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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 373, Octobre 2014

Cas no 3020 (Colombie) - Date de la plainte: 14-FÉVR.-13 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que plusieurs dirigeants syndicaux ont fait l’objet d’un licenciement antisyndical dans le cadre de concours de l’administration publique

  1. 210. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des fonctionnaires publics de l’Etat colombien (Sintraestatales) datée du 14 février 2013.
  2. 211. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 4 octobre 2013.
  3. 212. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 213. L’organisation plaignante allègue que dix dirigeants syndicaux de la subdivision du Cauca du Sintraestatales, M. Eliseo Ortiz Argoty (employé depuis avril 2007), Mme Janeth Patricia González Jiménez (employée depuis mars 2005), M. Víctor Mario Mondragón (employé depuis février 2007), Mme María Nuren Sánchez de Perdomo (employée depuis avril 2005), Mme Ana Rubiela Vásquez Daza (employée depuis avril 2005), Mme Luz Margoth Embus (employée depuis mars 1993), M. César Orlando Bolaños (employé depuis janvier 2007), M. Hernán Adelmo Urriaga Fajardo (employé depuis mai 2003), Mme Nora Esperanza Vásquez Legarda (employée depuis juillet 2007) et M. Yonefy Artunduaga Moreno (employé depuis mai 2008) ont été licenciés aux cours des années 2011 et 2012 par le Secrétariat à l’éducation et à la culture du département du Cauca et le Secrétariat municipal à l’éducation de la municipalité de Popayán, sans que ne soit demandée l’autorisation préalable du juge du travail, alors que les intéressés bénéficiaient de l’immunité syndicale. Le syndicat et ses dirigeants ont demandé la réintégration des personnes licenciées en vertu de l’immunité syndicale de ces dernières, mais n’ont pas reçu de réponse positive.
  2. 214. L’organisation plaignante ajoute que les travailleurs susmentionnés, qui étaient fonctionnaires temporaires, ont été licenciés à l’issue d’un processus de concours visant à pourvoir des postes permanents dans l’administration publique, mais qu’il existait, dans les deux administrations en question, de nombreux autres postes vacants identiques à ceux que les dirigeants syndicaux licenciés occupaient et auxquels les lauréats du concours auraient pu être nommés sans que le syndicat et ses dirigeants ne soient affectés. L’organisation plaignante affirme donc que le licenciement des dirigeants syndicaux a constitué un acte de discrimination antisyndicale contraire aux conventions nos 87 et 98 de l’OIT.
  3. 215. L’organisation plaignante indique en outre que, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Colombie, l’article 24 du décret-loi no 760 de 2005 (établissant la procédure qui doit être engagée par la Commission nationale de la fonction publique (CNSC)), qui prévoit que l’autorisation de la justice n’est pas nécessaire pour lever l’immunité syndicale d’un employé temporaire occupant un poste qui a été ouvert à un concours public lorsque l’employé en question n’a pas réussi les épreuves du concours, n’était pas applicable au cas des dix travailleurs licenciés. L’organisation plaignante soutient que, compte tenu de la jurisprudence constitutionnelle, cette disposition ne s’applique que lorsque le nombre de candidats admis à l’issue d’un concours («lauréats») n’est pas inférieur au nombre de postes vacants dans la catégorie d’emplois ouverte à concours dans l’administration correspondante et occupés, à titre temporaire, par des dirigeants syndicaux. Elle indique qu’en revanche lorsque le nombre de postes vacants est supérieur au nombre de lauréats d’un concours, la continuité de l’emploi des fonctionnaires temporaires présentant certaines caractéristiques sociales, parmi lesquels ceux bénéficiant de l’immunité syndicale, doit être garantie.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 216. Dans une communication du 4 octobre 2013, le gouvernement transmet les observations du Secrétariat municipal à l’éducation de la municipalité de Popayán et du Secrétariat à l’éducation et à la culture du département du Cauca. Le Secrétariat municipal à l’éducation de la municipalité de Popayán indique que le licenciement de Mme Nora Esperanza Vásquez Legarda a été prononcé à la suite de l’établissement, par décision de la CNSC en date du 17 mars 2011, de la liste des lauréats du concours pouvant accéder à un emploi permanent au sein de l’administration municipale de Popayán et que, pour pouvoir offrir un emploi aux personnes qui avaient réussi toutes les épreuves du concours public, il fallait mettre fin à la nomination temporaire de Mme Vásquez Legarda. Le secrétariat ajoute que, conformément à la jurisprudence colombienne, l’immunité syndicale ne peut faire obstacle à la nomination des lauréats d’un concours public, qu’en l’espèce il n’y a pas eu licenciement et qu’il n’est donc pas nécessaire que la justice qualifie le motif de valable.
