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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 373, Octobre 2014

Cas no 3036 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 24-AVR. -13 - Clos

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Allégations: Entraves à la négociation collective entre l’organisation plaignante et l’entreprise PETROCASA, suspension de syndicalistes et pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils démissionnent du syndicat

  1. 547. La plainte figure dans une communication en date du 24 avril 2013, présentée par le Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’industrie pétrochimique et des dérivés d’hydrocarbures et des secteurs connexes et similaires de l’Etat de Carabobo (S.T.H.P.C.S.E.C.). Cette plainte a été appuyée par la Fédération des syndicats bolivariens de l’Etat de Carabobo (FUSBEC) par une communication en date du 11 juin 2013.
  2. 548. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 15 mai 2014.
  3. 549. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 550. Dans une communication en date du 24 avril 2013, le Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’industrie pétrochimique et des dérivés d’hydrocarbures et des secteurs connexes et similaires de l’Etat de Carabobo (S.T.H.P.C.S.E.C.) allègue qu’après avoir obtenu son enregistrement en qualité d’organisation syndicale le 5 août 2008 il a soumis un projet de convention collective à l’inspection du travail le 27 janvier 2009 en vue d’une négociation avec l’entreprise publique PETROCASA afin que l’étude économique budgétaire prévue par la législation puisse être effectuée. Depuis lors, le processus de négociation collective est au point mort. Depuis le 31 mai 2010 (l’organisation plaignante joint une communication portant cette date), le prétexte invoqué par le ministère du Pouvoir populaire pour le travail est que «le Commandant Président de la République bolivarienne du Venezuela a fait des déclarations affirmant que nul ministère, institut, entreprise ou fondation de l’exécutif national n’est autorisé à signer des conventions collectives»; celles-ci «doivent être soumises directement au Commandant Président ou au Vice-président exécutif de la République pour approbation».
  2. 551. L’organisation plaignante allègue également qu’à la suite d’intimidations qui sont le fait de la direction de l’entreprise des travailleurs ont renoncé à leur appartenance au syndicat, et il joint une liste de travailleurs figurant dans une communication du ministère datée du 5 août 2008, faisant état de huit démissions en janvier 2008; l’organisation plaignante ajoute qu’il y a eu de nouvelles démissions pour cette même raison au cours du deuxième semestre de 2012.
  3. 552. L’organisation plaignante allègue aussi que, le 5 juillet 2012, elle a organisé une manifestation pacifique dans les locaux de l’entreprise pour protester contre diverses irrégularités en matière de travail, et notamment pour souligner la nécessité d’améliorer les salaires dans le cadre d’une convention collective, et pour protester contre la suspension de deux délégués syndicaux qui ne peuvent donc plus accomplir leur travail même s’ils continuent de percevoir leur salaire.
  4. 553. L’organisation plaignante précise que, dans le cadre de cette manifestation, la Garde nationale a agressé les travailleurs qui ont été victimes de coups et blessures ayant motivé le dépôt d’une plainte au pénal auprès du bureau du Procureur général de la République. Depuis lors, de nombreux travailleurs se sont vu interdire l’entrée dans l’entreprise (le syndicat communique une liste de 75 noms; le nombre total des travailleurs dans l’entreprise se monte à 1 200 selon ses allégations).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 554. Dans une communication en date du 15 mai 2014, le gouvernement déclare qu’en ce qui concerne le lancement de la négociation de la convention collective de travail proposée par les plaignants le projet a été accepté, et que l’on est en attente du rapport que doit délivrer l’organe compétent pour remplir la condition économique prévue dans la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses, et être en mesure d’honorer les engagements qui seront pris pendant la discussion. Cependant, toujours selon le gouvernement, l’inspection du travail de Guacara, Etat de Carabobo, fait savoir qu’au cours des multiples réunions qu’elle a tenues avec les travailleurs de cette entreprise ils n’ont jamais fait allusion à cette convention collective.
  2. 555. Quant à la protection des travailleurs suspendus, le gouvernement indique qu’ils ont été officiellement réintégrés à leur poste de travail, sans que les salaires échus ne leur soient versés, puisqu’il a été prouvé que ces travailleurs ont continué de percevoir leur salaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 556. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue des difficultés et des retards de plusieurs années dans un processus de négociation collective avec l’entreprise PETROCASA, le renoncement de travailleurs à leur affiliation syndicale à cause d’intimidations qui sont le fait de la direction de l’entreprise, la suspension de deux travailleurs qui étaient délégués syndicaux et qui ont cependant continué de percevoir leur salaire, et des agressions commises par la Garde nationale à l’encontre de travailleurs pendant une manifestation syndicale pacifique dans les locaux de l’entreprise.
