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Rapport intérimaire - Rapport No. 368, Juin 2013

Cas no 2609 (Guatemala) - Date de la plainte: 24-OCT. -07 - Actif

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent un grand nombre d’assassinats et d’actes de violence à l’encontre de syndicalistes, des actes de discrimination antisyndicale, des entraves à l’exercice des droits syndicaux et au dialogue social, le refus d’octroyer la personnalité juridique à de nombreux syndicats et des lacunes structurelles qui débouchent sur une situation d’impunité sur le plan pénal et au regard de la législation du travail

  1. 425. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2012 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 363e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 313e session (mars 2012), paragr. 574 à 619.]
  2. 426. Le MSICG a fait parvenir des informations complémentaires ainsi que de nouvelles allégations dans des communications en date des 26 septembre 2012, 15, 17, 18, 20 et 22 février 2013. Par ailleurs, la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG) a envoyé de nouvelles allégations dans une communication en date du 11 avril 2012.
  3. 427. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 21 et 27 mars, 24, 25, 26, 27 et 30 avril, 7, 16 et 22 mai, 6 juin, 8, 9, 21 et 27 août, 12, 27 et 28 septembre, 15 et 30 octobre, 29 novembre, 6, 10 et 27 décembre 2012, 11 et 15 janvier, 11, 14 et 25 février, 5 et 15 mars, 19 avril et 6 mai 2013.
  4. 428. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 429. A sa réunion de mars 2012, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 363e rapport, paragr. 619]:
    • a) Le comité exprime sa vive préoccupation face à la gravité de ce cas, dans lequel il est fait état d’un grand nombre d’assassinats, de tentatives d’assassinat, d’agressions, de menaces de mort, d’enlèvements et d’actes de persécution et d’intimidation sur la personne de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, et face aux allégations relatives à l’établissement de listes noires et à l’existence d’un climat d’impunité totale. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait fourni qu’une réponse partielle à l’égard de ces allégations.

      Allégations relatives à des actes de violence déjà examinées

    • b) S’agissant de l’assassinat de MM. Mario Caal et Jaime Nery González, dirigeants syndicaux, le comité prie l’organisation plaignante d’indiquer, en plus de la date des faits, le lieu où ils se sont produits et l’instance saisie de la plainte.
    • c) S’agissant de l’assassinat de M. Israel Romero Istacuy, dirigeant syndical, et de MM. Diego Gustavo Chite Pu et Sergio Alejandro Ramírez Huezo, syndicalistes, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer sans délai des informations sur les enquêtes ouvertes sur les faits.
    • d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions des enquêtes ouvertes au sujet de l’assassinat de Mme Olga Marina Ramírez Sansé et de M. Pedro Antonio García, syndicalistes. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’ouvrir sans délai des enquêtes judiciaires indépendantes sur l’assassinat de MM. Víctor Alejandro Soyos Suret et Luis Arnaldo Ávila, et de le tenir informé des conclusions de ces enquêtes judiciaires et des procédures pénales engagées en conséquence.
    • e) S’agissant de la tentative d’assassinat ayant visé M. Julián Capriel Marroquín, syndicaliste, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions de l’enquête ouverte sur les faits.
    • f) S’agissant des allégations relatives à des menaces de mort ayant visé le Syndicat des travailleurs des bananeraies d’Izabal (SITRABI), le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir sans délai ses observations sur ce point.
    • g) S’agissant de l’assassinat de M. Marco Tulio Ramírez Portela, dirigeant syndical, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions de l’enquête en cours.
    • h) S’agissant de la disparition de María Antonia Dolores López (personne mineure), le comité prie le gouvernement d’indiquer si une enquête a été ouverte sur les faits.
    • i) S’agissant des menaces de mort adressées à Mme Lesvia Morales, syndicaliste, et de la tentative d’assassinat sur la personne de M. Leocadio Juracán, syndicaliste, le comité prie l’organisation plaignante d’indiquer le lieu où la plainte a été déposée afin que le gouvernement puisse procéder aux vérifications requises.
    • j) S’agissant des allégations relatives à des actes de violence pour lesquelles le gouvernement n’a pas présenté d’observations, le comité relève la gravité des faits et regrette le silence du gouvernement. Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les enquêtes ouvertes aboutissent au plus vite afin que les coupables soient punis comme il convient. Il prie également le gouvernement de le tenir informé de manière détaillée des conclusions de ces enquêtes. Le comité se réfère à cet égard aux enquêtes suivantes:
      • – les enquêtes relatives aux travailleurs blessés du Syndicat d’activités des petits commerçants et assimilés;
      • – les enquêtes relatives au décès d’un syndicaliste du fait d’un usage disproportionné de la force et les allégations relatives à des tentatives d’exécution extrajudiciaire, des menaces de mort et des blessures sur la personne de syndicalistes;
      • – les enquêtes relatives aux menaces de mort adressées aux membres du Syndicat national de la santé;
      • – les enquêtes relatives aux procédures pénales engagées contre les dirigeants du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Zacapa;
      • – les observations relatives aux allégations faisant état d’actes d’intimidation et de persécution formulées par le SITRAPETEN, le CCDA et le MSICG.
    • k) Le comité déplore profondément les actes de violence dénoncés dans la plainte, il exprime sa vive préoccupation face au grand nombre de dirigeants syndicaux et syndicalistes assassinés, et il rappelle au gouvernement que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des membres des syndicats et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. Le comité constate une fois encore avec une vive préoccupation que le gouvernement ne fait pas mention de l’arrestation des auteurs présumés des assassinats en question. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence pour lutter contre l’impunité totale constatée dans le cas de ces allégations, et il le prie instamment de veiller à ce que les enquêtes ouvertes aboutissent au plus vite afin que les coupables soient punis comme il convient. Il prie également le gouvernement de le tenir informé de manière détaillée des conclusions de ces enquêtes et des procédures pénales engagées en conséquence.
    • l) Le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information au sujet de certaines autres recommandations qu’il avait présentées précédemment comme suit:
      • – les enquêtes relatives à l’établissement de listes noires;
      • – les enquêtes relatives aux atteintes alléguées à l’exercice de la liberté syndicale au sein des établissements hôteliers Las Américas S.A. et Crown Plaza Guatemala;
      • – la reconnaissance et l’enregistrement des syndicats;
      • – la teneur des décisions rendues par les instances judiciaires en ce qui concerne les ordonnances de réintégration et les licenciements visant des membres du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Chimaltenango. Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer les informations demandées au sujet de ces allégations.

      Nouvelles allégations relatives à des actes de violence

    • m) Le comité souligne le caractère extrêmement grave de ces allégations. Le comité déplore vivement l’assassinat de 12 dirigeants syndicaux et 13 syndicalistes (entre 2007 et 2010), assassinats qui viennent s’ajouter aux nombreux autres déjà mentionnés dans le cadre du présent cas, et il réitère les principes énoncés au paragraphe précédent. Le comité prie instamment le gouvernement d’ouvrir sans délai des enquêtes indépendantes sur l’assassinat des dirigeants syndicaux et syndicalistes suivants: Julio Cesar Ixcoy García, Pedro Zamora, Rosalio Lorenzo, Armando Sánchez, Maura Antonieta Hernández, Pedro Ramírez de la Cruz, Julio Pop Choc, Gilmer Orlando Borror Zet, Evelinda Ramírez Reyes, Samuel Ramírez Paredes, Juan Fidel Pacheco Coc, Bruno Ernesto Figueroa, Liginio Aguirre, Salvador del Cid, Licinio Trujillo, Aníbal Ixcaquic, Norma Sente Ixcaquic, Matías Mejía, Juana Xoloja, Willy Morales, Víctor Gálvez, Jorge Humberto Andrade, Adolfo Ich, Luis Felipe Cho et Héctor García. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions de ces enquêtes et des procédures pénales engagées en conséquence.
    • n) En ce qui concerne l’assassinat de M. Miguel Angel Felipe Sagastume, le comité demande au gouvernement d’envoyer, sans délai, ses observations à cet égard.
    • o) Enfin, en ce qui concerne l’agression de Mmes Maria de los Angeles Ruano Almeda et Ingrid Migdalia Ruano, le comité prie le gouvernement de fournir sans délai ses observations à cet égard.

      Autres allégations

    • p) S’agissant de la rétention de prestations par la municipalité de Malacatán, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • q) S’agissant du climat d’impunité toujours dénoncé en raison de retards injustifiés qui entraînent un déni de justice de fait, le comité prie le gouvernement de fournir sans délai ses observations sur ce point.
    • r) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Informations complémentaires et nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Informations complémentaires et nouvelles allégations des organisations plaignantes

