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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 372, Juin 2014

Cas no 2684 (Equateur) - Date de la plainte: 17-NOV. -08 - En suivi

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Allégations: La législation porte atteinte à l’autonomie syndicale et au droit de négociation collective; licenciement de syndicalistes

  1. 264. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2013 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 367e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 317e session (2013), paragr. 735 à 745.]
  2. 265. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication en date du 17 décembre 2013.
  3. 266. L’Equateur a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 267. Lors de son examen antérieur du cas en mars 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 367e rapport, paragr. 745]:
    • a) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de la restitution immédiate du montant des cotisations syndicales aux travailleurs affiliés à la FETRAPEC et de le tenir informé à cet égard. De plus, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de favoriser sans délai l’ouverture de discussions entre la FETRAPEC et l’entreprise en vue de la reconnaissance de l’organisation syndicale.
    • b) S’agissant du licenciement des quatre dirigeants syndicaux (MM. Edgar de la Cueva, Ramiro Guerrero, John Plaza Garay et Diego Cano Molestina), le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de favoriser l’ouverture de discussions entre la FETRAPEC et l’entreprise en vue de la réintégration de ces dirigeants syndicaux.
    • c) En ce qui concerne les allégations de licenciements massifs ayant eu lieu dans l’entreprise E.P. PETROECUADOR en 2009 et 2010, le comité prie instamment le gouvernement de lui faire parvenir sans délai des informations détaillées sur ces allégations ainsi que ses observations sur les allégations selon lesquelles les licenciements ont un caractère antisyndical.
    • d) En ce qui concerne les allégations de violation de la convention collective en vigueur en matière d’indemnisation des travailleurs qui ont quitté volontairement l’entreprise en question, sans remettre en question les règles nationales relatives à la prescription des actions en justice mentionnées par le gouvernement, le comité souligne l’importance des questions soulevées et prie une nouvelle fois le gouvernement de promouvoir le dialogue entre la CTE et l’entreprise pour parvenir au règlement de ce conflit.
    • e) En ce qui concerne les licenciements allégués dans l’unité d’électricité de Guayaquil et les actions pénales en cours contre les travailleurs, le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas répondu et le prie instamment de le faire sans délai.
    • f) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’annuler les décrets ministériels nos 00080 et 00155A et leurs effets, dans la mesure où ceux-ci portent gravement atteinte au droit de négociation collective libre et volontaire reconnu dans la convention no 98. Le comité demande par ailleurs au gouvernement de préciser si l’ordonnance constitutionnelle no 008 est compatible avec un contrôle de nature exclusivement judiciaire du caractère abusif de certaines clauses des conventions collectives du secteur public. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de continuer à encourager le dialogue avec les organisations syndicales représentatives et de le tenir informé de l’évolution de la situation, en particulier des réunions avec les représentants syndicaux et des travailleurs du Conseil national du travail (CNT).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 268. Dans sa communication en date du 17 décembre 2013, le gouvernement a fait parvenir sa réponse concernant les recommandations formulées par le comité. En ce qui concerne la recommandation a), le gouvernement fait savoir que la FETRAPEC regroupait des comités d’entreprise de filiales de l’entreprise E.P. PETROECUADOR déjà disparues et ce sont ces comités d’entreprise qui alimentaient directement cette fédération. Les travailleurs ne contribuaient qu’aux comités d’entreprise correspondant à leur filiale et ce sont ces comités d’entreprise qui retiennent actuellement les cotisations syndicales en question. Dans ces conditions, ayant fourni ces informations, le ministère des Relations professionnelles prend note de la recommandation et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour restituer les cotisations syndicales aux membres de la FETRAPEC et à informer le comité de l’évolution de la situation. Par ailleurs, le gouvernement ajoute que, pour l’heure, le comité d’entreprise reconnu et accrédité en vertu de la législation équatorienne en vigueur est le comité d’entreprise des travailleurs de l’entreprise publique d’hydrocarbures PETROECUADOR (CETRAPEP), approuvé par le décret ministériel no 01336 du 20 août 2013. Il souligne que les comités d’entreprise antérieurs qui composaient la FETRAPEC et qui appartenaient aux anciennes filiales de l’entreprise E.P. PETROECUADOR ont perdu leur personnalité juridique en ne renouvelant pas leur statut une fois que leur employeur a cessé d’exister, conformément à la deuxième disposition transitoire du décret no 315. Le gouvernement explique que, de ce fait, la FETRAPEC n’a plus à ce jour ni représentativité ni personnalité juridique.
