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Allégations: Assassinat d’un dirigeant syndical
- 184. Le comité a examiné le présent cas à sa réunion de mars 2013 et
présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 367e rapport,
paragr. 698 à 715, approuvé par le Conseil d’administration à sa 317e session (mars
2013).]
- 185. A sa réunion de mars 2014 [voir 371e rapport, paragr. 6], en
l’absence d’observations du gouvernement et en dépit du temps écoulé depuis le dernier
examen du cas, le comité a adressé un appel pressant au gouvernement et attiré son
attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17
de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session, il
pourrait présenter un rapport sur le fond de ce cas, même si les informations ou
observations du gouvernement n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, aucune information
du gouvernement n’a été reçue.
- 186. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 187. Lors de son examen antérieur du cas en mars 2013, le comité a
formulé les recommandations suivantes [voir 367e rapport, paragr. 698 à 715]:
- a) Tout en déplorant profondément et en condamnant l’assassinat du
dirigeant syndical Victoriano Abel Vega, le comité prie le gouvernement de
transmettre des informations sur l’avancement des poursuites pénales et de prendre
toutes les mesures en son pouvoir pour veiller à l’accélération de l’enquête afin de
faire la lumière sur les faits, d’identifier les coupables et de les sanctionner
sévèrement de manière à prévenir et à éviter ainsi que ce type d’actes délictueux se
reproduise.
- b) Etant donné que les organisations
plaignantes ont établi un lien entre l’assassinat de ce dirigeant syndical et ses
activités syndicales, et en particulier le fait qu’il avait incité à la constitution
d’un syndicat dans la municipalité de San Sebastián (entravée, selon les
allégations, par l’encouragement à licencier les fondateurs et par le silence de
l’autorité administrative du travail devant les plaintes syndicales), le comité prie
le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard et de veiller à
ce que les travailleurs en question puissent constituer sans entraves un
syndicat.
- c) Enfin, le comité attire l’attention du
Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent
cas.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité- 188. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la
présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées,
bien qu’il y ait été invité par le biais d’un appel pressant à sa réunion de mars 2014.
Le comité demande au gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir.
- 189. Dans ces circonstances, conformément à la règle de procédure
applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le
comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans
pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
- 190. Le comité rappelle que l’objet de l’ensemble de la procédure
instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations de
violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit
comme en fait. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements
contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître
l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et
précises aux allégations formulées à leur encontre.
- 191. Le comité rappelle que, dans le présent cas, les organisations
plaignantes allèguent l’assassinat, le 16 janvier 2010, dans la ville de Santa Ana, de
M. Victoriano Abel Vega (secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la
municipalité de Santa Ana (SITRAMSA)), mort par suite de multiples impacts de balles
reçus alors qu’il sortait des bureaux du service de ramassage des ordures, où il s’était
rendu pour présenter une lettre demandant l’autorisation d’assister à une réunion
syndicale à la Centrale autonome des travailleurs salvadoriens (CATS). Les organisations
plaignantes font ressortir que, à la sortie, cinq personnes attendaient M. Victoriano
Abel Vega, qui avait déjà reçu des menaces de mort pour son activité syndicale, pour
l’assassiner, les assassins ayant ensuite pris la fuite dans un véhicule qui les
attendait. Lors de son examen précédent du cas, le comité avait noté la déclaration du
gouvernement selon laquelle des poursuites pénales avaient été engagées pour
homicide.
- 192. Le comité souligne la gravité des faits allégués, déplore
profondément et condamne à nouveau l’assassinat de ce dirigeant syndical et regrette à
nouveau que le gouvernement n’ait pas transmis les observations et informations
supplémentaires demandées sur ce cas, alors qu’il s’agit d’un cas extrêmement grave et
urgent sur lequel il a attiré particulièrement l’attention du Conseil d’administration.
Par conséquent, le comité réitère les recommandations formulées à sa réunion de mars
2013.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 193. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le
comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis l’examen précédent du cas en mars
2013, le gouvernement n’ait pas transmis les informations et observations demandées,
alors qu’il lui avait adressé un appel pressant. Le comité demande au gouvernement
d’être plus coopératif à l’avenir.
- b) Tout en déplorant profondément et en
condamnant l’assassinat du dirigeant syndical Victoriano Abel Vega, le comité prie à
nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’avancement des
poursuites pénales et de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour veiller à
l’accélération de l’enquête afin de faire la lumière sur les faits, d’identifier les
coupables et de les sanctionner sévèrement de manière à prévenir et à éviter ainsi
que ce type d’actes délictueux ne se reproduise.
- c) Etant donné que les
organisations plaignantes ont établi un lien entre l’assassinat de ce dirigeant
syndical et ses activités syndicales, et en particulier le fait qu’il avait incité à
la constitution d’un syndicat dans la municipalité de San Sebastián (entravée, selon
les allégations, par l’encouragement à licencier les fondateurs et par le silence de
l’autorité administrative du travail devant les plaintes syndicales), le comité prie
à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard et de
veiller à ce que les travailleurs en question puissent constituer un syndicat sans
entraves.
- d) Enfin, le comité attire à nouveau l’attention du Conseil
d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent
cas.