorables y ont été incluses – entre autres, possibilité d’obtenir une promotion au grade 1 au titre du régime spécial après douze ans d’ancienneté, possibilité de se présenter deux fois à l’épreuve d’aptitude pour obtenir une promotion au grade 1 dans le cadre du régime spécial, mise en place d’un système spécial de performance. Dans d’autres services du secteur de la santé, il n’y a qu’une seule possibilité pour être promu au grade 1 après quinze ans d’ancienneté en vertu du système spécial de performance, et aucun système spécial de promotion n’y a été créé.
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1165. En ce qui concerne les infirmiers diplômés, le gouvernement indique que les élèves des écoles de formation à Sri Lanka sont sélectionnés à la suite d’un concours. Le niveau éducatif requis pour passer l’examen d’entrée dans ces écoles était le GCE (O/L), soit onze ans de scolarité. Désormais, c’est le GCE (A/L), soit treize ans de scolarité. Ainsi, le diplôme d’infirmier n’est pas exigé pour occuper un poste dans le service infirmier. Par conséquent, le Conseil des ministres a chargé une commission de se pencher sur cette question et de soumettre un rapport.
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1166. A propos de la durée de la formation en soins infirmiers, qui devrait passer de trois ans à trois ans et demi, le gouvernement indique que le Conseil des ministres a chargé une commission d’étudier cette proposition et de soumettre un rapport.
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1167. Au sujet du taux de rémunération des heures supplémentaires, le gouvernement précise que la GNOA a demandé qu’il soit accru. Actuellement, une formule type s’applique dans l’ensemble de la fonction publique. Répondre à la demande de la GNOA serait créer une situation anormale par rapport à celle de tous les autres secteurs de la fonction publique. Le gouvernement indique donc que les pouvoirs publics examinent actuellement cette question.
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1168. Le gouvernement indique que, alors que les mesures susmentionnées ont été prises, la GNOA a appelé à un débrayage le 25 octobre 2010, dont il a informé le ministère de la Santé dans une lettre du 20 octobre 2010. Les membres de la GNOA se sont rendus à leur travail le 25 octobre 2010 mais l’ont quitté sans en avertir les autorités au préalable. En outre, il ya eu d’autres cas dans lesquels la GNOA a mené une action syndicale en ne donnant qu’un jour de préavis. Par exemple, elle a informé le 11 décembre 2010 le secrétaire du ministère de la Santé de son action syndicale qui a eu lieu le 12 décembre 2010 (sic).
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1169. Dans les médias, le directeur général des Services de santé a demandé qu’il ne soit pas fait grève, cela dans l’intérêt de la population. Mais, ignorant sa demande, la GNOA a appelé à un débrayage le 25 octobre 2010.
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1170. Le ministère de la Santé a reçu alors plusieurs plaintes de centres de formation et d’hôpitaux indiquant que l’action de la GNOA avait nui gravement aux services d’urgence dans les hôpitaux et créé une menace évidente et imminente pour la vie, la sécurité ou la santé de la population. Des infirmiers s’étant rendus au travail pour le quitter peu après sans s’acquitter de leurs tâches, le service des hôpitaux publics a été perturbé. Dans un courrier du 26 octobre 2010 adressé aux directeurs des hôpitaux, le directeur général des Services de santé a demandé à ceux qui avaient quitté leur travail sans autorisation préalable alors qu’ils étaient en service d’exposer les raisons pour lesquelles des mesures disciplinaires ne devraient pas être prises à leur encontre. Il a demandé aussi la liste des personnes qui avaient quitté le service sans autorisation. Ainsi, le gouvernement indique que le ministère de la Santé a décidé de prendre des mesures disciplinaires contre 34 infirmiers qui s’étaient rendus à leur travail pour le quitter peu après.
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1171. Entre-temps, la GNOA a porté plainte contre le gouvernement de Sri Lanka au motif qu’il aurait violé les conventions nos 87 et 98, et a demandé au ministère de la Santé de suspendre les mesures disciplinaires. En conséquence, le ministère a suspendu la procédure de sanction disciplinaire à la demande de la GNOA, laquelle a accepté de retirer la plainte devant l’OIT puisque les questions en litige avaient été réglées. Le ministère du Travail et des Relations professionnelles a fait part de cette situation à l’OIT dans le courrier FR/7/6/38 du 14 février 2011.
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1172. En dépit de la décision de suspendre la procédure de sanction disciplinaire, la GNOA a mené une action syndicale pour demander le retrait de cette procédure. A la suite d’une réunion entre le ministère de la Santé et la GNOA qui a eu lieu le 1er mars 2011, il a été décidé de mettre fin officiellement à la procédure disciplinaire intentée contre les infirmiers en question.