  2. 269. En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement indique que, pour les ouvriers du secteur public relevant du régime du Code du travail, la cessation de la relation de travail peut être prononcée par l’intermédiaire du licenciement unilatéral par l’employeur prévu et réglementé par l’article 188 dudit code, qui s’applique à tous les travailleurs d’une même manière, qu’ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé. Le membre ou le dirigeant syndical n’est pas considéré comme appartenant à une catégorie spéciale jouissant de privilèges par rapport aux autres travailleurs, de la même manière que le licenciement unilatéral n’est pas utilisé pour porter préjudice à des membres de mouvements syndicaux. Le gouvernement indique qu’en Equateur le licenciement n’est considéré comme illégal que lorsque le travailleur n’est pas indemnisé conformément à la loi, et en conséquence aucune entreprise s’étant acquittée de ses obligations prévues par l’article 188 du Code du travail n’est tenue de réintégrer ses travailleurs licenciés.
  3. 270. En ce qui concerne la recommandation c), le gouvernement déclare que tous les travailleurs licenciés ont été indemnisés conformément aux règles de garantie d’une procédure régulière prévues par l’article 188 du Code du travail et qu’un pourcentage infime de ces personnes occupaient des fonctions syndicales. Le gouvernement réaffirme qu’aucun de ces licenciements n’a eu de caractère antisyndical, le Code du travail s’appliquant à tous les travailleurs d’une manière égale, et les membres ou les dirigeants syndicaux ne bénéficiant pas de privilèges particuliers par rapport aux autres travailleurs, de la même manière que le licenciement unilatéral par l’employeur n’est pas utilisé pour porter atteinte aux membres des mouvements syndicaux. La législation équatorienne ne considère pas comme illégale la résiliation unilatérale du contrat de travail pour autant que le travailleur soit dûment indemnisé. En outre, il importe de signaler que, sous le gouvernement actuel, le nombre d’organisations syndicales reconnues a augmenté de 300 pour cent; il importe également de relever que la proposition du nouveau Code du travail, qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT, garantit la syndicalisation par branche d’activité sans ingérence de l’employeur. Tout ceci démontre que l’actuel gouvernement a apporté un soutien massif au mouvement syndical.
  4. 271. Pour ce qui est de la recommandation d), concernant les allégations de violation de la convention collective en vigueur en matière d’indemnisation des travailleurs qui ont quitté volontairement l’entreprise en question, le gouvernement fait savoir qu’il est établi dans le jugement de la Cour de justice nationale que les travailleurs qui ont choisi de démissionner l’ont fait de manière libre et volontaire et ont signé leur solde de tout compte par lequel ils acceptent la liquidation de leurs droits. Le gouvernement indique que, sur cette base, promouvoir un dialogue entre l’entreprise et les travailleurs comme autre voie de règlement administratif du conflit n’a plus lieu d’être, vu que le jugement de la Cour de justice nationale a réglé le conflit par la voie judiciaire qui a suivi son cours conformément à la Constitution et à la loi.
  5. 272. Pour ce qui est de la recommandation e) relative aux licenciements allégués dans l’unité d’électricité de Guayaquil et aux actions pénales en cours contre les travailleurs, le gouvernement indique que, par le décret no 1786 du Président de la République publié au Journal officiel no 625 du 2 août 2009, l’ancienne Corporation de l’administration temporaire de l’électricité de Guayaquil (Corporación para la Admistratión Temporal Eléctrica de Guayaquil) est devenue l’Unité de production, de distribution et de commercialisation d’électricité de Guayaquil (Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil (Eléctrica de Guayaquil)), organisme qui, comme le prévoit l’article 1 dudit décret relève de l’Exécutif de l’Etat qui fait partie de l’administration publique