ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 372, Juin 2014

Cas no 2341 (Guatemala) - Date de la plainte: 13-MAI -04 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 36. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2011. [Voir 359e rapport, paragr. 545-560.] A cette occasion, le comité a formulé la recommandation suivante:
    • En l’absence d’une réponse de la part du gouvernement, le comité déplore profondément de devoir réitérer ses recommandations précédentes sur certaines allégations et le prie instamment de fournir ses réponses sans délai:
      • – S’agissant du licenciement des 18 travailleurs de la municipalité de Comitancillo (San Marcos), le comité déplore le long retard intervenu à la suite des différentes procédures et recours et il rappelle qu’un retard excessif dans l’administration de la justice équivaut à un déni de justice. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision que la quatrième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale doit rendre sur cette affaire et de lui faire savoir si les travailleurs concernés ont été réintégrés dans leurs fonctions en application de la décision adoptée par la Cour constitutionnelle en date du 14 novembre 2006.
      • – Quant aux allégations relatives à l’ingérence de l’entreprise portuaire Quetzal dans l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des travailleurs de ladite entreprise, dans laquelle des dirigeants syndicaux ont été démis de leurs fonctions, et à l’absence de quorum, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision administrative ou judiciaire qui serait prise sur cette affaire et en particulier sur la contestation des décisions de l’assemblée syndicale présentée par 13 des 600 membres.
  2. 37. En outre, au cours de la même réunion [voir 359e rapport, paragr. 646], le comité a décidé, dans le cadre du cas no 2609, que les violations alléguées de l’exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective dans l’entreprise portuaire Quetzal, y compris le licenciement d’un nombre important de travailleurs après la constitution du Syndicat professionnel des dockers et activités connexes à Puerto Quetzal (SIGRETEACOPQ) seraient dorénavant examinées dans le cadre du cas no 2341. A cet égard, le comité a formulé la recommandation suivante: «… le comité prie le gouvernement de l’informer des résultats des procédures en cours et de lui envoyer des copies de ces jugements dès leur parution…».
  3. 38. Dans une communication en date du 9 novembre 2011, le gouvernement a transmis une copie des informations fournies par le pouvoir judiciaire sur l’état actuel des procédures judiciaires relatives aux conflits collectifs et aux licenciements survenus dans l’entreprise portuaire Quetzal et dans des entreprises de manutention portuaire. Il apparaît que, sur les cinq conflits collectifs soumis aux tribunaux, deux ont été classés; dans deux autres cas, la partie demanderesse a fait l’objet d’une citation à comparaître tandis que, dans un autre cas, si la partie demanderesse a été citée à comparaître, le jugement rendu ne lui a pas été notifié et la partie plaignante n’a pas agi. En ce qui concerne les demandes judiciaires de réintégration présentées à la suite du licenciement de plusieurs travailleurs après la constitution du SIGRETEACOPQ, il ressort que: i) dans sept cas, la demande de réintégration n’a pas été recevable et la procédure a été classée; ii) dans neuf cas où l’ordonnance judiciaire de réintégration avait été contestée, la chambre juridictionnelle ou, selon le cas, le tribunal constitutionnel, a refusé la réintégration; iii) dans 59 cas où une ordonnance de réintégration avait été prononcée en première instance, et où l’entreprise ne s’est pas exécutée, le travailleur n’a pas mené à bien les procédures nécessaires; enfin, iv) dans six cas, la procédure judiciaire est en instance pour une décision finale.
  4. 39. Le comité prend note de ces informations. Le comité note que le gouvernement s’est borné à fournir les données procédurales brutes communiquées par le pouvoir judiciaire sans fournir d’explications sur leur signification et sans remettre les copies des jugements concernés comme demandé. En conséquence, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie des jugements mentionnés dans sa communication. Le comité constate en outre que, dans les nombreux cas (59) où des ordonnances judiciaires de réintégration prononcées en première instance n’ont pas fait l’objet d’un appel, ces ordonnances n’ont pas été exécutées, en relevant l’absence de mesures de la part du travailleur pour recourir contre cette non-exécution. Rappelant que, dans le cadre du Protocole d’accord conclu avec le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT le 26 mars 2013 à la suite de la plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée conformément aux dispositions de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement s’est engagé à adopter «des politiques et des pratiques destinées à assurer l’application de la législation du travail, notamment (…) à mettre en place des procédures judiciaires peu coûteuses, rapides et efficaces», le comité demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur les raisons qui empêchent de donner suite aux ordonnances de réintégration qui n’ont pas été contestées.
  5. 40. Le comité constate par ailleurs que, six ans après les faits qui font l’objet de la plainte concernant l’entreprise portuaire Quetzal et des entreprises de manutention portuaire, plusieurs procédures relatives aux conflits collectifs soumis aux tribunaux ainsi que plusieurs procédures engagées par les travailleurs licenciés n’ont toujours pas donné lieu à des décisions définitives. Rappelant que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105], le comité s’attend à ce que les jugements soient rendus dans les meilleurs délais et demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  6. 41. S’agissant du licenciement des 18 travailleurs de la municipalité de Comitancillo (San Marcos), le comité note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas envoyé d’informations. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de le tenir informé de la décision de la quatrième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale sur cette affaire et de lui faire savoir si les travailleurs concernés ont été réintégrés dans leurs fonctions en application de la décision adoptée par la Cour constitutionnelle en date du 14 novembre 2006.
  7. 42. Quant aux allégations relatives à l’ingérence de l’entreprise portuaire Quetzal dans l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des travailleurs de ladite entreprise, dans laquelle des dirigeants syndicaux ont été démis de leurs fonctions, et à l’absence de quorum, le comité note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas envoyé d’informations. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de le tenir informé de toute décision administrative ou judiciaire qui serait prise sur cette affaire, et en particulier sur la contestation des décisions de l’assemblée syndicale présentée par 13 des 600 membres.
  8. * * *
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer