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Rapport définitif - Rapport No. 368, Juin 2013

Cas no 2880 (Colombie) - Date de la plainte: 27-MAI -11 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que, par le recours à des suppressions de postes en application des arrêtés municipaux no 176 du 29 décembre 1997 et no 116 du 12 juin 2001, il a été mis fin à la relation de travail de 36 employés de la municipalité de Villavicencio (département de Meta) qui bénéficiaient de la protection juridique, constitutionnelle et internationale du droit syndical

  1. 249. La plainte figure dans une communication du Syndicat des employés de la municipalité de Villavicencio, en date du 27 mai 2011, et elle est appuyée par la Confédération générale du travail (CGT).
  2. 250. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 14 septembre 2012.
  3. 251. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 252. Dans sa communication en date du 27 mai 2011, le Syndicat des employés de la municipalité de Villavicencio allègue que, par le recours à des suppressions de postes, il a été mis fin à la relation de travail de 36 travailleurs (dont les noms sont mentionnés) qui étaient employés par les services publics de la commune de Villavicencio (département de Meta) et bénéficiaient de la protection juridique, constitutionnelle et internationale du droit syndical. Le syndicat indique que le recours à ce procédé juridique est admis par la législation nationale à condition que certaines prescriptions légales soient respectées: il faut par exemple que le conseil municipal donne pouvoir au maire de la commune pour réorganiser la collectivité territoriale sur le plan administratif, qu’une étude technique définissant les besoins en personnel soit menée, que le Département de l’administration de la fonction publique donne son aval, que le ministère des Finances prévoie les crédits budgétaires correspondant à la nouvelle structure des effectifs et que le chef de l’exécutif, à savoir le maire de la commune de Villavicencio, prenne un arrêté portant création de la nouvelle structure administrative et de la nouvelle composition des effectifs. Selon l’organisation plaignante, alors que les dispositions légales évoquées n’ont pas été respectées, la décision de supprimer le poste de six des travailleurs mentionnés a été notifiée aux intéressés par l’arrêté municipal no 176 du 29 décembre 1997 et, dans le cas des 30 autres employés, par l’arrêté municipal no 116 du 12 juin 2001.
  2. 253. L’organisation plaignante indique que, le 1er juin 2011, le bureau du procureur provincial de Villavicencio a déclaré publiquement qu’il n’existait pas d’étude technique effectuée par la mairie de Villavicencio en vue de la restructuration des effectifs et que l’entreprise mandatée pour réaliser ladite étude n’avait pas officiellement remis celle-ci. Elle ajoute que, après que la suppression de poste leur a été signifiée à chacun, les employés visés ont décidé de former l’Association syndicale des employés des services publics de la commune de Villavicencio (ASOSIEMPUVI). Cette décision a été communiquée, avec les noms des membres fondateurs et des membres du comité directeur, le 19 juin 2001, au maire de la commune et, le 20 juin, au ministère de la Protection sociale. L’organisation plaignante indique que tous les employés en question ont déposé, auprès du tribunal administratif du département de Meta, des requêtes en nullité et en rétablissement de leur droit au travail conformément à l’article 85 du code régissant le contentieux administratif. Selon l’organisation plaignante, toutes les décisions de justice rendues en rapport avec les 36 requêtes, et confirmées par le Conseil d’Etat, ont été défavorables aux demandeurs. En d’autres termes, il n’a été constaté aucune cause de nullité ni irrégularité concernant les arrêtés pris par le maire de la commune de Villavicencio.