centrale. Dans ce contexte, et en lien avec les licenciements allégués, le gouvernement déclare que, le mercredi 18 novembre 2009 au matin, les travailleurs susmentionnés ont arbitrairement cessé leurs activités professionnelles sans motif légitime et ont scandé des slogans hostiles aux autorités de l’entreprise. Selon le gouvernement, plusieurs articles de presse ont permis de constater sans équivoque que, durant cette opération de blocage, les travailleurs ont notamment utilisé sans autorisation des véhicules automobiles pour bloquer l’accès aux locaux de l’entreprise. Il importe de souligner que ces véhicules sont des biens publics qui ne doivent être utilisés que dans le cadre du travail. Pour le gouvernement, ces actes constituent une atteinte à la sécurité et à l’intégrité physique de toutes les personnes présentes sur les lieux à ce moment-là et sont expressément interdits par l’article 46, alinéas a) et b), du Code du travail. Sur cette base, et comme cela a été établi dans les procès-verbaux conservés par la direction régionale de Guayaquil du ministère des Relations professionnelles, des licenciements ont été autorisés en vertu du troisième motif de l’article 172 du Code du travail, ce qui a conduit l’inspecteur du travail, au nom de l’autorité administrative et en vertu des pouvoirs conférés par la loi dans l’alinéa 5 de l’article 545 du Code du travail, à approuver le licenciement des travailleurs.
  6. 273. En ce qui concerne la recommandation f), le gouvernement indique que le décret ministériel no 00080 publié dans le Journal officiel no 394 du 1er août 2008, a été pris pour garantir un ajustement automatique des clauses des conventions collectives et leur mise en conformité avec les dispositions de l’ordonnance constitutionnelle no 008. Le décret ministériel susmentionné est vu comme un instrument permettant de réglementer l’évolution des conventions collectives antérieures à l’ordonnance constitutionnelle no 008 pour garantir une conformité avec ses dispositions. Le but ayant été atteint, le décret ministériel est définitif et respecte la norme équatorienne sans violer le principe de négociation libre et volontaire consacré par la convention no 98 pour les raisons exposées ci-dessous. L’Equateur respecte les principes de la convention no 98 et n’a à aucun moment interdit la libre négociation collective. Il l’a simplement régularisée pour que celle-ci se déroule dans le cadre des paramètres établis. Ces derniers sont harmonisés dans les limites prévues par l’Etat équatorien, de son budget et de ses principes constitutionnels tels que ceux inscrits dans l’article 286 de la Constitution de l’Equateur qui prévoit: «A tous les niveaux du gouvernement, les finances publiques seront gérées d’une manière durable, responsable et transparente et viseront à apporter la stabilité économique. Les dépenses permanentes seront financées par des recettes permanentes. Les dépenses permanentes pour la santé, l’éducation et la justice seront prioritaires et, exceptionnellement, pourront être financées par des recettes non permanentes.» Le gouvernement mentionne également le décret ministériel no 00155A publié dans le Journal officiel no 455 du 14 octobre 2008 qui établit les normes de révision des conventions collectives de travail, dans le respect des dispositions de l’ordonnance constitutionnelle no 008, mais qui n’empêche pas la libre négociation à la condition qu’elle se déroule dans les limites établies et soit en harmonie avec le principe de l’article 286 de la Constitution et les principes d’égalité et de transparence. Le décret ministériel no 00155A vise aussi à harmoniser les rémunérations dans le secteur public pour un travail de valeur égale, dans le respect des différences, mais sans aboutir à des excès et privilèges qui sont insoutenables pour le budget de l’Equateur et qui violent le principe d’équité. C’est pourquoi l’accord ministériel no 00155A est définitif et respecte la législation équatorienne.
  7. 274. Quant à la demande du comité d’indiquer si l’ordonnance constitutionnelle no 008 est compatible avec un contrôle exclusivement judiciaire, le gouvernement déclare que l’ordonnance constitutionnelle no 008 prévoit dans sa quatrième disposition transitoire qu’il appartiendra à l’Exécutif d’établir les critères régissant les conventions collectives du travail de toutes les institutions du secteur public, et le règlement d’application de ladite ordonnance dans sa troisième disposition transitoire prévoit que «le ministère du Travail et de l’Emploi déterminera les règles et procédures de la révision des conventions collectives de travail susmentionnées» et que les «juges, tribunaux et autorités administratives veilleront au respect de cette disposition».

