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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 372, Juin 2014

Cas no 2715 (République démocratique du Congo) - Date de la plainte: 06-AVR. -09 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre du président national de la délégation syndicale nationale de l’Office des douanes et accises, notamment son licenciement

  1. 508. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2011 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 362e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 312e session (novembre 2011), paragr. 1426-1437.]
  2. 509. L’organisation plaignante a fourni des informations additionnelles dans des communications en date des 24, 27 et 30 juillet et du 1er octobre 2012, des 29 mars, 30 août et 26 septembre 2013, et du 1er février 2014. Le gouvernement a fourni des informations partielles dans une communication en date du 28 janvier 2013.
  3. 510. A sa réunion d’octobre 2013 [voir 370e rapport, paragr. 11], le comité a noté qu’une mission d’assistance technique du Bureau s’est rendue dans le pays en juillet 2013 afin de recueillir des informations pertinentes sur le cas.
  4. 511. La République démocratique du Congo a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 512. Lors de son précédent examen du cas, en novembre 2011, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 362e rapport, paragr. 1437]:
    • a) Le comité déplore profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2009, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par deux appels pressants, à présenter ses observations sur les faits allégués et en réponse aux recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen du cas. Le comité constate avec regret que le gouvernement persiste dans son manquement malgré les assurances données au président du comité lors d’une réunion tenue en juin 2011 et s’attend à ce qu’il fasse preuve de plus de coopération concernant ce cas et il l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
    • b) Rappelant que la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement, le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures à sa disposition pour donner suite à la décision de l’Inspection générale du travail de réhabilitation de tous les membres de la délégation syndicale de l’OFIDA, maintenant la DGDA, et de s’assurer de la réintégration de M. Lubamba Kabeya à son poste de travail avec le versement de ses arriérés de salaire et de toute indemnité due.
    • c) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations relatives aux allégations d’ingérence de la DGDA dans les élections syndicales lors du scrutin de mars 2009, et de s’assurer que tout processus électoral à la DGDA se déroule à l’avenir conformément aux principes de non-ingérence rappelés ci-dessus.

B. Informations additionnelles de l’organisation plaignante

B. Informations additionnelles de l’organisation plaignante
  1. 513. Dans des communications en date des 24, 27 et 30 juillet et du 1er octobre 2012, des 29 mars, 30 août et 26 septembre 2013, et du 1er février 2014, la Centrale congolaise du travail (CCT) fait de nouveau état des diverses démarches qu’elle continue d’effectuer dans l’affaire auprès des différentes autorités du pays pour obtenir l’exécution des décisions de l’Inspection générale du travail de réhabilitation de tous les membres de la délégation syndicale de la Direction générale des douanes et accises (DGDA), ex-OFIDA, et en particulier la réintégration de M. Lubamba Kabeya à son poste de travail huit ans après son licenciement. La CCT dénonce une nouvelle fois les difficultés à mettre à exécution les décisions de l’Inspection générale du travail alors même que le ministère de la Justice demande depuis novembre 2010 le concours du Procureur général de la République à cet égard et l’impunité manifeste de la direction de la DGDA dans cette affaire. Dans sa plus récente communication, l’organisation plaignante dénonce le statu quo, preuve du refus patent du gouvernement de coopérer avec l’Organisation internationale du Travail.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 514. Dans sa communication en date du 28 janvier 2013, le gouvernement indique fournir des informations après consultation de l’intersyndicale de la DGDA composée de 11 syndicats représentatifs. Il ressort des informations recueillies que M. Lubamba Kabeya a exercé un mandat syndical à la DGDA entre 1999 et 2005. Des élections ont été organisées en 2005 sans que ce dernier ne soit présenté par son syndicat, la Centrale syndicale du Congo (CSC). A l’issue des élections avalisées par l’intersyndicale en place et son propre syndicat, M. Kabeya en contesta pourtant les résultats.
