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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 368, Juin 2013

Cas no 2914 (Gabon) - Date de la plainte: 09-JANV.-12 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des membres du syndicat d’entreprise SYLET, notamment le licenciement de sept dirigeants syndicaux, ainsi que des actes d’ingérence de la part de l’employeur

  1. 380. La plainte figure dans une communication en date du 9 janvier 2012 de la Confédération gabonaise du travail-Force libre (CGT-FL). La Fédération syndicale mondiale (FSM) a appuyé la plainte dans une communication du 9 janvier 2012.
  2. 381. Le gouvernement a fourni des informations dans une communication en date du 8 février 2013.
  3. 382. Le Gabon a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 383. Dans sa communication en date du 9 janvier 2012, la Confédération gabonaise du travail Force libre (CGT-FL) dénonce les actes de discrimination antisyndicale touchant les dirigeants d’une organisation affiliée, le Syndicat libre des employés de TELECEL (SYLET), le Syndicat d’entreprise de la société Atlantique Télécom Gabon (MOOV GABON).
  2. 384. L’organisation plaignante fait état du contexte ayant abouti au différend entre le syndicat et la société et motivé le dépôt de sa plainte devant le comité, en particulier le dépôt d’un préavis de grève par le SYLET le 19 août 2009 pour amener la direction de l’entreprise à négocier sur certaines revendications relatives à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. L’organisation plaignante dénonce par ailleurs le refus par la société de mettre en œuvre les matières ayant fait l’objet d’une conciliation par le tribunal du travail (procès-verbaux du 24 mars et du 2 septembre 2010). L’organisation plaignante expose le déroulement des faits suivants:
    • ■ A la demande de l’employeur, les négociations ont repris le 28 octobre 2011.
    • ■ Le SYLET relance l’entreprise via des communications écrites sur la mise en œuvre des accords issus des négociations.
    • ■ Un préavis de grève est déposé.
    • ■ Le SYLET porte plainte auprès du tribunal de première instance de Libreville contre la société.
    • ■ Le SYLET demande à un huissier de justice de procéder à la saisie-attribution des avoirs de la société auprès de différentes banques.
    • ■ La société procède à la mise à pied conservatoire des membres du bureau du SYLET.
    • ■ La société licencie sept membres (sur dix) du bureau du SYLET.
  3. 385. L’organisation plaignante exige la réintégration des sept membres du bureau exécutif du SYLET qu’elle considère comme abusivement licenciés. Elle dénonce également des actes antisyndicaux de la part de l’employeur (surveillance des dirigeants syndicaux, menaces contre les syndicalistes, intimidation des travailleurs, appel à des briseurs de grève). L’organisation plaignante dénonce également la longueur excessive des procédures de médiation et d’arbitrage de la direction du travail, ainsi que leur inefficacité.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 386. Dans une communication en date du 8 février 2013, le gouvernement indique de manière liminaire que la transmission tardive de ses observations est due aux recours juridictionnels exercés par les parties en conflit ainsi que par les changements intervenus, notamment dans l’administration chargée du dossier.
  2. 387. Le gouvernement explique que le conflit de travail dans la société MOOV-GABON (ci après l’entreprise) portait pour l’essentiel sur les points suivants:
    • ■ L’application du règlement de gestion de 2010 intervenu à la suite de grèves qui prévoyait certains avantages sociaux (augmentation des salaires, régularisation des reclassements des agents, revalorisation de la prime logement, paiement de la prime de bilan, etc.).
    • ■ L’application de la politique d’aide à l’acquisition de véhicules. Cette politique s’appuie sur deux conventions. La première convention concerne l’achat par l’employeur de véhicules de service qui seraient rétrocédés aux travailleurs en contrepartie du versement de 20 pour cent de la valeur du véhicule après amortissement. La deuxième convention porte sur la facilitation de l’acquisition de véhicules privés par l’octroi aux travailleurs d’un crédit à taux zéro. L’application de cette dernière convention a été reportée pour cause de négociations non encore achevées avec les fournisseurs et le report au mois suivant de l’application de la convention.
    • ■ L’application de certaines dispositions législatives et réglementaires, notamment en ce qui concerne la mise en place du Comité permanent de concertation économique et sociale (CPCES).
  3. 388. Le gouvernement indique que le conflit a été porté devant l’inspection du travail, conformément aux articles 357 et suivants du Code du travail et a fait l’objet d’une conciliation par la Direction provinciale du travail, de la main-d’œuvre et de l’emploi de l’Estuaire le 2 septembre 2010. Les parties se sont engagées, aux termes du procès-verbal de conciliation, à lever le préavis de grève du côté des employés, à s’abstenir de tout acte de représailles à l’encontre des travailleurs ayant participé au mouvement ayant conduit au préavis de grève du côté de l’employeur et à respecter l’agenda d’exécution des engagements consignés dans le procès-verbal.
