Allégations: L’organisation plaignante allègue que les autorités ont transféré
puis licencié le secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des fonctionnaires du
Panama (FENASEP) au mépris de sa condition de dirigeant syndical
- 419. La plainte relative au présent cas figure dans une communication de
la Fédération nationale des fonctionnaires du Panama (FENASEP) en date du 18 novembre
2013.
- 420. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des
communications en date des 2 juin et 27 octobre 2014.
- 421. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 422. Dans une communication en date du 18 novembre 2013, la Fédération
nationale des fonctionnaires du Panama (FENASEP) allègue que son secrétaire général
adjoint, M. Edgardo Voitier, a été transféré sans consultation d’une province (celle de
Colón) à l’autre (celle de Panama) et que, ensuite, il a été licencié par l’Autorité
nationale des douanes, en vertu de la résolution administrative no 398 du 12 novembre
2013, sans qu’aucun motif disciplinaire ne soit invoqué, pas plus qu’un motif de
licenciement.
- 423. L’organisation plaignante explique que M. Edgardo Voitier avait été
nommé en tant qu’employé de bureau, mais qu’il assumait les fonctions d’inspecteur des
douanes et que la résolution susmentionnée ne faisait aucune mention de la protection à
laquelle il avait droit étant donné sa qualité de secrétaire général adjoint ou du fait
qu’il ait été expressément désigné par la FENASEP comme l’un des trois dirigeants
jouissant du privilège accordé en vertu de l’article 185 du texte unique de la loi no 9
du 20 juin 1994, dans sa teneur modifiée. La disposition dont il est question prévoit
que: «seuls pourront être démis de leurs fonctions aux motifs prévus par la présente
loi, même s’ils ne dépendent pas de la carrière administrative, les fonctionnaires
suivants: 1) le secrétaire général de chaque association ou fédération de
fonctionnaires, depuis son élection jusqu’à trois mois après la fin de la période pour
laquelle il a été élu; 2) jusqu’à trois dirigeants principaux des comités exécutifs des
associations ou fédérations de fonctionnaires, désignés par l’association ou la
fédération de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent, pendant la durée du mandat
qui leur a été confié. Les noms de ces dirigeants seront transmis à la Direction
générale de la carrière administrative […].» Après avoir été notifié, le 13 novembre
2013, du contenu de la résolution no 398 du 12 novembre 2013, M. Edgardo Voitier a
présenté une requête en réexamen auprès de la Direction générale des douanes en date du
18 novembre de la même année.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 424. Dans sa communication en date du 19 juin 2014, le gouvernement
indique que le licenciement de M. Edgardo Voitier, le 12 novembre 2013, était fondé sur
le pouvoir discrétionnaire de l’autorité qui l’avait nommé, étant entendu que cette
désignation était fondée sur la confiance de ses supérieurs; le gouvernement indique
également que la procédure administrative dont il est question était parfaitement
régulière. Le gouvernement fait savoir aussi que, par la résolution administrative
no 422 du 10 décembre 2013, une réponse a été donnée à la requête en réexamen présentée
par M. Edgardo Voitier, visant à confirmer la résolution contestée. La notification du
contenu de cette résolution suffit à épuiser la voie administrative.
- 425. Dans sa communication en date du 27 octobre 2014, le gouvernement
indique que l’Autorité nationale des douanes a conclu un nouveau contrat de travail avec
M. Edgardo Voitier, qui a été recruté au poste de coordonnateur de projets. Il convient
également de souligner que les conditions de travail de ce fonctionnaire au poste auquel
il a été transféré sont meilleures, en termes de rémunération, que celles dont il
jouissait avant son licenciement. Enfin, le gouvernement fait savoir qu’une requête en
réexamen introduite par M. Edgardo Voitier auprès de la Cour suprême de justice est
encore en attente de jugement. Le gouvernement ajoute que, dès que la décision
judiciaire sera connue concernant le transfert, elle sera acceptée par l’Autorité
nationale des douanes.
- 426. Par ailleurs, le gouvernement indique que la Commission du
traitement rapide des plaintes relatives à la liberté syndicale et à la négociation
collective, issue de l’Accord tripartite du Panama signé le 1er février 2012 et
instituée officiellement par le décret exécutif no 156 du 13 septembre 2013, a également
été saisie de l’affaire.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 427. Le comité note que, dans le cas présent, l’organisation plaignante
allègue une atteinte à la protection accordée à certains dirigeants syndicaux (privilège
syndical) en vertu du texte unique de la loi no 9 du 20 juin 1994, dans sa teneur
modifiée, et plus concrètement le transfert et le licenciement consécutif du dirigeant
syndical M. Edgardo Voitier. Le comité note les déclarations du gouvernement selon
lesquelles: 1) le licenciement de M. Edgardo Voitier était fondé sur le pouvoir
discrétionnaire de l’autorité qui l’avait nommé, et la procédure administrative en
question était parfaitement régulière; 2) M. Edgardo Voitier a ensuite été recruté à
nouveau par l’Autorité nationale des douanes au poste de coordonnateur de projets, à des
conditions de rémunération meilleures que celles dont il jouissait auparavant; 3) la
requête en réexamen contre son transfert introduite par M. Edgardo Voitier auprès de la
Cour suprême de justice est en attente d’une décision judiciaire; 4) la Commission du
traitement rapide des plaintes relatives à la liberté syndicale et à la négociation
collective a été saisie de l’affaire. Le comité regrette la mesure de licenciement
adoptée à l’origine contre ce dirigeant syndical étant donné que le texte unique de la
loi no 9 du 20 juin 1994, dans sa teneur modifiée, protège les dirigeants syndicaux en
activité contre le licenciement et que le gouvernement n’a pas indiqué les faits
concrets qui l’avaient motivé, puisqu’il s’est limité à invoquer le pouvoir
discrétionnaire de l’administration. Etant donné que le nouveau recrutement de ce
dirigeant confirme le transfert décidé à l’origine vers un autre poste de travail, le
comité demande au gouvernement de communiquer le résultat du recours introduit auprès de
la Cour suprême de justice contre le transfert du dirigeant, ainsi que tout accord qui
serait conclu dans le cadre de la Commission du traitement rapide des plaintes relatives
à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 428. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité demande au
gouvernement de lui communiquer le résultat du recours introduit auprès de la Cour
suprême de justice contre le transfert vers un autre poste de travail de M. Edgardo
Voitier, ainsi que tout accord qui serait conclu dans le cadre de la Commission du
traitement rapide des plaintes relatives à la liberté syndicale et à la négociation
collective.