    Informations complémentaires

  1. 430. Dans sa communication en date du 26 septembre 2012, le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques (MSICG) affirme que, depuis 2007 jusqu’au 25 septembre 2012, 73 syndicalistes et défenseurs des droits syndicaux ont été assassinés. Dans 97 pour cent des cas, les personnes assassinées et leurs organisations étaient en conflit pour des revendications professionnelles ou pour des questions ayant trait aux droits des peuples indigènes. Le MSICG signale que la majorité des cas ont été dûment dénoncés devant le ministère public du Guatemala. Au cours de la même période, 269 actes de violence auraient été perpétrés à l’encontre de syndicalistes et de défenseurs des droits syndicaux, y compris, entre autres, des tentatives d’exécution extrajudiciaire, des enlèvements, des tortures, des viols, des blessures et des menaces.
  2. 431. L’organisation plaignante estime que prétendre mettre fin à cette très grave situation de violence antisyndicale par des initiatives de dialogue social alors que les organes chargés des enquêtes pénales se distinguent par leur totale inefficacité n’a aucun sens. L’insuffisance de l’unité du parquet spécialisée dans les délits commis contre les syndicalistes est manifeste. Seuls quelques cas ont été portés devant ses instances, et uniquement ceux relatifs à des dirigeants syndicaux. Composée uniquement de cinq fonctionnaires, tous situés dans la capitale, cette unité ne réunit pas les conditions requises pour mener des enquêtes sérieuses sur les cas de violence antisyndicale. En outre, l’organisation plaignante affirme que les renseignements fournis au comité par le gouvernement en ce qui concerne l’état d’avancement des enquêtes et des procédures pénales engagées dans les cas de violence antisyndicale sont très souvent incohérents et très superficiels. L’organisation conteste, enfin, la politique du ministère public qui consiste à écarter systématiquement le mobile syndical des assassinats même lorsque les auteurs matériels et les commanditaires des assassinats n’ont pas été jugés, et même dans les cas où aucune enquête n’a été diligentée.
  3. 432. En ce qui concerne l’assassinat de M. Jaime Nery González, le MSICG affirme qu’il a dénoncé ledit assassinat en 2008 devant le ministère public, que les bureaux du procureur du district de Jalapa (bureau no 1) sont saisis du dossier et que, en dépit du temps écoulé, le responsable du crime n’a pas été identifié. En ce qui concerne l’assassinat de M. Mario Caal, il signale qu’il a dénoncé ledit assassinat en 2008 devant le ministère public, que l’unité du parquet spécialisée dans les délits commis contre les syndicalistes est saisie du cas, qu’aucune procédure n’a été engagée et que, là non plus, aucun responsable n’a été identifié. Il estime que le refus de considérer ces cas démontre l’existence d’une politique antisyndicale de la part du gouvernement de l’Etat du Guatemala.
  4. 433. Pour ce qui est de l’assassinat de M. Víctor Alejandro Soyos Suret, le MSICG fait savoir que cette personne était fonctionnaire du ministère public, membre du Syndicat des travailleurs de la direction des enquêtes criminelles du ministère public (SITRADICMP), qu’elle a été assassinée en 2007, que l’unité du parquet spécialisée dans les délits contre la vie est saisie du cas, dossier no MP 001/2009/59368, et que, à ce jour, les responsables n’ont toujours pas été identifiés. Il joint une communication du ministère public en date du 13 septembre 2012 relative à ce cas, adressée au SITRADICMP, communication dans laquelle, selon le MSICG, le ministère public entend faire valoir que Víctor Alejandro Soyos Suret n’était pas membre du syndicat, pour éviter de diligenter une enquête.
  5. 434. En ce qui concerne les menaces de mort adressées à Mme Lesvia Morales et la tentative d’assassinat sur la personne de M. Leocadio Juracán, le MSICG fait savoir que les deux cas ont été dénoncés tant auprès du ministère public du district qu’auprès du bureau du Procureur des droits de l’homme qui a son siège dans la capitale. Il ajoute que des mesures de protection temporaire ont été coordonnées avec le bureau du procureur jusqu’à ce que Leocadio Juracán quitte le pays avec sa famille.
  6. 435. Dans des communications en date des 15 et 17 février 2013, le MSICG fournit des informations complémentaires sur le climat d’impunité qui prévaut dans le domaine du travail, impunité qui proviendrait de délais de procédures trop importants dans le système de la justice du travail ainsi que de la non-réintégration des travailleurs victimes de licenciements antisyndicaux. L’organisation plaignante affirme que la pratique des tribunaux du travail et de la prévoyance sociale, qui consiste à suspendre la réintégration des syndicalistes licenciés en cas de contestation par l’employeur de l’ordonnance de réintégration, viole la législation du travail ainsi que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon lesquelles la réintégration non seulement doit être ordonnée dans les 24 heures mais encore doit être effective dans les délais prescrits. L’organisation plaignante rappelle à cet égard le cas de nombreux travailleurs du bureau du contrôleur général de l’administration fiscale et de la Ligue guatémaltèque contre les maladies cardiaques qui auraient été licenciés pour avoir participé à la constitution d’organisations syndicales et qui n’auraient pas été réintégrés à ce jour. L’organisation plaignante allègue également que, dans le cas du licenciement des membres du Syndicat des travailleurs de l’exploitation agricole la Soledad de la municipalité de Patulul (SITRASOLEDAD), l’employeur a refusé à plusieurs reprises d’exécuter les ordonnances de réintégration, avec la complicité des autorités judiciaires et sans que la Cour suprême ne consente à appliquer la loi contre les juges qui retardent l’administration de la justice.
  7. 436. Dans une communication en date du 20 février 2013, le MSICG fournit des éléments complémentaires sur l’allégation d’entrave à la reconnaissance et à l’enregistrement de syndicats. A cet égard, l’organisation plaignante fournit une liste de 21 organisations syndicales dont l’enregistrement aurait été refusé en 2012 et 2013 et de dix cas pour lesquels la demande d’enregistrement d’organisations syndicales aurait donné lieu à une opposition de la part de l’employeur, opposition qui serait analysée par l’Etat dans le but de refuser l’enregistrement. L’organisation plaignante ajoute que les tentatives de constitution du Syndicat avec principes et valeurs de la direction générale de l’administration fiscale (SITRAPVSAT), du Syndicat pour la dignité des travailleurs de la direction générale de l’administration fiscale (SIPROSAT) et du Syndicat des travailleurs de la ligue guatémaltèque contre les maladies cardiaques (SIDETRALICO) seraient caractéristiques de la politique antisyndicale de l’Etat, ce qui expliquerait la constante diminution du taux d’adhésion aux syndicats aux niveaux national et sectoriel.

    Nouvelles allégations relatives à des actes de violence

  1. 437. Dans une communication en date du 11 avril 2012, la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG) allègue que M. Roberto Oswaldo Ramos Gómez, secrétaire à l’emploi et aux conflits du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Coatepeque et membre du conseil consultatif de la CUSG, a été assassiné par balles le 2 avril 2012 alors qu’il s’acquittait de ses obligations professionnelles dans le kiosque du parc municipal. La CUSG signale que cet assassinat n’a pas été élucidé à ce jour. En outre, la CUSG affirme que les travailleurs de la municipalité de Coatepeque sont victimes de menaces, de mesures d’intimidation et de licenciements contraires à la convention collective en vigueur sans que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ne réagisse.
  2. 438. Dans sa communication en date du 26 septembre 2012 déjà mentionnée, le MSICG allègue que M. Manuel de Jesús Ramírez, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’assistance technique et administrative à l’Institut de la défense publique pénale, a été assassiné le 1er juin 2012. La victime venait d’être réintégrée après une longue procédure judiciaire consécutive à son licenciement antisyndical et faisait l’objet d’une procédure au pénal intentée par son employeur.

    Autres allégations

  1. 439. Dans des communications en date des 18 et 22 février 2013, le MSICG allègue que le Syndicat des travailleurs de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale, le Syndicat des professionnels de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale, le Syndicat des travailleurs organisés du bureau du Procureur général de la nation et le Syndicat des travailleurs du bureau du contrôleur général des comptes unis pour le développement feraient l’objet de harcèlement et de poursuites pénales.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement

    Assassinats

  1. 440. Dans une communication en date du 28 février 2013, le gouvernement déclare qu’un groupe d’enquête a été constitué. Sous la direction des autorités compétentes, il est chargé d’accélérer les enquêtes relatives aux assassinats de syndicalistes et de déterminer s’il existe éventuellement des rapports entre eux qui permettraient d’identifier une politique de l’Etat ou de toute autre nature derrière ces crimes. Dans ce contexte, le gouvernement joint une étude analytique portant sur 51 cas de décès soumis au Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement fait savoir que l’unité du parquet spécialisée dans les atteintes à la vie des personnes est saisie de 15 des 51 cas analysés, l’unité du parquet spécialement créée pour connaître des délits commis contre des syndicalistes de huit d’entre eux, le parquet de la circonscription municipale de Coatepeque-Quetzaltenango de quatre, le reste étant réparti entre les différents parquets du pays. Le gouvernement fait savoir que le nombre limité de cas déférés à l’unité du parquet spécialisée dans les délits commis contre des syndicalistes est justifié par le fait que, dans la majorité des cas, le mobile du crime ne serait pas lié à l’activité syndicale des victimes. Si l’on se base sur la documentation disponible ou sur les déclarations de l’entourage familial des défunts, 12 personnes parmi les victimes seraient des dirigeants syndicaux, dix seraient membres d’un syndicat, tandis que, pour 19 d’entre eux, il n’existe pas d’élément attestant que les victimes étaient membres d’un syndicat. En outre, cinq personnes auraient appartenu à des organisations communautaires et cinq autres seraient décédées au cours d’une confrontation entre des vendeurs informels et la mairie de Coatepeque dans une question relative au marché municipal.
  2. 441. S’agissant des principales hypothèses émises quant aux motifs des homicides, le gouvernement indique que: dans 33 de ces cas, le mobile du crime relève de la délinquance de droit commun; pour trois d’entre eux, il relève clairement de l’activité syndicale des victimes; pour quatre d’entre eux, de revendications sociales; dans six cas, il s’agit d’une confrontation entre les autorités municipales de Coatepeque et les vendeurs du marché de cette communauté; un des cas a des motifs politiques; un autre s’est produit dans le cadre d’une intervention des forces de sécurité de l’Etat; un autre encore proviendrait de différends intersyndicaux; et enfin, pour deux de ces cas, le mobile des faits n’est pas connu.
  3. 442. En outre, le gouvernement déclare que dans six de ces cas un jugement a été émis, dans huit autres un mandat d’arrêt a été délivré ou va l’être prochainement, dans un des cas l’audience de contestation doit débuter, trois des cas sont sur le point d’être réglés très prochainement, dans un cas une ordonnance d’ouverture d’information a été rendue, dans 11 cas l’enquête est toujours en cours d’instruction, tandis que pour 18 autres l’instruction est close et les cas sont temporairement classés.
  4. 443. Dans la même communication en date du 28 février 2012, le gouvernement fournit une mise à jour des informations émanant du ministère public sur le progrès des enquêtes et des procédures pénales en ce qui concerne une série d’assassinats pour lesquels le comité avait demandé des informations dans ses recommandations de mars 2012:
    • – Assassinat de M. Mario Caal, présenté par l’organisation plaignante comme dirigeant du Comité d’unité paysanne. Le gouvernement déclare que rien n’atteste que la victime était syndicaliste et que le cas est sur le point d’être réglé. Le décès serait dû à des blessures reçues dans le cadre d’une intervention de la police (bombe lacrymogène) dans un conflit social où la police tentait de délivrer des otages. A ce jour, l’auteur matériel des faits n’a pu être identifié.
    • – Assassinat de M. Jaime Nery González, présenté par l’organisation plaignante comme secrétaire général adjoint et membre de base du Syndicat de commerçants du département de Jutiapa. Le gouvernement déclare que rien n’atteste que la victime était syndicaliste. Selon les conclusions de l’enquête, la mort serait probablement survenue dans le cadre d’un vol à main armée. L’instruction est close et dans l’attente de nouveaux moyens d’investigation.
    • – Assassinat de M. Romero Istacuy, enregistré au ministère public comme José Romero Israel Istacuy, secrétaire général du Syndicat de l’entreprise d’électricité municipale de Retalhuleu. Le gouvernement déclare que l’enquête fait apparaître la nature antisyndicale du crime. La victime avait publié un tract sur la hausse des tarifs de l’électricité pratiquée par le maire. L’auteur matériel des faits est décédé mais la procédure de jugement préalable du commanditaire est en cours.
    • – Assassinats de MM. Diego Gustavo Chite Pu et Sergio Alejandro Ramírez Huezo, présentés par l’organisation plaignante comme membres du Syndicat des travailleurs du commerce de Coatepeque. Le gouvernement signale que ces deux personnes étaient des commerçants du marché de Coatepeque et que, selon les témoignages recueillis auprès d’autres marchands, ils n’appartenaient à aucun syndicat. Leur décès est à imputer à un usage disproportionné de la force de la part de la police municipale qui a tiré sur des marchands informels qui refusaient d’être déplacés. Le 27 mai 2011, le tribunal chargé des affaires de trafic de stupéfiants et des délits contre l’environnement de la municipalité de Coatepeque a condamné le chef de la police municipale à une peine de 52 ans et six mois de prison.
    • – Assassinat de Mme Olga Marina Ramírez Sansé, enregistrée par le ministère public comme Olga Ramírez Saneé, membre du Syndicat du marché de Chiguimula. Le gouvernement affirme que, selon les enquêtes, la mort serait due à des différends personnels. L’auteur matériel des faits serait décédé. L’instruction est close et dans l’attente de nouveaux moyens d’investigation.
    • – Assassinat de M. Pedro Antonio García, dirigeant du Syndicat des travailleurs municipaux de Malacatán selon l’organisation plaignante, secrétaire aux conflits du Syndicat des travailleurs municipaux de San Marcos selon le gouvernement. Le gouvernement déclare que l’enquête conclut au caractère antisyndical du crime. Un certain groupe armé est suspecté. Le cas est en cours d’instruction. Des témoignages de collègues de travail ont été recueillis et ils ont déclaré qu’ils n’avaient jamais reçu aucune menace liée à leur travail syndical.
    • – Assassinat de M. Víctor Alejandro Soyos Suret, membre du conseil consultatif du Syndicat des travailleurs de la direction des enquêtes criminelles du ministère public. Le gouvernement affirme que la mort du syndicaliste serait la conséquence du vol de la voiture dans laquelle se trouvait la victime et que l’affaire est en cours d’instruction.
    • – Assassinat de M. Luis Arnaldo Ávila, enregistré au ministère public comme Luis Haroldo García Ávila, présenté par l’organisation plaignante comme membre du Syndicat des travailleurs du commerce de Coatepeque. Le gouvernement déclare que rien n’atteste que la victime était syndicaliste mais qu’il aidait de temps en temps, de manière informelle, les commerçants du marché de Coatepeque dans le conflit qui les opposait à la mairie et à la police. Le gouvernement signale que le motif de l’assassinat pourrait être le déplacement du marché de Coatepeque ou encore une relation sentimentale que la victime entretenait avec une femme mariée. L’affaire est en cours d’instruction.
    • – Assassinat de M. Julián Capriel Marroquín, secrétaire général adjoint du Syndicat des vendeurs de la place publique de Jocotán selon l’organisation plaignante, membre du Syndicat corporatif des vendeurs et assimilés de Jocotán selon le gouvernement. Le gouvernement affirme que la mort serait la conséquence de différends personnels entre la victime et ses gendres. L’instruction est close et dans l’attente de nouveaux moyens d’investigation.
    • – Assassinat de M. Marco Tulio Ramírez Portela, secrétaire général de la section de l’exploitation agricole Yuma du Syndicat des bananeraies du département d’Izabal (SITRABI). Le gouvernement affirme que la victime a été assassinée un jour d’élections politiques. Selon les conclusions de l’enquête, la victime avait eu une altercation avec un membre d’un parti politique. Bien que les commanditaires du crime aient été identifiés, l’instruction est close vu que le témoin ne veut pas déclarer par crainte de représailles.
    • – Assassinat de M. Julio César Ixcoy García, membre du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Miguel Pochuta. Le gouvernement affirme qu’une bande de délinquants, qui opèrent dans la zone, aurait attaqué l’autobus dans lequel voyageait la victime. L’instruction est close et dans l’attente de nouveaux moyens d’investigation.
    • – Assassinat de M. Pedro Zamora, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la Portuaria Quetzal Móvil. Le gouvernement déclare que, selon l’enquête, l’assassinat serait dû à des motifs personnels. Bien qu’un suspect ait été identifié et soumis à une procédure, le tribunal spécialisé chargé des affaires de trafic de stupéfiants et des délits contre l’environnement a rendu un jugement d’acquittement faute de preuves. Les recours en cassation et en amparo qui ont été introduits suite à cet acquittement ont été rejetés.
    • – Assassinat de M. Rosalio Lorenzo, présenté par l’organisation plaignante comme dirigeant du Syndicat de mototaxis de Jalapa. Le gouvernement déclare que rien n’atteste que la victime était syndicaliste. Le crime serait dû à une vengeance personnelle. L’instruction est close et dans l’attente de nouveaux moyens d’investigation.
    • – Assassinat de Mme Maura Antonieta Hernández, présentée par l’organisation plaignante comme membre du comité exécutif du syndicat (en cours de constitution) du système pénitentiaire. Le gouvernement déclare que rien n’atteste que la victime était syndicaliste vu qu’elle travaillait dans le système pénitentiaire où, de par la loi, il n’y a pas de syndicats. Le décès serait dû à des représailles d’une «mara» contre le système pénitentiaire. Le cas est en voie de résolution, des mandats d’arrêt ont été délivrés contre les chefs de la «mara» (bande organisée de délinquants armés) incriminée.
    • – Assassinat de M. Pedro Ramírez de la Cruz, présenté par l’organisation plaignante comme membre du Conseil national indigène paysan et populaire. Le gouvernement déclare que, selon les déclarations de membres de la famille, rien n’atteste que la victime était syndicaliste. Le défunt avait dénoncé des malversations dans différentes aides économiques. Un jugement d’acquittement a été prononcé en faveur des accusés. Un recours en cassation a été introduit mais il a été déclaré irrecevable.
    • – Assassinat de M. Julio Pop Choc, présenté par l’organisation plaignante comme dirigeant d’une antenne du Syndicat national de la santé, membre de ce syndicat selon le gouvernement. Le gouvernement déclare que la mort se serait produite lors d’une attaque pour vol et que l’instruction est close et l’affaire classée.
    • – Assassinat de M. Gilmer Orlando Borror Zet, dirigeant de la communauté de San Juan Sacatepéquez, enregistré au ministère public comme Inmer Orlando Borror Zet. Le gouvernement déclare que la mort serait en lien avec des revendications sociales et que la victime a été assassinée lors d’un mouvement de contestation. Il est impossible de mener l’enquête par manque de collaboration des témoins et à cause de l’impossibilité d’accéder à la zone de résidence de la victime. L’instruction est close et dans l’attente de nouveaux moyens d’investigation.
    • – Assassinats de Mme Evelinda Ramírez Reyes et de M. Víctor Gálvez, dirigeants du Front de résistance et de lutte pour les ressources naturelles et les droits des peuples (FRENA). Le gouvernement affirme que les crimes seraient en lien avec les revendications sociales portées par les victimes en matière de distribution de l’énergie électrique par l’entreprise Deocsa Deorsa. Une structure criminelle présente dans la municipalité de Malacatán a été identifiée comme auteur des crimes. Dans le cas d’Evelinda Ramírez Reyes, l’affaire est en cours d’instruction. Pour ce qui est de Víctor Gálvez, plusieurs suspects ont été identifiés. Pour deux d’entre eux, le jugement est dans l’attente de l’ouverture de l’audience de contestation; pour le troisième, on attend que le mandat d’arrêt prenne effet.
    • – Assassinat de M. Samuel Ramírez Paredes, secrétaire général du Syndicat des bananeraies de Panchoy. Le gouvernement affirme que le crime serait la conséquence d’une vengeance personnelle. L’instruction est close et dans l’attente de nouveaux moyens d’investigation.
    • – Assassinat de M. Juan Fidel Pacheco Coc, secrétaire général du Syndicat de l’union des employés des services des migrations. Le gouvernement déclare que les enquêtes mènent à l’hypothèse que le crime serait dû à un conflit intersyndical entre les trois organisations présentes à la Direction générale des services des migrations. L’affaire est en cours d’instruction.
    • – Assassinat de M. Bruno Ernesto Figueroa, secrétaire aux finances d’une antenne du Syndicat national des travailleurs de la santé. Le gouvernement affirme que, selon les conclusions de l’enquête, l’attaque qui a causé la mort du syndicaliste n’était pas dirigée contre lui mais contre un groupe de chauffeurs d’autocars qui se trouvaient sur les lieux du crime. L’affaire est en cours d’instruction. Le seul témoin de l’affaire, qui a été cité à comparaître, a refusé de déclarer.
    • – Assassinat de M. Salvador del Cid, présenté par l’organisation plaignante comme membre du Syndicat des travailleurs de la municipalité d’Acasaguastlán. Le gouvernement déclare que rien n’atteste que la victime était syndicaliste. La mort serait due à une vengeance personnelle. Un mandat d’arrêt a été délivré contre le suspect qui n’a pas encore été jugé.
    • – Assassinat de M. Licinio Trujillo, membre du Syndicat national de la santé dans l’antenne de Puerto Barrios. Le gouvernement déclare que, selon les conclusions de l’enquête, la mort serait due à des différends personnels avec des collègues de travail qui n’avaient pas accepté la promotion de la victime. L’instruction est close et dans l’attente de nouveaux moyens d’investigation.
    • – Assassinat de M. Aníbal Ixcaquic, présenté par l’organisation plaignante comme membre du Syndicat du front des vendeurs du Guatemala. Le gouvernement déclare que rien n’atteste que la victime était syndicaliste. Le crime aurait été commis par une «mara» qui tentait de racketter la victime. L’instruction est close et dans l’attente de nouveaux moyens d’investigation.
    • – Assassinat de Mme Norma Sente Ixcaquic, enregistrée au ministère public comme Norma Jeannette Zente Ordoñez, présentée par l’organisation plaignante comme membre du Syndicat du front des vendeurs du Guatemala. Le gouvernement déclare que rien n’atteste que la victime était syndicaliste. Le gouvernement signale qu’elle était la belle-sœur d’Aníbal Ixcaquic et qu’ils ont été assassinés ensemble, les motifs du crime étant par là même identiques. L’instruction est close et dans l’attente de nouveaux moyens d’investigation.
    • – Assassinat de M. Matías Mejía, présenté par l’organisation plaignante comme membre du Front national de lutte. Le gouvernement déclare qu’aucune personne de ce nom n’apparaît dans la base de données des victimes par mort violente du ministère public.
    • – Assassinat de Mme Juana Xoloja, enregistrée au ministère public comme María Juana Chojlán Pelicó, présentée par l’organisation plaignante comme membre du Comité de développement paysan. Le gouvernement déclare que rien n’atteste que la victime était syndicaliste. Selon les conclusions de l’enquête, l’assassinat aurait pour origine un conflit avec deux voisines qui l’avaient menacée de mort. Un témoin devrait être entendu, étant donné que les autres personnes ont refusé de déclarer par crainte de représailles.
    • – Assassinat de M. Willy Morales, présenté par l’organisation plaignante comme membre du Front national de lutte et enregistré au ministère public comme Wilson Odair Morales Cordón. Le gouvernement déclare que rien n’atteste que la victime était syndicaliste. Sa famille a indiqué qu’il était membre d’un comité qui luttait contre les mauvaises pratiques des autorités municipales. Le gouvernement fait savoir que le décès a pour origine un accident de la circulation et que le chauffeur n’a pas pu être identifié. L’instruction est close et en attente de nouveaux moyens d’investigation.
    • – Assassinat de M. Jorge Humberto Andrade, présenté par l’organisation plaignante comme membre du Front national de lutte. Le gouvernement déclare que c’était un dirigeant communautaire et que sa mort serait due à des différends personnels. Le mandat d’arrêt contre l’auteur de l’homicide doit être exécuté prochainement.
    • – Assassinat de M. Adolfo Ich, présenté par l’organisation plaignante comme membre du Front national de lutte. Le gouvernement déclare que c’était un dirigeant communautaire. La victime aurait été tuée par les agents de la sécurité de la Compagnie guatémaltèque de nickel lors du blocage d’une route. Un mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre des suspects.
    • – Assassinat de M. Luis Felipe Cho, membre du Syndicat de la municipalité de Santa Cruz. Le gouvernement affirme que, selon les conclusions de l’enquête, la mort pourrait être la conséquence de différends personnels entre lui et un travailleur. Un suspect a pu être identifié et l’on attend que le tribunal délivre un mandat d’arrêt.
    • – Assassinat de M. Héctor García, membre du Syndicat des travailleurs de l’hôtel Las Américas S.A. Profesionales. Le gouvernement affirme que, selon les conclusions de l’enquête, la mort serait la conséquence d’une attaque ayant pour but de voler la motocyclette de la victime. L’instruction est close et dans l’attente de nouveaux moyens d’investigation.
    • – Assassinat de M. Miguel Ángel Felipe Sagastume, présenté par l’organisation plaignante comme fondateur et ex-secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’exploitation agricole El Real. Le gouvernement déclare que, selon les dépositions de collègues de travail, la victime était membre du Syndicat des bananeraies (SITRAGSA). Selon les conclusions de l’enquête, il s’agirait d’un crime passionnel. L’auteur identifié du crime et la victime seraient sortis avec la même femme. Un mandat d’arrêt a été délivré et l’on attend qu’il prenne effet.
    • – Assassinat de M. Roberto Oswaldo Ramos Gómez, secrétaire au travail et aux conflits du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Coatepeque et membre du conseil consultatif de la CUSG. Le gouvernement déclare que, selon les conclusions de l’enquête, le crime serait dû aux responsabilités exercées par la victime comme dirigeant de quartier. Dans ce cadre, la victime se serait opposée à un délinquant. Ledit délinquant, semble-t-il, serait décédé. Suite à cela, plusieurs membres du syndicat dont Roberto Oswaldo Ramos Gómez était dirigeant ont décidé de faire des dépositions sur les multiples menaces dont ils avaient été victimes de la part de cette personne. L’affaire est en cours d’instruction.
    • – Assassinat de M. Idar Joel Hernández Godoy, secrétaire aux finances du Syndicat des bananeraies d’Izabal (SITRABI). Le gouvernement affirme qu’il a été assassiné alors qu’il conduisait un véhicule appartenant au SITRABI. Le mobile du crime pourrait être personnel. Une collègue de travail de la victime devrait être entendue pour faire progresser l’enquête.
    • – Assassinat de M. Manuel de Jesús Ramírez, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’assistance technique et administrative à l’Institut de défense publique pénale. Le gouvernement affirme que, selon les conclusions de l’enquête, la mort du dirigeant syndical constituerait un acte de répression antisyndicale. L’affaire est en cours d’instruction, mais aucun suspect n’a pu être identifié à ce jour.
  5. 444. Dans une communication en date du 5 mars 2013, le gouvernement déclare que le ministère public du Guatemala a décidé de créer avec les principales centrales syndicales du pays un groupe de travail de haut niveau chargé d’examiner les cas de violence contre les syndicalistes; ce groupe de travail se réunira une fois par mois, à partir du 7 mars. En outre, le ministère public renouvelle sa demande d’assistance technique auprès du BIT pour faire face à la violence antisyndicale de manière plus efficace.
  6. 445. Dans une communication en date du 19 avril 2013, le gouvernement fait part des premières mesures prises pour appliquer le protocole d’accord signé le 26 mars 2013 entre le gouvernement du Guatemala et le président du groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT. Le ministre de l’Intérieur du Guatemala (chargé de la sécurité interne), le ministre du Travail et les principaux dirigeants syndicaux du Guatemala se sont réunis le 17 avril 2013 et ont adopté les mécanismes suivants:
    • – constitution d’une commission politique permanente entre les ministres d’Etat et les dirigeants syndicaux avec des réunions mensuelles;
    • – création d’une commission technique constituée des représentants des fédérations et des confédérations représentées et des autorités du ministère de l’Intérieur afin de connaître des actes de violence spécifiques et de les traiter;
    • – organisation de sessions spéciales entre le ministère de l’Intérieur et certaines fédérations et confédérations pour traiter des problèmes particuliers auxquels doivent faire face leurs dirigeants en matière de sécurité;
    • – mise en place d’un numéro d’appel direct au ministère de l’Intérieur pour dénoncer immédiatement des actes de menaces et des crimes, de manière à les prévenir et les combattre.

