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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 367, Mars 2013

Cas no 2915 (Pérou) - Date de la plainte: 11-NOV. -11 - Clos

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Allégations: Licenciements de syndicalistes dans l’entreprise Agroindustrias San Jacinto S.A. et dans l’Université nationale majeure de San Marcos

  1. 1104. La plainte figure dans une communication en date du 11 novembre 2011 de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP). L’organisation plaignante a adressé un complément d’information et de nouvelles allégations dans des communications en date des 10 et 23 janvier et 21 février 2012.
  2. 1105. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications en date des 21 mars et 28 août 2012 et du 14 janvier 2013.
  3. 1106. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1107. Dans ses communications du 11 novembre 2011, et des 10 et 23 janvier et 21 février 2012, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) affirme que l’entreprise sucrière Agroindustrias San Jacinto S.A. de la province de Santa a licencié arbitrairement M. Modesto Sáenz Diestra, secrétaire général du Syndicat des employés d’Agroindustrias San Jacinto S.A. et M. Pedro Gutiérrez Ramírez, secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs d’Agroindustrias San Jacinto S.A., au motif qu’ils avaient défendu les droits des travailleurs. La CGTP indique que l’entreprise a évoqué dans les deux cas une faute grave qui n’a pas été commise.
  2. 1108. La CGTP affirme par ailleurs que, le 3 octobre 2011, l’Université nationale majeure de San Marcos n’a pas reconduit le contrat de Mme Luisa Ormeño Espino – qui avait seize ans d’ancienneté dans l’université –, secrétaire à la formation du Syndicat des travailleurs de l’Université nationale majeure de San Marcos (SITRAUSM). Ce syndicat réunit pour l’essentiel des travailleurs liés par des contrats de services (régime d’emploi temporaire renouvelable à discrétion et sans limite dans les entités publiques au cours de chaque exercice budgétaire, ce qui permet dans la pratique de ne pas reconduire les contrats pour des motifs antisyndicaux). De plus, le 3 octobre 2011, les contrats de sept travailleurs affiliés au syndicat n’ont pas été reconduits. Il s’agit des personnes suivantes: Lucy Marisol Salcedo Aranda, Mario Humberto Figueroa Girao, María Eugenia Chukiwamka Yapuras, Gaudencio Marcos Yallicuna Dávila, Doris Elizaberth Silva Azañedo, Juan Alberto Florián Oyarce, José Manuel Palacín Espinoza et Rut Margarita Santana Muñoz. Enfin, alors que William Manuel Vilca Mendoza (sous-secrétaire à l’assistance sociale du syndicat) avait neuf ans d’ancienneté dans l’université, son contrat n’a pas été renouvelé.
  3. 1109. La CGTP indique aussi que cette université refuse d’accorder des congés syndicaux à des dirigeants du SITRAUSM (alors qu’elle le fait pour les trois autres syndicats) et n’a ni versé aux syndicats les cotisations syndicales, retenues à la source, de ses affiliés correspondant à octobre 2011 ni retenu les cotisations syndicales de novembre et décembre 2012, alors que les travailleurs affiliés l’y avaient autorisée.
  4. 1110. Enfin, la CGTP indique que l’université refuse de négocier avec le SITRAUSM le cahier de revendications qu’il a présenté le 12 septembre 2012.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 1111. Dans ses communications en date des 21 mars et 28 août 2012 et du 14 janvier 2013, le gouvernement déclare au sujet du licenciement par l’entreprise Agroindustrias San Jacinto S.A. du dirigeant syndical Hernando Modesto Sáenz Diestra que, le 10 avril 2012, la Cour supérieure de justice du Santa, sixième tribunal du travail, a rendu un arrêt dans lequel elle indique que, alors que l’organisation plaignante a affirmé que son licenciement avait été décidé à titre de représailles antisyndicales, l’entreprise a fait état d’une faute grave (injures et manquement à la parole donnée aux représentants de l’entreprise), faute qui a été reconnue en première instance par le juge de paix de San Jacinto; dans cet arrêt (dont le gouvernement adresse le texte), l’autorité judiciaire indique que, en recevant une indemnisation pour la cessation de sa relation de travail, le dirigeant syndical en question a accepté la protection prévue par la loi en tant qu’alternative à sa réinsertion dans son poste de travail. L’autorité judiciaire a donc déclaré que la plainte de Hernando Modesto Sáenz Diestra est infondée.
  2. 1112. En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical Pedro Gutiérrez Ramírez, le gouvernement déclare que la plainte déposée par ce dirigeant a été rejetée.
  3. 1113. Au sujet du régime de contrat administratif de services (CAS) et des allégations relatives à l’Université nationale majeure de San Marcos, le gouvernement indique que le décret législatif no 1057 a été pris pour créer une forme particulière de contrat de travail, propre à l’Etat, qui ne relève ni de la loi sur les conditions de la carrière administrative, ni du régime du travail dans le secteur privé, ni d’autres dispositions qui régissent les carrières administratives spéciales. Il a été pris pour faire face à la situation qui, ces dernières années, se produisait dans les diverses entités de l’administration publique, à savoir le recours généralisé à des formes de contrats de travail qui ne garantissaient pas l’entrée de personnes dans l’administration publique en respectant les principes d’égalité de chances, de mérite et de capacité, et qui ne reconnaissaient pas non plus les droits minima au travail. L’objectif était de reconnaître les droits fondamentaux, par exemple l’accès à la sécurité sociale, consacrés dans la Constitution politique et dans des instruments internationaux. Le décret en question a établi une modalité de contrat à durée déterminée qui peut être renouvelé et énoncé les droits suivants pour les bénéficiaires de ce type de contrat: a) semaine de travail de 48 heures au maximum; b) repos de 24 heures consécutives par semaine; c) repos de 15 jours consécutifs par année de travail; d) affiliation au régime de cotisations d’ESSALUD; et e) affiliation à un régime de pensions.
  4. 1114. Le gouvernement ajoute que, le 31 août 2010, le tribunal constitutionnel s’est prononcé sur la plainte pour inconstitutionnalité portée par plus de 5 000 citoyens contre le pouvoir exécutif, jugement dans lequel il reconnaît que le régime de CAS constitue une relation de travail, le déclare compatible avec le cadre constitutionnel, et le considère comme un système de contrat de travail qui se substitue au système civil de location de services, et est différent de ceux déjà en place. Par ailleurs, le tribunal constitutionnel a estimé que la Constitution ne réglemente pas dans ce cas les droits de syndicalisation et de grève, situation à laquelle l’autorité administrative du travail devra remédier, conformément aux dispositions de l’article 28 de la Constitution politique du Pérou. Le tribunal a estimé que déclarer inconstitutionnelle cette loi entraînerait un vide juridique qui priverait de droits au travail les personnes engagées en vertu de ce régime. Par conséquent, il a indiqué que, sur la base de sa décision, la loi doit être interprétée et comprise comme étant un régime «spécial» d’engagement dans le secteur public, ce qui est compatible avec la Constitution. Après la décision susmentionnée, le décret suprême no 065-2011-PMC a apporté le 26 juillet 2011 des modifications au règlement du régime de contrat administratif de services, décret dont l’objectif est d’adapter ce régime aux dispositions de la décision du tribunal constitutionnel, et de remédier ainsi à l’omission dans la Constitution. De la sorte, le droit de syndicalisation a été octroyé aux travailleurs relevant de ce régime, qui peuvent constituer les organisations syndicales et s’affilier aux organisations syndicales de fonctionnaires déjà en place dans l’entité où ils fournissent des services. Les organisations syndicales sont donc désormais régies par la loi no 27556 – loi qui porte création du registre des organisations syndicales de fonctionnaires; de plus, le droit de grève leur est accordé: ce droit doit être exercé conformément aux dispositions du texte unique codifié du décret-loi no 25593 sur les relations collectives du travail. Par ailleurs, le 6 avril 2012, la loi no 29849 prévoit l’élimination progressive du régime spécial prévu par le décret législatif no 1057 et accorde tout un ensemble de droits au travail. Cette loi vise donc à éliminer