Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent le licenciement massif de dirigeants syndicaux, de cadres et d’agents des régies financières, à la suite d’une grève
- 888. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2012 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 365e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 315e session (novembre 2012), paragr. 1290-1300.]
- 889. Le gouvernement a fourni des informations partielles sur l’affaire dans une communication en date du 28 janvier 2013.
- 890. A sa réunion de novembre 2013 [voir 370e rapport, paragr. 11], le comité a noté qu’une mission d’assistance technique du Bureau s’est rendue dans le pays en juillet 2013 afin de recueillir des informations pertinentes sur le cas.
- 891. La République démocratique du Congo a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 892. Lors de son précédent examen du cas, en novembre 2012, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 365e rapport, paragr. 1300]:
- a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations des organisations plaignantes, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par deux appels pressants, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité ne peut que constater à nouveau avec un profond regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni la moindre information concernant cinq plaintes consécutives présentées depuis 2009 qui ont déjà été examinées en l’absence de réponse de sa part et qui portent sur des violations graves de la liberté syndicale. Le comité note à nouveau avec un profond regret que le gouvernement persiste toujours dans son manquement malgré les assurances données au président du comité lors d’une réunion tenue en juin 2011 et exhorte le gouvernement à faire preuve de plus de coopération concernant ce cas.
- b) Particulièrement préoccupé par le fait que le présent cas porte sur le licenciement d’un grand nombre de fonctionnaires, dont de nombreux syndicalistes et dirigeants syndicaux, le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir sans délai ses observations sur les allégations des organisations plaignantes. Dans le cas où il serait avéré que ces fonctionnaires ont été licenciés en raison de leur participation à une grève légitime et pacifique, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour leur réintégration et le versement de l’intégralité de leurs arriérés de salaire. Dans le cas contraire, il le prie de fournir toute information relative au fondement de la décision de révocation prise à l’encontre de chacun des agents visés par l’ordonnance du Président de la République no 10/001 et l’arrêté du ministre de la Fonction publique no CAB.MIN/FP/MBB/TAS/SDB/185/2009. En outre, il prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions éventuelles de la commission d’examen qui aurait connu des recours contre l’ordonnance susvisée, ainsi que de toute suite éventuelle qui leur aurait été donnée.
- c) Le comité prie le gouvernement d’accepter une mission de haut niveau pour traiter l’ensemble des plaintes concernant la République démocratique du Congo en suspens devant le comité.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 893. Dans une communication en date du 28 janvier 2013, le gouvernement indique que l’acte administratif qui a révoqué les agents des régies financières a fait l’objet de recours, ce qui a amené le ministère de la Fonction publique à constituer une commission ad hoc pour examiner ces recours. La commission a achevé ses travaux. Le gouvernement fait donc observer que la procédure suit son cours et rappelle en outre la possibilité d’intenter des recours judiciaires contre l’acte contesté.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 894. Le comité note avec intérêt que le gouvernement a accepté une mission d’assistance technique du Bureau international du Travail afin de recueillir des informations relatives aux différents cas que le comité examine depuis de nombreuses années sans qu’aucun progrès réel ne soit enregistré dans le suivi de ses recommandations. Le comité a pris note du rapport de la mission d’assistance technique (en annexe du présent rapport) et fait bon accueil du nouvel esprit de collaboration dont fait preuve le gouvernement. Il espère que les recommandations qu’il aura à formuler seront suivies d’effet dans le même esprit.
- 895. Le comité rappelle que le présent cas porte sur le licenciement massif de dirigeants syndicaux des régies financières, à savoir la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations (DGRAD), la Direction générale des impôts (DGI) et la Direction générale des douanes et accises (DGDA), à la suite d’une grève observée au quatrième trimestre de 2009. Le comité rappelle qu’en janvier 2010 une ordonnance du Président de la République (no 10/001) ainsi qu’un arrêté du ministre de la Fonction publique (no CAB.MIN/FP/MBB/TAS/SDB/185/2009) ont été pris pour révoquer de leurs grades et fonctions près de 200 cadres et agents des ministères des finances et du budget, parmi lesquels 27 délégués syndicaux, au motif que les agents concernés ont commis des fautes constitutives de manquement grave à l’honneur, à la dignité et au devoir, ayant occasionné l’ouverture d’actions disciplinaires, ou ont écopé au moins une fois de peines de servitude pénale définitives supérieures à trois mois. Les organisations plaignantes ont indiqué, concernant les délégués syndicaux révoqués, que les dossiers administratifs des agents étaient vierges, et certains avaient déjà purgé des sanctions suite à l’ouverture d’une action disciplinaire à leur encontre. Par ailleurs, selon les organisations plaignantes, ces délégués syndicaux n’avaient pas été individuellement notifiés de la décision de révocation prise à leur encontre contrairement à ce qui est prévu dans les textes réglementant le statut des agents de carrière des services de l’Etat et le régime disciplinaire de ces derniers.