  4. 389. En raison, selon le gouvernement, des atermoiements de l’employeur dans l’exécution de ses engagements, le SYLET a requis l’intervention d’un huissier de justice aux fins d’exécution des points d’accord inscrits dans le cahier des charges du procès-verbal de conciliation. A cet égard, l’huissier de justice a saisi l’entreprise d’un commandement de payer de 407 124 199 francs CFA (812 625 dollars E.-U.) au titre de la prime de bilan, de la prime de salissure et du plan d’acquisition de véhicules (car plan). N’ayant pas obtenu le paiement du montant fixé, l’huissier a requis en juin 2011 la saisie-attribution des avoirs financiers de l’entreprise auprès de plusieurs banques.
  5. 390. L’entreprise en question, trouvant l’acte injustifié et inapproprié, a saisi la justice afin de contester la saisie-attribution. Le juge de l’urgence a constaté que le procès-verbal de conciliation homologué par le tribunal ne faisait pas mention d’un montant fixé d’accord partie pour constituer un titre exécutoire au sens des dispositions légales et a déclaré nulle la saisie pratiquée à cause de cette carence (tribunal de première instance, juge de l’urgence, ordonnance no 149/2010-2011 du 29 juillet 2011).
  6. 391. Suite à la décision du tribunal, l’entreprise a présenté des demandes d’explications aux employés qui avaient fait procéder à la saisie des comptes bancaires en arguant que la procédure a été dommageable pour l’entreprise. Sur les onze personnes, membres du SYLET, interpelées, quatre ont été disculpées en raison de leur attitude conciliante. L’entreprise a argué que la saisie-attribution pratiquée à la demande du SYLET a perturbé son bon fonctionnement dans la mesure où elle a dû retarder les échéances de paiement des impôts, des fournisseurs et des salariés. L’entreprise estimait ainsi que les dirigeants du SYLET avaient outrepassé leurs droits et abusé des prérogatives de représentants syndicaux en mettant en péril le climat social et les intérêts financiers dans l’entreprise. L’entreprise a donc soumis à l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement des dirigeants syndicaux du SYLET pour faute grave, au motif d’une perte de confiance qui empêcherait la poursuite de la relation contractuelle.
  7. 392. L’inspection du travail, saisie de la demande de licenciement, a organisé les auditions contradictoires liées à l’enquête préliminaire et, à l’issue de celles-ci, a accordé l’autorisation de licenciement pour faute grave (décision no 0538/MTEPS/SG/DGTMOE/DPTMOEE du 20 octobre 2011). En conséquence, l’entreprise a notifié aux travailleurs concernés leur licenciement le 24 novembre 2011.
  8. 393. Au lendemain de cette notification de licenciement, les travailleurs licenciés ont introduit un recours hiérarchique auprès de la Direction générale du travail, de la main-d’œuvre et de l’emploi en vue de l’annulation de la décision de l’inspection du travail. Lors de l’examen du recours, la Direction générale du travail a constaté que le licenciement ne s’appliquait pas aux onze employés concernés par la mesure et a indiqué que cela donne l’impression d’un traitement à géométrie variable contraire au principe de non-discrimination. En conséquence, la Direction générale du travail a infirmé l’autorisation de licenciement accordée par l’inspection du travail.
  9. 394. Cette décision d’annulation de l’autorisation de licenciement a été adressée au directeur général de l’entreprise dans une correspondance du 29 décembre 2011. La Direction générale du travail demande la réintégration des sept employés, le paiement de leurs salaires ainsi que des avantages en nature avec effet rétroactif à compter de la date de leur mise à pied conservatoire. Selon le gouvernement, cette décision de la Direction générale du travail, de la main-d’œuvre et de l’emploi a été largement commentée par la presse nationale.
  10. 395. L’entreprise introduit un recours hiérarchique auprès du ministre en charge du travail aux fins d’annulation de ladite décision de la Direction générale du travail. Cependant, le 16 janvier 2012, le ministre a confirmé la décision de la Direction générale du travail. Saisie par l’entreprise d’un recours en date du 12 janvier 2012, la plus haute juridiction administrative a ordonné a remise des pièces du dossier au directeur général du travail et à l’agent judiciaire du Trésor pour y répondre dans un délai de quinze jours (Conseil d’Etat, ordonnance no 038/PP-CE/27 février 2012).
  11. 396. Le gouvernement est d’avis que les autorités administratives et judiciaires ont joué leur rôle dans le conflit collectif du travail et considère que les allégations de violation des droits syndicaux au Gabon présentées par l’organisation plaignante ne sont pas justifiées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 397. Le comité note que le présent cas porte sur le refus d’une entreprise de mettre en œuvre les accords issus d’une procédure de conciliation et le licenciement de membres du bureau exécutif du syndicat d’entreprise.