progressivement ce régime à partir de 2013 en mettant en œuvre le nouveau régime de la fonction publique; à cette fin, les entités doivent établir des pourcentages de ressources dans le cadre de la loi budgétaire annuelle du secteur public. Cette norme garantit entre autres les droits au travail suivants: percevoir une rémunération qui ne sera pas inférieure à la rémunération minimale prévue par la loi; journée de travail de huit heures au maximum et semaine de travail de 48 heures au maximum; repos hebdomadaire de 24 heures consécutives; temps de pause qui ne sera pas pris en compte dans la durée de la journée de travail; primes pour les fêtes nationales et Noël; congés payés équivalant à 30 jours de calendrier; congés payés de maternité et de paternité; liberté syndicale; affiliation à un régime de pensions; affiliation au régime de santé ESSALUD; et certificat de travail. En ce qui concerne les causes de cessation du contrat, sont prévues notamment les suivantes: démission, désaccord mutuel et expiration du contrat de travail.
  5. 1115. Le gouvernement indique que la promulgation de la loi no 29849 a permis de répondre aux réclamations qui portaient sur les travailleurs relevant du régime spécial de contrat administratif de services, étant donné que le nouveau régime prévoit des droits au travail dans le cadre d’un régime provisoire, dans l’attente de la mise en œuvre du nouveau régime de la fonction publique.
  6. 1116. Quant au non-renouvellement des contrats de trois dirigeants syndicaux du SITRAUSM (Luisa Ormeño Espino, Daniel Jorge Trujillo Huamani et William Manuel Vilca Mendoza) et de sept affiliés au syndicat (Lucy Marisol Salcedo Aranda, Mario Humberto Figueroa Girao, María Eugenia Chukiwamka Yapuras, Gaudencio Marcos Yallicuna Dávila, Doris Elizaberth Silva Azañedo, Juan Alberto Florián Oyarce, José Manuel Palacín Espinoza et Rut Margarita Santana Muñoz), le gouvernement déclare que l’université est une entité relevant du régime public. Par conséquent, elle est autorisée à souscrire des contrats avec son personnel dans le cadre du régime spécial de contrat administratif de services. L’université n’a enfreint aucune obligation juridique en ce qui concerne ses ex employés puisqu’elle n’est pas tenue de renouveler les contrats au terme de ceux-ci, ce qui a été le cas avec les personnes susmentionnées. Considérer cette situation comme une violation de la liberté syndicale est infondé: le fait d’être affilié à un syndicat ou d’en être dirigeant n’empêche pas l’université, en raison du type de contrat de travail, de mettre un terme à la relation contractuelle étant donné la nature du contrat administratif de services. A ce sujet, le Tribunal constitutionnel du Pérou, qui est la plus haute instance constitutionnelle du pays, s’est prononcé au sujet de la décision prise dans le cas no 2626 2010-PA/TC. Il a indiqué que le régime substantiel de protection contre le licenciement arbitraire, prévu dans le régime spécial de contrat administratif de services, est conforme à l’article 27 de la Constitution. De plus, le tribunal constitutionnel a établi que la durée du contrat administratif de services, en vertu de l’article 5 du décret suprême no 075-2008-PCM, ne peut pas être supérieure à la période qui correspond à l’année budgétaire au cours de laquelle l’engagement a eu lieu; sa durée ne peut donc être que déterminée et toute décision administrative qui disposerait le contraire serait illégale. Par conséquent, le tribunal constitutionnel a indiqué que, dans le cas où la relation de travail cesserait pour un autre motif que ceux prévus pour la cessation du contrat administratif de services, la personne engagée en vertu de ce contrat aura le droit de percevoir l’indemnisation prévue à l’article 13.3 du décret suprême no 075-2008-PCM. Pour conclure, le tribunal a indiqué qu’il s’agit «d’un régime de travail spécial et provisoire dont la finalité est d’engager la réforme et la réorganisation de la fonction publique, raison pour laquelle la justice ne peut pas donner suite à la demande de réinsertion dans l’emploi».
