Allégations: L’organisation plaignante allègue que l’accréditation du Coordinating Center of Workers’ Representatives (CCR) dans la délégation des travailleurs de la République islamique d’Iran à la Conférence internationale du Travail est contraire aux dispositions de la Constitution de l’OIT, étant donné que cette organisation est inconnue du plaignant et des groupes indépendants de travailleurs du pays
- 570. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2012, et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 365e rapport, paragr. 1089 à 1100, approuvé par le Conseil d’administration à sa 316e session (novembre 2012).]
- 571. Par l’intermédiaire d’une communication datée du 13 octobre 2013, le gouvernement a fait parvenir une copie des projets d’amendements au Code du travail et une copie des règlements concernant la formation, la portée des fonctions, les compétences et le fonctionnement des syndicats et d’autres entités pertinentes.
- 572. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 573. Lors de son précédent examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 365e rapport, paragr. 1100]:
- a) Le comité s’attend à ce que le projet d’amendements du Code du travail soit pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale et permette le pluralisme syndical, et il prie instamment le gouvernement de transmettre sans délai une copie du projet d’amendements, de façon à pouvoir établir si ces amendements sont conformes aux principes de la liberté syndicale.
- b) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni de copie de la version amendée du Code de pratiques sur la formation, la portée des fonctions, les autorités et la méthode de la performance des syndicats et des associations connexes, malgré sa précédente requête, et le prie instamment de le faire sans délai.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité- 574. Le comité rappelle que le présent cas, qui lui a été soumis par la Conférence internationale du Travail en juin 2010 sur proposition de la Commission de vérification des pouvoirs, porte sur la question du monopole syndical prévu par la législation et sur la représentation authentique des travailleurs dans la pratique. En particulier, le comité rappelle qu’à plusieurs occasions il a demandé au gouvernement d’amender l’article 131 du Code du travail (1990), qui prévoit le monopole syndical, de façon à ce que celui-ci autorise le pluralisme syndical. Le comité note que, dans le cadre du cas no 2508, le gouvernement a fait parvenir une copie des projets d’amendements au Code du travail qui ont été soumis au Parlement le 2 décembre 2012. Le gouvernement précise que le texte de ces projets d’amendements est attentivement examiné par plusieurs commissions spéciales du Parlement. Une fois l’examen final de ces projets réalisé, le projet de loi sera soumis au Parlement pour approbation définitive. Le gouvernement indique également que les projets d’amendements sont le fruit de consultations longues et laborieuses entreprises par le ministère des Coopératives, du Travail et des Affaires sociales, la Confédération des employeurs d’Iran et les trois confédérations de travailleurs les plus représentatives, à savoir la Confédération des syndicats de travailleurs, le Haut conseil des représentants de travailleurs et la Confédération des conseils islamiques du Travail. Les projets d’amendements tiennent dûment compte des résultats des délibérations tenues par les partenaires sociaux. Le gouvernement prie le comité, dans le cadre des activités de coopération technique de l’OIT, de faire part de ses observations sur ces projets afin de s’assurer qu’ils sont pleinement conformes aux instruments pertinents de l’OIT.
- 575. En ce qui concerne les projets d’amendements au Code du travail, le comité note que, si l’article 131 semble promouvoir le pluralisme sur le lieu de travail, comme précédemment demandé par le comité, la note 3 qui l’accompagne fait référence à une organisation unique de niveau supérieur pour les travailleurs, à savoir la Confédération des syndicats de travailleurs. Le comité note également que, d’après le texte proposé pour l’article 135, la mise en place de conseils islamiques du travail réunissant des représentants des travailleurs, des employeurs et de la direction est obligatoire dans les unités de travail de plus de 35 salariés. On ignore cependant la manière dont ces conseils interagiront avec les syndicats de travailleurs actifs dans les unités en question.
- 576. Le comité prend note de la copie des règlements relatifs à la formation, à la portée des fonctions, aux compétences et au fonctionnement des syndicats et d’autres entités pertinentes (2006), adoptés en vertu de l’article 131 du Code du travail en vigueur et dont l’article 15 dispose que «il est interdit d’enregistrer deux différentes organisations pour une même profession ou industrie dans une même zone géographique». Toutefois, le comité comprend que, une fois que les nouveaux amendements au Code du travail seront adoptés, ces règlements seront également modifiés. Il prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard sans délai et de le tenir informé à cet égard.
- 577. De fait, le comité relève que plusieurs sections des projets d’amendements au Code du travail font référence à des règles qui devront être élaborées par le Haut conseil au travail et approuvées par le ministère des Coopératives, du Travail et des Affaires sociales ou par le Conseil des ministres, selon le cas, et qui réguleront dans le détail des questions telles que: la formation, la portée des fonctions, les compétences et les résultats des organisations et des confédérations de travailleurs ou d’employeurs; l’élection, la formation, la portée des fonctions et les compétences des représentants de travailleurs dans le cadre d’ateliers et d’assemblées pertinentes, ainsi que l’élection des représentants d’employeurs ou de travailleurs au cours d’assemblées nationales ou internationales (conformément à la note 5 de l’article 131 du Code du Travail); la supervision des activités et la procédure d’enquête sur les infractions commises par des organisations de travailleurs ou d’employeurs, des membres de conseils d’administration ou des inspecteurs (en vertu de la note 6 de l’article 131 du Code du travail); la mise en place du Conseil islamique du travail (en application de l’article 135 du Code du travail); le droit de manifester (conformément à l'article 142bis du Code du Travail); la mise en place de conseils de conciliation et les procédures concernant ces conseils (en vertu de l'article 164 du Code du Travail), etc. Il semble ainsi que plusieurs éléments de la liberté syndicale seront régis par des règlements spécifiques complémentaires. Par conséquent, il est difficile de savoir, en l’état actuel des choses, dans quelle mesure le Code du travail et les règlements qui l’accompagnent garantiront, en droit et en fait, le droit des travailleurs de se réunir et de constituer, de manière indépendante, les organisations de leur choix, organisations dont la structure doit permettre à leurs membres d’élire leurs propres dirigeants, d’élaborer et d’adopter leurs propres statuts, d’organiser leur administration et leurs activités et de formuler leur programme, sans ingérence de la part des autorités publiques, en vue de défendre les intérêts des travailleurs.
- 578. Le comité accueille favorablement le fait que le gouvernement fasse part de son intention de veiller à ce que les amendements au Code du travail soient conformes aux instruments pertinents de l’OIT et estime que les services d’assistance technique de l’Organisation pourraient aider le gouvernement et les partenaires sociaux dans cette tâche. Il encourage ainsi le gouvernement à accepter l’assistance technique du Bureau et s’attend à ce que la législation et la réglementation du travail soient effectivement modifiées sans délai et soient pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale et permettent le pluralisme syndical à tous les niveaux. Il prie le gouvernement de le tenir informé de la situation de la réforme législative.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 579. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité encourage le gouvernement à accepter l’assistance technique du Bureau et s’attend à ce que la législation et la réglementation du travail soient effectivement modifiées sans délai de manière à les rendre pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale et permettent le pluralisme syndical à tous les niveaux. Il prie le gouvernement de le tenir informé de la situation de la réforme législative.