  2. 217. Le Secrétariat à l’éducation et à la culture du département du Cauca indique quant à lui que le licenciement des neuf autres dirigeants du Sintraestatales mentionnés dans la plainte, qui étaient engagés au bénéfice de contrats temporaires, a été décidé à la suite de la publication des résultats des concours publics organisés conformément à la loi no 909 de 2004 relative à la fonction publique et aux critères établis par la CNSC dans l’avis de concours no 001 de 2005, les postes occupés par les personnes en question ayant été ouverts à concours. Il ajoute que, conformément à l’article 24 du décret no 760 de 2005 établissant la procédure qui doit être engagée par la CNSC, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la justice pour mettre un terme au contrat d’employés bénéficiant de l’immunité syndicale lorsque ces employés occupent, à titre temporaire, un poste ouvert à concours et qu’ils n’ont pas obtenu les résultats qui permettraient de les nommer sur la base stricte du mérite. Le secrétariat à l’éducation indique que, dans l’arrêt no C-1119 de 2005, la Cour constitutionnelle a précisé qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la justice pour licencier des fonctionnaires temporaires protégés par l’immunité syndicale. Pour finir, il signale que Mme Janeth Patricia González Jiménez et M. César Orlando Bolaños ont individuellement présenté des demandes spéciales de réintégration en vertu de l’immunité syndicale, qui ont été rejetées par les tribunaux.
  3. 218. Faisant suite aux observations du Secrétariat municipal à l’éducation de la municipalité de Popayán et du Secrétariat à l’éducation et à la culture du département du Cauca, le gouvernement souligne que plusieurs décisions judiciaires ainsi que des décisions de l’administration du travail ont été prises au sujet des allégations présentées par l’organisation plaignante: i) les demandes de protection présentées à titre individuel par MM. César Orlando Bolaños et Eliseo Ortiz Argoty ont été déclarées irrecevables par les tribunaux de première instance, qui ont estimé que les demandeurs n’avaient pas épuisé les autres voies ordinaires pour obtenir la protection de leurs droits; ii) la demande spéciale de réintégration présentée par Mme Janeth Patricia González Jiménez en vertu de l’immunité syndicale a été rejetée en première et deuxième instances; iii) M. Miguel Eduardo González, président du Sintraestatales, a déposé contre les autorités du Cauca et le secrétariat à l’éducation une plainte administrative en matière de travail relative au licenciement de M. Hernán Adelmo Urriaga Fajardo pour violation présumée des dispositions du Code du travail relatives à l’immunité syndicale. Par une décision de novembre 2011, le ministère du Travail a considéré que la responsabilité administrative en matière de travail des administrations visées n’était pas engagée. Le ministère a fondé sa décision sur l’article 24 de la loi no 760 de 2005 précité, sur les différents jugements des tribunaux selon lesquels la levée de l’immunité syndicale des employés engagés à titre temporaire n’est pas nécessaire, et sur le fait que le ministère du Travail, en sa qualité d’autorité administrative du travail, ne peut se prononcer sur la légalité ou la validité de la décision administrative relative au licenciement de dirigeants syndicaux, cette question étant du ressort de la justice. A la lumière de ce qui précède, le gouvernement indique: i) qu’à l’issue d’une enquête administrative en matière de travail la responsabilité des autorités du Cauca et du secrétariat à l’éducation n’a pas été engagée; ii) qu’après examen de leurs prétentions la justice colombienne a adopté des décisions défavorables aux demandeurs; iii) que la Cour constitutionnelle a conclu que l’article 24 du décret no 760 de 2005 était conforme à la Constitution; iv) que le licenciement des fonctionnaires assumant des responsabilités syndicales a été décidé conformément à la Constitution et à la législation et non pour porter atteinte à la liberté syndicale et au droit d’association.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 219. Le comité observe que le présent cas porte sur le licenciement par le Secrétariat à l’éducation et à la culture du département du Cauca et le Secrétariat municipal à l’éducation de la municipalité de Popayán de dix dirigeants syndicaux qui étaient fonctionnaires temporaires, à la suite de concours visant à pourvoir des emplois permanents dans les institutions susmentionnées. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que les licenciements ont été décidés en violation de l’obligation légale de demander à la justice l’autorisation de lever l’immunité syndicale des intéressés et que, étant donné que le nombre de lauréats (candidats admis) des concours était très inférieur au nombre de postes vacants et qu’il existait de nombreux postes vacants identiques à ceux qu’occupaient les dirigeants syndicaux licenciés auxquels les lauréats du concours auraient pu être nommés sans que le syndicat et ses dirigeants ne soient affectés, ces licenciements présentent un caractère antisyndical.