  7. 1117. Le gouvernement indique que, dans les cas des travailleurs de l’Université nationale majeure de San Marcos, il n’y a pas eu de «licenciements arbitraires» puisque les contrats d’administration de services sont à durée déterminée et que, lorsqu’ils arrivent à leur terme, l’employeur n’est pas tenu de les renouveler.
  8. 1118. Le gouvernement estime que considérer les faits comme une atteinte à la liberté syndicale est infondé: le fait d’être affilié à un syndicat ou d’en être dirigeant n’empêche pas l’université, en raison du type de contrat de travail, de mettre un terme à la relation contractuelle étant donné la nature du contrat administratif de services. Le tribunal constitutionnel, qui est la plus haute instance constitutionnelle du pays, a indiqué que «le régime substantiel de protection contre le licenciement arbitraire, prévu dans le régime de travail spécial du contrat administratif de services, est conforme à l’article 27 de la Constitution». Il a indiqué aussi que ce type de contrat ne peut être qu’à «durée déterminée et que toute décision administrative qui disposerait le contraire serait illégale. Dans le cas où la relation de travail cesserait pour un autre motif que ceux prévus pour la cessation du contrat administratif de services, la personne engagée en vertu de ce contrat aura le droit de percevoir une indemnisation». Il s’agit «d’un régime de travail spécial et provisoire dont la finalité est d’engager la réforme et la réorganisation de la fonction publique, raison pour laquelle la justice ne peut pas donner suite à la demande de réinsertion dans l’emploi».
  9. 1119. Au vu de ce qui précède, le gouvernement demande que la présente plainte soit rejetée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1120. En ce qui concerne le licenciement de deux dirigeants syndicaux par l’entreprise Agroindustrias San Jacinto S.A., le comité note que, dans la décision en seconde instance communiquée par le gouvernement, qui déclare infondée la plainte présentée par le dirigeant syndical Hernando Modesto Sáenz Diestra, il a été d’abord constaté que l’autorité judiciaire de première instance avait reconnu l’existence d’une faute grave – injures et manquement à la parole donnée aux représentants de l’entreprise – puis souligné que, en percevant une indemnisation en raison de la cessation de la relation de travail, le dirigeant en question a accepté la protection juridique qui remplace la réinsertion dans son poste de travail; par conséquent, l’autorité judiciaire de seconde instance a déclaré infondée la plainte de Hernando Modesto Sáenz Diestra. Au sujet du licenciement du dirigeant syndical Pedro Gutiérrez Ramírez, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la plainte déposée par ce dirigeant a été rejetée par l’autorité judiciaire et que la décision est définitive.
  2. 1121. A propos de l’impact négatif sur les droits syndicaux qu’auraient les contrats administratifs de services en raison du fait qu’il s’agit d’un régime de contrats temporaires que les entités publiques peuvent renouveler à discrétion, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le tribunal constitutionnel, dans une décision du 31 août 2010, a établi que ce régime ne prévoyait pas les droits de syndicalisation et de grève, situation qui devait être corrigée; ainsi, le décret législatif no 1057 a été modifié par le décret suprême no 065-2011-PMC et par la loi no 29849, du 6 avril 2012, qui accordent les droits syndicaux au personnel engagé en vertu du régime de contrat administratif de services, ainsi que d’autres droits au travail, et prévoient l’élimination progressive de ce régime. Le comité note que, précédemment, il avait pris note avec satisfaction de cette évolution positive. [Voir 365e rapport, cas no 2757, paragr. 156.]