- 896. Le comité note que la mission du BIT de juillet 2013 a recueilli auprès des organisations plaignantes des compléments d’information sur le présent cas. Le comité note en particulier l’indication selon laquelle le ministère de la Fonction publique a établi des commissions ad hoc chargées d’examiner les recours intentés concernant la révocation des délégués syndicaux. Cependant, les résultats des examens n’auraient pas encore été rendus publics. A cet égard, le comité note que le gouvernement avait confirmé, dans sa communication en date du 28 janvier 2013, que le ministère de la Fonction publique avait mis en place une commission ad hoc pour examiner les recours administratifs intentés contre l’arrêté de révocation et que cette dernière avait achevé ses travaux. Le comité note enfin que la mission a demandé au ministère de la Fonction publique de communiquer les conclusions de la commission ad hoc concernant les délégués syndicaux révoqués. Constatant que les informations demandées ne sont pas encore parvenues au Bureau, le comité prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions des commissions ad hoc chargées d’examiner les recours intentés concernant la révocation des délégués syndicaux, et sur les suites données.
- 897. Par ailleurs, le comité note l’indication selon laquelle parallèlement à la procédure administrative un collectif d’agents touchés par les décisions de révocation a intenté un recours judiciaire contre les ordonnances, ce qui a conduit le ministre de la Fonction publique à demander en avril 2013 un avis consultatif à la Cour suprême de justice sur certains points concernant les ordonnances présidentielles. Le comité note que, le 11 juin 2013, la Cour suprême a rendu un avis sur les questions soulevées. Dans cet avis, la Cour suprême de justice, tout en indiquant que le Président de la République est compétent pour décider de la mise à la retraite et de la révocation des agents de commandement de la DGDA, rappelle que le Premier ministre est, quant à lui, seul compétent pour prononcer la révocation des agents de la catégorie d’exécution et de collaboration, sur proposition du directeur général des douanes et accises et après avis des ministres ayant respectivement les finances et la Fonction publique dans leurs attributions (art. 76 du décret no 011/08 du 2 février 2011 portant règlement d’administration du personnel de la DGDA).
- 898. Le comité note en outre que les organisations plaignantes ont transmis à la mission copies de plusieurs communications émanant de la primature rappelant dès mars 2010 la compétence exclusive du Premier ministre en matière de révocation des agents d’exécution et de collaboration de l’ensemble des régies financières (DGI, DGRAD et DGDA) et demandant instamment au ministre de la Fonction publique d’en tirer les conséquences (communications du 4 mars, du 18 juin et du 14 octobre 2010).
- 899. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, la conséquence normale des communications de la primature à l’adresse du ministre de la Fonction publique et de l’avis rendu par la Cour suprême de justice serait l’abrogation de l’arrêté de révocation du 6 janvier 2010. Cependant, aucune suite dans ce sens n’a encore été donnée par le gouvernement. A cet égard, le comité note que le ministère de la Fonction publique a confirmé à la mission que les conséquences à tirer de l’avis consultatif de la Cour suprême de justice étaient encore à l’examen.
- 900. Le comité relève avec une profonde préoccupation les informations fournies à la mission concernant les conséquences néfastes de la révocation sur la vie quotidienne des délégués syndicaux concernés et leurs familles depuis janvier 2010, notamment le décès de six syndicalistes ou encore les conflits familiaux engendrés par cette situation qui perdure. En conséquence, le comité attend fermement du gouvernement qu’il prenne sans délai des mesures concrètes dans cette affaire compte tenu des différents éléments rappelés ci-dessus. Dans l’éventualité d’une réhabilitation des délégués syndicaux, le comité s’attend à ce que ces derniers, ou leurs ayants droit, perçoivent au minimum les émoluments dus depuis leur révocation étant entendu que les indemnisations et sanctions imposées devraient être suffisamment dissuasives afin que de telles situations ne puissent se reproduire. Le comité prie instamment le gouvernement de faire état sans délai des mesures prises à cet égard.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 901. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions des commissions ad hoc chargées d’examiner les recours intentés concernant la révocation des délégués syndicaux, et sur les suites données.
- b) Relevant avec une profonde préoccupation les informations fournies à la mission concernant les conséquences néfastes de la révocation sur la vie quotidienne des délégués syndicaux concernés et leurs familles, le comité attend fermement du gouvernement qu’il prenne sans délai des mesures concrètes dans cette affaire, compte tenu des différents éléments rappelés dans ses conclusions. Dans l’éventualité d’une réhabilitation des délégués syndicaux, le comité s’attend à ce que ces derniers, ou leurs ayants droit, perçoivent au minimum les émoluments dus depuis leur révocation étant entendu que les indemnisations et sanctions imposées devraient être suffisamment dissuasives afin que de telles situations ne puissent se reproduire. Le comité prie instamment le gouvernement de faire état sans délai des mesures prises à cet égard.