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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 368, Juin 2013

Cas no 2964 (Pakistan) - Date de la plainte: 07-JUIN -12 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que le greffier des syndicats et la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) ont déclaré le syndicat plaignant inexistant et ont délivré un certificat d’agent de négociation collective à un syndicat concurrent qui avait été battu à des référendums organisés à l’échelle nationale sous l’égide de la NIRC

  1. 770. La plainte figure dans deux communications du Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan en date des 7 juin et 6 juillet 2012.
  2. 771. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 12 décembre 2012.
  3. 772. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 773. Dans sa communication en date du 7 juin 2012, le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan explique qu’il est l’un des plus anciens syndicats enregistrés depuis l’indépendance du Pakistan et le plus important syndicat de branche du pays; il représente plus de 140 000 travailleurs employés à l’Agence de développement des ressources en eau et de l’énergie du Pakistan (WAPDA) – la plus grande entreprise nationale de services publics d’électricité – et dans des compagnies d’électricité disséminées dans tout le pays. Le syndicat a été enregistré au greffe des syndicats (certificat d’enregistrement no 46 de 1973, daté du 15 mai 1973) conformément aux dispositions de l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 1969. Le syndicat a remporté des référendums nationaux à quatre reprises, battant le syndicat concurrent, le Syndicat Paigham de la WAPDA, en 1999, 2001, 2004 et 2007 (avec 65 pour cent des votes à bulletin secret au dernier référendum). Son statut n’a jamais été contesté par le syndicat concurrent. L’organisation plaignante indique avoir mené des campagnes concertées contre la privatisation proposée de l’entreprise nationale de services publics d’électricité et avoir exhorté le gouvernement à rendre ces services autonomes en remplaçant les centrales électriques indépendantes ou en location par des centrales fonctionnant à l’hydroélectricité, au charbon et à l’énergie éolienne terrestre pour abaisser le coût de production d’électricité. Le syndicat a organisé d’importantes manifestations dans tout le pays en faveur de ces revendications. Les trois manifestations qui ont eu lieu devant le Parlement national à Islamabad du 8 au 11 mai 2012 ont abouti à l’acceptation des revendications des travailleurs.
  2. 774. L’organisation plaignante allègue que le greffier des syndicats de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC), par une ordonnance en date du 29 mai 2012, a déclaré le syndicat plaignant inexistant et a délivré un certificat d’agent de négociation collective (CBA) au syndicat concurrent qui a été battu à quatre reprises à des référendums organisés à l’échelle nationale sous l’égide de la NIRC. Selon l’organisation plaignante, ladite ordonnance est contradictoire puisque, d’un côté, le greffier affirme dans le dernier paragraphe que l’enregistrement du syndicat n’a pas encore été annulé et demande à la NIRC de procéder à une telle annulation et, de l’autre, il déclare que le syndicat a cessé d’exister et certifie que le syndicat concurrent est le seul syndicat et l’agent de négociation collective de l’entreprise.
  3. 775. L’organisation plaignante soutient en outre que, conformément à l’article 11 de la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2012, seule la NIRC est habilitée à annuler l’enregistrement d’un syndicat. Aux termes de cet article:
    • 11. Annulation d’enregistrement. 1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé par le greffier si le syndicat a […].
    • 2) Lorsque le greffier estime que l’enregistrement d’un syndicat devrait être annulé, il doit présenter une demande à la commission pour obtenir l’autorisation d’annuler un tel enregistrement.
    • 3) Le greffier doit annuler l’enregistrement d’un syndicat dans les sept jours suivant la date de réception de l’autorisation de la commission.