  2. 398. Le comité note d’après les informations fournies par l’organisation plaignante que, suite à un conflit de travail, le Syndicat libre des employés de TELECEL (SYLET) dépose un préavis de grève le 19 août 2009 pour amener la direction de la société Atlantique Telecom Gabon (MOOV-GABON) (ci-après l’entreprise) à négocier sur certaines revendications relatives à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. En septembre 2010, un accord sur plusieurs points est trouvé via une procédure de conciliation. Cependant, l’entreprise refuse de mettre en œuvre les accords malgré les relances du SYLET. Des négociations reprennent le 28 octobre 2011 à la demande de l’entreprise. Malgré tout, le SYLET porte plainte auprès du tribunal de première instance de Libreville contre l’entreprise et demande à un huissier de justice de procéder à la saisie-attribution des avoirs de l’entreprise auprès de différentes banques. En représailles à l’action du SYLET, l’entreprise procède à la mise à pied conservatoire des membres du SYLET et licencie sept membres du bureau du syndicat.
  3. 399. Le comité note que l’organisation plaignante exige la réintégration des sept membres du bureau exécutif du SYLET, qu’elle considère comme abusivement licenciés. Le comité relève en outre que l’organisation plaignante fait état de la longueur excessive et de l’inefficacité des procédures de médiation et d’arbitrage de la Direction générale du travail.
  4. 400. Le comité prend note des explications fournies par le gouvernement concernant le conflit entre le SYLET et l’entreprise. Selon le gouvernement, le conflit a été porté devant l’inspection du travail et a fait l’objet d’une conciliation par la Direction provinciale du travail, de la main-d’œuvre et de l’emploi de l’Estuaire le 2 septembre 2010. Les parties se sont engagées, aux termes du procès-verbal de conciliation, à lever le préavis de grève du côté des employés, à s’abstenir de tout acte de représailles à l’encontre des travailleurs ayant participé au mouvement ayant conduit au préavis de grève du côté de l’employeur et à respecter l’agenda d’exécution des engagements consignés dans le procès-verbal. Cependant, en raison des atermoiements de l’employeur dans l’exécution de ses engagements, le SYLET a requis l’intervention d’un huissier de justice aux fins d’exécution des points d’accord inscrits dans le cahier des charges du procès-verbal de conciliation. A cet égard, l’huissier de justice a saisi l’entreprise d’un commandement de payer de 407 124 199 francs CFA (812 625 dollars E.-U.) au titre de la prime de bilan, de la prime de salissure et du plan d’acquisition de véhicules (car plan). N’ayant pas obtenu le paiement du montant fixé, l’huissier a requis en juin 2011 la saisie-attribution des avoirs financiers de l’entreprise auprès de plusieurs banques.
  5. 401. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle l’entreprise a saisi la justice afin de contester la saisie-attribution et a obtenu auprès du juge de l’urgence l’annulation de la saisie pratiquée. Suite à la décision du tribunal, l’entreprise a présenté des demandes d’explications aux employés qui avaient fait procéder à la saisie des comptes bancaires en arguant que la procédure a été dommageable pour l’entreprise.
  6. 402. Le comité note l’indication selon laquelle, sur les onze membres du SYLET interpelés par l’entreprise, quatre ont été disculpés en raison de leur attitude conciliante. Cependant, l’entreprise a argué que la saisie-attribution pratiquée à la demande du SYLET a perturbé son bon fonctionnement dans la mesure où elle a dû retarder les échéances de paiement des impôts, des fournisseurs et des salariés. Estimant que les dirigeants du SYLET avaient abusé de leurs prérogatives de représentants syndicaux en mettant en péril le climat social et les intérêts financiers dans l’entreprise, l’entreprise a soumis à l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement des dirigeants syndicaux du SYLET pour faute grave, au motif d’une perte de confiance qui empêcherait la poursuite de la relation contractuelle. L’inspection du travail ayant accordé l’autorisation en octobre 2011, l’entreprise a notifié aux travailleurs concernés leur licenciement le 24 novembre 2011.
  7. 403. Le comité note que, suite à la notification de licenciement, les travailleurs concernés ont introduit un recours hiérarchique auprès de la Direction générale du travail, de la main-d’œuvre et de l’emploi en vue de l’annulation de la décision de l’inspection du travail. Au motif d’un traitement discriminatoire, la Direction générale du travail a infirmé l’autorisation de licenciement accordée par l’inspection du travail. Dans la décision d’annulation de l’autorisation de licenciement adressée au directeur général de l’entreprise dans une correspondance du 29 décembre 2011, la Direction générale du travail demande la réintégration des sept employés, le paiement de leurs salaires ainsi que des avantages en nature avec effet rétroactif à compter de la date de leur mise à pied conservatoire. Selon le gouvernement, cette décision de la Direction générale du travail a été largement commentée par la presse nationale.
