Allégations: L’organisation plaignante allègue des pratiques antisyndicales de la
part de la direction de l’hôtel Pearl Continental de Karachi et le fait que le gouvernement
ne veille pas à l’application des principes de la liberté syndicale énoncés dans les
conventions nos 87 et 98
- 474. La plainte est présentée dans une communication de l’Union
internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de
l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), en date du 8 avril
2013.
- 475. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité a dû ajourner
l’examen du cas à trois reprises. A sa réunion de mars 2014 [voir 371e rapport,
paragr. 6], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement en indiquant que,
conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport,
approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond
de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées
n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune
information.
- 476. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 477. Dans une communication en date du 8 avril 2013, l’UITA, à savoir
l’organisation plaignante, dénonce de nouvelles violations graves des droits syndicaux
par le gouvernement du Pakistan en lien avec les pratiques antisyndicales de la
direction de l’hôtel Pearl Continental de Karachi. Bien que le Pakistan ait ratifié les
conventions nos 87 et 98, le gouvernement continue de ne pas réagir face aux violations
des droits fondamentaux commises par la direction de l’hôtel. Le syndicat des employés
de l’hôtel Pearl Continental de Karachi est affilié à l’UITA en tant que membre de la
Fédération pakistanaise des travailleurs de l’hôtellerie-restauration, des clubs privés,
du tourisme et des branches connexes.
- 478. L’organisation plaignante rappelle que, en juin 2003, en réponse à
une plainte déposée en 2002 par l’UITA au nom du Syndicat des employés de l’hôtel Pearl
Continental de Karachi (cas no 2169), le comité avait prié le gouvernement, entre
autres, d’ordonner aux autorités compétentes du travail d’entreprendre rapidement une
enquête approfondie sur les licenciements antisyndicaux survenus à l’hôtel et, s’il
s’avérait qu’il y avait eu discrimination antisyndicale, de veiller à ce que les
travailleurs concernés soient réintégrés dans leurs postes de travail sans perte de
salaire. Le comité avait en outre demandé au gouvernement d’instaurer des réunions entre
la direction de l’hôtel et le syndicat en vue d’éviter que des violations des droits
syndicaux ne se produisent à l’avenir. Le comité avait conclu que la direction de
l’hôtel s’était rendue coupable de violations graves des droits syndicaux; il avait
enjoint au gouvernement de mener une enquête approfondie sur la détention des
syndicalistes et sur les brutalités et les harcèlements que ceux-ci avaient subis, et
d’en faire rapport au BIT. L’UITA rappelle en outre que, le 7 avril 2009, elle avait
présenté des informations supplémentaires concernant le cas no 2169 et prié le comité
d’enjoindre au gouvernement de respecter les recommandations qu’il lui avait adressées
en juin 2003. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement n’en a pas tenu
compte et que la direction de l’hôtel, en collusion avec la police, a de nouveau porté
atteinte aux travailleurs, à leur syndicat et à leurs droits.
- 479. L’organisation plaignante rappelle encore que, comme cela a été
indiqué dans le cas no 2169, le Tribunal du travail du Sindh a ordonné le 26 février
2011 la réintégration des membres et des dirigeants du syndicat des employés de l’hôtel
Pearl Continental de Karachi. La direction a intenté un recours contre cette ordonnance
devant la Cour d’appel du travail du Sindh. Le 15 janvier 2013, cette instance a rejeté
l’appel et a confirmé l’ordonnance rendue par le tribunal du travail. Cette décision
s’appliquait au secrétaire général du syndicat, M. Ghulam Mehboob, et à 19 autres
dirigeants et membres. L’organisation plaignante rappelle aussi que MM. Ghulam Mehboob
et Basheer Hussain ont été licenciés pour «absentéisme» alors qu’ils étaient détenus en
raison d’accusations infondées, qui ont été rejetées des années plus tard. La Cour
d’appel du travail du Sindh a également ordonné la réintégration de sept vigiles, dont
la demande en ce sens avait été rejetée par le tribunal du travail en février 2011.