    Autres actes de violence et menaces contre des syndicalistes

  1. 446. Concernant les actes de violence n’ayant pas entraîné la mort et les menaces antisyndicales pour lesquels le comité avait demandé des informations urgentes sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires, le gouvernement fournit les éléments suivants dans des communications en date des 21 et 27 août et 30 octobre 2012:
    • – En ce qui concerne les menaces de mort adressées à la syndicaliste Mme Lesvia Morales, le gouvernement déclare que, vu que le nom complet de la personne ayant fait l’objet de prétendues menaces n’a pas été fourni, la recherche des dossiers pertinents par le ministère public ne peut être menée à bien.
    • – En ce qui concerne les menaces de mort proférées contre le syndicaliste M. Leocadio Juracán, le gouvernement déclare que, selon le ministère public, aucune plainte n’a été enregistrée pour les motifs invoqués dans la plainte; par conséquent aucune enquête ne peut être diligentée.
    • – En ce qui concerne les travailleurs blessés, membres du Syndicat d’activités des petits commerçants et assimilés, le gouvernement déclare que la neuvième chambre du tribunal de première instance chargé des affaires de trafic de stupéfiants et des délits contre l’environnement a ordonné, le 27 juin 2011, à la demande du ministère public, le rejet de la plainte introduite par les travailleurs au motif qu’il est interdit d’investir les trottoirs pour des ventes et que la police a donc le droit d’expulser les contrevenants.
    • – En ce qui concerne les menaces de mort proférées à l’encontre des dirigeants du Syndicat national de la santé, le gouvernement déclare que l’instruction est actuellement au stade de procédure qui doit aboutir à la clôture en ce qui concerne trois des victimes de menaces, étant donné que M. Henry Giovanny Hernández Castro et Mme María Antonieta Gaitán Monzón se sont dessaisis de leur plainte le 27 août 2012 et que Mme Olga Marina Santos García a déclaré qu’elle acceptait qu’un comité de conciliation se réunisse, comité qui devait, théoriquement, se réunir le 5 octobre. Quant aux menaces qui auraient été proférées à l’encontre de M. César Orlando Jiménez, secrétaire général de l’antenne de l’hôpital Hermano Pedro de Betancourt, le ministère public a fait savoir que la plainte est rejetée. En ce qui concerne les impacts de balles retrouvés au domicile du secrétaire général de l’hôpital de district de San Benito, M. Edgar Neftaly Aldana Valencia, et les menaces de mort proférées contre lui, la plainte a été introduite devant le ministère public. Le tribunal de première instance chargé des affaires de trafic de stupéfiants et des délits contre l’environnement de San Benito a autorisé le rejet de la plainte le 27 juin 2011, la victime s’étant désistée.
    • – En ce qui concerne les allégations de menaces de mort proférées à l’encontre des membres du Syndicat des travailleurs du commerce de Coatepeque et les blessures qu’ils ont subies dans le cadre d’une intervention de la police visant à les déloger de leurs postes de travail, le gouvernement se réfère de nouveau au jugement du 27 mai 2011 dans lequel le tribunal pénal chargé des affaires de trafic de stupéfiants et des délits contre l’environnement de la municipalité de Coatepeque a condamné le chef de la police municipale pour différents crimes commis contre l’intégrité physique des locataires du marché de Coatepeque le 6 avril 2009. Le gouvernement précise que, selon les données de la Direction générale du travail, parmi les nombreuses personnes affectées par les violences policières, seules trois étaient membres du Syndicat des travailleurs du commerce de Coatepeque.
    • – En ce qui concerne l’agression contre Mmes María de los Ángeles Ruano Almeda et Ingrid Migdalia Ruano, dirigeantes du MSICG, le gouvernement déclare dans sa communication en date du 27 août 2012 que la onzième chambre du tribunal pénal de première instance chargé des affaires de trafic de stupéfiants et des délits contre l’environnement a rejeté la plainte dans un jugement rendu le 25 mai 2010.
    • – En ce qui concerne les allégations d’enlèvement, de tortures et de viol sur la personne de Mme María Vásquez, secrétaire générale adjointe au Syndicat des travailleurs de l’entreprise Winners, le gouvernement déclare que, selon le ministère public, il y avait de nombreuses contradictions dans le récit de la prétendue victime et peu de cohérence dans sa réaction émotionnelle, raison pour laquelle il a été suggéré de poursuivre l’enquête. La victime a quitté le pays au mois de mars 2010, et l’on n’a plus d’informations la concernant. Etant donné qu’il n’y avait pas d’autre source d’informations sur les faits allégués, le rejet de la plainte a été demandé devant le tribunal pénal de première instance chargé des affaires de trafic de stupéfiants et des délits contre l’environnement de la municipalité de Guatemala.
    • – En ce qui concerne les allégations de menaces de mort proférées contre Mme Selfa Sandoval Carranza, dirigeante du SITRABI, le gouvernement déclare que, selon le ministère public, aucune plainte à ces noms n’a été enregistrée; par conséquent aucune enquête ne peut être diligentée.
    • – En ce qui concerne les allégations relatives à l’expulsion illégale des membres du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de distribution du Petén (SITRAPETEN) avec usage disproportionné de la force, le gouvernement fait savoir que la juge de paix devant laquelle une demande de comparution personnelle (habeas corpus) a été déposée en faveur de plusieurs membres du SITRAPETEN s’est rendue dans le quartier de la ville où se trouvaient les personnes concernées. La juge a ordonné au directeur de la police nationale civile, comme mesure d’urgence, de prendre les mesures nécessaires pour défendre la vie et l’intégrité physique des personnes concernées ainsi que pour protéger leurs garanties constitutionnelles. Le 14 décembre 2009, la huitième chambre du tribunal de première instance chargé des affaires de trafic de stupéfiants et des délits contre l’environnement a décrété une comparution personnelle en faveur des membres du SITRAPETEN. Dans sa décision définitive, en date du 18 décembre 2009, le même tribunal a finalement décidé de déclarer sans fondement la comparution personnelle au motif que le document présenté par la Direction générale de la police nationale civile établissait que les personnes concernées avaient déjà bénéficié de mesures de sécurité et que, par conséquent, les conditions préalables établies par la loi en matière de comparution personnelle n’étaient pas réunies. Quant à la détention illégale des membres du SITRAPETEN et les mesures d’intimidation dont ils ont fait l’objet dans plusieurs hôtels du pays, le gouvernement annonce, dans sa communication en date du 30 octobre 2012, que le ministère public fait savoir que, dans le département du Système informatique de gestion des dossiers du parquet (SICOMP), aucune plainte n’a été enregistrée concernant ces faits.
  2. 447. En ce qui concerne la liste des cas où des actes de violence et des menaces sont allégués, le gouvernement demande, d’une part, qu’il soit requis à l’organisation plaignante de donner de plus amples informations afin de pouvoir identifier plus facilement la plainte en question et de diligenter l’enquête correspondante si nécessaire et, d’autre part, de procéder à la clôture définitive du cas lorsque le ministère public a requis le rejet de la plainte.