  8. 404. Le comité note que l’entreprise a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre en charge du travail aux fins d’annulation de ladite décision de la Direction générale du travail. Cependant, le 16 janvier 2012, le ministre a confirmé la décision de la Direction générale du travail. De même, saisi par l’entreprise d’un recours en date du 12 janvier 2012, le Conseil d’Etat a ordonné la remise des pièces du dossier au directeur général du travail et à l’agent judiciaire du Trésor pour y répondre dans un délai de quinze jours (Conseil d’Etat, ordonnance no 038/PP-CE/27 février 2012).
  9. 405. Le comité note l’avis exprimé par le gouvernement selon lequel, dans cette affaire, les autorités administratives et judiciaires ont joué leur rôle et les allégations de violation des droits syndicaux présentées par l’organisation plaignante ne sont pas justifiées.
  10. 406. Le comité observe que, de son côté, l’organisation plaignante dénonce des actes antisyndicaux de la part de l’entreprise (surveillance des dirigeants syndicaux, menaces contre les syndicalistes, intimidation des travailleurs, appel à des briseurs de grève). Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’observation sur ces allégations graves, le comité le prie de prendre les mesures nécessaires, notamment via les services d’inspection, pour enquêter sur leur véracité et de le tenir informé du résultat et des suites éventuellement données.
  11. 407. S’agissant de la mise à pied conservatoire des membres du bureau exécutif du SYLET et du licenciement de sept d’entre eux pour le fait d’avoir demandé à la justice la saisie des biens de l’entreprise pour honorer ses engagements dans l’accord de conciliation, le comité rappelle qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Aussi, l’une des manières d’assurer la protection des délégués syndicaux est de prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés ni dans l’exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave. Dans tous les cas, un dirigeant syndical ne devrait en aucun cas pouvoir être licencié pour le simple motif qu’il a présenté un cahier de revendications; ces licenciements constituent un acte de discrimination extrêmement grave. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 799, 804 et 808.]
  12. 408. Le comité prend note des différents recours exercés par les parties concernées qui ont abouti notamment à une décision en date du 16 janvier 2012 du ministre en charge du travail demandant la réintégration des sept membres du SYLET, cela en application d’une décision de la Direction générale du travail. Le comité prend acte de l’intervention des autorités administratives et judiciaires dans cette affaire, conformément aux textes en vigueur, et des décisions prises. Le comité constate cependant avec regret que, plus d’une année après une injonction ministérielle à l’intention de l’entreprise, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les suites données, en particulier si les sept membres du SYLET ont effectivement été réintégrés par l’entreprise. Le comité prie le gouvernement d’indiquer si les sept membres du bureau du SYLET licenciés ont été réintégrés par l’entreprise comme demandé par la décision de la Direction générale du travail d’octobre 2011 confirmée par une décision ministérielle de janvier 2012. Dans la négative, le comité s’attend à ce que toutes les mesures soient prises pour donner effet sans délai à la décision administrative et que les travailleurs soient réintégrés aux conditions demandées. Si, pour des raisons impérieuses et objectives, la réintégration s’avère impossible, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des indemnités adéquates soient versées, de telle sorte qu’elles constituent une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale.
  13. 409. S’agissant du respect des accords conclus, le comité rappelle l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d’un développement harmonieux des relations professionnelles. Aussi, les accords doivent être obligatoires pour les parties. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 934 et 939.] Le comité prie le gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle il a été donné effet aux accords conclus en septembre 2010 entre le SYLET et l’entreprise via la procédure de conciliation.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 410. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’observation sur des allégations graves d’actes antisyndicaux, le comité le prie de prendre les mesures nécessaires, notamment via les services d’inspection, pour enquêter sur leur véracité et de le tenir informé du résultat et des suites éventuellement données.
    • b) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si les sept membres du bureau du SYLET licenciés par la société MOOV-GABON ont été réintégrés comme demandé par la décision de la Direction générale du travail d’octobre 2011 confirmée par une décision ministérielle de janvier 2012. Dans la négative, le comité s’attend à ce que toutes les mesures soient prises pour donner effet sans délai à la décision administrative et que les travailleurs soient réintégrés aux conditions demandées. Si, pour des raisons impérieuses et objectives, la réintégration s’avère impossible, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des indemnités adéquates soient versées, de telle sorte qu’elles constituent une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale.
    • c) Le comité prie le gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle il a été donné effet aux accords conclus en septembre 2010 entre le SYLET et l’entreprise via la procédure de conciliation.
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