  2. 515. Selon le gouvernement, M. Lubamba Kabeya aurait par la suite refusé de se présenter à son poste malgré de multiples appels lancés par la division du personnel, ce qui a amené le conseil d’administration de l’OFIDA à décider de son licenciement pour désertion le 18 juillet 2006. Le gouvernement ajoute que M. Lubamba Kabeya est revenu à la DGDA en mars 2009 en tant que permanent syndical d’une autre organisation syndicale, nommément la CCT, l’organisation plaignante dans le présent cas, qui n’aurait gagné aucun siège aux élections organisées la même année. Le gouvernement déclare que la DGDA a confirmé avoir versé à l’intéressé dès 2005 des arriérés de salaire à hauteur de 10 000 dollars des Etats-Unis suite à un accord.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 516. Le comité note avec intérêt que le gouvernement a accepté une mission d’assistance technique du Bureau international du Travail afin de recueillir des informations relatives aux différents cas que le comité examine depuis de nombreuses années sans qu’aucun progrès réel ne soit enregistré dans le suivi de ses recommandations. Le comité a pris note du rapport de la mission d’assistance technique concernant le présent cas et fait bon accueil de la collaboration du gouvernement. Il s’attend à ce que les recommandations qu’il formulera soient suivies d’effet dans le même esprit.
  2. 517. Le comité rappelle que cette plainte, présentée en avril 2009, porte sur des allégations de représailles depuis mars 2005 à l’encontre de délégués syndicaux de l’Office des douanes et accises (OFIDA) pour fait de grève, en particulier le président de la délégation syndicale, M. Lubamba Kabeya, et du refus persistant du directeur de la Direction générale des douanes et accises (DGDA), ex-OFIDA, de donner effet à la décision no 22/METPS/IGT-JLL/JMK/003/2010 du 18 juin 2010 de l’inspection du travail qui a invalidé les suspensions et licenciements des délégués syndicaux ainsi que les résultats d’élections syndicales tenues en 2005 et 2009 au sein de l’institution.
  3. 518. A cet égard, le comité prend note des informations que continue de fournir régulièrement l’organisation plaignante sur les difficultés qu’elle rencontre à obtenir la réhabilitation de tous les membres de la délégation syndicale de 2005 de l’OFIDA, notamment la réintégration de M. Lubamba Kabeya à son poste, et l’invalidation des élections syndicales tenues en 2005 et 2009, conformément à la décision de l’Inspection générale du travail. La CCT continue aussi de dénoncer l’impunité dont semble bénéficier la principale personne mise en cause dans l’affaire, le directeur général de la DGDA, qui persiste à refuser de mettre à exécution la décision de l’Inspection générale du travail. Dans sa plus récente communication, l’organisation plaignante dénonce le statu quo, preuve du refus patent du gouvernement de coopérer avec l’Organisation internationale du Travail.
  4. 519. Le comité prend aussi note des observations du gouvernement sur le présent cas reçues en janvier 2013. Le gouvernement indique avoir recueilli les informations auprès de l’intersyndicale opérant actuellement à la DGDA, composée de 11 syndicats représentatifs. Selon les informations reçues, M. Lubamba Kabeya a exercé un mandat syndical à la DGDA entre 1999 et 2005. Des élections ont été organisées en 2005 sans que ce dernier ne soit présenté par son syndicat, la CSC. A l’issue des élections avalisées par l’intersyndicale en place et son propre syndicat, M. Kabeya en contesta pourtant les résultats. M. Lubamba Kabeya aurait par la suite refusé de se présenter à son poste de travail durant plusieurs mois malgré de multiples appels lancés par la division du personnel de l’OFIDA, ce qui a amené le conseil d’administration de l’institution à décider de son licenciement pour désertion le 18 juillet 2006. Le gouvernement ajoute que M. Lubamba Kabeya est revenu à la DGDA en mars 2009 en tant que permanent syndical d’une autre organisation syndicale, nommément la CCT, l’organisation plaignante dans le présent cas, mais n’aurait gagné aucun siège aux élections syndicales. Enfin, le gouvernement déclare que la DGDA a confirmé avoir versé à M. Lubamba Kabeya, à sa demande dès 2005, des arriérés de salaire à hauteur de 10 000 dollars des Etats-Unis suite à un accord.
  5. 520. Le comité a pris note des informations détaillées fournies à la mission d’assistance technique sur le présent cas. Il relève les divergences de points de vue et d’interprétation des textes présentées par les parties en présence. Il note aussi des affirmations contradictoires de certaines autorités. Il en ressort que:
  6. 521. M. Lubamba Kabeya était un agent de l’Office des douanes et accises (OFIDA) depuis 1990. Il a été engagé le 1er mars 1990, au grade de vérificateur-assistant et affecté à la direction provinciale du Katanga. M. Lubamba Kabeya s’était présenté aux élections syndicales organisées en 1998 en tant que représentant de la CSC. Tête de liste de la CSC, il a été élu délégué syndical. Dans la mesure où il revenait à ce syndicat de désigner le délégué qui devait présider la délégation syndicale nationale, conformément à l’organisation de l’intersyndicale à l’OFIDA, M. Lubamba Kabeya a donc été désigné président de la délégation syndicale nationale de l’OFIDA. Il a ainsi présidé la délégation syndicale nationale de 1998 à 2005, à savoir pendant deux mandats successifs qu’il a, au dire de tous, bel et bien achevés.
  7. 522. Suite à trois arrêtés du 12 octobre 2004 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale d’octobre 2004 (no 12/CAB.MIN/TPS/AR/NK/054 fixant les modalités de la représentation et de recours électoral des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute nature; no 12/CAB.MIN/TPS/VTB/053/2004 portant levée de mesure de suspension des élections syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature; et no 12/CAB.MIN/TPS/055/12/2004 portant fixation du calendrier du déroulement des élections syndicales au sein des entreprises et établissements de toute nature), l’administration de l’OFIDA devait convoquer la délégation syndicale sortante et les syndicats désireux de se présenter aux élections pour en convenir des modalités.
  8. 523. Le comité observe qu’à cette période, suite à un préavis, une grève a été déclenchée en février 2005 à l’appel de l’intersyndicale de l’OFIDA. Suite à cette grève, des agents dont plusieurs délégués syndicaux, y compris M. Lubamba Kabeya, ont été mis à pied en mars 2005 puis suspendus un mois sans salaire. La demande du 7 avril 2005 du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de lever les mesures disciplinaires n’a pas été suivie d’effet.
  9. 524. S’agissant des élections syndicales tenues en 2005 à l’OFIDA, le comité relève que, selon la DGDA et l’intersyndicale opérant actuellement au sein de l’institution, elles se sont tenues régulièrement avec l’assistance technique de l’Inspection générale du travail à toutes les étapes du processus électoral. Le comité relève cependant qu’à plusieurs reprises l’Inspection générale du travail a mis en garde l’administrateur de l’OFIDA sur l’illégalité des élections tenues et demandé leur annulation (correspondance de juin et d’octobre 2005). Il semble que l’OFIDA n’a pas obtempéré. Le comité note également une correspondance du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale du 5 décembre 2005, suite à une requête de l’OFIDA, dans laquelle il prend acte de l’installation de la nouvelle délégation syndicale au sein de l’OFIDA et indique que, la paix sociale régnant dans l’entreprise, il n’est pas question de reprendre les élections, une position confirmée par l’Inspection générale du travail dans une lettre de septembre 2006.
  10. 525. En ce qui concerne les mesures de licenciement touchant les délégués syndicaux sortant de l’OFIDA, en particulier M. Lubamba Kabeya, le comité croit comprendre que la mesure de suspension sans salaire touchant l’ensemble des délégués correspond au mois d’avril 2005. Depuis le conflit, selon la DGDA, M. Lubamba Kabeya ne s’est plus présenté à son lieu d’affectation (direction provinciale de Kin-Est) en dépit des lettres de mise en demeure de la division du personnel. Suite à son absence prolongée, le directeur provincial de Kin-Est a dressé un procès-verbal de désertion en juillet 2006, et le conseil d’administration de l’OFIDA a décidé à l’unanimité de son licenciement le 18 juillet 2006. Le comité note cependant que, dès novembre 2005, l’Inspection générale du travail a refusé d’autoriser l’OFIDA à résilier le contrat de M. Lubamba Kabeya dans la mesure où, étant en situation de conflit avec l’institution et dans l’attente d’une décision finale, il ne pouvait être qualifié de déserteur. Ensuite, l’inspection rappelle à l’OFIDA la nécessité de respecter les procédures légales et conventionnelles en la matière. Le comité note également l’indication de l’Inspection générale du travail selon laquelle le gel des salaires de M. Lubamba Kabeya de la part de l’OFIDA relève d’un abus de pouvoir. Enfin, le comité note que, suite au licenciement prononcé en juillet 2006, l’inspection du travail a une nouvelle fois avisé l’OFIDA en août 2006 de l’irrégularité de la procédure et de son annulation. Il semble que l’OFIDA n’a pas obtempéré.
  11. 526. Le comité observe que la décision no 22/METPS/IGT-JLL/JMK/003/2010 du 18 juin 2010 de l’Inspection générale du travail invalidant les suspensions et licenciements des délégués syndicaux, ainsi que les résultats d’élections syndicales tenues en 2005 et 2009 au sein de l’institution, n’est qu’une confirmation des positions exprimées par ladite inspection au moment des faits qui n’ont pas été mis en exécution par l’OFIDA. Le comité estime qu’il ne lui appartient pas de procéder à l’analyse des arguments en faveur ou à l’encontre de la décision de l’Inspection générale du travail, autorité compétente en matière de droit du travail et des relations professionnelles.
