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Rapport intérimaire - Rapport No. 372, Juin 2014

Cas no 2967 (Guatemala) - Date de la plainte: 01-JUIN -12 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que plusieurs dispositions du Code pénal et du Code du travail, ainsi qu’un accord ministériel, compromettraient le libre exercice de la liberté syndicale et que, par ailleurs, des dirigeants et affiliés d’un syndicat de travailleurs municipaux ont été l’objet de licenciements antisyndicaux

  1. 297. La plainte figure dans trois communications en date du 1er juin 2012 présentées par le Mouvement syndical indigène et paysan du Guatemala (MSICG).
  2. 298. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité a dû reporter l’examen du cas à quatre reprises et a adressé trois appels pressants au gouvernement en indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de cette affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou commentaires demandés n’étaient pas reçus à temps. [Voir les 368e rapport, paragr. 5; 370e rapport, paragr. 6; et 371e rapport, paragr. 6.] A ce jour, le gouvernement n’a adressé aucune information.
  3. 299. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 300. Par trois communications en date du 1er juin 2012, l’organisation plaignante allègue que: i) plusieurs dispositions du Code pénal (art. 256, 292, 294, 390 et 414) facilitent la pénalisation des manifestations pacifiques de travailleurs en qualifiant de manière excessivement générale et subjective des délits tels que les entraves à la circulation des transports publics, la paralysie ou la perturbation d’entreprises qui contribuent au développement économique du pays, et l’occupation d’immeubles; ii) plusieurs dispositions du Code du travail (art. 220, alinéa c), 223, alinéa d) et 226), portant entre autres sur les motifs de dissolution des organisations syndicales et sur la possibilité que l’administration du travail impose des modifications aux statuts syndicaux, enfreignent la liberté des organisations syndicales de définir de manière autonome leurs statuts, de s’organiser à l’échelle internationale et d’exercer leurs fonctions sociopolitiques; iii) l’accord ministériel no 126/2012, qui constitue «la norme pour désigner des représentants et des suppléants d’organisations de travailleurs et d’employeurs afin qu’ils participent à des commissions nationales et internationales», établit des critères de représentativité qui empêchent d’exercer la liberté syndicale dans les conditions de légitimité reconnues à l’article 10 de la convention no 87, et qui restreignent aussi la liberté des organisations de choisir librement leurs représentants; iv) 17 dirigeants et affiliés du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Nuevo San Carlos (département de Retalhuleu) ont été licenciés de manière discriminatoire en mai 2012 et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n’est pas intervenu pour faire cesser cette violation de la liberté syndicale.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 301. Le comité regrette que, en dépit du temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni ses observations au sujet des allégations alors qu’il lui a été demandé instamment et à plusieurs reprises, y compris par plusieurs appels pressants, de présenter ses commentaires et observations sur le cas.
  2. 302. Dans ces circonstances, et conformément à la règle de procédure applicable [voir le 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans disposer des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 303. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci à leur tour doivent reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.] Le comité demande au gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir.
  4. 304. Le comité note que le présent cas fait état, d’une part, d’allégations selon lesquelles plusieurs dispositions du Code pénal et du Code du travail, ainsi qu’un accord ministériel, entraveraient l’exercice de la liberté syndicale et, de l’autre, du fait que 17 dirigeants et affiliés du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Nuevo San Carlos (département de Retalhuleu) auraient été victimes de licenciements discriminatoires en mai 2012 et que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n’est pas intervenu pour mettre un terme à ces violations de la liberté syndicale.
  5. 305. En ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires mentionnées dans la plainte, le comité note que l’organisation plaignante se dit préoccupée par le fait que ces dispositions, entre autres effets, faciliteraient la pénalisation et l’interdiction des manifestations pacifiques de travailleurs et restreindraient la liberté des organisations syndicales de définir de manière autonome leurs statuts, de s’organiser à l’échelle internationale et d’exercer leurs fonctions sociopolitiques. Dans ces conditions, rappelant l’importance que la législation nationale respecte les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets et que l’application de la législation n’entrave pas l’exercice de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de communiquer sans délai ses observations sur les dispositions législatives et réglementaires mentionnées dans la plainte.
  6. 306. Rappelant par ailleurs que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées [voir le Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 817], le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les licenciements mentionnés dans la plainte et, dans le cas où le caractère antisyndical des licenciements serait établi, de faire en sorte que les travailleurs touchés soient réintégrés dans leur poste de travail ou, s’il s’avérait impossible de les réintégrer, qu’ils reçoivent une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 307. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note avec un profond regret que, en dépit de plusieurs demandes et appels pressants, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les allégations.
    • b) Le comité prie le gouvernement de communiquer sans délai ses observations sur les dispositions législatives et réglementaires mentionnées dans la plainte.
    • c) Rappelant que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure prompte et impartiale, le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les licenciements mentionnés dans la plainte et, dans le cas où le caractère antisyndical de ces licenciements serait établi, de faire en sorte que les travailleurs touchés soient réintégrés dans leur poste de travail ou, s’il s’avérait impossible de les réintégrer, qu’ils reçoivent une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive.
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