  4. 776. L’organisation plaignante considère que la position adoptée par le greffier dans l’ordonnance contestée est dénuée de fondement, au motif que l’absence d’une loi fédérale sur les relations professionnelles concernant ce sujet ou la NIRC entre l’expiration de l’IRA de 2008, le 30 avril 2010, et la promulgation de l’IRO de 2011 a semé la confusion et que le syndicat a dû se prévaloir des lois provinciales sur les relations professionnelles pour exercer son droit de négociation collective. Le statut du syndicat en tant que syndicat de branche à l’échelle nationale a été rétabli à la promulgation au niveau national de l’IRO de 2011 puis de l’IRA de 2012. L’enregistrement du syndicat est demeuré protégé pendant cette période. Le certificat d’enregistrement délivré au syndicat n’a jamais été annulé par la NIRC et demeure, selon l’organisation plaignante, une preuve concluante de son statut juridique en vertu de l’article 10 de l’IRA de 2012, qui se lit comme suit:
    • 10. Certificat d’enregistrement. Le greffier, pour l’enregistrement d’un syndicat en vertu de l’article 9, délivre un certificat d’enregistrement sous la forme prescrite, qui sera la preuve concluante que le syndicat a été enregistré en bonne et due forme en vertu de la présente loi.
  5. 777. Par ailleurs, selon l’organisation plaignante, non seulement le greffier a reconnu lui-même dans l’ordonnance que le statut juridique du syndicat existait toujours, mais il a également indiqué que ce syndicat a produit le certificat des greffiers provinciaux du Punjab, du Khyber Pakhtoon Khawa (KPK) et du Sindh démontrant que ce syndicat n’a pas été enregistré dans ces provinces. La portion pertinente de l’ordonnance se lit comme suit:
    • […]
    • 2. La demande a été contestée par le syndicat rival – c’est-à-dire le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan. Il a été affirmé, entre autres, que le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan était enregistré comme syndicat de branche – voir le certificat d’enregistrement no 46 de 1973 daté du 15 mai 1973 délivré, selon le formulaire-C prescrit. Ledit certificat est toujours intact et constitue la preuve irréfutable que le syndicat a été enregistré en bonne et due forme en vertu de l’IRO de 1969. Le certificat du syndicat n’a pas été annulé. Il a été allégué en outre que le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan n’avait pas été enregistré au niveau provincial jusqu’à maintenant. Aucun greffier provincial n’a délivré de certificat d’enregistrement au Syndicat Hydro, selon le formulaire prescrit, en assignant le numéro de série de l’enregistrement, qui constitue une condition préalable à l’obtention d’un certificat d’enregistrement.
    • […]
    • 10. Au cours des délibérations, l’éminent avocat du Syndicat Hydro a produit des copies de lettres datées respectivement des 13 avril, 2 et 4 mai 2012 rédigées par les greffiers des provinces du Punjab, du Sindh et du KPK, qui énonçaient à l’intention des requérants les motifs pour lesquels le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan n’avait pas reçu de certificat d’enregistrement au niveau provincial.
  6. 778. L’organisation plaignante indique qu’elle s’est également adressée à la NIRC en formation plénière pour faire annuler l’ordonnance contestée du greffier. Selon l’organisation plaignante, l’ordonnance contestée a causé beaucoup d’agitation et de mécontentement parmi les travailleurs concernant le déni de droits fondamentaux en matière d’organisation et de négociation collective, et le fait que le syndicat légalement élu par référendum national et ayant le statut d’agent de négociation collective a été déclaré inexistant. L’organisation plaignante estime que cette affirmation du greffier selon laquelle la période de protection du statut d’agent de négociation collective a d’ores et déjà expiré est erronée en ce sens que l’article 19(11) de l’IRA de 2012 sur le sujet prévoit seulement que le référendum ne peut être contesté pendant une période de trois ans. En outre, le greffier n’a pas tenu compte du fait que le syndicat a été reconnu comme étant l’agent de négociation collective par l’employeur, conformément à l’article 21 de l’IRA de 2012. Cette affaire est toujours en instance devant la NIRC.
