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Rapport intérimaire - Rapport No. 368, Juin 2013

Cas no 2786 (République dominicaine) - Date de la plainte: 26-MAI -10 - Clos

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Allégations: Actes et licenciements antisyndicaux dans les entreprises «Frito Lay Dominicana», «Universal Aloe» et «MERCASID» et rejet de l’enregistrement de plusieurs syndicats de travailleurs

  1. 291. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2012 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 363e rapport, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 310e session (mars 2012), paragr. 487 à 508.]
  2. 292. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen de ce cas. Le comité lui a adressé un appel pressant lors de sa réunion de mars 2013 [voir 367e rapport, paragr. 5], attirant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire, même si les observations ou informations demandées n’étaient pas reçues en temps voulu. A ce jour, le gouvernement n’a pas fait parvenir ses observations.
  3. 293. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 294. A sa réunion de mars 2012, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 363e rapport, paragr. 508].
    • a) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs indépendants et les travailleurs sous le régime de sous-traitance peuvent négocier collectivement.
    • b) A propos des allégations de pratiques antisyndicales dans les entreprises Frito Lay Dominicana, Universal Aloe et MERCASID, le comité prie le gouvernement d’envoyer des informations additionnelles, en particulier en ce qui concerne les allégations de manquements dans les inspections qui ont été effectuées (manque d’impartialité et non-réalisation d’inspections).

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 295. Le comité regrette que, malgré le délai écoulé depuis le dernier examen du cas, le gouvernement n’ait pas communiqué les informations demandées, bien qu’il y ait été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. Le comité prie instamment le gouvernement de se montrer plus coopératif à l’avenir au niveau de la procédure du comité.
  2. 296. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il attend du gouvernement.
  3. 297. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure a pour objectif d’assurer le respect de la liberté syndicale, en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 298. Dans ces conditions, le comité réitère ses conclusions et recommandations antérieures et prie instamment le gouvernement de transmettre les informations demandées et signale les aspects législatifs de ce cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 299. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé les informations demandées en mars 2012 sur les questions en suspens et prie le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir au niveau de la procédure du comité.
    • b) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement d’indiquer sans délai si les travailleurs indépendants et les travailleurs sous le régime de sous-traitance peuvent négocier collectivement, et attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
    • c) A propos des allégations de pratiques antisyndicales dans les entreprises «Frito Lay Dominicana», «Universal Aloe» et «MERCASID», le comité prie instamment le gouvernement de lui faire parvenir des informations additionnelles, en particulier en ce qui concerne les allégations de manquements dans les inspections du travail qui ont été effectuées (manque d’impartialité et non-réalisation d’inspections).
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