  2. 220. Le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le licenciement des dirigeants syndicaux a été décidé conformément aux normes constitutionnelles et législatives relatives à la fonction publique sans qu’il n’ait été porté atteinte à la liberté syndicale. Le comité observe en outre que le gouvernement joint trois décisions de justice rejetant les demandes de réintégration présentées en vertu de l’immunité syndicale par trois des dix dirigeants syndicaux concernés par la présente plainte.
  3. 221. Le comité observe que tant l’organisation plaignante que le gouvernement signalent que les dix personnes concernées par la plainte étaient, au moment de leur licenciement, fonctionnaires temporaires au Secrétariat à l’éducation et à la culture du département du Cauca (neuf) et au Secrétariat municipal à l’éducation de la municipalité de Popayán (une) et qu’elles étaient dirigeantes syndicales de l’organisation syndicale Sintraestatales. Les deux parties indiquent également que les licenciements ont eu lieu à la suite de concours publics visant à pourvoir des postes permanents dans les deux administrations susmentionnées, que ces concours concernaient l’ensemble des catégories d’emplois occupées par les dirigeants syndicaux, lesquels, compte tenu de leurs résultats aux concours, n’ont pas été inscrits sur la liste des lauréats pouvant accéder à un poste permanent.
  4. 222. Le comité note que la plainte présentée par l’organisation plaignante est fondée en premier lieu sur la violation alléguée des dispositions du Code du travail colombien qui prévoient qu’il est impossible de licencier un travailleur bénéficiant de l’immunité syndicale sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la justice de lever son immunité. A cet égard, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément au décret no 760 de 2005 et à la jurisprudence constitutionnelle connexe, l’obligation de demander une autorisation judiciaire de levée de l’immunité syndicale n’est pas applicable lorsqu’un poste occupé à titre temporaire par un dirigeant syndical est ouvert à un concours et que l’employé en question n’a pas obtenu les résultats au concours qui permettraient de le nommer sur la base stricte du mérite. Le comité constate que les décisions de justice rejetant les prétentions de certains des dirigeants licenciés que le gouvernement a mentionnées sont uniquement fondées sur l’absence d’obligation de demander l’autorisation judiciaire de levée de l’immunité syndicale dans les cas considérés.
  5. 223. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue en outre que le nombre de candidats admis aux concours portant sur la catégorie de postes occupés par chacun des dirigeants syndicaux licenciés était très inférieur au nombre de postes vacants et que, étant donné qu’il existait de nombreux postes vacants identiques à ceux qu’occupaient les dirigeants syndicaux licenciés et que les lauréats du concours auraient donc pu être nommés sans que le syndicat ni ses dirigeants ne soient affectés, ces licenciements présentaient un caractère antisyndical.
  6. 224. Le comité constate que cette seconde question n’est abordée ni dans la réponse du gouvernement ni dans les observations des deux administrations publiques que celui-ci a transmises. Il note également que les décisions de justice susmentionnées et la décision prise par le ministère du Travail en réponse à la plainte déposée par le Sintraestatales portent uniquement sur la question de l’absence de levée de l’immunité syndicale. Le comité note en revanche que les documents joints à la réponse du gouvernement contiennent des précisions sur les modalités du concours, énoncées dans l’avis de concours no 001 de 2005 de la CNSC, qui ont été appliquées au sein du Secrétariat à l’éducation et à la culture du département du Cauca et sur leurs conséquences sur huit des dix dirigeants syndicaux concernés par la présente plainte (M. Eliseo Ortiz Argoty, Mme Janeth Patricia González Jiménez, Mme María Nuren Sánchez de Perdomo, Mme Ana Rubiela Vásquez Daza, M. Víctor Mario Mondragón, M. Yonefy Artunduaga Moreno, M. César Orlando Bolaños et M. Hernán Adelmo Urriaga Fajardo). A cet égard, le comité constate: i) que les concours en lien avec le licenciement des huit dirigeants syndicaux susmentionnés portaient sur tous les postes d’une catégorie professionnelle du secrétariat et non sur un poste spécifique; ii) que, pour les différentes catégories professionnelles auxquelles appartenaient les huit dirigeants syndicaux, le nombre de candidats admis aux concours était très inférieur au nombre de postes à pourvoir au sein du secrétariat (cinq postes d’assistant administratif ouverts à concours, deux candidats admis; 87 postes de technicien administratif ouverts à concours, 18 candidats admis; 34 postes de gardien ouverts à concours, six candidats admis); iii) que les postes qui allaient être occupés par les lauréats (et le licenciement qui s’en est suivi des travailleurs qui occupaient ces postes à titre temporaire) ont été attribués a posteriori dans la mesure où chaque candidat admis a eu la possibilité de choisir le poste qui lui convenait en fonction de son classement au concours. Le comité constate qu’il ne dispose pas d’informations similaires sur Mmes Luz Margoth Embus et Nora Esperanza Vásquez Legarda et sur les modalités des concours qui auraient abouti à leur licenciement.