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1173. Le gouvernement explique qu’il assure des soins médicaux gratuits pour tous afin d’améliorer le bien-être social des citoyens. Par conséquent, les mesures prises par la GNOA, quelle que soit leur durée, ont causé un désagrément incommensurable pour la population. En ce qui concerne la sécurité et la santé de la population de Sri Lanka, le service de santé constitue une priorité nationale et un service essentiel. En outre, puisque Sri Lanka a signé des traités internationaux, il est tenu de fournir les meilleurs soins de santé possibles. Conformément à la résolution de l’Assemblée mondiale de la santé, le gouvernement doit assurer, sans restriction, ce service et du mieux qu’il peut. Par conséquent, l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle il n’y a pas eu de crise nationale aiguë au moment de l’action syndicale ne peut pas être justifiée.
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1174. Selon le chapitre XXV, article 4(ii), du Code de la fonction publique de Sri Lanka, un fonctionnaire peut être déchargé de service pour mener à temps plein les activités syndicales d’un syndicat enregistré comptant au moins 1 000 membres. Le président de la GNOA avait demandé pour la septième fois de bénéficier de ce régime du 1er août 2010 au 30 août 2011. En vertu de l’article 147 du chapitre 12 du règlement de la Commission de la fonction publique, un fonctionnaire peut être temporairement déchargé de service pendant cinq ans au plus au cours de sa carrière dans la fonction publique. Le Conseil des ministres a levé cette restriction le 1er février 2012. En conséquence, le ministère de la Santé est sur le point d’accorder au président de la GNOA l’autorisation de mener à temps plein des activités syndicales.
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1175. De l’avis du gouvernement, les organisations plaignantes ont cherché à faire croire qu’il y a dans le pays une situation de discrimination antisyndicale et qu’aucune législation ne prévoit des dispositions sur ce type de discrimination dans le secteur public. Le gouvernement indique que, bien qu’il n’y ait pas de législation visant directement les personnes victimes de discrimination, ces personnes peuvent intenter une action en justice en vertu des dispositions de la Constitution si elles estiment que leurs droits fondamentaux ont été enfreints. De plus, dans le cas où un syndicat serait victime d’une discrimination par un acte délibéré des pouvoirs publics, les membres du conseil de direction du syndicat peuvent saisir la Cour d’appel par une demande d’ordonnance de certiorari et de mandamus. En outre, aux termes de l’article 32(a) de la loi sur les différends du travail, les plaintes pour pratiques déloyales au travail sont examinées par le ministère du Travail, et, après examen sur le fond de la plainte, les contrevenants peuvent être sanctionnés. Le ministère du Travail examine régulièrement des questions de ce type. Le demandeur peut porter à la connaissance du Commissaire général au travail les pratiques déloyales à caractère antisyndical que l’employeur aurait commises.
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1176. Le gouvernement insiste sur le fait que la liberté d’association est pleinement reconnue à Sri Lanka et largement pratiquée sans aucune ingérence des autorités.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
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1177. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes font état de discrimination antisyndicale, de menaces et de mutations visant des membres du syndicat et du retrait des facilités autrefois octroyées au président de la GNOA, en tant que représailles pour leur participation à des actions revendicatives légitimes.
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1178. Le comité note que la GNOA a mené les actions revendicatives suivantes: i) le 25 octobre 2010, un débrayage de trois heures; ii) le 10 novembre 2010, une grève d’une journée assortie d’un préavis; iii) le 2 décembre 2010, un débrayage d’une heure; iv) le 9 décembre 2010, un débrayage d’une heure; et v) un arrêt de travail complet dans six hôpitaux des 10 au 13 décembre 2010.
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1179. Le comité note que, bien que les organisations plaignantes déclarent que le ministère de la Santé n’a pas pris en compte et a minimisé ces questions, et en a repoussé indéfiniment l’examen, le gouvernement affirme que les questions soulevées par le syndicat avaient été examinées, et que toutes les solutions possibles avaient été mises en œuvre avant que les actions revendicatives n’aient eu lieu. Le gouvernement a présenté le résultat de ces discussions et indiqué que certaines des questions étaient en cours d’examen.
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1180. Le comité note que, en réponse aux actions revendicatives susmentionnées, le gouvernement a pris les mesures suivantes:
- a) le ministère de la Santé a ordonné à tous les directeurs d’hôpitaux de demander à tous les infirmiers qui avaient participé à l’action syndicale le 25 octobre 2010 d’en expliquer les motifs, étant donné qu’ils avaient commis de la sorte une infraction, et de justifier pourquoi ils ne devraient pas faire l’objet de mesures disciplinaires;
- b) en réponse à la grève d’une journée assortie d’un préavis le 10 novembre 2010, les autorités de la santé publique ont demandé dans les médias qu’il ne soit pas fait grève, cela dans l’intérêt de la population. Les organisations plaignantes ajoutent que l’annonce faite dans les médias indiquait que la participation à l’action syndicale serait considérée comme un abandon de poste. Selon les organisations plaignantes, les autorités du ministère de la Santé ont cherché à créer une psychose parmi les membres de la GNOA en disant que même une grève d’une journée avec un préavis mettrait en péril leur emploi;
- c) à la suite du débrayage d’une heure le 9 décembre 2010, le ministère de la Santé a pris des mesures disciplinaires contre 34 membres de la GNOA. Les organisations plaignantes allèguent qu’ils ont été mutés dans des régions reculées, ce qui les a empêchés de participer à des activités syndicales et a affaibli la capacité organisationnelle du syndicat. Dix d’entre eux travaillaient à l’hôpital Hambantota, et les 24 autres à l’hôpital Kalubowila. Le directeur général de la santé, par une lettre du 10 décembre 2010 adressée à ces syndicalistes ainsi harcelés, leur a indiqué expressément qu’ils avaient été mutés parce qu’ils avaient participé à une action syndicale et entraîné par conséquent l’interruption du service;
- d) les organisations plaignantes affirment que, dans une lettre en date du 10 décembre 2010, le ministère de la Santé a clairement indiqué que toute action revendicative revêtant la forme d’une grève ou d’un débrayage serait considérée comme inacceptable et passible de mesures disciplinaires.