    Reconnaissance et enregistrement des syndicats

  1. 448. Dans une communication en date du 14 février 2013, le gouvernement fait savoir que, en vertu du règlement de la Direction générale du système pénitentiaire, tout le personnel travaillant à la Direction générale du système pénitentiaire est considéré comme du personnel de sécurité et qu’il ne pourra dès lors pas adhérer à des organisations syndicales. En conséquence, le gouvernement estime ne pas avoir à donner suite à cette demande de reconnaissance, au motif de cette interdiction légale expresse du droit d’organisation dans le système pénitentiaire.
  2. 449. En ce qui concerne l’allégation de refus d’enregistrement du Syndicat des travailleurs de Río Bravo, le gouvernement demande à l’organisation plaignante de plus amples informations afin de retrouver trace de l’organisation mentionnée: en effet, dans la base de données de la Direction générale du travail, seul le Syndicat des travailleurs municipaux de la municipalité de Río Bravo du département de Suchitepequez-SITRAMURB est enregistré, il a été enregistré le 30 mars 2005 et n’est actuellement pas actif, faute de représentant légal.
  3. 450. En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (SITRAMARN), le gouvernement indique qu’il a été enregistré en 2006 et que la personnalité juridique du syndicat a été enregistrée le 25 novembre 2010. En outre, le gouvernement fait savoir, dans sa communication en date du 6 décembre 2012, que la Cour suprême et la Cour constitutionnelle ont déclaré non fondée l’action en amparo introduite par le bureau du Procureur général de la nation contre la décision du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale d’enregistrer le SITRAMARN.

    Climat d’impunité dans le domaine du travail

  1. 451. Dans une communication en date du 27 décembre 2012, le gouvernement fait parvenir ses observations concernant les allégations relatives aux retards injustifiés dans le domaine de la justice du travail au Guatemala et à ses pratiques en matière de discrimination antisyndicale qui donneraient lieu, de facto, à une situation de déni de justice et à un climat d’impunité dans le domaine du travail. A cet égard, le gouvernement signale ce qui suit:
    • – Le Centre de justice du travail a été mis en place en septembre 2011 dans le but d’unifier l’action des tribunaux de première instance du travail et de la prévoyance sociale, les chambres correspondantes des cours d’appel, le centre de médiation et de conciliation et le bureau du défenseur du travailleur au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Grâce à la réduction effective de la procédure judiciaire ordinaire en matière de travail, une diminution notable des retards de la justice s’est fait sentir en moins d’un an, le délai moyen de traitement de la procédure passant de trois ans à huit mois.
    • – Un plan de tolérance zéro à la corruption a été lancé.
    • – Les plaintes de l’organisation plaignante devraient préciser les cas concrets auxquels elle se réfère, cas qui devraient également faire l’objet de débats devant les instances nationales. Le gouvernement estime que la formulation de plaintes de nature générique affecte la consolidation des changements en cours et affaiblit les institutions publiques.
    • – En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle, en vertu du Code du travail, les juges du travail devraient ordonner la réintégration des travailleurs (licenciés pour des motifs antisyndicaux) dans un délai de 24 heures, le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 209 du Code du travail et de l’article 12 de la Constitution sur le droit à une procédure juste et équitable, la réintégration ne peut être immédiatement ferme et définitive en cas de contestation de la décision judiciaire par l’employeur.
    • – Selon le rapport du Secrétariat général à la présidence de l’organe judiciaire pour 2012, les juges de première instance du travail ont procédé à 742 réintégrations cette année-là.
  2. 452. En ce qui concerne le licenciement en 2003 de 13 travailleurs du Comité en faveur des aveugles et des sourds du Guatemala pour lesquels les ordonnances judiciaires de réintégration n’auraient pas été respectées, le gouvernement fait savoir, dans une communication en date du 14 mars 2013, que la Cour constitutionnelle a déclaré non fondé le recours introduit par l’employeur, par un jugement du 20 novembre 2009; à ce jour, huit des 13 travailleurs ont été réintégrés effectivement, les cinq autres ayant préféré recevoir des indemnités compensatoires au lieu d’être réintégrés.

    Exercice de la liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (maquila)

  1. 453. Dans une communication en date du 15 janvier 2013 et en réponse aux allégations examinées par le comité dans des rapports précédents relatifs au présent cas, le gouvernement fait parvenir des informations concernant l’existence d’organisations syndicales dans les zones franches d’exportation (maquila) ainsi que sur l’action de l’inspection du travail dans ce secteur. Sur le premier aspect, le gouvernement indique qu’il n’a pas de données exactes concernant les syndicats dans le secteur de la maquila mais qu’il peut indiquer le nom de quatre syndicats actifs dans des entreprises qui appartiennent à ce secteur. Il s’agit du Syndicat des travailleurs de l’entreprise textile Modernos S.A. (STETMSA), du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Winners S.A. (SITRAWINSA), du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Koas Modas (SITRASEOKHWASA), du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de sérigraphie Seok Hwa S.A. (SITRASEOKHWASA). En ce qui concerne le deuxième aspect, le gouvernement indique que, en 2012, 699 visites ont été effectuées dans le secteur de la maquila, dont 76 ont été effectuées d’office.

    Détention de membres du Syndicat professionnel des pilotes du transport routier

  1. 454. Dans une communication en date du 6 mai 2013, le gouvernement envoie ses observations sur les allégations de détention illégale de 49 membres du Syndicat professionnel des pilotes du transport routier et de poursuites pénales à leur encontre pour avoir participé à un mouvement de protestation pacifique en mai 2008. Le gouvernement indique que, afin de prévenir les effets de l’arrêt du transport routier sur les services de santé, de la nourriture et du transport, le Président a déclaré, conformément à la Constitution, l’état de prévention dans tout le pays, ce qui limite certains droits fondamentaux des citoyens mais qui a pour but de protéger la vie et la sécurité des personnes.
  2. 455. Le gouvernement indique que, selon les données de la Police nationale civile, le 8 mai 2008, 35 personnes qui bloquaient la route vers le Pacifique ont été arrêtées. Parmi ces 35 personnes, deux d’entre elles ont fait l’objet de poursuites pénales liées à leur participation au blocage de la route. Elles ont été libérées sous caution le jour même de leur arrestation et ont ensuite bénéficié de la suspension conditionnelle des poursuites pénales pour le délit d’activités contre la sécurité intérieure de la nation, qui est venue à échéance le 11 novembre 2011. Le gouvernement indique que le Syndicat professionnel des pilotes du transport routier n’apparaît pas dans les registres du ministère du Travail, et le seul syndicat inscrit se nomme Syndicat général des transports routiers, inactif depuis 1972. En raison de cette absence d’inscription, le gouvernement a le regret de ne pouvoir confirmer si les personnes qui ont fait l’objet de poursuites pénales en raison de leur participation à la manifestation étaient membres d’un syndicat ou si elles avaient le statut de dirigeants syndicaux et, par conséquent, demande que le MSICG partage les informations fournies par cette organisation syndicale de véhicules lourds.
  3. 456. Le gouvernement souligne enfin qu’une troisième personne, Rolando Eliveo Hernández Aguilar, fait l’objet d’une détention préventive depuis juillet 2012 pour des infractions d’extorsion de fonds menées par un gang criminel depuis 2011 contre des transporteurs, et qu’une quatrième personne, Marcelo Martínez Gómez, a fait l’objet d’une condamnation pénale conditionnelle pour détention illégale d’armes à feu, infraction perpétrée en 2007, avant la manifestation.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 457. Le comité rappelle que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent un grand nombre d’assassinats et d’actes de violence à l’encontre de syndicalistes, des actes de discrimination antisyndicale, des entraves à l’exercice des droits syndicaux et au dialogue social, le refus d’octroyer la personnalité juridique à de nombreux syndicats et des lacunes structurelles qui débouchent sur une situation d’impunité sur le plan pénal et en matière de travail.
  2. 458. Le comité regrette profondément et pour la cinquième fois le grand nombre d’actes de violence contenus dans la plainte et se dit gravement et de plus en plus préoccupé face au nombre élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes assassinés. Le comité attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 44.]
  3. 459. Le comité observe que, depuis le dernier examen du cas, une plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, a été présentée par plusieurs délégués travailleurs à la 101e session (2012) de la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Le comité constate que, lors de sa session de mars 2013, le Conseil d’administration a décidé, suite à la signature d’un protocole d’accord entre le gouvernement du Guatemala et le groupe des travailleurs du Conseil d’administration, le 26 mars 2013, de reporter sa décision de nommer une commission d’enquête à sa session d’octobre 2013.
  4. 460. Le comité prend note avec intérêt de ce que, dans ledit protocole d’accord, le gouvernement du Guatemala s’engage, entre autres: à diligenter via les organes compétents de l’Etat des enquêtes indépendantes au plus tôt afin de déterminer les responsabilités et punir les auteurs et les commanditaires des assassinats de syndicalistes et de garantir la sécurité des travailleurs et, via des mesures urgentes de protection, celle des dirigeants syndicaux et des syndicalistes ainsi que les biens syndicaux, contre la violence et les menaces afin qu’ils puissent mener leurs activités syndicales. Le comité exprime le ferme espoir que les engagements pris par le gouvernement dans le protocole d’accord se traduiront en actions et en résultats concrets. A cet égard, le comité prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement à propos des premières actions menées pour donner effet au protocole d’accord signé le 26 mars 2013, et en particulier de: la constitution d’une commission politique permanente entre les ministres d’Etat et les dirigeants syndicaux avec des réunions mensuelles; la création d’une commission technique constituée des représentants des fédérations et confédérations représentées et des autorités du ministère de l’intérieur afin de connaître des actes de violence spécifiques et de les traiter; l’organisation de sessions spéciales entre le ministère de l’Intérieur et certaines fédérations et confédérations pour traiter des problèmes particuliers auxquels doivent faire face leurs dirigeants en matière de sécurité; la mise en place d’un numéro d’appel direct au ministère de l’Intérieur pour dénoncer immédiatement des actes de menaces et des crimes, de manière à les prévenir et les combattre. Le comité prie instamment le gouvernement de continuer de l’informer dans les plus brefs délais de l’ensemble des actions prises pour donner effet au protocole d’accord ainsi que des résultats obtenus.