- 480. Après la réintégration, en janvier 2013, desdits dirigeants et
membres du syndicat, celui-ci, reconnu comme le représentant des employés de l’hôtel
pour la négociation collective, a présenté un cahier de revendications à des fins de
négociation. La direction n’a pas pris en compte la demande de négociation et a continué
de harceler et de persécuter les membres et les dirigeants du syndicat.
- 481. Ainsi, le 25 février 2013, Mme Shazia Nosheen, caissière au
restaurant depuis quinze ans, a été détenue pendant plusieurs heures dans le bureau du
directeur général. Après confiscation de son téléphone portable, elle a été sommée de
signer une fausse déclaration sous peine de licenciement, ce qu’elle a refusé. Le
lendemain, Mme Nosheen a porté plainte à la police pour détention illégale. Le
27 février 2013, elle a été suspendue, accusée à tort d’une faute disciplinaire qu’elle
aurait commise le 25 février, soit le jour où elle était détenue et menacée par la
direction. Le 21 mars 2013, Mme Nosheen s’est rendue au tribunal pour formuler une
plainte (premier rapport d’information) contre la direction en raison de ces événements.
Le jour même, un juge a donné ordre à la police d’enregistrer la plainte de de
Mme Nosheen, ce qui a été fait au commissariat de la police d’artillerie le 22 mars
2013. Cependant, comme il ressort de la copie qu’elle en a reçue, ce rapport était daté
du 24 mars 2013. Il avait été postdaté de deux jours pour permettre à la police, de
connivence avec la direction de l’hôtel, de produire une plainte contre Mme Nosheen
datée du 22 mars et donc antérieure à celle qu’elle avait déposée. Avec le soutien du
syndicat, le cas a été porté devant le médiateur provincial.
- 482. Le 25 février 2013, date où Mme Shazia Nosheen a été détenue de
force par le personnel de sécurité et la direction, la direction a séquestré M. Syed
Farhan Ahmed Zaidi, serveur et membre du syndicat, pour lui extorquer une déclaration
contre Mme Shazia Nosheen. Deux jours après, il a fait l’objet d’une procédure
disciplinaire et a été suspendu. Le 1er mars 2013, alors qu’il accompagnait ses enfants
à l’école, deux hommes ont tenté de l’enlever et l’ont roué de coups (voir les
photographies versées au dossier).
- 483. Le 4 mars 2013, la direction a adressé un avis d’exposé des motifs
au trésorier du syndicat, M. Mazhar Iqbal, et à trois autres membres actifs.
- 484. Le syndicat a présenté un nouveau cahier de revendications, mais la
direction ne s’est pas présentée à l’audience de conciliation. Le 11 mars 2013, le
conciliateur a déclaré que la procédure avait échoué; il devenait donc possible pour le
syndicat d’engager une grève légale.
- 485. Le 13 mars 2013, des vigiles ont tenté d’empêcher un groupe de
membres du syndicat, dont le secrétaire général, M. Ghulam Mehboob, d’entrer dans
l’hôtel (il faut remarquer à cet égard que l’hôtel n’a pas contesté l’ordonnance de
réintégration rendue en janvier 2013 par la Cour d’appel du travail du Sindh: au regard
de la loi, M. Mehboob et les autres membres du syndicat étaient donc des employés de
l’hôtel). Des vigiles et des hommes à la solde de l’entreprise les ont agressés et
frappés.
- 486. Ces violences ont poussé les travailleurs à entamer une grève, ce
que la loi leur permettait. Investissant l’hôtel, la police a chargé à coups de matraque
contre les grévistes dans le sous-sol, où se trouvent les vestiaires. Plus de 50 membres
et dirigeants du syndicat ont été arrêtés et amenés, pieds et poings liés, au
commissariat (voir les photographies versées au dossier); 45 d’entre eux ont été accusés
d’infractions pénales. D’autres chefs d’accusation ont été portés contre cinq dirigeants
syndicaux, dont le secrétaire général, M. Mehboob; ils n’ont été libérés sous caution
qu’après 14 heures de détention et encourent des amendes et des peines pouvant aller
jusqu’à deux ans de prison.
- 487. Après les arrestations massives et la libération sous caution des
travailleurs, le syndicat a appris que la direction avait prévu de licencier de nombreux
autres membres et dirigeants du syndicat. Le syndicat s’est immédiatement adressé à la
section judiciaire de Karachi de la Commission nationale des relations professionnelles
(NIRC) afin de porter à sa connaissance les licenciements imminents. Le 20 mars 2013, la
NIRC a émis une ordonnance interdisant à la direction de l’hôtel toute mesure à
l’encontre des 62 travailleurs (voir les noms figurant en annexe de la plainte). La
direction est passée outre cette ordonnance et, au mépris de la loi, elle a recouru à
des vigiles pour empêcher les travailleurs d’entrer dans l’hôtel. Le syndicat a intenté
une action pour entrave à la bonne marche de la justice auprès de la NIRC et, le 27 mars
2013, celle-ci a émis un avis d’audience pour outrage au tribunal et sommant six membres
de la direction de comparaître le 8 avril 2013 devant la cour.
- 488. L’organisation plaignante estime que les allégations indiquent que
la direction de l’hôtel et la police sont de connivence pour réprimer l’exercice des
droits syndicaux dans l’établissement. Le syndicat a identifié quatre officiers de
police directement impliqués dans l’arrestation des travailleurs en grève et dans les
violences commises à leur encontre (MM. Shahid Hayat, inspecteur général adjoint à
Karachi-Sud; Saddar Malik Ahsan, commissaire de police adjoint; Ali Raza, commandant de
police; et Arshad Janjua, sous-inspecteur adjoint). L’organisation plaignante est d’avis
que, dix ans après les recommandations que le comité a formulées en 2003 dans le cadre
du cas no 2169, le gouvernement refuse de donner une réponse satisfaisante à ces
recommandations ou de les mettre en œuvre, qu’il n’a pas assuré le respect des
conventions nos 87 et 98, et qu’il continue de bafouer les droits des travailleurs de
cet hôtel. L’UITA demande donc instamment au comité de rappeler au gouvernement du
Pakistan ses responsabilités et d’insister à nouveau sur l’urgence des mesures
correctives à prendre.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité- 489. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la
présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de
l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par
un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas.
- 490. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable
[voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa
184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond
de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du
gouvernement.
- 491. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure
instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en
violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit
comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les
gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour,
reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses
détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité,
paragr. 31.]
- 492. Le comité note que, dans le cas à l’examen, l’organisation
plaignante allègue des pratiques antisyndicales de la direction de l’hôtel Pearl
Continental de Karachi et le fait que le gouvernement ne veille pas à l’application dans
la pratique des conventions nos 87 et 98. Le comité accueille favorablement que, selon
les informations fournies par l’organisation plaignante, les ordonnances de
réintégration rendues par le tribunal du travail en février 2011 concernant 20 membres
et dirigeants licenciés du syndicat des employés de l’hôtel Pearl Continental de
Karachi, y compris son secrétaire général, M. Ghulam Mehboob (voir cas no 2169,
360e rapport, paragr. 87), ont été confirmées le 15 janvier 2013 par la Cour d’appel du
travail du Sindh, laquelle a également ordonné la réintégration de sept vigiles dont la
demande en ce sens avait d’abord été rejetée. Toutefois, le comité ne peut qu’exprimer
sa préoccupation face à ce nouvel ensemble d’allégations de violences antisyndicales, de
harcèlement et de licenciements dans l’établissement hôtelier à l’examen et face à la
récurrence manifeste des atteintes aux droits syndicaux selon des pratiques toujours
identiques et dans un même lieu de travail. Le comité rappelle que la responsabilité
d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au
gouvernement.
- 493. En particulier, le comité prend note des allégations suivantes:
i) le 25 février 2013, Shazia Nosheen a été détenue dans le bureau du directeur; son
téléphone portable lui ayant été confisqué, elle a été sommée, sous peine de
licenciement, de signer une fausse déclaration; elle a ensuite été suspendue après une
procédure disciplinaire abusive; ii) le même jour, la direction a séquestré M. Syed
Farhan Ahmed Zaidi, un membre du syndicat, pour lui extorquer une déclaration contre
Mme Shazia Nosheen; suspendu pour faute, il a ensuite été victime d’une tentative de
séquestration et de violences graves; iii) le 13 mars 2013, un groupe de syndicalistes,
dont le secrétaire général, M. Ghulam Mehboob, après s’être vu interdire l’accès à
l’hôtel, a été brutalisé par des hommes à la solde de l’entreprise; iv) une grève légale
ayant été entamée le jour même, la police a investi l’hôtel et matraqué les grévistes;
plus de 50 membres et dirigeants du syndicat ont été arrêtés, emmenés au commissariat
pieds et poings liés, puis libérés sous caution; 45 d’entre eux ont été accusés
d’infractions pénales tandis que d’autres chefs d’accusation, passibles d’amendes et de
peines pouvant aller jusqu’à deux ans de prisons, ont été portés contre cinq dirigeants
syndicaux (y compris le secrétaire général, M. Mehboob), qui n’ont été libérés sous
caution qu’après 14 heures de détention; v) 62 membres et dirigeants du syndicat ont été
licenciés le 20 mars 2013.
- 494. En l’absence d’une réponse du gouvernement, le comité souhaite
rappeler certains principes généraux en rapport avec le cas à l’examen. En ce qui
concerne les violences qui auraient été commises à l’encontre de plusieurs membres et
dirigeants du syndicat par des vigiles de l’entreprise, ainsi que le harcèlement et les
pressions que la direction aurait exercés à l’encontre de deux membres du syndicat, le
comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne
peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de
toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il
appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. En outre, lorsque se
sont produites des atteintes à l’intégrité physique ou morale, le comité a considéré
qu’une enquête indépendante devrait être effectuée sans délai, car cette méthode est
particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les
responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions.
[Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième
édition, 2006, paragr. 44 et 50.] En ce qui concerne l’allégation de recours à la force
publique contre les grévistes, le comité souligne que les autorités ne devraient
recourir à la force publique en cas de grève que si l’ordre public est réellement
menacé. L’intervention de la force publique devrait être proportionnée à la menace pour
l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des
dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées
en vue de supprimer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de
contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public. [Voir Recueil, op.
cit., paragr. 647.] En ce qui concerne l’arrestation, la détention et la mise en
accusation pénale des dirigeants et des membres des syndicats ayant participé à la
grève, le comité rappelle que les mesures d’arrestation de syndicalistes et de
dirigeants d’organisations d’employeurs peuvent créer un climat d’intimidation et de
crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales; que l’exercice
pacifique des droits syndicaux (grève et manifestation) par les travailleurs ne devrait
pas conduire à des arrestations et à des déportations; et que les autorités ne devraient
pas recourir aux mesures d’arrestation et d’emprisonnement en cas d’organisation ou de
participation à une grève pacifique; de telles mesures comportent de graves risques
d’abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit.,
paragr. 67, 673 et 671.] En ce qui concerne les allégations de licenciement pour fait de
grève et les arrestations ultérieures, dans certains cas, le comité a estimé difficile
d’accepter comme étant sans rapport avec les activités syndicales la décision des chefs
de département de convoquer immédiatement après une grève des conseils de discipline
qui, sur la base de leurs états de service, ont ordonné le licenciement non seulement de
plusieurs travailleurs grévistes, mais aussi de membres du comité d’entreprise. Le
comité rappelle que le licenciement de travailleurs pour fait de grève constitue une
grave discrimination en matière d’emploi pour exercice d’activité syndicale licite
contraire à la convention no 98. Il souligne que des arrestations et des licenciements
massifs de grévistes comportent de graves risques d’abus et de sérieux dangers pour la
liberté syndicale. Les autorités compétentes devraient recevoir des instructions
appropriées afin de prévenir les risques que ces arrestations ou ces licenciements
peuvent avoir pour la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 794, 661 et
674.]
- 495. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses
observations sur les allégations compte tenu de la gravité des allégations de
l’organisation plaignante (faisant mention de détention, de séquestration et de violence
physique), sans autre délai. Etant donné ce qui précède, le comité s’attend à ce que le
gouvernement déploie tous les efforts pour assurer le respect de ces principes dans
l’établissement hôtelier concerné. En particulier, comme dans les cas précédents
concernant le Pakistan (voir cas no 2902, 365e rapport, paragr. 1121, et cas no 2169,
331e rapport, paragr. 639 et 640), le comité prie le gouvernement de diligenter
immédiatement une enquête indépendante au sujet des allégations suivantes: i) le
harcèlement des syndicalistes; ii) les violences commises le 25 février et le 13 mars
2013 à l’encontre de plusieurs membres du syndicat, de son secrétaire général, M. Ghulam
Mehboob, et des travailleurs ayant participé à la grève; iii) la brève arrestation
ultérieure de 50 dirigeants et membres du syndicat et leur mise en accusation pénale;
iv) les licenciements antisyndicaux de 62 dirigeants et membres du syndicat pour fait de
grève. Cette méthode est en effet particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement
les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la
répétition de telles actions. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du
résultat de cette enquête ainsi que de toute mesure ou toute réparation qui pourra être
décidée à l’issue de celle-ci. Dans le cas où il s’avérerait que les militants syndicaux
en question ont été licenciés ou ont fait l’objet d’une plainte pour avoir exercé des
activités syndicales légitimes, le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement
prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir leur prompte réintégration sans
perte de salaire au poste qu’ils occupaient et l’abandon immédiat de toutes les charges
pénales qui pèsent sur eux.
- 496. Par ailleurs, le comité prie le gouvernement de s’efforcer d’obtenir
les commentaires de l’entreprise, via l’organisation d’employeurs concernée, de manière
à lui permettre d’examiner les allégations dans le présent cas en toute connaissance de
cause.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 497. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le
comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations sur les graves
allégations de l’organisation plaignante sans autre délai.
- b) Etant donné ce
qui précède, le comité s’attend à ce que le gouvernement déploie tous les efforts
pour assurer le respect de ces principes dans l’établissement hôtelier concerné. En
particulier, comme dans les cas précédents concernant le Pakistan, le comité prie le
gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante au sujet des
allégations suivantes: i) le harcèlement des syndicalistes; ii) les violences
commises le 25 février et le 13 mars 2013 à l’encontre de plusieurs membres du
syndicat, de son secrétaire général, M. Ghulam Mehboob, et des travailleurs ayant
participé à la grève; iii) la brève arrestation ultérieure de 50 dirigeants et
membres du syndicat et leur mise en accusation pénale; iv) les licenciements
antisyndicaux de 62 dirigeants et membres du syndicat pour fait de grève. Cette
méthode est en effet particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les
faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la
répétition de telles actions. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du
résultat de cette enquête ainsi que de toute mesure ou toute réparation qui pourra
être décidée à l’issue de celle-ci. Dans le cas où il s’avérerait que les militants
syndicaux en question ont été licenciés ou ont fait l’objet d’une plainte pour avoir
exercé des activités syndicales légitimes, le comité s’attend fermement à ce que le
gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir leur prompte
réintégration sans perte de salaire au poste qu’ils occupaient et l’abandon immédiat
de toutes les charges pénales qui pèsent sur eux.
- c) Par ailleurs, le comité
prie le gouvernement de s’efforcer d’obtenir les commentaires de l’entreprise, via
l’organisation d’employeurs concernée, de manière à lui permettre d’examiner les
allégations dans le présent cas en toute connaissance de cause.