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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 368, Juin 2013

Cas no 2916 (Nicaragua) - Date de la plainte: 05-DÉC. -11 - Clos

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Allégations: Transfert puis licenciement de trois dirigeants syndicaux par le ministère de l’Education sous prétexte d’une restructuration

  1. 687. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs administratifs et des enseignants du ministère de l’Education (SINTRADOC) en date du 5 décembre 2011.
  2. 688. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date des 13 avril et 21 juin 2012.
  3. 689. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 690. Dans sa communication en date du 5 décembre 2011, le Syndicat des travailleurs administratifs et des enseignants du ministère de l’Education (SINTRADOC) allègue le transfert et le licenciement ultérieur de M. Orlando José Jiménez Hernández, secrétaire général, de M. Randy Arturo Hernández López, secrétaire à l’organisation et à la publicité, et de M. William José Morales Peralta, secrétaire aux questions de travail et aux conflits, que ces personnes attribuent à des représailles à leur encontre au motif de leurs activités syndicales en défense des droits des travailleurs (l’organisation plaignante envoie des preuves de ses activités syndicales et de ses revendications).
  2. 691. Le SINTRADOC allègue qu’en août 2010 les autorités du ministère de l’Education ont fait savoir, d’une manière arbitraire et unilatérale, à sept travailleurs et aux trois dirigeants syndicaux susmentionnés qui travaillaient à la Direction générale de l’éducation qu’ils seraient transférés au motif d’un processus de réorganisation et qu’ils devraient abandonner leurs fonctions de superviseurs nationaux de l’éducation au siège central du ministère pour assumer des fonctions de maîtres d’école; il s’agissait donc d’une atteinte à leurs conditions générales d’emploi, laquelle, de l’avis du SINTRADOC, constituait une violation du droit syndical inscrit dans la législation et la convention collective.
  3. 692. Après que les trois dirigeants syndicaux eurent porté plainte en août 2010 contre ce transfert, l’inspection du travail a rendu des décisions qui leur étaient favorables. Auparavant, ces trois dirigeants syndicaux avaient présenté une requête auprès de la Cour d’appel, qui avait suspendu provisoirement la décision de transfert, et résolu que l’affaire devait être déférée à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice. L’organisation plaignante indique que le 13 avril 2011 cette chambre a statué contre les arguments des dirigeants syndicaux; ces derniers ont donc présenté une requête en nullité de ce jugement pour manque de fondement légal. En septembre 2011, le ministère a saisi l’autorité administrative du ministère du Travail, par le biais d’une procédure administrative verbale, du licenciement des trois dirigeants pour abandon de poste; enfin, ladite rupture du contrat de travail a été autorisée au terme de cette procédure.
  4. 693. Le SINTRADOC ajoute que, dans ces conditions et compte tenu du résultat contraire du recours en amparo déposé au motif de la violation des droits constitutionnels, les trois dirigeants syndicaux ont décidé d’interjeter des recours judiciaires pour licenciement illégal par les voies prévues par la justice du travail ordinaire, et ils ont demandé leur réintégration et le versement des salaires jusque-là impayés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 694. Dans ses communications en date des 13 avril et 21 juin 2012, le gouvernement nie catégoriquement que la décision de transférer les trois dirigeants du syndicat plaignant ait obéi à des motifs antisyndicaux, et il indique qu’il entretient au contraire une relation harmonieuse et respectueuse avec la plupart des organisations syndicales du secteur enseignant, comme en témoigne le fait que 11 de ces organisations syndicales aient souscrit à la convention collective en vigueur, qui est renouvelée tous les deux ans. Le gouvernement ajoute que cette décision de transférer les trois dirigeants syndicaux a eu lieu dans le cadre d’une restructuration du système de l’enseignement public, en vertu de laquelle l’unité qui occupait ces trois dirigeants et d’autres employés travaillaient avait cessé d’exister. Le gouvernement souligne que, étant donné que les postes occupés par les trois dirigeants allaient disparaître, le ministère de l’Education aurait pu les licencier directement, en application de la législation en vigueur, mais qu’il avait choisi de préserver leur emploi et leur salaire tout en tenant compte des nécessités de service, comme le besoin urgent de couvrir des postes d’enseignants dans des centres éducatifs de la ville de Managua. Le gouvernement confirme que, lorsque les trois dirigeants ont refusé leur transfert qui avait été décidé en août 2011 et que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a déclaré qu’il n’y avait pas eu violation des droits constitutionnels étant donné que ces transferts avaient été effectués, conformément à la législation en vigueur, les intéressés