  7. 779. L’organisation plaignante affirme par ailleurs que non seulement le syndicat a négocié en bonne et due forme pour aboutir à une convention collective avec l’employeur, mais les réunions de son bureau exécutif national et ses assemblées générales nationales ont eu lieu régulièrement en conformité avec ses statuts. Elle a présenté ses rapports d’activité et résultats d’élection de ses dirigeants syndicaux. Le syndicat s’est également conformé à l’article 16 de l’IRA de 2012 et a envoyé régulièrement son rapport annuel audité, y compris pour les années 2010-11, en tant que syndicat national. Le greffier n’a jamais soulevé d’objections concernant la validité de ces rapports qui lui sont parvenus régulièrement.
  8. 780. Dans une communication en date du 6 juillet 2012, l’organisation plaignante indique que le syndicat a saisi la Haute Cour d’Islamabad pour contester la compétence du greffier des syndicats de la NIRC à prendre l’ordonnance datée du 29 mai 2012. Le juge de la Cour a suspendu l’ordonnance du greffier et l’annulation de l’enregistrement du Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan. L’organisation plaignante indique que le syndicat a également organisé des journées de protestation, les 30 mai et 6 juin 2012.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 781. Dans sa communication en date du 12 décembre 2012, le gouvernement indique que, suite à une enquête sur la plainte ci-dessus, il s’est avéré qu’après la promulgation du dix-huitième amendement constitutionnel le secrétaire général du Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan a présenté, le 10 juin 2011, devant le greffier des syndicats de la province du Punjab, une demande d’enregistrement dans les sociétés de la WAPDA situées dans cette province du Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA dans la province du Punjab, en vertu de la loi sur les relations professionnelles du Punjab (PIRA) de 2010. Dans une lettre en date du 21 juin 2011, le greffier a estimé que le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA dans la province du Punjab serait considéré comme étant un syndicat enregistré en vertu de l’article 79 de la PIRA de 2012 et apte à recevoir le statut d’agent de négociation collective. De même, les responsables syndicaux du Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan ont enregistré leurs syndicats dans les provinces du KPK, du Balouchistan et du Sindh.
  2. 782. Le Syndicat Paigham des employés de la WAPDA du Pakistan – un autre syndicat présent dans l’établissement – a présenté une demande en date du 18 juillet 2011 au greffier des syndicats de la NIRC en vue de la délivrance d’un certificat d’agent de négociation collective en sa faveur, étant le seul syndicat de la WAPDA et ses membres représentant plus du tiers du nombre total de travailleurs employés dans l’établissement. Après avoir entendu les deux parties, le greffier a déclaré que le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan avait cessé d’exister en tant que syndicat de branche de plein droit. En outre, il a certifié le syndicat requérant en tant qu’agent de négociation collective pour la WAPDA. L’ordonnance du greffier, en date du 29 mai 2012, a été contestée par le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan devant la Haute Cour d’Islamabad et la Haute Cour du Balouchistan à Quetta. Le gouvernement indique que, comme l’affaire est actuellement en instance devant la Haute Cour, il ne peut intervenir à ce stade.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 783. Le comité note que l’organisation plaignante – dans le présent cas le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan – allègue que le greffier des syndicats de la NIRC a déclaré le syndicat plaignant inexistant et a délivré un certificat d’agent de négociation collective (CBA) à un syndicat concurrent qui avait été battu à des référendums organisés à l’échelle nationale sous l’égide de la NIRC. Le comité note la décision contestée rendue par la NIRC le 29 mai 2012, laquelle est reproduite ci après et résume bien la situation.