    Allégations de violence déjà examinées

  1. 461. Le comité prend note des déclarations du MSICG alléguant l’inefficacité totale des organes chargés des enquêtes pénales, l’insuffisance de l’unité du parquet spécialisée dans les délits commis contre les syndicalistes et la pratique du ministère public qui consiste à écarter systématiquement les éventuels motifs antisyndicaux des assassinats.
  2. 462. Le comité prend note des informations du gouvernement du Guatemala selon lesquelles le ministère public du Guatemala a décidé d’établir avec les principales centrales syndicales du pays un groupe de travail de haut niveau en vue d’analyser les cas de violence contre des syndicalistes, ce groupe se réunira une fois par mois à partir du 7 mars et en outre le ministère public renouvelle sa demande d’assistance technique auprès du BIT afin de faire face, de manière plus efficace, à la violence antisyndicale.
  3. 463. Le comité prend note de la vue d’ensemble fournie par le gouvernement sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures pénales relatives à 51 assassinats soumis à l’examen du Comité de la liberté syndicale, la majorité d’entre eux l’ayant été dans le cadre du présent cas. Le comité constate que l’unité du parquet spécialisée dans les délits contre les syndicalistes ne traite qu’une minorité des assassinats mentionnés, que le ministère public estime qu’une partie non négligeable des victimes n’ont aucun lien avec des organisations syndicales et que la plus grande partie de ces assassinats seraient des cas de délinquance de droit commun. Le comité observe également que des jugements auraient été émis dans six de ces cas, dont l’un serait une condamnation, que dans 18 de ces cas l’instruction serait close et qu’en ce qui concerne les autres assassinats l’instruction ou d’autres étapes successives de la procédure pénale seraient toujours en cours.
  4. 464. En ce qui concerne les assassinats de MM. Diego Gustavo Chite Pu et Sergio Alejandro Ramírez Huezo, le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle leur mort serait due à un usage disproportionné de la force par la police municipale qui a tiré sur des vendeurs informels qui refusaient d’être déplacés et que, le 27 mai 2011, le tribunal chargé des affaires de trafic de stupéfiants et des délits contre l’environnement de la municipalité de Coatepeque a condamné le chef de la police municipale à une peine de 52 ans et six mois de prison.
  5. 465. En ce qui concerne les assassinats de MM. Pedro Zamora et Pedro Ramírez de la Cruz, le comité prend note des acquittements prononcés par les instances pénales en faveur des auteurs présumés des faits. Le comité regrette profondément la situation d’impunité qui en résulte. Le comité rappelle que l’absence de jugement contre les coupables implique une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 52.] Le comité prie instamment le gouvernement de reprendre les enquêtes pour que tous les acteurs et instigateurs de ces assassinats soient identifiés, les motifs des crimes élucidés et que les coupables soient jugés et sanctionnés par les tribunaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation.
  6. 466. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’ouverture de procédures devant les instances pénales au sujet des assassinats de MM. Romero Estacuy, Víctor Gálvez, Jorge Humberto Andrade et Adolfo Ich, ainsi que les enquêtes en cours concernant les assassinats de MM. et Mmes Mario Caal, Pedro Antonio García, Manuel de Jesús Ramírez, Víctor Alejandro Soyos Suret, Juan Fidel Pacheco Curec, Evelinda Ramírez Reyes, Salvador del Cid, María Juana Chojlán Pelicó, Miguel Ángel Felipe Sagastume et Idar Joel Hernández Godoy. Tout en rappelant, dans les cas où les enquêtes judiciaires relatives à la mort de syndicalistes semblent tarder à aboutir, la nécessité d’activer la procédure pour que les affaires parviennent à une conclusion rapide [voir Recueil, op. cit., paragr. 53], le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’avancement de ces procédures et de ces enquêtes ainsi que de leurs conclusions.
  7. 467. En ce qui concerne les enquêtes en cours sur l’assassinat de M. Idar Joel Hernández Godoy, dirigeant du SITRABI, le comité constate que le ministère public n’a pas retenu l’éventuelle nature antisyndicale du crime en dépit du fait qu’un autre dirigeant de la même organisation syndicale a été assassiné il y a quelques années (M. Marco Tulio Ramírez Portela), que ce syndicat a signalé que des menaces de mort avaient été proférées à l’encontre de ses dirigeants et de ses membres et que la victime était à bord d’un véhicule de l’organisation syndicale. Le comité prie donc instamment le gouvernement de fournir, dans les plus brefs délais, des précisions sur les motifs qui ont conduit le ministère public à écarter l’éventuelle nature antisyndicale de l’assassinat et de prendre les mesures qui s’imposent pour identifier les auteurs de l’assassinat et les sanctionner.
  8. 468. En ce qui concerne les assassinats de MM. et Mmes Marco Tulio Ramírez Portela, Jaime Nery González, Julián Capriel Marroquín, Lisnio Aguirre Trujillo, Julio César Ixcoy García, Rosalio Maldonado Lorenzo, Norma Jeannette Zente Ordoñez, Julio Pop Choc, Inmer Orlando Borror Set, Samuel Ramírez Paredes, Héctor García, Walter Aníbal Ixcaquic Mendoza, Norma Jeannette Zente Ordoñez, Wilson Morales, Olga Marina Ramírez Saneé, le comité prend note avec une vive préoccupation des informations du gouvernement selon lesquelles l’instruction est close. Le comité observe avec une préoccupation particulière que, dans la majorité des cas, le ministère public ne fournit pas d’informations concrètes sur les initiatives prises pour identifier des liens éventuels entre les activités syndicales des victimes et leur assassinat.
  9. 469. En ce qui concerne l’assassinat de Mme Maura Antonieta Hernández, présentée par l’organisation plaignante comme membre du comité exécutif du Syndicat du système pénitentiaire (en cours de constitution): le comité constate que le gouvernement déclare que rien n’atteste que la victime était syndicaliste vu qu’elle travaillait dans le système pénitentiaire où, de par la loi, il n’y a pas de syndicats. Tout en tenant compte des indications du gouvernement selon lesquelles le présent crime aurait été commis par la «mara Salvatrucha» en représailles contre le système pénitentiaire, le comité désire cependant rappeler le principe selon lequel le personnel pénitentiaire devrait jouir du droit syndical. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 232.] Le comité observe en outre que, dans le cadre de ce cas, les organisations plaignantes ont signalé que des demandes d’enregistrement de syndicats du système pénitentiaire avaient été présentées et que le gouvernement fait savoir que lesdites demandes ont été rejetées en vertu de la législation en vigueur qui interdit le droit d’organisation pour les travailleurs de la Direction générale du système pénitentiaire. Le comité prie donc le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que la nature éventuellement antisyndicale du crime soit pleinement prise en compte dans les enquêtes et les procédures pénales relatives à ce cas. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  10. 470. En ce qui concerne l’assassinat de M. Matías Mejía, présenté par l’organisation plaignante comme membre du Front national de lutte: le comité prend note de ce que le gouvernement déclare qu’aucune personne de ce nom n’apparaît dans la base de données des victimes par mort violente du ministère public. En ce qui concerne les allégations de menaces de mort proférées à l’encontre de Mme Selfa Sandoval Carranza, dirigeante du SITRABI, d’une part, et les allégations de détention illégale de membres du SITRAPETEN dans différents hôtels du pays et les mesures d’intimidation prises à leur encontre, d’autre part, le comité prend note de ce que le gouvernement affirme que, dans ces deux cas, aucune plainte à ces noms n’a été enregistrée. Le comité prie donc les organisations plaignantes d’indiquer, pour ces trois cas, avec plus de précision les noms complets des personnes concernées, le lieu où se sont produits les faits et les instances saisies des plaintes, ainsi que toute information dont elles disposeraient.
  11. 471. En ce qui concerne les assassinats de MM. Armando Sánchez, conseiller du Syndicat des travailleurs du commerce de Coatepeque, et de Liginio Aguirre, membre du Syndicat des travailleurs de la santé du Guatemala, le comité regrette de nouveau que le gouvernement n’ait fourni aucune information à ce sujet. Par conséquent, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de transmettre sans délai des informations sur les enquêtes diligentées sur ces assassinats.
  12. 472. Le comité prend note des éléments communiqués par le gouvernement en ce qui concerne les actes de violence n’ayant pas entraîné la mort et les menaces antisyndicales au sujet desquels le comité avait demandé des informations urgentes sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures pénales. En ce qui concerne les menaces de mort proférées contre la syndicaliste Mme Lesvia Morales, le comité prend note tant de la réaffirmation par le MSICG de ce qu’une plainte a été déposée devant le ministère public du district que des observations du gouvernement selon lesquelles, du fait de l’absence du nom complet de la personne objet des prétendues menaces, la recherche des dossiers pertinents au ministère public est rendue impossible. Le comité observe que l’identification de la plainte relative aux menaces de mort proférées contre Mme Lesvia Morales reste une question non résolue depuis maintenant fort longtemps. Le comité prie instamment le gouvernement et l’organisation plaignante de collaborer de bonne foi afin d’identifier le dossier pertinent.
  13. 473. En ce qui concerne les allégations relatives à la tentative d’assassinat et aux menaces de mort sur la personne de M. Leocadio Juracán, dirigeant du CCDA et du MSICG, le comité prend note des versions contradictoires de l’organisation plaignante et du gouvernement concernant l’enregistrement d’une plainte devant le ministère public. Le comité prend note, également, des indications de l’organisation plaignante selon lesquelles le cas a également été dénoncé devant le bureau du Procureur aux droits de l’homme qui aurait coordonné des mesures de protection temporaire en faveur du dirigeant syndical avant son départ. Le comité prie donc le gouvernement de se mettre sans délai en contact avec le bureau du Procureur aux droits de l’homme pour élucider le cas en question et pouvoir fournir des informations complètes sur les mesures prises par l’Etat concernant cette plainte.
  14. 474. En ce qui concerne les allégations relatives aux tentatives d’exécution extrajudiciaire sur la personne des syndicalistes du Syndicat des travailleurs du commerce de Coatepeque, les menaces de mort dont ils ont fait l’objet et les blessures qu’ils ont subies, le comité prend note de ce que le gouvernement fait part du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal chargé des affaires de trafic de stupéfiants et des délits contre l’environnement de la municipalité de Coatepeque a condamné le chef de la police municipale pour différents crimes commis contre l’intégrité physique des locataires du marché de Coatepeque le 6 avril 2009. Le gouvernement précise que, selon les données de la Direction générale du travail, seulement trois personnes parmi les nombreuses personnes affectées par les violences policières étaient membres du Syndicat des travailleurs du commerce de Coatepeque. Tout en prenant note de cette information, le comité observe que les allégations relatives au Syndicat des travailleurs du commerce de Coatepeque ne se limitent pas à l’expulsion des locataires du marché de Coatepeque le 6 avril 2009 mais comprennent aussi des tentatives d’exécution extrajudiciaire et des menaces de mort proférées à plusieurs reprises. Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de diligenter une enquête judiciaire indépendante sur les allégations de tentatives d’exécution extrajudiciaire et de menaces de mort. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de manière détaillée sur lesdites enquêtes et sur les procédures pénales auxquelles elles ont donné lieu.
  15. 475. En ce qui concerne la situation des travailleurs blessés du Syndicat d’activités des petits commerçants et assimilés, le comité prend note de ce que le gouvernement fait savoir que la plainte du syndicat a été rejetée en vertu de l’interdiction faite aux vendeurs d’investir les trottoirs et du pouvoir conféré en conséquence à la police d’expulser les contrevenants. En ce qui concerne également les allégations d’expulsion illégale des membres du SITRAPETEN avec usage disproportionné de la force, le comité prend note de ce que le gouvernement fait savoir que le recours en comparution personnelle a été déclaré non fondé par l’instance compétente. Observant que, dans le cadre du présent cas, il existe plusieurs plaintes faisant état d’un usage disproportionné de la force par la police dans des manifestations ou des concentrations de travailleurs, le comité rappelle le principe selon lequel les autorités ne devraient avoir recours à la force publique que dans des situations où l’ordre public serait sérieusement menacé. L’intervention de la force publique devrait rester proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d’éliminer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 140.] Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent telles que des instructions appropriées, l’élaboration d’un code de conduite ou l’organisation de cours de sensibilisation et de formation afin que les forces de l’ordre appliquent pleinement ce principe. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  16. 476. En ce qui concerne les allégations de menaces de mort proférées à l’encontre de travailleurs du Syndicat national de la santé, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les désistements de MM. Henry Giovanny Hernández Castro, Mme María Antonieta Gaitán Monzón et Edgar Neftaly Aldana Valencia.
  17. 477. En ce qui concerne les plaintes introduites par Mme María Vásquez, secrétaire générale adjointe du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Winners pour enlèvement, torture et viol, ainsi que par Mmes María de los Ángeles Ruano Almeda et Ingrid Migdalia Ruano, dirigeantes du MSICG, pour agression, le comité prend note de ce que le gouvernement fait savoir qu’elles ont été rejetées par les tribunaux compétents.
  18. 478. En ce qui concerne la disparition de Mme María Antonia Dolores López (personne mineure) et les enquêtes relatives aux actions pénales ouvertes contre les dirigeants du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Zacapa, le comité regrette encore une fois que le gouvernement n’ait fourni aucune information à cet égard. Par conséquent, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de transmettre sans délai des informations sur les enquêtes diligentées sur ces faits.