  3. 254. L’organisation plaignante déclare que, suite à la suppression de près de 200 postes d’agents des services publics, à partir de juillet 2006, le tribunal administratif du département de Meta et le Conseil d’Etat ont décidé de modifier la jurisprudence, ont déclaré nul l’arrêté municipal no 116 du 12 juin 2001 dans le cas de 15 travailleurs qui, pour la plupart, n’avaient pas participé à la création de l’organisation syndicale ASOSIEMPUVI, et ont ordonné la réintégration à leur poste de ces derniers. L’organisation plaignante indique que, au vu de ce revirement de jurisprudence et compte tenu du fait que tous les demandeurs déboutés se trouvaient dans des conditions d’égalité avec les employés qui avaient été réintégrés dans leurs fonctions, lesdits demandeurs ont décidé d’engager une action en protection constitutionnelle contre les décisions rendues en leur défaveur. Le Conseil d’Etat, qui était l’organisme judiciaire compétent pour connaître de ces procédures, n’a pas fait droit aux demandes de protection des droits fondamentaux violés et a déclaré ces dernières irrecevables.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 255. Dans sa communication en date du 14 septembre 2012, le gouvernement déclare que la plainte ne satisfait pas aux conditions de recevabilité établies dans les procédures de l’OIT, étant donné que l’organisation plaignante indique expressément que le syndicat a été créé après que la suppression des postes a été notifiée aux employés visés. Le gouvernement considère qu’en ce sens on ne peut pas dire qu’il existe une violation de la liberté syndicale ni des questions affectant directement l’organisation syndicale. Le gouvernement affirme par ailleurs qu’il n’y a eu aucun licenciement de travailleur affilié au syndicat puisque, comme il a été indiqué, l’organisation syndicale en question a été constituée après la notification de la suppression des postes. Le gouvernement rappelle par ailleurs que le comité a estimé qu’il ne peut se prononcer sur les allégations concernant les programmes et les mesures de restructuration ou de rationalisation économique que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d'ingérence antisyndicaux; or, dans le présent cas, cette condition n’est pas remplie.
  2. 256. Le gouvernement ajoute que, dans le présent cas, on peut difficilement parler de violation du droit d’association d’une organisation syndicale qui n’existait pas, et qu’il n’est pas non plus expliqué pourquoi le processus de restructuration est contraire à la convention no 87 étant donné qu’il n’existe aucun lien de causalité qui puisse déterminer que des actes portant atteinte à la liberté syndicale ou au droit d’association ont été commis. Le gouvernement signale que, comme l’a fait savoir l’organisation plaignante, les autorités judiciaires se sont déjà prononcées dans chaque cas particulier et que les requêtes déposées par les travailleurs mentionnés dans la plainte ont été rejetées. Par ailleurs, le gouvernement déclare que, si le Conseil d’Etat a examiné à diverses reprises la légalité de l’arrêté no 116 de 2001, dans des cas individuels, la nullité partielle a été déclarée en faveur des personnes qui l’ont demandé. Le gouvernement cite une décision du Conseil d’Etat dans laquelle ce dernier indique que: «De façon répétée, la jurisprudence de la section a établi que, sur les questions de cessation de service pour cause de suppression de poste, et concrètement s’agissant du caractère individuel des actes administratifs qu’il convient de demander, il n’est pas possible de définir de manière générale et déterminer précisément une thèse qui s’applique à tous les cas de la même façon, dans la mesure où chaque procédure de suppression de poste engagée par l’administration doit être analysée en fonction de ses propres spécificités».
  3. 257. Le gouvernement précise par ailleurs que la municipalité de Villavicencio a fait savoir que: 1) chacune des personnes figurant sur la liste envoyée par l’organisation plaignante a été dûment indemnisée conformément aux prescriptions légales; 2) le Sous-secrétariat au développement humain a informé les travailleurs en question qu’en application des arrêtés no 176 de 1997 et no 116 de 2001 les postes qu’ils occupaient avaient été supprimés de la structure des effectifs de l’administration centrale de la commune, et qu’ils pouvaient choisir entre la réintégration dans leurs fonctions et le versement d’une indemnisation, les travailleurs disposant d’un délai de cinq jours pour communiquer leur décision par écrit; 3) aucun des 36 employés visés ne jouissait de l’immunité syndicale au moment où les suppressions de postes leur ont été notifiées, et tous ont été dûment indemnisés; et 4) aucune des actions en protection constitutionnelle ni aucune des requêtes en nullité se rapportant à la suppression des postes en question n’ont donné lieu à une décision favorable aux travailleurs mentionnés par l’organisation plaignante.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 258. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que, par le recours à des suppressions de postes en application des arrêtés municipaux no 176 du 29 décembre 1997 et no 116 du 12 juin 2001, il a été mis fin à la relation de travail de 36 travailleurs (dont les noms sont mentionnés) qui étaient employés par les services publics de la commune de Villavicencio (département de Meta) et bénéficiaient de la protection juridique, constitutionnelle et internationale du droit syndical. L’organisation plaignante indique que le tribunal administratif du département de Meta et le Conseil d’Etat ont rejeté toutes les requêtes déposées par les travailleurs en question et que, suite à la suppression de près de 200 postes de travail, le Conseil d’Etat a ordonné leur réintégration et a déclaré nul l’arrêté municipal no 116 du 12 juin 2001 dans le cas de 15 travailleurs (distincts des 36 travailleurs mentionnés par l’organisation plaignante).