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 275. Le comité rappelle que les allégations restées en suspens dans le présent cas portaient sur la restitution du montant des cotisations syndicales aux travailleurs affiliés à la FETRAPEC, l’adoption d’une législation portant atteinte à l’autonomie syndicale et aux droits de négociation collective et des licenciements de syndicalistes. [Voir 367e rapport, paragr. 745.]

    Recommandation a)

  1. 276. S’agissant de la recommandation demandant au gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de la restitution immédiate du montant des cotisations syndicales aux travailleurs affiliés à la FETRAPEC, le comité prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère des Relations professionnelles a pris connaissance de la recommandation et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour restituer les cotisations syndicales aux travailleurs affiliés à la FETRAPEC et à informer le comité de tout fait nouveau en la matière. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 277. En ce qui concerne la recommandation demandant au gouvernement de favoriser sans délai l’ouverture de discussions entre la FETRAPEC et l’entreprise en vue de la reconnaissance de l’organisation syndicale, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) pour l’heure, le comité d’entreprise reconnu et accrédité en vertu de la législation équatorienne en vigueur est le comité d’entreprise des travailleurs de l’entreprise publique des hydrocarbures E.P. PETROECUADOR (CETRAPEP) approuvé par le décret ministériel no 01336 du 20 août 2013; 2) les comités d’entreprise précédents qui constituaient la FETRAPEC et qui appartenaient aux anciennes filiales de l’entreprise E.P. PETROECUADOR ont perdu leur personnalité juridique en ne renouvelant pas leur statut lorsque leur employeur a cessé d’exister comme cela est prévu par la disposition transitoire no 2 du décret no 315; et 3) la FETRAPEC n’a aujourd’hui ni représentativité ni personnalité juridique. Le comité prend dûment note de ces informations et ne poursuivra pas l’examen de ces questions à moins que l’organisation en question ne lui fasse parvenir de nouvelles informations démontrant le contraire.

    Recommandation b)

  1. 278. En lien avec la recommandation priant le gouvernement de favoriser l’ouverture de discussions entre la FETRAPEC et l’entreprise en vue de la réintégration des dirigeants syndicaux MM. Edgar de la Cueva, Ramiro Guerrero, John Plaza Garay et Diego Cano Molestina, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) pour les ouvriers du secteur public relevant du régime du Code du travail, la cessation de la relation de travail peut être prononcée unilatéralement par un licenciement sans motifs (despido intenpestivo), prévu et réglementé par l’article 188 dudit code, qui s’applique à tous les travailleurs de même manière qu’ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé; 2) le membre ou le dirigeant syndical en question n’est pas considéré comme appartenant à une catégorie spéciale jouissant de privilèges par rapport aux autres travailleurs, de la même manière que le licenciement sans motifs n’est pas utilisé pour porter préjudice à des membres de mouvements syndicaux; 3) en Equateur, le licenciement n’est considéré comme illégal que lorsque le travailleur n’est pas indemnisé conformément à la loi et, en conséquence, aucune entreprise s’étant acquittée de ses obligations prévues par l’article 188 du Code du travail n’est tenue de réintégrer ses travailleurs licenciés. A cet égard, le comité constate avec préoccupation que la législation nationale n’accorde pas une protection spécifique contre les licenciements antisyndicaux et qu’il n’existe pas vis-à-vis de ces cas d’obligation de motiver les licenciements. Le comité constate avec préoccupation que la législation nationale n’accorde pas une protection spécifique contre les licenciements antisyndicaux et qu’il n’existe pas vis-à-vis de ces cas d’obligation de motiver les licenciements. A cet égard, le comité rappelle qu’il n’apparaît pas qu’une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l’indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 791.] De même, le comité rappelle que, dans un cas où les dirigeants syndicaux pourraient être licenciés sans indication du motif, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de sanctionner les actes de discrimination antisyndicale et d’offrir des voies de recours à ceux qui en sont victimes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 807.] Sur le fondement des principes mentionnés, le comité prie le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, d’adopter les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’assurer une protection spécifique contre la discrimination antisyndicale, y compris les licenciements antisyndicaux, et de prévoir pour de tels actes des sanctions suffisamment dissuasives. De plus, observant que le gouvernement n’a pas indiqué sur quel motif était fondé le licenciement des dirigeants syndicaux en question, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de favoriser l’ouverture de discussions entre la FETRAPEC et l’entreprise en vue de la réintégration de ces dirigeants syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur ces questions.