avaient l’obligation de s’exécuter compte tenu des besoins du système d’éducation; en août 2011, l’inspectrice du travail a autorisé, à la demande du ministère de l’Education, la rupture des contrats des trois dirigeants pour manquement très grave à leurs obligations (non-exécution de leurs tâches) et étant entendu que la loi sur la carrière des enseignants autorise le transfert sur décision du ministère de l’Education. Le gouvernement confirme que les dirigeants, MM. William José Morales Peralta et Randy Arturo Hernández López, ont présenté une requête en réintégration à leur poste de travail auprès de la justice du travail ordinaire. Le gouvernement ajoute que la Commission d’appel du service civil a déclaré nul et non avenu le recours en appel présenté par le dirigeant Orlando José Jiménez Hernández concernant son licenciement. Le gouvernement indique qu’un recours judiciaire en amparo présenté par MM. Orlando José Jiménez Hernández et Randy Arturo Hernández López contre la décision de licenciement prononcé par l’autorité administrative après le jugement (en défaveur des trois dirigeants) de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice est en instance. Enfin, le gouvernement souligne que, dans le présent cas, les intéressés ont procédé à de nombreux recours administratifs et judiciaires prévus dans la législation pour pouvoir défendre leurs droits.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 695. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue le transfert illégal de trois de ses dirigeants sur décision du ministère de l’Education (transfert qui n’a pas été accepté par les intéressés), en août 2010, et leur licenciement en septembre 2011 au motif d’abandon de poste après qu’un jugement eut été prononcé en leur défaveur par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, jugement dont il a été fait appel. L’organisation plaignante souligne que, dans un premier temps, l’inspection du travail a rendu des décisions qui étaient favorables aux intéressés, et il attribue leur transfert et leur licenciement – qu’il estime contraire à la législation et à la convention collective – à des motivations antisyndicales liées à leurs activités de lutte en défense des droits des travailleurs; il estime par ailleurs que la législation n’a pas été respectée.
  2. 696. Le comité note que le gouvernement dément catégoriquement toute motivation antisyndicale concernant ces transferts et qu’il souligne qu’ils ont eu lieu dans le cadre d’une restructuration du ministère de l’Education, qui avait entraîné la disparition de l’unité dans laquelle travaillaient ces trois dirigeants syndicaux et d’autres travailleurs. Le gouvernement ajoute que, dans ce contexte, la législation autorisait le licenciement des trois dirigeants mais que l’on avait choisi, par le biais d’un transfert, de préserver leur emploi et de maintenir leur salaire tout en tenant compte des besoins urgents de service et de la nécessité de couvrir des postes d’enseignants dans les centres éducatifs de cette localité. Le gouvernement souligne également qu’il entretient des relations harmonieuses et respectueuses avec la plupart des organisations syndicales du secteur enseignant et que la convention collective (signée par 11 organisations syndicales) est renouvelée tous les deux ans. Enfin, le gouvernement déclare que les intéressés ont eu tout loisir d’entamer et de poursuivre des actions en justice pour défendre leurs droits.
  3. 697. Compte tenu des explications du gouvernement, le comité estime qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants – du moins pour le moment – lui permettant de conclure que le transfert et le licenciement ultérieur de ces trois dirigeants aient répondu à des fins antisyndicales. Le comité observe que les intéressés ont présenté – après un bon nombre de recours – une requête auprès de l’autorité judiciaire du travail qui doit se prononcer sur ce cas, et, probablement au-delà du contexte strictement syndical, elle doit déterminer si la législation du travail a été violée par la décision du ministère de l’Education lorsque, selon les allégations, ces personnes ont été transférées d’un poste de superviseur national au siège du ministère à un poste de maître d’école. Par ailleurs, le comité observe que sont encore en cours: 1) selon les allégations, un recours en nullité présenté par les intéressés contre le jugement qui leur a été contraire et qui avait été prononcé par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice; et 2) selon le gouvernement, un recours en amparo contre la décision de licenciement prononcée par l’autorité administrative après le jugement susmentionné.
  4. 698. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des jugements qui seront prononcés sur les faits allégués.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 699. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des jugements qui seront prononcés sur le transfert et le licenciement ultérieur des dirigeants syndicaux MM. William José Morales Peralta, Randy Arturo Hernández López et Orlando José Jiménez Hernández.
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