    Nouvelles allégations de violence

  1. 479. Le comité prend note avec une vive préoccupation de ce que la CUSG allègue l’assassinat par balles, le 2 avril 2012, de M. Roberto Oswaldo Ramos Gómez, secrétaire au travail et aux conflits du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Coatepeque et membre du conseil consultatif de la CUSG. Le comité déplore profondément ce nouvel assassinat et rappelle les principes énoncés dans les paragraphes précédents. Le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que les enquêtes concluent que le crime serait dû aux responsabilités de quartier de la victime qui, dans ce cadre, s’était opposée à un délinquant. Le comité constate cependant que le gouvernement fait également savoir que plusieurs membres du syndicat dont la victime faisait partie avaient fait l’objet de multiples menaces de la part de l’auteur du crime. Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de lui fournir sans délai des précisions sur les motifs qui ont conduit le ministère public à écarter l’éventuelle nature antisyndicale de cet assassinat et de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les coupables et les sanctionner.
  2. 480. Le comité prend note avec une vive préoccupation de ce que le MSICG allègue que M. Manuel de Jesús Ramírez, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’assistance technique et administrative à l’Institut de la défense publique pénale, a été assassiné le 1er juin 2012. Le comité déplore profondément ce nouvel assassinat et rappelle les principes énoncés dans les paragraphes précédents. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les enquêtes concluent que la mort du dirigeant syndical serait un acte de répression antisyndicale, que l’enquête est en cours mais que les suspects n’ont, à ce jour, pas pu être identifiés. Rappelant les principes déjà énoncés sur la lutte contre l’impunité et la nécessité d’accélérer les enquêtes et les procédures judiciaires en cas d’actes de violence antisyndicale, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour identifier les coupables de ce crime et les sanctionner dans les délais les plus brefs. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 481. A la lumière des différents éléments contenus dans les paragraphes concernant les cas de violence déjà examinés comme dans les nouvelles allégations de violence, le comité observe avec une vive préoccupation que, pour les 51 assassinats sur lesquels le gouvernement fournit des informations, et en dépit du fait que de nombreux crimes remontent à 2007, seule une condamnation a été prononcée à ce jour. Le comité observe également avec préoccupation que, en ce qui concerne les nombreuses allégations d’actes de violence antisyndicale n’ayant pas entraîné la mort, telles que des tentatives d’assassinat, des viols, des blessures, des enlèvements ou des menaces de mort, aucun des cas ne fait état de l’identification des auteurs éventuels des faits, et que, dans la majorité des cas, en dépit de l’extrême gravité des faits dénoncés, aucune enquête substantielle n’a été diligentée par les autorités. A cet égard, le comité observe également le grand nombre de désistements des victimes ainsi que les nombreuses instances où les témoins refusent de déclarer par peur de représailles.
  4. 482. Le comité constate en second lieu que l’unité du parquet chargée des délits commis contre les syndicalistes ne traite qu’un nombre réduit de cas et que ses enquêtes n’ont encore abouti à la condamnation d’aucun coupable par les instances judiciaires. Le comité observe en particulier que, en ce qui concerne les trois assassinats considérés par le ministère public comme des actes de répression antisyndicale (MM. Romero Istacuy, Pedro Antonio García et Manuel de Jesús Ramírez), les enquêtes de l’unité du parquet spécialisée n’ont abouti à aucun résultat tangible à ce jour.
  5. 483. Le comité constate en outre de fréquentes divergences entre les conclusions du ministère public et les allégations de l’organisation plaignante au sujet de l’appartenance des victimes à des organisations syndicales. A cet égard, le comité observe que, dans la majorité des cas où l’adhésion des défunts à un syndicat a été écartée, il n’est fait mention d’aucune demande d’information auprès de la Direction générale du travail ni de contacts avec les organisations syndicales affectées, de la part du ministère public. Le comité observe également que, dans la majorité des assassinats examinés dans le cadre de ce cas, l’information envoyée par le gouvernement ne fournit aucun élément substantiel sur les initiatives prises par le ministère public pour déterminer s’il existe des liens éventuels entre les activités syndicales des victimes et leur assassinat, même dans les cas où il y a de sérieux indices d’une telle possibilité.
  6. 484. Rappelant encore une fois que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne, et que l’absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales [voir Recueil, op. cit., paragr. 43 et 52], et rappelant les engagements pris par le gouvernement du Guatemala dans le protocole d’accord signé le 26 mars 2013, le comité prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures les plus énergiques pour combattre l’impunité constatée en ce qui concerne les allégations de violence antisyndicale et pour assurer la prise en compte pleine et entière des principes de la liberté syndicale dans les actions du ministère public et des instances pénales. A cet égard, le comité prie instamment le gouvernement de:
    • – prendre des mesures pour que des enquêtes judiciaires indépendantes soient diligentées systématiquement lorsque des plaintes contre des actes antisyndicaux sont introduites;
    • – mettre en place des mesures de protection efficaces envers les personnes qui acceptent de collaborer avec les enquêtes pénales relatives aux actes de violence antisyndicale et les appliquer;
    • – garantir que le ministère public demande de manière systématique des informations aux organisations syndicales concernées pour définir l’appartenance des victimes à une organisation syndicale et pour identifier les éventuels motifs antisyndicaux des délits qui font l’objet de l’enquête. A cet égard, le comité prie particulièrement le gouvernement de s’assurer que le ministère public réexamine avec les organisations concernées tous les cas d’assassinats qui n’ont pas encore abouti à des condamnations, y compris dans les cas où l’instruction est considérée comme close;
    • – renforcer de manière substantielle les ressources et la formation du ministère public en matière de liberté syndicale, en particulier pour ce qui concerne l’unité du parquet chargée des délits commis contre les syndicalistes. A cet égard, le comité prend note de la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement.