    Recommandation c)

  1. 279. En ce qui concerne la recommandation c) priant instamment le gouvernement de faire parvenir sans délai des informations détaillées en relation avec des allégations de licenciements massifs antisyndicaux qui ont eu lieu dans l’entreprise E.P. PETROECUADOR en 2009 et en 2010, le comité prend note que le gouvernement: 1) déclare que tous les travailleurs qui ont été licenciés – parmi lesquels un pourcentage infime occupaient des fonctions syndicales – ont été indemnisés en vertu des règles de garantie d’une procédure régulière prévues par l’article 188 du Code du travail; 2) réaffirme qu’aucun licenciement n’a eu de caractère antisyndical du fait que le Code du travail s’applique à tous les travailleurs d’une manière égale, que les membres ou dirigeants syndicaux ne jouissent pas de privilèges par rapport aux autres travailleurs, de la même façon que le licenciement unilatéral n’est pas utilisé pour porter atteinte aux membres des mouvement syndicaux, et que la législation ne considère pas comme illégale la cessation unilatérale de la relation de travail pour autant que les travailleurs soient dûment indemnisés; 3) déclare que, sous le gouvernement actuel, le nombre d’organisations syndicales reconnues a augmenté de 300 pour cent et qu’il faut considérer que la proposition du nouveau Code du travail, qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT, garantit la syndicalisation par branche d’activité sans ingérence de l’employeur. Selon le gouvernement, tous ces éléments permettent d’affirmer et de démontrer que le gouvernement de l’Equateur apporte un soutien massif au mouvement syndical. A cet égard, le comité déplore profondément que, malgré le temps écoulé, le gouvernement n’ait pas fait parvenir les informations demandées, en particulier sur le caractère antisyndical allégué des licenciements massifs, et se soit contenté de souligner que les travailleurs et syndicalistes licenciés ont été indemnisés. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit diligentée à cet égard et de le tenir informé des résultats de cette enquête.

    Recommandation d)

  1. 280. En ce qui concerne les allégations de violation de la convention collective en vigueur en matière d’indemnisation des travailleurs qui ont quitté volontairement l’entreprise en question et la recommandation du comité priant le gouvernement, sans remettre en question les règles nationales relatives à la prescription des actions en justice, de promouvoir le dialogue entre la Confédération des travailleurs de l’Equateur (CTE) et l’entreprise pour parvenir au règlement du conflit, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) il est établi dans le jugement de la Cour de justice nationale que les travailleurs qui ont demandé leur départ volontaire ont accepté librement et volontairement la rupture de leur relation de travail et ont signé leur solde de tout compte en vertu duquel ils acceptent la liquidation de leurs droits; 2) sur cette base, promouvoir un dialogue entre l’entreprise et les travailleurs comme autre voie de règlement du conflit n’a plus lieu d’être, vu que la Cour suprême nationale a résolu le conflit par la voie judiciaire qui a suivi son cours, conformément à la Constitution et à la loi. Le comité prend note de ces informations.

