ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 372, Juin 2014

Cas no 2753 (Djibouti) - Date de la plainte: 29-DÉC. -09 - En suivi

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: L’organisation plaignante dénonce la fermeture de ses locaux et la confiscation de la clé de sa boîte postale sur ordre des autorités, l’intervention des forces de sécurité lors d’une réunion syndicale, l’arrestation et l’interrogation de dirigeants syndicaux, l’interdiction générale frappant les organisations syndicales de tenir toute réunion syndicale

  1. 110. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2013. [Voir 367e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 317e session, paragr. 642 à 650.]
  2. 111. Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication en date du 13 février 2014.
  3. 112. Djibouti a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 113. A sa réunion de mars 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 367e rapport, paragr. 650]:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen du cas, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur les faits allégués et en réponse aux recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen du cas. Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement à faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de faire état sans délai des raisons de la confiscation par la police du passeport de M. Adan Mohamed Abdou, secrétaire général de l’UDT, le 12 décembre 2010, et d’indiquer si le document lui a depuis été rendu afin de lui garantir la possibilité de se déplacer en toute liberté pour exercer son mandat.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des explications sur l’arrestation de 62 dockers, membres du Syndicat des dockers, lors d’une manifestation organisée le 2 janvier 2011 devant le Parlement et sur les conditions de leur détention pendant trois mois.
    • d) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir sans délai des explications relatives à la nécessité d’obtenir une autorisation du ministère de l’Intérieur pour l’organisation d’une réunion syndicale telle que le congrès d’un syndicat.
    • e) Rappelant qu’il exhorte depuis de nombreuses années le gouvernement à accorder une priorité à la promotion et la défense de la liberté syndicale et à mettre en œuvre urgemment les engagements concrets qu’il a pris auprès des instances internationales pour résoudre les questions en suspens et permettre le développement d’un syndicalisme libre et indépendant, seul garant d’un dialogue social durable à Djibouti, le comité ne peut que noter, avec une profonde préoccupation, l’absence de tout progrès dans ce sens. Le comité se voit contraint d’exhorter de nouveau le gouvernement à préserver un climat social exempt d’actes d’ingérence et de harcèlement antisyndicaux, en particulier à l’encontre de l’Union djiboutienne du travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 114. Dans une communication en date du 13 février 2014, le gouvernement fournit les observations suivantes.
  2. 115. S’agissant de la confiscation par la police du passeport de M. Adan Mohamed Abdou, secrétaire général de l’UDT, le 12 décembre 2010 (recommandation b)), le gouvernement nie avec force une telle accusation et observe que M. Mohamed Abdou a pris part aux sessions de la Conférence internationale du Travail les deux dernières années.
  3. 116. S’agissant des allégations relatives à l’arrestation de 62 dockers, membres du Syndicat des dockers, lors d’une manifestation organisée le 2 janvier 2011 devant le Parlement, et leur détention pendant trois mois (recommandation c)), le gouvernement déclare qu’il n’a été saisi d’aucune plainte émanant du Syndicat des dockers et ne dispose, en outre, d’aucune information à cet égard.
  4. 117. En ce qui concerne les demandes d’éclaircissement du comité relatives à la nécessité d’obtenir une autorisation du ministère de l’Intérieur pour l’organisation d’une réunion syndicale (recommandation d)), le gouvernement indique qu’aucun texte ne prévoit l’obtention d’une telle autorisation pour les organisations syndicales et d’employeurs afin d’organiser leurs réunions.
