ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 368, Juin 2013

Cas no 2355 (Colombie) - Date de la plainte: 07-JUIN -04 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Go to:

  1. 18. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de mars 2012 [voir 363e rapport, paragr. 33 37] et, à cette occasion, il a demandé au gouvernement: 1) en ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise ECOPETROL, de le maintenir informé de l’évolution de la situation des cinq travailleurs licenciés à Cartagena; à cet égard, notant que ni l’organisation plaignante ni le gouvernement n’avaient répondu à sa précédente recommandation: i) le comité a invité l’organisation plaignante à fournir au gouvernement toutes les informations en sa possession concernant les allégations selon lesquelles ECOPETROL S.A. a attribué individuellement ou d’une autre manière des bénéfices, des promotions ou des primes aux travailleurs non syndiqués, encourageant ainsi la désaffiliation syndicale; et ii) le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réaliser d’urgence une enquête indépendante pour déterminer la véracité des éléments d’information; 2) en ce qui concerne le refus de Chevron Petroleum Company de négocier collectivement avec l’organisation syndicale, la nomination d’un tribunal d’arbitrage obligatoire et le recours en annulation de la sentence arbitrale formé par l’entreprise et le syndicat auprès de la Cour suprême de justice, de confirmer que le recours en annulation de la sentence arbitrale déposé par l’entreprise auprès de la Cour suprême a été rejeté; et 3) de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour soumettre un projet de modification de la législation nationale à l’Assemblée législative (art. 430, h), du Code du travail) afin de déterminer les conditions d’exercice du droit de grève dans le secteur pétrolier, avec la possibilité de prévoir un service négocié minimum, avec la participation des syndicats, des employeurs et des autorités publiques concernées.
  2. 19. Dans une communication en date du 28 mai 2013, le gouvernement indique que le Comité spécial pour le traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT) a commencé ses travaux concernant la plainte et les allégations relatives à l’entreprise ECOPETROL en août 2012, avec la participation du bureau du Procureur général et du ministère du Travail et, grâce au travail accompli, les parties sont parvenues à un accord. Le gouvernement remercie la direction du Département des normes internationales du travail pour l’appui et l’assistance technique fournis à la CETCOIT. Le gouvernement a envoyé une copie de l’accord qui stipule qu’il est essentiel de parvenir à une solution définitive concernant les personnes licenciées dans le cadre du conflit collectif de 2002-2004 pour permettre de surmonter les différends et d’atteindre l’harmonie dans les relations de travail dans un cadre légal. A cet égard, dans l’accord, l’Union syndicale ouvrière de l’industrie du pétrole (USO) déclare que la plainte dans l’affaire no 2355 en ce qui concerne ECOPETROL S.A. est considérée close.
  3. 20. Le comité prend note avec intérêt de ces informations. Par ailleurs, le comité prie le gouvernement de confirmer que le recours en annulation de la sentence arbitrale formé par l’entreprise Chevron Petroleum Company devant la Cour suprême a été rejeté, ainsi que d’indiquer si des mesures ont été prises en consultation avec les partenaires sociaux pour soumettre un projet de modification de la législation nationale (art. 430, h), du Code du travail) à l’Assemblée législative afin de déterminer les conditions d’exercice du droit de grève dans le secteur pétrolier, avec la possibilité de prévoir un service minimum négocié, avec la participation des syndicats, des employeurs et des autorités publiques concernées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer