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Rapport définitif - Rapport No. 375, Juin 2015

Cas no 2648 (Paraguay) - Date de la plainte: 28-MAI -08 - Clos

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent des actes de violence à l’encontre d’une adhérente

  1. 429. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mai 2014 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 372e rapport du comité, paragr. 498 à 507, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 321e session (juin 2014).]
  2. 430. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 30 octobre 2014.
  3. 431. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 432. Lors de son examen antérieur du cas, en mai 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 372e rapport, paragr. 507]:
    • Le comité prie de nouveau instamment et fermement le gouvernement de le tenir informé de l’enquête consécutive à la plainte déposée auprès de la Police nationale au sujet de l’agression physique subie par la travailleuse Mme Juana Erenia Penayo.
  2. 433. L’organisation plaignante avait annexé à sa plainte un exemplaire de la plainte déposée auprès de la Police nationale par l’adhérente au syndicat. De cette plainte ressort qu’il y a eu bousculade et coups de poing.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 434. Dans sa communication en date du 30 octobre 2014, le gouvernement indique que la plainte pour agression physique à l’encontre d’un ancien gérant de l’entreprise Cañas Paraguayas, S.A. (CAPASA), présentée par Mme Juana Erenia Penayo de Sanabria, figure dans le procès-verbal de la police no 1265/08 daté du 19 mai 2008. Le gouvernement fait savoir que, au ministère public, aucune plainte faisant mention de Mme Juana Erenia Penayo de Sanabria et/ou de l’ancien gérant ne figure au registre, et il précise que le commandant de la Police nationale a indiqué par la note no 249/13 datée du 23 mars 2013 que la plainte pour agression physique n’a pas donné lieu à une enquête policière, car il s’agissait d’un délit dont le traitement ne peut relever que d’une enquête privée, en vertu du deuxième alinéa de l’article 110 du Code pénal selon lequel «la poursuite pénale du délit relève de la seule victime […]». Par ailleurs, le gouvernement envoie un exemplaire de la note émise par la direction exécutive de l’entreprise, aux termes de laquelle Mme Juana Erenia Penayo de Sanabria figure dans la liste des salariés et qu’elle travaille dans le département de conditionnement de l’entreprise.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 435. Le comité rappelle que les allégations restées en suspens dans le présent cas ont trait à l’agression physique d’une travailleuse adhérente au syndicat, Mme Juana Erenia Penayo de Sanabria, par un ancien gérant de l’entreprise (l’organisation plaignante annexe à sa plainte un exemplaire de la plainte déposée auprès de la Police nationale contenant des allégations d’actes de violence d’une certaine gravité perpétrés sur le lieu de travail).
  2. 436. Le comité note que le gouvernement fait savoir que l’adhérente en question travaille toujours dans l’entreprise et que la plainte pour agression physique présentée par Mme Juana Erenia Penayo de Sanabria à l’encontre d’un ancien gérant de l’entreprise (procès-verbal de la police no 1265/08 daté du 19 mai 2008) n’a pas donné lieu à une enquête policière, car il s’agit d’un délit dont le traitement ne peut relever que d’une enquête privée, en vertu du deuxième alinéa de l’article 110 du Code pénal selon lequel «la poursuite pénale du délit relève de la seule victime […]». Le comité prend note de ces informations et comprend que, bien que Mme Juana Erenia Penayo de Sanabria ait présenté une plainte auprès de la Police nationale, elle n’a pas présenté de plainte pénale auprès des autorités judiciaires; par conséquent, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 437. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas ne requiert pas d’examen plus approfondi.
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