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Rapport intérimaire - Rapport No. 375, Juin 2015

Cas no 2508 (Iran (République islamique d')) - Date de la plainte: 25-JUIL.-06 - Actif

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent des actes répétés de répression de la part des autorités et de l’employeur contre le Syndicat de la compagnie de bus de Téhéran, y compris le harcèlement de syndicalistes et de militants; des attaques violentes lors de la réunion fondatrice du syndicat; l’interruption violente, à deux reprises, de l’assemblée générale du syndicat; l’arrestation et la détention d’un grand nombre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux sous de faux prétextes (troubles à l’ordre public, activités syndicales illégales)

  1. 354. Le comité a déjà examiné le présent cas quant au fond à huit occasions, la dernière fois lors de sa réunion de mars 2014, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 371e rapport, paragr. 550-569, approuvé par le Conseil d’administration à sa 320e session (mars 2014).]
  2. 355. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 18 mars 2014 et du 10 mars 2015.
  3. 356. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 357. A sa réunion de mars 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 371e rapport, paragr. 569]:
    • a) Le comité espère que le gouvernement sera en mesure de faire rapport dans les plus brefs délais sur les conclusions des enquêtes indépendantes diligentées qui ont été ouvertes sur les allégations de mauvais traitements auxquels M. Ebrahim Madadi, vice-président du Syndicat de la compagnie d’autobus de Téhéran Vahed (SVATH), et M. Reza Shahabi, trésorier du Syndicat des travailleurs de la compagnie d’autobus de Téhéran et de sa banlieue, auraient été soumis pendant leur détention. Le comité espère en outre que, si ces allégations s’avèrent fondées, les deux dirigeants syndicaux recevront des compensations en conséquence. Enfin, encouragé par la nouvelle attitude du gouvernement à l’encontre de la détention des militants sociaux et syndicaux, le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer du pardon et de la libération immédiate de M. Shahabi sans délai supplémentaire, de l’abandon du reste des charges retenues contre lui, de la restauration de ses droits et du versement d’une compensation pour les préjudices subis. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Sans attendre la mise en œuvre des réformes législatives, le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes qu’il a prises concernant la reconnaissance de facto du SVATH, indépendamment du fait que ce syndicat n’est pas affilié à la Confédération des syndicats iraniens de travailleurs.
    • c) Le comité demande une fois encore au gouvernement de transmettre un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement au travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005. Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie sont effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et de communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement du tribunal concernant les poursuites engagées par le syndicat à propos des agressions commises lors des réunions syndicales de mai et de juin 2005.
    • d) Le comité accueille favorablement la demande du gouvernement pour la coopération technique du BIT en vue de former ses forces de l’ordre à la bonne gestion des manifestations de travailleurs, et il s’attend à ce que le gouvernement travaille avec le Bureau sans délai à cet égard. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
    • e) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 358. Dans ses communications datées du 18 mars 2014 et du 10 mars 2015, le gouvernement réaffirme sa volonté de coopérer avec le Département des normes internationales du travail et fournit les informations ci-après. Pour ce qui est des allégations relatives aux actes de torture dont aurait été victime M. Ebrahim Madadi au cours de sa détention, le gouvernement indique que le ministère des Coopératives, du Travail et du Bien-être social a saisi le Conseil supérieur des droits de l’homme à cet égard. Ledit conseil a estimé que M. Madadi n’avait pas subi de mauvais traitements de ce type au cours de sa détention, étant donné que la torture est interdite par la Constitution. Le gouvernement indique en outre que M. Madadi a pris sa retraite, après trente ans de service au sein de la compagnie d’autobus de Téhéran et de sa banlieue. En ce qui concerne les recommandations répétées du comité relatives à la libération de M. Reza Shahabi, le gouvernement fait savoir que ce dernier s’est vu octroyer par les autorités judiciaires une libération conditionnelle et qu’il est actuellement libre et a repris le travail.
  2. 359. Le gouvernement mentionne en outre la visite effectuée par une mission de haut niveau du BIT en mai 2014. Selon le gouvernement, la mission a rencontré des représentants du gouvernement et des partenaires sociaux et a eu l’occasion de constater que les organisations de travailleurs et d’employeurs pouvaient exercer leur droit à la liberté syndicale. La mission a été informée de la contribution spécifique de ces organisations au processus national de prise de décision. Le gouvernement réaffirme par ailleurs que les amendements au Code du travail ont été élaborés en consultation avec les partenaires sociaux et sont actuellement examinés par le Parlement en vue de leur adoption.