  7. 225. Se fondant sur les éléments exposés plus haut, le comité constate donc que les concours qui ont mené au licenciement des dirigeants syndicaux ne portaient pas sur des postes individuels mais sur un ensemble de postes appartenant à une même catégorie d’emplois. Il ressort des données disponibles relatives à huit des dix dirigeants syndicaux licenciés que 26 personnes ont été sélectionnées pour un total de 126 postes ouverts à concours et que huit des 26 postes finalement choisis sur les 126 disponibles correspondaient aux postes occupés par des dirigeants syndicaux du Sintraestatales, ce qui a donné lieu au licenciement des huit dirigeants syndicaux en question.
  8. 226. A la lumière de ce qui précède, le comité considère qu’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur l’existence d’une éventuelle discrimination antisyndicale dans le choix des postes occupés par les candidats admis aux concours et des personnes licenciées. En revanche, le comité constate que la continuité de la représentation collective des travailleurs ne faisait pas partie des critères pris en compte dans ce processus. A cet égard, le comité rappelle l’importance qu’il attache à la priorité à accorder au maintien dans l’emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel afin de garantir la protection effective de ses dirigeants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 833.] En l’espèce, étant donné que les concours ne portaient pas sur un poste spécifique mais sur une catégorie d’emplois dans son ensemble et que le nombre de candidats admis était très inférieur au nombre de postes ouverts à concours, le comité considère qu’il était possible de concilier le principe de méritocratie et la protection de l’activité syndicale par le biais du maintien des représentants syndicaux dans leur emploi.
  9. 227. De fait, le comité observe que, comme cela est mentionné dans les annexes de la plainte, quelques mois après les faits dénoncés dans le présent cas, le gouvernement a adopté le décret no 1894 de septembre 2012 (portant modification des articles 7 et 33 du décret no 1227 de 2005), dont l’article 33 prévoit que:
    • Lorsque la liste des candidats admis à l’issue d’un processus de sélection est composée d’un nombre de lauréats inférieur au nombre de postes à pourvoir, l’administration doit, avant de nommer des personnes pour des périodes d’essai et de licencier les employés temporaires, protéger, dans cet ordre, les personnes suivantes: 1. Employés atteints d’une maladie grave ou d’un handicap; 2. Employés dont le statut de de chef de famille est reconnu conformément aux règles en vigueur et à la jurisprudence en la matière; 3. Employés dont le statut de préretraité est reconnu conformément aux règles en vigueur et à la jurisprudence en la matière; 4. Employés bénéficiant de l’immunité syndicale.
  10. 228. Se fondant sur les principes et éléments susmentionnés et constatant qu’au moment du dépôt de la plainte le nombre de candidats admis aux concours était nettement inférieur au nombre de postes disponibles dans les catégories occupées par les dirigeants syndicaux licenciés, le comité prie le gouvernement de prendre, dans l’esprit du décret no 1894 de septembre 2012, les mesures nécessaires pour que les autorités administratives correspondantes entament un dialogue avec l’organisation plaignante en vue de réintégrer les dirigeants syndicaux dans leur emploi ou dans un emploi similaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 229. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Constatant qu’au moment du dépôt de la plainte le nombre de candidats admis aux concours était nettement inférieur au nombre de postes disponibles dans les catégories occupées par les dirigeants syndicaux licenciés, le comité prie le gouvernement de prendre, dans l’esprit du décret no 1894 de septembre 2012, les mesures nécessaires pour que les autorités administratives correspondantes entament un dialogue avec l’organisation plaignante en vue de réintégrer les dirigeants syndicaux dans leur emploi ou dans un emploi similaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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