  2. 557. Concernant les allégations relatives aux difficultés et aux retards excessifs de plusieurs années dans le processus de négociation collective avec l’entreprise, le comité note que le gouvernement déclare que le projet de convention collective a été approuvé, qu’on est toujours en attente du rapport économique réglementaire de l’organe compétent prévu par la législation, et que l’inspection locale du travail a fait savoir que les travailleurs n’ont pas fait allusion à cette convention collective au cours des multiples réunions qu’elle a tenues avec eux.
  3. 558. Le comité observe avec regret que, selon les allégations, le projet de convention collective a été présenté aux autorités du travail le 27 janvier 2009 précisément en vue de la réalisation du rapport réglementaire sur la situation économique, et que ce processus est bloqué depuis lors en vertu d’instructions selon lesquelles l’approbation du projet par le Président ou le Vice-président de la République est indispensable. Le comité constate que, selon les allégations et les informations fournies par le gouvernement, plus de cinq années plus tard, l’étude économique en question n’est toujours pas achevée et que la négociation collective n’a pas eu lieu. Le comité rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4 de la convention no 98 il lui incombe de promouvoir la négociation collective, et il le prie donc fermement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour que les parties puissent commencer à négocier une convention collective, ainsi que de le tenir informé à cet égard.
  4. 559. Quant à l’allégation relative au renoncement des travailleurs à leur affiliation syndicale à la suite d’intimidations qui sont le fait de la direction, le comité observe que l’organisation plaignante a présenté une liste de huit travailleurs qui apparaît dans une communication du ministère du Pouvoir populaire pour le travail datée du 5 août 2008, concernant huit démissions en janvier 2008, et que, selon le syndicat, il y a eu de nouvelles démissions pour cette même raison au cours du deuxième semestre de 2012. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations concernant ces allégations, souligne leur gravité et demande au gouvernement de diligenter une enquête à cet égard et de le tenir informé de ses résultats.
  5. 560. Quant aux allégations relatives à la suspension de deux délégués syndicaux qui ne peuvent donc pas accomplir leur travail professionnel même s’ils continuent de percevoir leur salaire, le comité note que le gouvernement déclare que leur réintégration à leur poste de travail a été ordonnée et il confirme, comme le font les allégations, que pendant leur période de suspension les travailleurs avaient continué de percevoir leur salaire.
  6. 561. Enfin, s’agissant des allégations relatives à des actes de violence commis par la Garde nationale (coups et blessures) à l’encontre de travailleurs qui, selon l’organisation plaignante, participaient le 5 juillet 2012 à une manifestation syndicale pacifique dans les locaux de l’entreprise, le comité observe avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé d’informations sur ces allégations. Le comité regrette tout acte de violence qui aurait pu être commis et, notant que l’organisation plaignante a indiqué qu’elle avait déposé une plainte pénale auprès du bureau du Procureur de la République, il prie le gouvernement de le tenir informé du résultat.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 562. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette le retard excessif de plus de cinq ans du processus de négociation collective entre l’organisation plaignante et l’entreprise, dû au fait que les autorités n’ont pas achevé l’étude économique et budgétaire réglementaire. Le comité rappelle au gouvernement qu’il lui incombe de promouvoir la négociation collective et il le prie fermement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour que les parties puissent commencer à négocier une convention collective, et de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la plainte pénale déposée auprès du bureau du Procureur de la République concernant des allégations relatives à des actes de violence commis par la Garde nationale à l’encontre de travailleurs qui, selon l’organisation plaignante, participaient le 5 juillet 2012 à une manifestation syndicale pacifique dans les locaux de l’entreprise, pour protester contre un certain nombre d’irrégularités en matière de travail.
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