    • 1. Le Syndicat Paigham des employés de la WAPDA du Pakistan a introduit la présente demande en date du 18 juillet 2011 […] requérant la délivrance d’un certificat d’agent de négociation collective en sa faveur, au motif qu’il est le seul syndicat dans l’établissement de la WAPDA et que ses membres représentent plus du tiers du nombre total de travailleurs employés dans l’établissement. […] La lecture du rapport révèle que, selon le syndicat requérant, le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan a cessé d’exister, au motif qu’il a été remplacé par quatre différents syndicats au niveau provincial et que tous les membres l’ont quitté. Du fait de la constitution de ces syndicats provinciaux, le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan a cessé d’exister. Le syndicat requérant a joint à sa demande une liste de ses membres, qui représentent plus du tiers du nombre total de travailleurs employés dans l’établissement comme l’exige la condition préalable à la délivrance d’un certificat d’agent de négociation collective en vertu de l’article 19(1) de l’IRO de 2011. Il estimait que le syndicat requérant pouvait être agréé comme agent de négociation collective étant le seul syndicat dans l’établissement de la WAPDA.
    • 2. La demande a été contestée par le syndicat rival – c’est-à-dire le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan. Il a été affirmé, entre autres, que le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan était enregistré comme syndicat de branche – voir le certificat d’enregistrement no 46 de 1973 daté du 15 mai 1973 délivré, selon le formulaire-C prescrit. Ledit certificat est toujours intact et constitue la preuve irréfutable que le syndicat a été enregistré en bonne et due forme en vertu de l’IRO de 1969. Le certificat du syndicat n’a pas été annulé. Il a été allégué en outre que le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan n’avait pas été enregistré au niveau provincial jusqu’à maintenant. Aucun greffier provincial n’a délivré de certificat d’enregistrement au Syndicat Hydro, selon le formulaire prescrit, en lui assignant le numéro de série de l’enregistrement, qui constitue une condition préalable à l’obtention d’un certificat d’enregistrement.
    • […]
    • 5. La lecture du rapport révèle que le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan a été enregistré auprès de la présente commission comme syndicat de branche en 1973. La dernière élection interne a eu lieu le 16 avril 2009, pour une période de deux ans, et 65 responsables syndicaux ont été élus. […] Il a été souligné que M. Khurshid Ahmad, le secrétaire général du Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan a présenté le 10 juin 2011 à la Direction du bien-être au travail une demande d’enregistrement du syndicat dans les sociétés de la WAPDA situées dans le Punjab, sous la raison sociale «Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA de la province du Punjab» en vertu de la loi sur les relations professionnelles de 2010. Le secrétaire général a également présenté une résolution datée du 10 juin 2011, adoptée en assemblée générale par les travailleurs, priant instamment le Directeur du bien-être au travail du Punjab d’enregistrer le syndicat conformément à la loi. La lecture du procès-verbal de ladite assemblée générale révèle que les membres du Syndicat Hydro ont procédé à cette démarche, au motif de l’expiration [sic] de l’IRA de 2008, le 30 avril 2010, de la décision de la Cour suprême en date du 2 juin 2011 et du dix-huitième amendement de la Constitution de la République islamique du Pakistan, mettant fin à l’existence de la commission. A l’occasion de ladite assemblée générale, le syndicat a affirmé avoir 70 000 membres dans la province du Punjab. L’assemblée générale a élu 25 responsables syndicaux. L’assemblée générale a également adopté les statuts du syndicat. En réponse à cette demande, le greffier du Punjab – voir sa lettre en date du 21 juin 2011 – a estimé que le «Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA de la province du Punjab» serait considéré [sic] comme étant un syndicat enregistré en vertu de l’article 79 de la PIRA de 2010 et apte à recevoir le statut d’agent de négociation collective.