  3. 1122. Quant au non-renouvellement des contrats administratifs de services de trois dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’Université nationale majeure de San Marcos (SITRAUSM), Luisa Ormeño Espino, Daniel Jorge Trujillo Huamani et William Manuel Vilca Mendoza, et au licenciement de sept affiliés au syndicat dont les noms figurent dans les allégations du plaignant et dans la réponse du gouvernement, le comité prend note des déclarations du gouvernement, à savoir que l’université n’a enfreint aucune obligation juridique puisqu’elle n’est pas tenue de renouveler les contrats au terme de ceux-ci, et que le fait d’être affilié à un syndicat ou d’en être dirigeant n’empêche pas l’université de mettre un terme à la relation contractuelle étant donné la nature du contrat administratif de services (sa durée est déterminée et elle ne peut pas être – supérieure – à la période qui correspond à l’année budgétaire au cours de laquelle l’engagement a eu lieu, étant entendu qu’en cas de non-renouvellement le travailleur a le droit de percevoir l’indemnisation prévue par la loi, comme l’indique la jurisprudence du tribunal constitutionnel péruvien en ce qui concerne le régime, qui est temporaire, de ces contrats). Par conséquent, l’employeur n’est pas tenu de renouveler le contrat.
  4. 1123. Le comité prend note des éclaircissements du gouvernement au sujet de la nature des contrats temporaires mais il souligne, d’une part, que le non-renouvellement du contrat de travail d’un dirigeant ou d’un affilié peut, selon les circonstances, avoir un motif ou une finalité à caractère antisyndical et être incompatible avec les conventions nos 98 et 151 que le Pérou a ratifiées et que, d’autre part, selon les allégations, deux dirigeants syndicaux travaillaient à l’université depuis seize ans (Luisa Ormeño Espino) et neuf ans (William Manuel Vilca Mendoza). Le gouvernement fait mention aussi du non-renouvellement du contrat et du licenciement d’un autre dirigeant (Jorge Trujillo Huamani) et reconnaît que les contrats des sept affiliés dont les noms figurent dans la plainte de l’organisation plaignante n’ont pas été renouvelés.
  5. 1124. Dans ces conditions, afin de pouvoir déterminer si l’université a commis ou non des actes de discrimination antisyndicale, le comité demande au gouvernement d’enquêter sur le motif du non-renouvellement du contrat des trois dirigeants syndicaux mentionnés et des sept affiliés au syndicat. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 1125. Quant à l’allégation selon laquelle l’université aurait enfreint la liberté syndicale en n’accordant pas des congés syndicaux à des dirigeants du SITRAUSM, en ne versant pas le montant correspondant à octobre 2011 de la cotisation syndicale à la secrétaire à l’économie et en ne retenant pas les cotisations syndicales correspondant à novembre et décembre 2011, et selon laquelle l’université aurait enfreint le droit de négociation collective en refusant de négocier collectivement avec le SITRAUSM, le comité note que le gouvernement, alors que les allégations sont postérieures à la décision par laquelle le tribunal constitutionnel a reconnu les droits syndicaux des travailleurs liés par un contrat administratif de services, n’a pas fourni d’informations spécifiques à ce sujet. Le comité lui demande de diligenter une enquête et de l’informer de ses résultats.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1126. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le non-renouvellement des contrats administratifs de services des trois dirigeants du SITRAUSM et de sept de ses affiliés, afin de pouvoir déterminer si l’Université nationale majeure de San Marcos a commis ou non des actes de discrimination antisyndicale, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sur le motif du non-renouvellement de leur contrat. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sur les allégations suivantes: des congés syndicaux auraient été refusés à des dirigeants du SITRAUSM, les cotisations syndicales n’auraient pas été versées au syndicat ou n’auraient pas été retenues, et l’université aurait refusé de négocier collectivement avec le syndicat en question.
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