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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 374, Mars 2015

Cas no 2960 (Colombie) - Date de la plainte: 05-JUIN -12 - Clos

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Allégations: Les organisations plaignantes font état d’actes de persécution antisyndicale et du refus de Saludcoop EPS de négocier un cahier de revendications

  1. 258. La plainte figure dans une communication du 5 juin 2012 de la Confédération générale du travail (CGT) et de l’Association nationale des travailleurs du groupe Saludcoop (UNITRACOOP).
  2. 259. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications des 20 septembre 2012, 7 octobre et 31 octobre 2014.
  3. 260. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 261. Les organisations plaignantes affirment que le groupe d’entreprises Saludcoop EPS, formé de trois importantes entités nationales de promotion de la santé du pays (Saludcoop, Cafesalud et Cruz Blanca) ainsi que de plusieurs entreprises privées et d’entités du secteur solidaire, prend des mesures de persécution antisyndicale à l’encontre des affiliés de l’UNITRACOOP et refuse de négocier les cahiers de revendications présentés par cette organisation. A ce sujet, les organisations plaignantes indiquent ce qui suit: i) en raison des difficultés financières qu’ont connues les entités de promotion de la santé à partir de 2007, ce groupe d’entreprises, depuis 2010, a été placé sous le contrôle de la Surintendance nationale de la santé; ii) l’organisation syndicale UNITRACOOP a été constituée en mai 2011 pour faire face à la détérioration des conditions de travail entraînée par ce contrôle, et regroupe actuellement 70 pour cent des travailleurs du groupe d’entreprises; iii) l’administrateur de tutelle du groupe d’entreprises a pris plusieurs mesures de harcèlement au travail et de persécution à l’encontre de nombreux affiliés de l’UNITRACOOP; iv) cet administrateur cherche à limiter la négociation du cahier de revendications aux seuls travailleurs de l’entité Saludcoop EPS et à en exclure les travailleurs des 70 entités et entreprises qui font partie du groupe d’entreprises Saludcoop EPS, dont l’administrateur contrôle totalement la gestion; et v) ces faits ont conduit à des plaintes devant le ministère du Travail et le procureur général de la nation, sans résultats significatifs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 262. Dans ses communications, le gouvernement transmet les observations de Saludcoop EPS OC de juillet 2012, dans lesquelles l’entreprise indique ce qui suit: i) juridiquement, le groupe Saludcoop n’existe pas, seule l’entité Saludcoop EPS OC existe; ii) toutes les décisions en matière de travail de l’entreprise, y compris les nominations et la destitution d’employés, ont été prises conformément au programme d’amélioration et de redressement de l’entreprise et approuvées par la surintendance, et ne constituent donc pas des actes de discrimination antisyndicale; iii) certaines des plaintes pour persécution antisyndicale ont été portées devant le ministère du Travail mais, à ce jour, aucune décision définitive n’a été prise à l’encontre de l’entreprise; et iv) l’entreprise ne refuse pas de négocier avec l’UNITRACOOP, comme le démontrent les réunions qui se sont tenues en décembre 2011 à l’initiative de l’entreprise, mais ses représentants ont indiqué clairement qu’ils pouvaient seulement s’exprimer en tant que représentants de l’entreprise et négocier les conditions d’emploi de ses 402 salariés.
  2. 263. Dans une communication du 20 septembre 2012, le gouvernement indique que la direction de l’entreprise et les dirigeants de l’UNITRACOOP avaient accepté de soumettre leur différend à la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT) et que, à la suite de ce dialogue, ils ont signé le 19 septembre 2012 un accord qui contient les points suivants: i) l’affirmation par les parties que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat dans lequel les droits fondamentaux sont respectés et garantis pleinement, en particulier les droits relatifs à la liberté syndicale, au droit d’association et à la négociation collective, conformément à la Constitution et à la loi; et ii) la création d’un comité ad hoc composé de trois représentants de chaque partie, dans le but d’établir une formulation sur laquelle pourraient s’entendre les deux parties quant à la forme, aux termes et à la méthodologie de la négociation du cahier de revendications présenté par le syndicat, en tenant compte des circonstances et du fait que l’Etat a pris le contrôle de l’entreprise.
  3. 264. Dans ses communications d’octobre 2014, le gouvernement indique enfin que: i) comme suite à l’accord conclu par les parties en 2012 au sein de la CETCOIT, les autorités et tout particulièrement la direction territoriale de Bogotá du ministère du Travail ont poursuivi en 2014 leurs efforts pour faciliter la négociation entre les parties; ii) ces efforts ont abouti, le 30 septembre 2014, au dépôt de 15 conventions collectives signées d’un côté par l’UNITRACOOP et de l’autre par Saludcoop EPS OC et des entités connexes; et iii) le ministère du Travail et le procureur général de la nation examinent actuellement les plaintes relatives à d’éventuels actes de harcèlement au travail. Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la signature des 15 conventions collectives entre l’entreprise et l’UNITRACOOP, le gouvernement demande au comité de ne pas poursuivre l’examen du présent cas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 265. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations d’actes de persécution antisyndicale commises par l’entreprise Saludcoop EPS OC à l’encontre des affiliés de l’organisation syndicale UNITRACOOP, et de refus de cette entreprise de négocier les cahiers de revendications présentés par cette organisation syndicale.
  2. 266. En ce qui concerne le refus allégué de l’entreprise de négocier les cahiers de revendications avec l’UNITRACOOP, le comité note avec satisfaction que, à la suite d’un premier accord conclu en 2012 au sein de la CETCOIT, par lequel les parties se sont engagées à créer un comité bipartite pour convenir de la forme, des termes et de la méthodologie de la négociation du cahier de revendications, l’UNITRACOOP d’un côté et Saludcoop EPS OC et des entités connexes de l’autre ont signé 15 conventions collectives qui ont été déposées officiellement le 30 septembre 2014. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  3. 267. S’agissant des allégations de persécution antisyndicale, le comité observe que la plainte ne contient pas d’éléments concrets sur la nature et le contenu de ces actes et prie les organisations plaignantes de fournir davantage de détails à cet égard. Dans le cas contraire, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations. Le comité prend également note des indications tant de l’organisation plaignante que de l’entreprise et du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et le Procureur général de la nation examinent actuellement plusieurs plaintes mais que, à ce jour, aucune décision définitive n’a été prise à l’encontre de l’entreprise. Faisant observer que plus de deux ans se sont écoulés depuis la soumission de la présente plainte, et rappelant que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 817], le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le traitement de ces plaintes soit accéléré et de le tenir informé des résultats.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 268. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie les organisations plaignantes de fournir davantage de détails concernant les allégations de persécution antisyndicale. Dans le cas contraire, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le traitement des plaintes pour actes de harcèlement au travail et pour persécution antisyndicale présentées devant le ministère du Travail et le Procureur général de la nation soit accéléré et de le tenir informé des résultats.
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