    • 6. De même […] un membre actif du Syndicat Hydro a présenté la même demande au Département du travail de la province du KPK pour des motifs semblables – du fait que la NIRC a cessé d’exister depuis que le dix-huitième amendement de la Constitution, en vertu duquel les questions relatives aux syndicats relèvent désormais des provinces et aussi par suite de la décision de la Cour suprême en date du 2 juin 2011. Les documents d’enregistrement qui ont été approuvés à l’assemblée générale du 10 juin 2011 qui s’est tenue au Ata Labour Hall, à Peshawar, ont également été présentés au Département du travail de Peshawar, à l’appui de la résolution selon laquelle les membres du Syndicat Hydro qui était enregistré auprès de la NIRC avaient décidé de s’enregistrer auprès de la province du KPK. Les membres ont approuvé les statuts du Syndicat Hydro du KPK et ont élu des responsables syndicaux. Selon cette résolution, le syndicat comptait 20 000 membres. En réponse à cette demande, le greffier du KPK – voir lettre en date du 27 juin 2011 – a estimé que le «Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA de la province du KPK» serait considéré [sic] comme étant un syndicat enregistré en vertu de l’article 83 de l’IRA du KPK de 2010 et apte à recevoir le statut d’agent de négociation collective.
    • 7. […] Le secrétaire général adjoint du Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA a également joint des documents à la demande qu’il a présentée, en date du 4 juin 2011, au Département du travail du Balouchistan à Quetta, à l’appui du fait que 5 600 membres du Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan avaient adopté une résolution le 8 mai 2011 en vue de l’enregistrement du syndicat au niveau provincial en vertu de l’article 86(a) de l’IRA du Balouchistan de 2010. A cet égard, le Syndicat Hydro a également saisi le tribunal du travail de Quetta, lequel a ordonné au greffier du Balouchistan – voir l’ordonnance en date du 15 juillet 2011 – d’enregistrer le syndicat. Conformément à l’ordonnance du tribunal du travail, le greffier a enregistré le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan au niveau provincial.
    • 8. […] Le président du Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan a présenté au Département du travail du Sindh une demande en date du 15 juin 2011, en y joignant le procès-verbal de l’assemblée générale ainsi que les statuts du syndicat à l’appui de l’enregistrement du Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan au niveau provincial pour les mêmes motifs que ceux invoqués par les requérants précités dans leurs demandes respectives. Le syndicat a affirmé avoir des membres dans toute la province du Sindh. En réponse à la demande, le greffier du Sindh – voir lettre en date du 24 juin 2011 – a indiqué que ce syndicat serait considéré comme étant enregistré en vertu de l’article 87 de l’IRA du Sindh de 2010 et apte à recevoir le statut d’agent de négociation collective.
    • 9. Toutes les résolutions ont été adoptées en assemblée générale en vue de l’enregistrement du Syndicat Hydro en quatre syndicats au niveau provincial. En vertu de la disposition 3 de la règle 12 du règlement de la NIRC (P&F) de 1973, dans le cas d’une assemblée générale, le nombre approximatif de membres présents est requis par la procédure, et dans le cas d’une réunion du bureau exécutif, les noms et signatures des dirigeants syndicaux ayant participé à la réunion sont requis.
    • 10. Dans ces conditions, le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan a cessé d’exister en tant que syndicat de branche de plein droit. Dans toutes les lois du travail à compter de 1969 jusqu’à l’IRA de 2012, les termes «syndicat» et «syndicats enregistrés» sont définis différemment et, pour la constitution d’un syndicat, la condition préalable importante est la présentation de la liste des membres et les noms des responsables syndicaux. En conséquence, si les membres/responsables syndicaux quittent le syndicat pour adhérer à un autre syndicat, le premier n’a plus ni membres ni responsables syndicaux. En pareil cas, il perd son statut de syndicat parce qu’il ne remplit plus une condition préalable à un tel statut. Tous les membres/responsables syndicaux du Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan en tant que syndicat de branche ont adhéré aux quatre syndicats nouvellement constitués au niveau provincial et ont donc cessé d’être membres/responsables syndicaux du Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan en tant que syndicat de branche. La seconde clause restrictive de l’article 3(a) de l’IRA de 2012 se lit comme suit:
    • A condition, en outre, qu’aucun travailleur ne soit autorisé à être membre de plus d’un syndicat, à n’importe quel moment, et qu’en s’affiliant à un autre syndicat l’adhésion antérieure sera automatiquement annulée.