    Autres allégations

  1. 485. En ce qui concerne le refus d’enregistrement opposé aux syndicats du système pénitentiaire, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu du règlement de la Direction générale du système pénitentiaire, tout le personnel travaillant à la Direction générale du système pénitentiaire est considéré comme du personnel de sécurité, et que dès lors il existe une interdiction expresse de par la loi du droit d’organisation dans le système pénitentiaire. A cet égard, le comité rappelle le principe, basé sur les articles 2 et 9 de la convention no 87, selon lequel le personnel pénitentiaire devrait jouir du droit syndical. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 232.] Par conséquent, le comité prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent en vue d’enregistrer les syndicats du système pénitentiaire et de mettre sa législation en conformité avec la convention no 87 et les principes de la liberté syndicale en étendant le droit d’organisation au personnel pénitentiaire. Le comité porte à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) les aspects législatifs de ce cas.
  2. 486. En ce qui concerne le refus d’enregistrement du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Río Bravo, le comité prend note des observations du gouvernement et prie l’organisation plaignante de fournir de plus amples informations pour retrouver l’organisation en question dans la base de données de la Direction générale du travail.
  3. 487. En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (SITRAMARN), le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il a été enregistré en 2006, la personnalité juridique du syndicat a été enregistrée le 25 novembre 2010 et la Cour suprême et la Cour constitutionnelle ont déclaré non fondé le recours en amparo introduit par le bureau du Procureur général de la nation contre la décision du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale d’enregistrer le SITRAMARN. Le comité veut croire que le SITRAMARN est à l’heure actuelle pleinement enregistré et qu’il peut exercer ses activités syndicales tout à fait normalement.
  4. 488. En ce qui concerne les allégations relatives aux retards injustifiés dans le système de la justice du travail guatémaltèque et de ses pratiques en matière de discrimination antisyndicale, situations qui entraîneraient une situation de déni de justice et l’existence d’un climat d’impunité dans le domaine du travail, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles:
    • – par la création du Centre de justice du travail et la réduction de la durée de la procédure judiciaire ordinaire en matière de travail, une diminution notable des retards dans l’administration de la justice s’est fait sentir en moins d’un an, la durée moyenne du traitement des procédures passant de trois ans à huit mois;
    • – en vertu de l’article 209 du Code du travail et de l’article 12 de la Constitution sur les garanties d’une procédure régulière, la réintégration ne peut être immédiatement ferme et définitive en cas de contestation de la décision judiciaire par l’employeur;
    • – les juges de première instance des tribunaux du travail ont procédé à 742 réintégrations pendant l’année 2012.
  5. 489. Le comité prend note également des informations fournies par le gouvernement au sujet de la réintégration des travailleurs du Comité en faveur des aveugles et des sourds du Guatemala qui avaient été licenciés en 2003.
  6. 490. Le comité prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant l’arrestation de travailleurs des transports routiers dans le cadre d’un mouvement de protestation en mai 2008, qui, selon le gouvernement, aurait abouti à des barrages routiers qui auraient mis en danger la santé et la sécurité des personnes, ce qui justifiait la limitation de certains droits fondamentaux et la déclaration de l’état de prévention par le Président. Le comité prend note des observations du gouvernement à l’effet que 35 personnes ont été arrêtées le 8 mai 2008 suite au blocage de la route vers le Pacifique, que deux de ces 35 personnes ont été poursuivies pour délit d’activités contre la sécurité intérieure de la nation mais qu’elles ont été immédiatement remises en liberté sous caution et ont ensuite bénéficié de la suspension conditionnelle des poursuites pénales. A cet égard, le comité souhaite rappeler que l’arrestation et la détention de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, risquent d’impliquer une grave ingérence dans l’exercice des droits syndicaux si une telle mesure ne s’accompagne pas de garanties judiciaires appropriées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 75.]
  7. 491. Le comité note également que le gouvernement indique que le Syndicat professionnel des pilotes du transport routier n’apparaît pas dans les registres du ministère du Travail, ce qui l’empêche de déterminer si les personnes ayant fait l’objet de poursuites pénales pour leur implication dans le mouvement de protestation étaient syndiquées ou avaient le statut de dirigeants syndicaux. Le comité prie l’organisation plaignante de fournir de plus amples informations afin de localiser cette organisation syndicale.
  8. 492. Le comité regrette de nouveau que le gouvernement n’ait fourni aucune information en ce qui concerne d’autres recommandations antérieures:
    • – les actions pénales ouvertes à l’encontre des dirigeants syndicaux du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Zacapa;
    • – les enquêtes relatives à l’établissement de listes noires;
    • – les allégations de violation de l’exercice de la liberté syndicale dans les hôtels Las Américas S.A. et Crown Plaza Guatemala;
    • – la teneur des décisions rendues par les instances judiciaires relatives aux ordonnances de réintégration et aux licenciements concernant le Syndicat des travailleurs de Chimaltenango.
  9. 493. Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de communiquer les informations demandées sur ces allégations. Le comité rappelle encore une fois que la pratique consistant à établir des listes noires de dirigeants et militants syndicaux met gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux et que, d’une manière générale, les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à l’égard de telles pratiques. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 803.]
  10. 494. Le comité prend note des éléments fournis par le gouvernement au sujet de l’existence de quatre organisations syndicales actives dans les zones franches d’exportation (maquila) ainsi que de l’action de l’inspection du travail dans ce secteur.
  11. 495. Le comité prend note enfin des informations complémentaires et des nouvelles allégations envoyées par le MSICG dans des communications en date des 15, 17, 18, 20 et 22 février 2013 sur le climat d’impunité qui prévaut dans le domaine du travail et les entraves à la reconnaissance des organisations syndicales et à leur enregistrement ainsi que les actes de harcèlement et de persécution pénale contre le Syndicat des travailleurs de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale, le Syndicat des professionnels de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale, le Syndicat des travailleurs organisés des bureaux du Procureur général de la nation et le Syndicat des travailleurs du bureau de contrôle général des comptes unis pour le développement. Le comité prie le gouvernement d’envoyer dans les plus brefs délais ses observations à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 496. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime de nouveau sa profonde et croissante préoccupation face à la gravité de ce cas dans lequel il est fait état d’un grand nombre d’assassinats, de tentatives d’assassinat, d’agressions, de menaces de mort, d’enlèvements et d’actes de persécution et d’intimidation sur la personne de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et face aux allégations relatives à l’établissement de listes noires et à l’existence d’un climat d’impunité totale.
    • b) Le comité exprime le ferme espoir que les engagements pris par le gouvernement dans le protocole d’accord signé le 26 mars 2013 concernant les sanctions à infliger aux auteurs matériels et aux commanditaires des assassinats de syndicalistes et les mesures de protection à appliquer aux membres des syndicats et aux dirigeants syndicaux contre la violence et les menaces se traduiront en actions et en résultats concrets. Prenant note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement à propos des premières initiatives d’application du protocole d’accord, le comité prie instamment le gouvernement de continuer de l’informer de l’ensemble des actions prises pour donner effet au protocole d’accord ainsi que des résultats obtenus.
    • c) En ce qui concerne les assassinats de MM. Pedro Zamora et Pedro Ramírez de la Cruz, le comité prie instamment le gouvernement d’ordonner la reprise des enquêtes pour que tous les acteurs et instigateurs de ces assassinats soient identifiés, que les motifs des crimes soient élucidés et que les coupables soient jugés et sanctionnés devant les tribunaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation à cet égard.
    • d) En ce qui concerne les assassinats de MM. Romero Estacuy, Víctor Gálvez, Jorge Humberto Andrade, Adolfo Ich, Mario Caal, Pedro Antonio García, Manuel de Jesús Ramírez, Víctor Alejandro Soyos Suret, Juan Fidel Pacheco Curec, Evelinda Ramírez Reyes, Salvador del Cid, Mme María Juana Chojlán Pelicó et Miguel Ángel Felipe Sagastume, le comité prie le gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais de l’avancement des procédures judiciaires et des enquêtes en cours ainsi que de leurs conclusions.
    • e) S’agissant de l’assassinat de M. Idar Joel Hernández Godoy, le comité prie instamment le gouvernement de fournir dans les plus brefs délais des précisions sur les motifs qui ont conduit le ministère public à écarter l’éventuelle nature antisyndicale de l’assassinat et de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’identifier les auteurs de l’assassinat et de les sanctionner.
    • f) S’agissant de l’assassinat de Mme Maura Antonieta Hernández, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que l’éventuelle nature antisyndicale du crime soit pleinement considérée dans les enquêtes et les procédures pénales relatives à ce cas et de le tenir informé à cet égard.
    • g) En ce qui concerne l’assassinat de M. Matías Mejía, les allégations de menaces de mort proférées à l’encontre de Mme Selfa Sandoval Carranza, dirigeante du SITRABI, et les allégations relatives à la détention illégale de membres du SITRAPETEN dans plusieurs hôtels du pays et aux mesures d’intimidation dont ils ont fait l’objet, le comité prie les organisations plaignantes d’indiquer pour ces trois cas, avec plus de précision, le nom complet des victimes, le lieu où se sont produits les faits et les instances saisies des plaintes, ainsi que toute information dont elles disposeraient.
    • h) Au sujet des assassinats de MM. Armando Sánchez, conseiller du Syndicat des travailleurs du commerce de Coatepeque, et de Liginio Aguirre, membre du Syndicat des travailleurs de la santé du Guatemala, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de lui transmettre sans délai des informations sur les enquêtes ouvertes sur ces assassinats.
    • i) Au sujet des menaces de mort proférées contre la syndicaliste Mme Lesvia Morales, le comité prie instamment le gouvernement et l’organisation plaignante de collaborer de bonne foi pour que le dossier pertinent soit identifié.
    • j) Quant aux allégations relatives à la tentative d’assassinat sur la personne de M. Leocadio Juracán et les menaces de mort proférées à son encontre, le comité prie le gouvernement de se mettre sans délai en contact avec le bureau du Procureur aux droits de l’homme afin d’élucider le cas en question et pouvoir fournir des informations complètes sur les mesures prises par l’Etat en ce qui concerne cette plainte.
    • k) En ce qui concerne les allégations relatives aux tentatives d’exécution extrajudiciaire contre les syndicalistes du Syndicat des travailleurs du commerce de Coatepeque, les menaces de mort proférées à leur encontre et les blessures qu’ils ont subies, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de diligenter une enquête judiciaire indépendante sur les allégations relatives à des tentatives d’exécution extrajudiciaire et des menaces de mort contre les syndicalistes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de manière détaillée sur lesdites enquêtes et sur les procédures pénales engagées en conséquence.
    • l) Rappelant que les autorités ne devraient recourir à la force publique que dans des situations où l’ordre public serait sérieusement menacé, que l’intervention de la force publique devrait rester proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et que les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d’éliminer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public [voir Recueil, op. cit., paragr. 140], le comité prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent telles que des instructions appropriées, l’élaboration d’un code de conduite ou l’organisation de cours de sensibilisation et de formation afin que les forces de l’ordre appliquent pleinement ce principe. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • m) S’agissant de la disparition de Mme María Antonia Dolores López (personne mineure) et des enquêtes relatives aux actions pénales ouvertes contre les dirigeants du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Zacapa, le comité prie de nouveau le gouvernement de transmettre sans délai les informations sur les enquêtes ouvertes sur ces faits.
    • n) En ce qui concerne l’assassinat de M. Roberto Oswaldo Ramos Gómez, secrétaire au travail et aux conflits du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Coatepeque, le comité prie instamment le gouvernement de lui fournir sans délai des précisions sur les motifs qui ont conduit le ministère public à écarter l’éventuelle nature antisyndicale de cet assassinat et de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les coupables et les sanctionner.
    • o) Au sujet de l’assassinat de M. Manuel de Jesús Ramírez, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour identifier les coupables de ce crime et les sanctionner dans les plus brefs délais, le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • p) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre dès à présent les mesures les plus énergiques pour combattre l’impunité constatée en ce qui concerne les allégations de violence antisyndicale et pour assurer la prise en compte pleine et entière des principes de la liberté syndicale dans les actions du ministère public et des instances pénales. Le comité prie instamment le gouvernement de:
      • – prendre des mesures pour que des enquêtes soient diligentées systématiquement lorsque des plaintes contre des actes antisyndicaux sont introduites;
      • – mettre en place des mesures de protection efficaces pour les personnes qui acceptent de collaborer avec les enquêtes pénales relatives aux actes de violence antisyndicale et les appliquer;
      • – garantir que le ministère public demande de manière systématique des informations aux organisations syndicales concernées afin de définir l’appartenance des victimes à une organisation syndicale et identifier les éventuels motifs antisyndicaux des délits qui font l’objet de l’enquête. A cet égard, le comité prie particulièrement le gouvernement de s’assurer que le ministère public réexamine avec les organisations concernées tous les cas d’assassinats qui n’ont pas encore abouti à des condamnations, y compris les cas où l’instruction est considérée comme close;
      • – veiller à renforcer de manière substantielle les ressources et la formation en matière de liberté syndicale du ministère public, en particulier ceux de l’unité du parquet chargée des délits commis contre les syndicalistes. A cet égard, le comité prend note de la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement.
    • q) Le comité prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent en vue d’enregistrer les syndicats du système pénitentiaire et de mettre sa législation en conformité avec la convention no 87 et les principes de la liberté syndicale en étendant le droit d’organisation au personnel pénitentiaire. Le comité porte à l’attention de la CEACR les aspects législatifs de ce cas.
    • r) En ce qui concerne l’allégation relative au refus d’enregistrement du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Río Bravo, le comité prie l’organisation plaignante de fournir de plus amples informations pour retrouver l’organisation en question dans la base de données de la Direction générale du travail.
    • s) En ce qui concerne la détention de membres du Syndicat professionnel des pilotes du transport routier à la suite d’un mouvement de protestation en mai 2008, le comité prie l’organisation plaignante de fournir de plus amples informations afin de localiser cette organisation syndicale.
    • t) En ce qui concerne les poursuites pénales engagées contre les dirigeants syndicaux du Syndicat de la municipalité de Zacapa, les enquêtes relatives à l’établissement de listes noires, les allégations de violation de l’exercice de la liberté syndicale dans les hôtels Las Américas S.A. et Crown Plaza Guatemala, la teneur des décisions rendues par les instances judiciaires relatives aux ordonnances de réintégration et les licenciements au Syndicat des travailleurs de la municipalité de Chimaltenango, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de lui communiquer les informations demandées sur ces allégations.
    • u) Le comité prie le gouvernement d’envoyer dans les délais les plus brefs ses observations sur les informations complémentaires et les nouvelles allégations contenues dans les communications du MSICG en date des 15, 17, 18, 20 et 22 février 2013.
    • v) Le comité attire de nouveau spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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