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1181. Le comité prend note du point de vue des organisations plaignantes selon lequel le service de santé n’a pas été déclaré comme un service essentiel à Sri Lanka, que leurs actions n’ont pas constitué une menace évidente et imminente pour la vie, la sécurité et la santé dans toute ou partie de la population, que leurs actions ont été brèves, qu’ils avaient pris en compte les désagréments qui auraient pu être causés à la population, que la GNOA a mis tout en œuvre pour que les services médicaux d’urgence dans les hôpitaux publics ne soient pas perturbés, qu’aucune allégation n’a indiqué que les services d’urgence ont été interrompus en raison de l’action syndicale et que, au moment de ces actions revendicatives, il n’y avait pas de situation de crise nationale aiguë. Le comité note en outre que le gouvernement affirme qu’il assure des soins médicaux gratuits pour tous afin d’améliorer le bien-être social des citoyens, conformément à la résolution de l’Assemblée mondiale de la santé et à d’autres traités internationaux qu’il a signés, et que le service de santé constitue une priorité nationale et un service essentiel. Le gouvernement ajoute que la position défendue par les organisations plaignantes, à savoir qu’il n’y avait pas de crise nationale aiguë au moment des actions syndicales, ne peut pas être justifiée, et que le ministère de la Santé a reçu plusieurs plaintes de centres de formation et d’hôpitaux indiquant que l’action de la GNOA avait nui gravement aux services d’urgence dans les hôpitaux et créé une menace évidente et imminente pour la vie, la sécurité ou la santé de la population.
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1182. A cet égard, le comité rappelle que les décisions en dernier ressort d’illégalité des grèves ne devraient pas être prononcées par le gouvernement, notamment dans les cas où ce dernier est partie au conflit. Il est contraire à la liberté syndicale que le droit de qualifier une grève dans la fonction publique d’illégale appartienne aux chefs des institutions publiques, qui sont juges et parties dans l’affaire. Le comité rappelle en outre que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 629, 630 et 576] et que, lorsque le droit de grève a été restreint ou supprimé dans certaines entreprises ou services considérés comme essentiels, les travailleurs devraient bénéficier d’une protection adéquate de manière à compenser les restrictions qui auraient été imposées à leur liberté d’action pendant les différends survenus dans lesdites entreprises ou lesdits services. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 595.]
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1183. Dans ce contexte, le comité note que la GNOA a mis un terme à la grève le 13 décembre 2010, le ministre de la Santé ayant assuré qu’il annulerait les mutations arbitraires de 34 syndicalistes victimes de harcèlement. Mais, malgré ces engagements, la lettre d’annulation n’a pris effet que le 1er mars 2011, et les enquêtes disciplinaires à l’encontre de ces 34 travailleurs et de tous les participants à l’action syndicale se poursuivent au motif que mener une action syndicale constitue une infraction qui porte atteinte à la discipline. Le comité note toutefois, à la lecture des dernières informations fournies par le gouvernement, qu’il a été décidé de mettre fin officiellement aux poursuites engagées contre les 34 infirmiers. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
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1184. En outre, le comité note que, selon les organisations plaignantes, en réponse à l’action syndicale de la GNOA, le gouvernement, par un courrier du 15 février 2011, a mis un terme à la décharge de service dont bénéficiait le président de la GNOA et indiqué que s’il ne reprenait pas son travail, ce qui l’empêcherait de continuer d’exercer son activité syndicale à temps plein, son salaire serait retenu avec effet immédiat. Pour les organisations plaignantes, cette décision du gouvernement est contraire à la règle communément admise et vise spécifiquement le président de la GNOA. Le comité prend note de l’indication suivante du gouvernement: conformément au règlement de la Commission de la fonction publique, un fonctionnaire ne peut pas être déchargé temporairement de service pendant plus de cinq ans, mais le Conseil des ministres a levé cette restriction le 1er février 2012, et le ministère de la Santé est sur le point d’accorder une décharge de service au président de la GNOA. Le comité demande au gouvernement de confirmer que le président de la GNOA a été maintenant déchargé de service.
Recommandations du comité
Recommandations du comité
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1185. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Prenant note de la décision du gouvernement de mettre fin officiellement aux poursuites engagées contre les 34 infirmiers, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
- b) Le comité demande au gouvernement de confirmer que le président de la GNOA a été maintenant déchargé de service.