    • L’éminent avocat du Syndicat Hydro a beaucoup insisté sur le fait que le Syndicat Hydro n’est pas encore enregistré au niveau provincial. Aucun greffier provincial n’a délivré de certificat d’enregistrement au Syndicat Hydro selon les règles prescrites en lui donnant des numéros de série de l’enregistrement qui constituent une condition préalable à l’obtention d’un certificat d’enregistrement. Le raisonnement de l’éminent avocat représentant le Syndicat Hydro ne tient pas en ce sens que le terme «syndicat», non l’expression «syndicat enregistré», figure dans la disposition de la loi invoquée ci-dessus. En conséquence, le fait que les syndicats au niveau provincial n’aient pas encore reçu de certificat d’enregistrement est sans importance. Il ne serait pas déplacé de mentionner ici que l’éminent avocat représentant le Syndicat Hydro a admis franchement que le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan a été enregistré auprès du greffier du Balouchistan sur ordonnance du tribunal du travail. Au cours des délibérations, l’éminent avocat du Syndicat Hydro a produit des copies de lettres datées respectivement des 13 avril, 2 et 4 mai 2012 rédigées par les greffiers des provinces du Punjab, du Sindh et du KPK, qui énonçaient à l’intention des requérants les motifs pour lesquels le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan n’avait pas reçu de certificat d’enregistrement au niveau provincial. Mais, indirectement, cela établit et confirme que les membres et responsables syndicaux du Syndicat Hydro ont bien présenté des demandes d’enregistrement des syndicats au niveau provincial. Il n’a pas été mentionné que les demandes d’enregistrement du Syndicat Hydro au niveau provincial avaient été rejetées. Dans ces conditions, les lettres antérieures précitées émises par les greffiers des provinces montrent qu’au niveau provincial le Syndicat Hydro doit être considéré comme étant enregistré en vertu des dispositions pertinentes de leurs lois des relations professionnelles respectives, qu’elles sont d’une grande importance et qu’elles sont fiables.
    • 11. L’éminent avocat représentant le Syndicat Hydro a affirmé que, en vertu de l’IRA de 2008 et de l’IRO de 2011, le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan était protégé par les clauses de sauvegarde des lois du travail mentionnées ci-dessus. En réponse auxdits arguments, l’éminent avocat représentant le syndicat requérant a affirmé que les clauses de sauvegarde des lois du travail mentionnées ci dessus protègent seulement les syndicats existant au moment de la promulgation de ces lois. Le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan n’existait pas au moment de la promulgation de l’IRO de 2011, soit le 18 juillet 2011. En conséquence, la protection assurée en vertu de l’article 88 de l’IRO de 2011 ne vaut pas pour ledit syndicat. Il a été affirmé en outre qu’au moment de la promulgation de l’IRO de 2011 le syndicat requérant était le seul syndicat existant, enregistré comme syndicat de branche ayant des membres dans toutes les provinces – en conséquence, le seul syndicat protégé par la clause de sauvegarde – et qu’à ce titre il avait droit au statut d’agent de négociation collective en vertu de l’article 19(i) de l’IRA de 2012 et de l’article 17 de la Constitution du Pakistan.
    • 12. L’article 11 de l’IRO de 2011 abrogée et l’IRA de 2012 traitent de l’annulation de l’enregistrement de syndicats. En vertu de l’alinéa du paragraphe 1 de l’article 11, l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé si le syndicat a demandé l’annulation ou a cessé d’exister. Au vu des conditions précitées, les dispositions de la loi mentionnées ci-dessus seront invoquées, le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan ayant cessé d’être un syndicat de branche du fait de sa propre conduite.
    • […]
    • 15. Compte tenu des indications ci-dessus, la demande est recevable; elle est donc accueillie et le syndicat requérant, c’est-à-dire le Syndicat Paigham des employés de la WAPDA du Pakistan, est certifié en tant qu’agent de négociation collective. Le certificat doit être délivré en conséquence. La commission doit être saisie en vue de l’autorisation d’annuler l’enregistrement du Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan.