  3. 360. Enfin, le gouvernement indique que, pendant la 103e session de la Conférence internationale du Travail, il a signé un accord de coopération avec le Centre international de formation de l’OIT (CIF-OIT), dont les experts se sont réunis avec des représentants du gouvernement et des autorités judiciaires. La possibilité d’organiser une formation à l’intention des magistrats iraniens est en cours d’étude.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 361. Le comité rappelle que ce cas, présenté à l’origine en juillet 2006, concerne des actes répétés de répression contre le syndicat local de la compagnie d’autobus, notamment: le harcèlement de syndicalistes et de militants; les agressions violentes lors de la réunion fondatrice du syndicat; l’interruption violente, à deux reprises, de l’assemblée générale du syndicat; l’arrestation et la détention d’un grand nombre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux sous de faux prétextes (troubles à l’ordre public, activités syndicales illégales).
  2. 362. Le comité note les informations communiquées par le gouvernement concernant ses efforts pour appliquer la recommandation a) du comité. Il note en particulier que, pour ce qui est des allégations relatives à des actes de torture dont aurait été victime M. Madadi (vice-président du Syndicat de la compagnie d’autobus de Téhéran Vahed (SVATH)), le gouvernement indique que le Conseil supérieur des droits de l’homme a estimé que, étant donné que la torture était interdite par la Constitution, M. Madadi n’avait pas subi de mauvais traitement de ce type au cours de sa détention. Le gouvernement fait en outre savoir que M. Madadi a pris sa retraite, après trente années de service au sein de la compagnie d’autobus de Téhéran et de sa banlieue. Pour ce qui est des recommandations répétées du comité appelant à une libération de M. Reza Shahabi, le gouvernement indique que ce dernier s’est vu octroyer par les autorités judiciaires une libération conditionnelle et qu’il est actuellement libre et a repris le travail.
  3. 363. Le comité regrette l’absence apparente d’une enquête concernant l’allégation de mauvais traitements subis par M. Madadi pendant sa détention; il semble, d’après la réponse du gouvernement, que le Conseil supérieur des droits de l’homme ait tout simplement jugé que, étant donné que la torture était interdite par la Constitution, M. Madadi n’avait pas pu être torturé. Le comité souligne que, dans les cas allégués de torture ou de mauvais traitements de prisonniers, les gouvernements devraient mener des enquêtes approfondies et indépendantes sur les plaintes de cette nature. Il regrette en outre de n’avoir reçu aucune information sur le résultat de l’enquête indépendante relative aux allégations de même nature concernant M. Reza Shahabi (trésorier du Syndicat de la compagnie d’autobus de Téhéran et de sa banlieue). Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur les allégations de mauvais traitements dont auraient été victimes MM. Madadi et Shahabi au cours de leur détention. Le comité s’attend en outre, si ces allégations s’avèrent fondées, à ce que les deux dirigeants syndicaux soient dédommagés en conséquence. Il s’attend également à ce que le gouvernement soit en mesure de lui communiquer dans les plus brefs délais les conclusions de ces enquêtes.
  4. 364. Tout en saluant l’indication du gouvernement selon laquelle M. Shahabi est actuellement en liberté conditionnelle et a repris le travail, le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer sans délai supplémentaire de la libération définitive de M. Shahabi, par un pardon ou par d’autres moyens, de l’abandon du reste des charges retenues contre lui, de la restauration de ses droits et du versement d’une compensation pour les préjudices subis. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 365. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements au Code du travail ont été élaborés en consultation avec les partenaires sociaux et sont actuellement examinés par le Parlement en vue de leur adoption. Il rappelle qu’il a pris connaissance des projets d’amendements au Code du travail dans le cadre du cas no 2807. [Voir 371e rapport, paragr. 570-579, mars 2014.] A cette occasion, tout en accueillant favorablement le fait que le gouvernement fasse part de son intention de veiller à ce que les amendements au Code du travail soient conformes aux instruments pertinents de l’OIT, le comité a estimé qu’il était difficile de savoir, en l’état actuel des choses, dans quelle mesure le Code du travail et les règlements qui l’accompagnent garantiront, en droit et en fait, le droit des travailleurs de se réunir et de constituer, de manière indépendante, les organisations de leur choix, organisations dont la structure doit permettre à leurs membres d’élire leurs propres dirigeants, d’élaborer et d’adopter leurs propres statuts, d’organiser leur administration et leurs activités et de formuler leur programme, sans ingérence de la part des autorités publiques, en vue de défendre les intérêts des travailleurs.
  6. 366. A cet égard, le comité note la référence que fait le gouvernement à la visite d’une mission de haut niveau du BIT en mai 2014. Il rappelle que l’objectif d’une mission, diligentée par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, est d’évaluer la situation au regard des questions soulevées au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et observe que la mission a eu l’occasion de discuter des dernières évolutions en matière de liberté syndicale dans le pays et de solutions pour aller de l’avant avec le gouvernement et les partenaires sociaux. La mission a salué la volonté exprimée par les représentants du gouvernement, à différents niveaux, d’amender le Code du travail de manière à le rendre pleinement conforme aux principes de l’OIT en matière de liberté syndicale et, à cet égard, a constaté que les amendements au Code du travail présentés au Bureau en octobre 2013 et examinés par le comité en mars 2014 n’étaient pas les plus récents. Le comité comprend par ailleurs qu’une récente résolution de la Conférence nationale du travail demande que les initiatives nécessaires soient prises pour ratifier les conventions nos 87, 98 et 138.
  7. 367. Notant que les amendements au Code du travail proposés sont actuellement examinés par le Parlement, le comité s’attend à ce que la législation et la réglementation du travail soient effectivement modifiées sans délai de manière à être pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale et permettent notamment le pluralisme syndical à tous les niveaux. A cette fin, il encourage le gouvernement à accepter l’assistance technique du Bureau et, dans ce cadre, à lui transmettre la dernière version des projets d’amendements, en vue de s’assurer de leur pleine conformité avec les principes de liberté syndicale tels qu’énoncés dans la Constitution de l’OIT et les conventions applicables. Le comité propose de poursuivre l’étude de cet aspect du présent cas dans le cadre de son examen du suivi des recommandations qu’il a formulées dans le cas no 2807.
  8. 368. Le comité regrette profondément qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur les mesures prises pour traiter les autres recommandations en suspens. Concernant l’enregistrement du syndicat SVATH, le comité rappelle que l’obstacle juridique dont il est question dans le présent cas est l’inscription dans le Code du travail en vigueur d’un monopole syndical qui rend impossible l’enregistrement des organisations à l’extérieur des structures existantes. Sans attendre la mise en œuvre des réformes législatives, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes qu’il a prises pour garantir la reconnaissance de facto du SVATH, indépendamment du fait que ce syndicat n’est pas affilié à la Confédération des syndicats iraniens de travailleurs.
  9. 369. En outre, le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement au travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005. Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie sont effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard et de lui communiquer le jugement concernant les poursuites engagées par le syndicat à propos des agressions survenues lors des réunions du syndicat en mai et juin 2005.
  10. 370. Le comité rappelle qu’il avait précédemment salué la demande formulée par le gouvernement pour bénéficier de la coopération technique du BIT en vue de former ses forces de l’ordre à la bonne gestion des manifestations de travailleurs, et s’attend à ce que le gouvernement travaille avec le Bureau sans délai à cet égard. Il note par ailleurs que le gouvernement a fait part de son intérêt concernant l’organisation, en collaboration avec le CIF-OIT, d’une formation sur les normes internationales du travail à l’intention des magistrats du pays et demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 371. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de mener des enquêtes indépendantes sur les allégations de mauvais traitements auxquels M. Ebrahim Madadi, vice-président du Syndicat de la compagnie d’autobus de Téhéran Vahed (SVATH), et M. Reza Shahabi, trésorier du Syndicat des travailleurs de la compagnie d’autobus de Téhéran et de sa banlieue, auraient été soumis pendant leur détention. Le comité espère en outre que, si ces allégations s’avèrent fondées, les deux dirigeants syndicaux seront dédommagés en conséquence. Le comité s’attend à ce que le gouvernement soit en mesure de lui faire connaître sans délai le résultat de ces enquêtes.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer sans délai supplémentaire de la libération définitive de M. Shahabi, par un pardon ou par d’autres moyens, de l’abandon du reste des charges retenues contre lui, de la restauration de ses droits et du versement d’une compensation pour les préjudices subis. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité s’attend à ce que la législation et la réglementation du travail soient effectivement modifiées sans délai de manière à être pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale et permettent notamment le pluralisme syndical à tous les niveaux. A cette fin, il encourage le gouvernement à accepter l’assistance technique du Bureau et, dans ce cadre, à lui transmettre la dernière version des projets d’amendements, en vue de s’assurer de leur pleine conformité avec les principes de liberté syndicale tels qu’énoncés dans la Constitution de l’OIT et dans les conventions applicables.
    • d) Sans attendre la mise en œuvre des réformes législatives, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes qu’il a prises pour garantir la reconnaissance de facto du SVATH, indépendamment du fait que ce syndicat n’est pas affilié à la Confédération des syndicats iraniens de travailleurs.
    • e) Le comité prie à nouveau le gouvernement de lui fournir un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement au travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005. Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie sont effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard et de lui communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement concernant les poursuites engagées par le syndicat à propos des agressions survenues lors des réunions du syndicat en mai et juin 2005.
    • f) Rappelant qu’il avait précédemment salué la demande formulée par le gouvernement pour bénéficier de la coopération technique du BIT en vue de former ses forces de l’ordre à la bonne gestion des manifestations de travailleurs, le comité s’attend à ce que le gouvernement travaille avec le Bureau sans délai à cet égard. Il note par ailleurs que le gouvernement a fait part de son intérêt concernant l’organisation, en collaboration avec le CIF OIT, d’une formation sur les normes internationales du travail à l’intention des magistrats du pays et demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
    • g) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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