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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 368, Juin 2013

Cas no 2301 (Malaisie) - Date de la plainte: 22-SEPT.-03 - Clos

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  1. 43. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2012. [Voir 363e rapport, paragr. 171-177.] Ce cas a trait à la législation du travail en Malaisie et à son application qui, depuis de nombreuses années, entraînent de graves violations du droit d’organisation et de négociation collective: pouvoirs discrétionnaires et excessifs octroyés aux autorités en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et la composition des effectifs; refus de reconnaître le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, notamment des fédérations et des confédérations, et de s’y affilier; refus de reconnaître les syndicats indépendants; ingérence des autorités dans les activités internes des syndicats, y compris dans les élections libres de représentants syndicaux; création de syndicats dominés par les employeurs; et refus arbitraire de la négociation collective.
  2. 44. A cette occasion, en ce qui concerne les questions législatives soulevées par le comité, notant que le gouvernement a fait référence à des rencontres avec les partenaires sociaux pour discuter des engagements nécessaires pour améliorer la loi sur les relations professionnelles (IRA) et la loi sur les syndicats (TUA), le comité a dit vouloir croire que le dialogue social a déjà commencé dans le but de donner suite aux recommandations formulées de longue date par le comité, et il a prié le gouvernement de le tenir informé de tout progrès à cet égard. En ce qui concerne la situation des 8 000 travailleurs employés dans 23 entreprises manufacturières et qui auraient été privés de leur droit de représentation et de négociation collective, le comité, notant que le gouvernement a indiqué ne pas être en mesure de fournir les informations demandées faute d’archives sur le sujet, a prié à nouveau l’organisation plaignante de préciser si ces travailleurs sont actuellement représentés par un ou plusieurs syndicats et, dans l’affirmative, de préciser s’ils ont la possibilité d’exercer leur droit à la négociation collective et de conclure des conventions collectives. Le comité a dit vouloir croire qu’il serait remédié sans délai à cette situation de manière à garantir que ces 8 000 travailleurs soient dûment représentés par le syndicat de leur choix et qu’ils puissent exercer leur droit de négociation collective.
  3. 45. Dans sa communication en date du 6 décembre 2012, le gouvernement réitère que l’IRA et la TUA sont en train d’être amendées, et qu’il souhaite la participation des partenaires sociaux, leurs contributions et commentaires. Cependant, le gouvernement souligne que les amendements proposés ne visent pas la réorganisation du principal processus de reconnaissance et de la négociation collective étant donné que les amendements à ces dispositions ont été examinés en 2008. Concernant les sections 9(5) et 9(6) de l’IRA, le gouvernement réitère une fois encore que le droit de présenter un recours par voie de révision judiciaire à la Haute Cour et le droit d’appel au Tribunal fédéral suffisent; il a donc l’intention de s’en tenir aux dispositions actuelles.
  4. 46. Le comité prend dûment note de ces informations. Notant avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier n’a pas l’intention de réviser le processus principal de reconnaissance ni la négociation collective, le comité s’attend à ce que le gouvernement traite pour autant rapidement de ses recommandations de longue date, résumées lors de ses examens précédents du présent cas, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés. Le comité ne peut que rappeler qu’au cours des 19 dernières années il a formulé à maintes reprises des commentaires sur les faits extrêmement graves qui découlent d’importantes lacunes dans la législation.
  5. 47. En ce qui concerne la situation des 8 000 travailleurs employés dans 23 entreprises manufacturières qui avaient été privés de leur droit de représentation et de négociation collective, le comité observe avec regret que l’organisation plaignante n’a pas fourni les informations demandées et il rappelle qu’il est important qu’il soit pleinement informé afin de pouvoir mener à bien et en pleine connaissance des faits un examen approfondi et objectif des questions dont il est saisi. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces questions.
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