  2. 259. A cet égard, le comité note que le gouvernement fait savoir que: 1) l’organisation plaignante indique expressément que le syndicat a été créé après que la suppression des postes a été notifiée aux employés visés et, en ce sens, on ne peut pas dire qu’il existe une violation de la liberté syndicale ni des questions affectant directement l’organisation syndicale; 2) il n’y a eu aucun licenciement de travailleur affilié au syndicat puisque, comme il a été déclaré, l’organisation syndicale en question a été constituée après la notification de la suppression des postes; 3) dans le présent cas, on peut difficilement parler de violation du droit d’association d’une organisation syndicale qui n’existait pas, et il n’est pas non plus expliqué pourquoi le processus de restructuration est contraire à la convention no 87 étant donné qu’il n’existe aucun lien de causalité qui puisse déterminer que des actes portant atteinte à la liberté syndicale ou au droit d’association ont été commis; 4) comme l’a fait savoir l’organisation plaignante, les autorités judiciaires se sont déjà prononcées dans chaque cas particulier et les requêtes déposées par les travailleurs mentionnés dans la plainte ont été rejetées; et 5) si le Conseil d’Etat a examiné à diverses reprises la légalité de l’arrêté no 116 de 2001, dans des cas individuels, la nullité partielle a été déclarée en faveur des personnes qui l’ont demandé. Il s’agit cependant de cas distincts des 36 travailleurs licenciés mentionnés dans les allégations. Par ailleurs, le comité prend note du fait que, d’après le gouvernement, la municipalité de Villavicencio a indiqué que: 1) chacune des personnes figurant sur la liste envoyée par l’organisation plaignante a été dûment indemnisée conformément aux prescriptions légales; 2) le Sous secrétariat au développement humain a informé les travailleurs en question qu’en application des arrêtés no 176 de 1997 et no 116 de 2001 les postes qu’ils occupaient avaient été supprimés de la structure des effectifs de l’administration centrale de la commune et qu’ils pouvaient choisir entre la réintégration dans leurs fonctions et le versement d’une indemnisation, les travailleurs disposant d’un délai de cinq jours pour communiquer leur décision par écrit; 3) aucun des 36 employés ne jouissait de l’immunité syndicale au moment où les suppressions de postes leur ont été notifiées, et tous ont été dûment indemnisés; et 4) aucune des actions en protection constitutionnelle ni aucune des requêtes en nullité se rapportant à la suppression des postes en question n’ont donné lieu à une décision favorable aux travailleurs mentionnés par l’organisation plaignante.
  3. 260. Dans ces conditions, compte tenu de tous ces renseignements et, en particulier, étant donné que les suppressions de postes ont touché de nombreux travailleurs (près de 200 selon l’organisation plaignante), et pas seulement les 36 personnes mentionnées dans la plainte, que l’organisation syndicale ASOSIEMPUVI a été constituée après que la décision de supprimer des postes dans la commune de Villavicencio a été prise et que les différentes instances juridictionnelles se sont prononcées en la défaveur des travailleurs mentionnés dans la plainte, ainsi qu’en raison du temps écoulé depuis la restructuration, le comité ne poursuivra pas l’examen des allégations présentées dans le présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 261. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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