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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 375, Juin 2015

Cas no 3004 (Tchad) - Date de la plainte: 16-NOV. -12 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce le harcèlement de ses dirigeants, en particulier la mutation de responsables syndicaux, l’arrestation et la condamnation en justice de son président, son vice-président et son secrétaire général comme sanction d’un mouvement de grève dans les services publics

  1. 483. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2014 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 372e rapport, paragr. 535 à 574, approuvé par le Conseil d’administration à sa 321e session (juin 2014).]
  2. 484. Le gouvernement a présenté des observations partielles dans une communication en date du 28 mai 2015.
  3. 485. Le Tchad a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 486. A sa réunion de juin 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 372e rapport, paragr. 574]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de veiller au respect des principes qu’il rappelle sur la liberté d’expression des organisations d’employeurs et de travailleurs et de faire état de tout recours intenté contre les condamnations prononcées en septembre 2012 contre les dirigeants de l’Union des syndicats du Tchad et d’indiquer toute décision définitive rendue à cet égard.
    • b) Le comité note avec regret que, depuis sa dernière recommandation sur la nécessité de modifier la loi no 008/PR/2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics, aucun progrès n’a été constaté. Il se voit obligé de demander de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, sa législation concernant l’exercice du droit de grève dans les services publics (loi no 008/PR/2007 du 9 mai 2007) pour assurer la détermination d’un service minimum, conformément aux principes de la liberté syndicale. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé des travaux du Comité ad hoc de négociations (CAN) à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 487. Dans sa communication en date du 28 mai 2015, le gouvernement transmet des informations sur les résultats des recours intentés contre les condamnations prononcées en septembre 2012 contre les dirigeants de l’Union des Syndicats du Tchad (UST), à savoir des extraits de l’arrêt correctionnel no 042/2013 du 4 juin 2013 de la cour d’appel de N’Djamena et de l’arrêté ministériel no 175/PR/PM/MSP/SE/SG/DGRP/DRH/2013 portant annulation des arrêtés concernant les intéressés.
  2. 488. A cet égard, l’arrêt correctionnel no 042/2013 du 4 juin 2013 de la cour d’appel de N’Djamena infirme le jugement quant à la culpabilité des trois dirigeants de l’UST, soit M. Michel Barka, M. Younous Mahadjir et M. François Djondang. Quant à l’arrêté ministériel susmentionné, il réaffecte des responsables de l’UST dans leur ancien poste, dont M. Younous Mahadjir, M. François Djondang, M. Montana N’Dinaromtan, Mme N’Doukolgone Naty Rachel et Mme Laoumaye Djerane.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 489. Le comité prend note des observations partielles du gouvernement qui incluent des informations sur les résultats des recours intentés contre les condamnations prononcées contre les dirigeants de l’UST, à savoir l’extrait de l’arrêt correctionnel no 042/2013 du 4 juin 2013 de la cour d’appel de N’Djamena et de l’arrêté no 175/PR/PM/MSP/SE/SG/DGRP/DRH/2013 portant annulation des arrêtés concernant les intéressés. Le comité note à cet égard que la cour d’appel a infirmé les condamnations des dirigeants de l’UST et que l’arrêté ministériel réaffecte des responsables de l’UST dans leur ancien poste.
  2. 490. Le comité souhaite rappeler que la loi nº 008/PR/2007 du 9 mai 2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics a déjà fait l’objet de critiques dans un précédent cas (cas no 2581). A cette occasion, le comité avait rappelé les principes de la liberté syndicale relatifs à l’exercice du droit de grève dans les services publics et pour la détermination d’un service minimum. En outre, le comité avait noté avec regret lors de son examen antérieur du présent cas que cet aspect législatif faisait l’objet d’un suivi de la part de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) sans qu’aucun progrès n’ait été constaté. Notant avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information à cet égard, le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires en vue de la modification de cette loi en consultation avec les partenaires sociaux et attire l’attention de la CEACR sur cet aspect législatif du présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 491. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité ne peut que regretter que, depuis sa dernière recommandation sur la nécessité de modifier la loi no 008/PR/2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics, aucun progrès n’ait été constaté. Il s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour revoir, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, cette loi pour assurer la détermination d’un service minimum, conformément aux principes de la liberté syndicale. En vertu de sa ratification des conventions nos 87 et 98, le comité prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
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