    Recommandation e)

  1. 281. En ce qui concerne les licenciements allégués dans l’unité d’électricité de Guayaquil et les actions pénales en cours contre les travailleurs, le comité note à ce propos que le gouvernement indique que: 1) par le décret no 1786 du Président de la République, publié au Journal officiel no 625 du 2 août 2009, l’ancienne Corporation de l’administration temporaire de l’électricité de Guayaquil (Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil) est devenue l’Unité de production, de distribution et de commercialisation d’électricité de Guayaquil (Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil (Eléctrica de Guayaquil)), organisme qui, comme le prévoit l’article 1 dudit décret, relève de l’Exécutif de l’Etat qui fait partie de l’administration publique centrale; 2) sur cette base et en lien avec les licenciements allégués, le 18 novembre 2009 au matin, les travailleurs susmentionnés ont arbitrairement cessé leurs activités professionnelles sans motif illégitime et ont scandé des slogans hostiles aux autorités de l’entreprise; 3) pour parvenir à cette opération de blocage, les travailleurs ont notamment utilisé sans autorisation des véhicules automobiles pour bloquer les accès aux locaux de l’entreprise; il importe de souligner que ces voitures sont des biens publics qui ne doivent être utilisés que dans le cadre du travail; 4) de cette manière, les travailleurs ont porté atteinte à la sécurité et à l’intégrité physique de toutes les personnes se trouvant sur place à ce moment et ont commis des actes expressément interdits par l’article 46, alinéas a) et b), du Code du travail (les alinéas a) et b) de cet article prévoient que le travailleur ne pourra mettre en danger sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail ou d’autres personnes ainsi que celle des établissements, ateliers, et autres lieux de travail; il ne pourra pas non plus sortir de l’usine, de l’atelier, de l’entreprise ou de l’établissement, sans permission de l’employeur aucun des éléments suivants: outils de travail, échantillons de matière première ou produits manufacturés); enfin 5), compte tenu de ce qui précède, et comme on peut le constater dans les procès-verbaux conservés à la Direction régionale de Guayaquil du ministère des Relations professionnelles, les autorisations de licenciement ont été accordées en vertu du troisième motif de l’article 172 du Code du travail (le troisième motif porte sur la possibilité pour l’employeur, moyennant autorisation, de mettre fin au contrat de travail d’un travailleur en cas de manque de probité ou de conduite immorale de celui-ci). C’est ainsi que l’inspecteur du travail, au nom de l’autorité administrative et en vertu des pouvoirs conférés par la loi, a décidé d’autoriser le licenciement des travailleurs. Le comité prend note de ces informations sur les licenciements mais note que ces informations ne portent pas sur les actions pénales en cours. Le comité exprime l’espoir que celles-ci prendront fin dans un avenir proche et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces dernières.

    Recommandation f)

  1. 282. En ce qui concerne la recommandation du comité demandant au gouvernement d’annuler les décrets ministériels nos 00080 et 00155A et leurs effets, dans la mesure où ceux-ci portent gravement atteinte au droit de négociation collective libre et volontaire reconnu dans la convention no 98, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) le décret ministériel no 00080, publié au Journal officiel no 394, le 1er août 2008, a été pris pour garantir un ajustement automatique des clauses des conventions collectives et leur mise en conformité avec les dispositions de l’ordonnance constitutionnelle no 008; 2) le décret susmentionné est vu comme un instrument permettant de réglementer l’évolution des conventions collectives antérieures à l’ordonnance constitutionnelle no 008, pour garantir une conformité avec ses dispositions. Le but ayant été atteint, le décret ministériel est définitif, et il respecte la législation équatorienne sans violer le principe de négociation libre et volontaire reconnu dans la convention no 98; 3) l’Equateur respecte les principes de la convention no 98 et n’a à aucun moment interdit la libre négociation collective. Il l’a simplement régularisée pour que celle-ci se déroule dans le cadre des paramètres établis. Ces derniers sont harmonisés dans les limites prévues par l’Etat, de son budget et de ses principes constitutionnels tels que ceux inscrits dans l’article 286 de la Constitution de l’Equateur qui prévoit: «A tous les niveaux du gouvernement, les finances publiques seront gérées d’une manière durable, responsable et transparente et viseront à apporter la stabilité économique. Les dépenses permanentes seront financées par des recettes permanentes. Les dépenses permanentes pour la santé, l’éducation et la justice seront prioritaires et, exceptionnellement, pourront être financées par des recettes non permanentes»; 4) le décret ministériel no 00155A, publié au Journal officiel no 455 du 14 octobre 2008, qui établit les normes de révision des conventions collectives du travail conformément aux dispositions de l’ordonnance constitutionnelle no 008, n’empêche pas la libre négociation pour autant qu’elle se déroule dans les limites établies et soit en harmonie avec le principe de l’article 286 de la Constitution et les principes d’égalité et de transparence. Le décret ministériel no 00155A vise aussi à harmoniser les rémunérations dans le secteur public pour un travail de valeur égale, dans le respect des différences, mais sans aboutir à des excès et privilèges qui sont insoutenables pour le budget de l’Etat équatorien qui violent le principe de l’équité; 5) le décret ministériel no 155 est définitif et respecte la législation équatorienne. Le comité regrette profondément que, malgré les années écoulées, le gouvernement n’ait pas pris les mesures nécessaires demandées par le comité. Le comité note que ces questions ont été examinées par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et attire son attention sur les aspects législatifs de ces allégations.
  2. 283. En ce qui concerne la demande adressée au gouvernement de préciser si l’ordonnance constitutionnelle no 008 est compatible avec un contrôle de nature exclusivement judiciaire du caractère abusif de certaines clauses des conventions collectives du secteur public, le comité note que le gouvernement déclare que la troisième disposition transitoire de cette ordonnance prévoit que «le ministre du Travail et de l’Emploi déterminera les règles et procédures de révision des contrats de travail collectifs» et que «les juges, les tribunaux et les autorités administratives veilleront au respect de cette disposition». Le comité prend note de ces informations et souligne que toute réglementation ou procédure en la matière devrait avoir lieu en étroite consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Le comité prie le gouvernement de s’assurer que les réglementations et procédures adoptées par le ministre du Travail fassent l’objet de consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
  3. 284. En ce qui concerne la demande adressée au gouvernement de continuer à encourager le dialogue avec les organisations syndicales représentatives et de le tenir informé de l’évolution de la situation, en particulier des réunions avec les représentants syndicaux et des travailleurs du Conseil national du travail (CNT), le comité déplore que le gouvernement ne lui ait pas communiqué ses observations à ce sujet et le prie instamment de prendre toutes les mesures à sa disposition pour donner suite à cette recommandation. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard, ainsi que de l’évolution de la situation.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 285. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la restitution des cotisations syndicales aux membres de la FETRAPEC.
    • b) Le comité prie le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, d’adopter les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’assurer une protection spécifique contre la discrimination antisyndicale, y compris les licenciements antisyndicaux, et de prévoir pour de tels actes des sanctions suffisamment dissuasives. De plus, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de favoriser l’ouverture de discussions entre la FETRAPEC et l’entreprise en vue de la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés, MM. Edgar de la Cueva, Ramiro Guerrero, John Plaza Garay et Diego Cano Molestina. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur ces questions.
    • c) En lien avec les allégations de licenciements antisyndicaux massifs qui ont eu lieu dans l’entreprise E.P. PETROECUADOR en 2009 et 2010, le comité déplore profondément que, malgré le temps écoulé, le gouvernement n’ait pas fait parvenir les informations demandées, notamment sur le caractère antisyndical allégué des licenciements massifs et se soit borné à indiquer que les travailleurs et syndicalistes licenciés ont été indemnisés; en conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit diligentée à cet égard et de le tenir informé des résultats.
    • d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des actions pénales en cours contre les travailleurs qui ont participé à un arrêt de travail dans l’entreprise Eléctrica de Guayaquil.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement d’annuler les décrets nos 00080 et 00155A et leurs effets, dans la mesure où ceux-ci portent gravement atteinte au droit de négociation collective libre et volontaire reconnu dans la convention no 98. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
    • f) Le comité prie le gouvernement de s’assurer que les réglementations et procédures adoptées par le ministre du Travail fassent l’objet de consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
    • g) Le comité prie instamment le gouvernement de continuer à encourager le dialogue avec les organisations syndicales représentatives, notamment en ce qui concerne les réunions avec les représentants syndicaux et les travaux du Conseil national du travail (CNT) et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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