  2. 784. Le comité note que la décision du greffier est en partie motivée par son interprétation de l’article 3(a) de l’IRA, qui interdit la double affiliation syndicale. Le comité note que, selon le raisonnement du greffier, en vertu de l’article 3(a) de l’IRA, les membres d’un syndicat provincial ne peuvent adhérer à un syndicat national. Le comité estime qu’une telle interprétation est incompatible avec l’article 5 de la convention no 87, dans la mesure où elle empêche des syndicats au niveau provincial d’établir un syndicat de branche national. Le comité rappelle que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a également estimé que l’article 3(a) de l’IRA, en imposant que les travailleurs ne puissent s’affilier qu’à un seul syndicat, pourrait indûment porter atteinte à leur droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition afin que les travailleurs puissent s’affilier à des syndicats tant au niveau provincial/sectoriel qu’au niveau national. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
  3. 785. Le comité observe que, du fait de l’ordonnance du greffier, le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan n’est plus enregistré, ni au niveau provincial ni au niveau national, alors qu’il a toujours existé dans cette branche, comme l’indiquent des cas antérieurs portés à l’attention du comité. [Voir les cas nos 1175, 1383 et 2006.] En outre, le comité observe que l’absence d’une législation nationale sur les relations professionnelles pendant une certaine période a créé un vide juridique, semant la confusion quant au statut des syndicats au niveau national. A cet égard, le comité s’est déjà inquiété, en mars 2011, «de ce que la situation actuelle empêche manifestement les syndicats couvrant l’ensemble d’un secteur industriel au niveau national d’exercer leurs droits, et il fait observer que l’absence de clarté en ce qui concerne le cadre législatif national régissant les relations professionnelles et les droits syndicaux pourrait restreindre la liberté syndicale des organisations nationales de travailleurs». Il a estimé en outre que «des dispositions devraient être prises afin de s’assurer que les syndicats nationaux ainsi que les organisations d’employeurs puissent exercer leurs activités au niveau national de manière légale et efficace». [Voir le cas no 2799, 359e rapport, paragr. 986 et 988.]
  4. 786. Le comité note que l’organisation plaignante a fait appel devant la Haute Cour d’Islamabad de la décision du greffier d’annuler son enregistrement et qu’en attendant l’audience, le 14 juin 2012, la Cour a suspendu l’ordonnance du greffier. Le comité considère que le fait que le syndicat n’ait pas été enregistré pendant une année constitue une violation grave et une ingérence. Le comité s’attend à ce que, en attendant l’audience devant la Haute Cour, les droits du Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan soient rétablis. Le comité s’attend également à ce que la Haute Cour prenne en considération l’obligation du Pakistan de respecter, dans sa législation et sa pratique, les principes de la liberté syndicale et les conventions qu’il a librement ratifiées et que l’organisation plaignante se voit garantir le droit de représenter ses membres au niveau provincial comme au niveau national, le cas échéant. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision rendue par la Haute Cour d’Islamabad.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 787. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 3(a) de l’IRA de 2012 afin que les travailleurs puissent s’affilier à des syndicats tant au niveau provincial/sectoriel qu’au niveau national. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
    • b) Le comité s’attend à ce que, en attendant l’audience devant la Haute Cour, les droits du Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA du Pakistan soient rétablis. Le comité s’attend également à ce que la Haute Cour prenne en considération l’obligation du Pakistan de respecter, dans sa législation et sa pratique, les principes de la liberté syndicale et les conventions qu’il a librement ratifiées et que l’organisation plaignante se voit garantir le droit de représenter ses membres au niveau provincial comme au niveau national, le cas échéant. Il prie le gouvernement de le tenir informé de la décision rendue par la Haute Cour d’Islamabad.
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