  12. 527. En l’espèce, le comité ne peut que noter avec une profonde préoccupation que des atteintes graves à la liberté syndicale – notamment la liberté d’exercer des activités syndicales sans discrimination et la liberté d’élection des représentants – clairement constatées par l’Inspection générale du travail au moment des faits n’ont pas été corrigées pendant plusieurs années malgré ses injonctions répétées. Le comité s’étonne de la possibilité d’une institution de ne pas mettre à exécution les injonctions d’une autorité publique pendant tant d’années sans subir de sanction. Le comité note avec préoccupation que ces atteintes à la liberté syndicale ont porté lourdement préjudice à un dirigeant syndical en le maintenant sans ressources depuis 2005.
  13. 528. Compte tenu de ce qui précède, le comité réitère sa recommandation précédente et demande au gouvernement de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour mettre à exécution la décision de l’Inspection générale du travail.
  14. 529. S’agissant de la situation professionnelle de M. Lubamba Kabeya, le comité s’attend à une décision de réintégration immédiate à son poste de travail avec le versement de tous les arriérés de salaire et de toute indemnité due depuis 2005. Si, pour des raisons impérieuses et objectives, la réintégration s’avère impossible, il convient d’accorder une indemnisation appropriée pour réparer la totalité des dommages subis et prévenir la répétition de tels actes à l’avenir, ce qui suppose une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité attend du gouvernement qu’il le tienne informé rapidement des mesures prises.
  15. 530. S’agissant de l’argument du gouvernement selon lequel la DGDA a confirmé avoir versé en 2005 pour plus de 10 000 dollars des Etats-Unis d’arriérés de salaire à M. Lubamba Kabeya, le comité croit comprendre qu’il s’agit de la conséquence d’une régularisation du statut de représentant du personnel au sein du comité de gestion de l’OFIDA qu’il a exercé de 1998 à 2005 sans lien avec le gel des salaires que ce dernier aurait subi depuis le début du conflit en mars 2005 et pour lequel l’inspection du travail a considéré qu’il s’agit manifestement d’un abus de pouvoir de l’institution.
  16. 531. Conscient du laps de temps écoulé depuis les processus électoraux de 2005 et 2009, le comité ne peut qu’attendre du gouvernement qu’il s’assure que tout processus électoral à la DGDA se déroule à l’avenir conformément aux principes de non-ingérence de l’employeur dans le choix des représentants des travailleurs.
  17. 532. Le comité note qu’un recours aurait été intenté en janvier 2011 devant la Cour suprême de justice contre la décision de l’Inspection générale du travail. Le comité prie le gouvernement de l’informer des règles de délai en matière de recours contre une décision de l’Inspection générale du travail et de le tenir informé de la recevabilité et, le cas échéant, de l’issue du recours.
  18. 533. Le comité prie le gouvernement de mettre à exécution les recommandations ci-après avec célérité compte tenu de la dimension humaine du cas et du laps de temps écoulé depuis sa présentation.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 534. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant de la situation professionnelle de M. Lubamba Kabeya, le comité s’attend à une décision de réintégration immédiate à son poste de travail avec le versement de tous les arriérés de salaire et de toute indemnité due depuis 2005. Si, pour des raisons impérieuses et objectives, la réintégration s’avère impossible, il convient d’accorder une indemnisation appropriée pour réparer la totalité des dommages subis et prévenir la répétition de tels actes à l’avenir, ce qui suppose une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité attend du gouvernement qu’il le tienne informé rapidement des mesures prises.
    • b) Conscient du laps de temps écoulé depuis les processus électoraux de 2005 et 2009, le comité ne peut qu’attendre du gouvernement qu’il s’assure que tout processus électoral à la DGDA se déroule à l’avenir conformément aux principes de non-ingérence de l’employeur dans le choix des représentants des travailleurs.
    • c) Le comité prie le gouvernement de l’informer des règles de délai en matière de recours contre une décision de l’Inspection générale du travail et de le tenir informé de la recevabilité et, le cas échéant, de l’issue du recours intenté en janvier 2011 en rapport avec le présent cas.
    • d) Le comité prie le gouvernement de mettre ses recommandations à exécution avec célérité compte tenu de la dimension humaine du cas et du laps de temps écoulé depuis sa présentation.
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