  5. 118. Enfin, le gouvernement affirme son attachement au dialogue social et au tripartisme à Djibouti et observe que les organisations syndicales et patronales sont représentées dans toutes les instances consultatives nationales et internationales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 119. Le comité rappelle que le présent cas, présenté par l’Union djiboutienne du travail (UDT) en décembre 2009, porte sur des allégations d’ingérence des autorités dans les activités syndicales et des actes d’intimidation à l’encontre des dirigeants syndicaux, et en particulier l’interdiction faite à l’UDT d’accéder à ses locaux et à sa correspondance. Plus récemment, en août 2011, les allégations ont aussi porté sur la confiscation du passeport du secrétaire général de l’organisation plaignante, alors qu’il s’apprêtait à quitter le pays pour participer à une activité organisée par le BIT, ainsi qu’à des actes de violence des autorités à l’encontre de syndicalistes dockers qui manifestaient pacifiquement.
  2. 120. Le comité observe que, dans sa communication, le gouvernement se contente de réfuter l’ensemble des allégations de l’organisation plaignante. S’agissant de la confiscation par la police du passeport de M. Adan Mohamed Abdou, secrétaire général de l’UDT, le 12 décembre 2010, le gouvernement nie les faits et observe que M. Mohamed Abdou a pris part aux sessions de la Conférence internationale du Travail les deux dernières années. S’agissant des allégations relatives à l’arrestation de 62 dockers, membres du Syndicat des dockers, lors d’une manifestation organisée le 2 janvier 2011 devant le Parlement, et leur détention pendant trois mois, le gouvernement déclare qu’il n’a été saisi d’aucune plainte émanant du Syndicat des dockers et ne dispose, en outre, d’aucune information à cet égard. En ce qui concerne les demandes d’éclaircissement du comité relatives à la nécessité d’obtenir une autorisation du ministère de l’Intérieur pour l’organisation d’une réunion syndicale, le gouvernement indique qu’aucun texte ne prévoit une telle procédure pour les organisations de travailleurs ou d’employeurs.
  3. 121. De manière générale et compte tenu de l’historique de la situation du mouvement syndical dans le pays, le comité note avec préoccupation que le gouvernement se borne à réfuter sans autre explication les allégations graves d’ingérence, de harcèlement et d’arrestation de syndicalistes, sans volonté apparente d’identifier et de résoudre les questions en suspens. S’agissant des allégations relatives à l’arrestation de 62 dockers en particulier, le comité ne saurait se satisfaire de la réponse laconique du gouvernement et s’attend à ce qu’il soit plus coopératif à l’avenir et qu’il fournisse des informations supplémentaires concernant la détention de trois mois des manifestants. Pour l’ensemble des faits allégués, le comité renvoie aux principes qu’il a rappelés précédemment et s’attend à ce que le gouvernement veille à leur respect à l’avenir. [Voir 359e rapport, paragr. 408 à 412; 363e rapport, paragr. 482 à 485.]
  4. 122. Aussi, le comité ne peut qu’exhorter une nouvelle fois le gouvernement à accorder la priorité à la promotion et la défense de la liberté syndicale et permettre le développement d’un syndicalisme libre et indépendant. A cette fin, le comité s’attend à ce que le gouvernement préserve un climat social exempt d’actes d’ingérence et de harcèlement antisyndicaux, en particulier à l’encontre de l’UDT.
  5. 123. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations syndicales et patronales sont représentées dans toutes les instances consultatives nationales et internationales, le comité s’attend à ce que l’UDT, dirigée par M. Adan Mohamed Abdou, ait la possibilité de participer effectivement aux travaux de toutes ces instances, cela au même titre que toutes les autres organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs du pays.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 124. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les motifs de la détention durant trois mois de dockers manifestants.
    • b) Le comité s’attend à ce que l’Union djiboutienne du travail (UDT), dirigée par M. Adan Mohamed Abdou, ait la possibilité de participer effectivement aux travaux de toutes les instances consultatives nationales et internationales, cela au même titre que toutes les autres organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs du pays.
    • c) Le comité ne peut qu’exhorter une nouvelle fois le gouvernement à accorder la priorité à la promotion et la défense de la liberté syndicale et permettre le développement d’un syndicalisme libre et indépendant. A cette fin, le comité s’attend à ce que le gouvernement préserve un climat social exempt d’actes d’ingérence et de harcèlement antisyndicaux, en particulier à l’encontre de l’UDT.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer