ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 375, Juin 2015

Cas no 2777 (Hongrie) - Date de la plainte: 05-AOÛT -10 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suite donnée aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suite donnée aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 33. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa réunion de juin 2011 [voir 360e rapport, paragr. 743-781] le présent cas dans lequel le plaignant allègue que les conditions détaillées imposées par les tribunaux pour l’enregistrement des syndicats ont entraîné des retards dans l’enregistrement. A cette occasion, le comité: 1) a exprimé son attente qu’il soit tenu compte, à l’avenir, des principes figurant dans ses conclusions au sujet de la portée du droit d’adhésion, de la dévolution du patrimoine syndical, de la détermination des cotisations syndicales, de l’obtention de l’autorisation de l’employeur en vue de la création d’un syndicat, de l’utilisation du siège social et des conditions établies en ce qui concerne le contenu des statuts; 2) a exprimé son attente que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer le respect, dans la pratique, des principes de la liberté syndicale énoncés dans ses conclusions et faire en sorte que les dispositions régissant la structure des organisations sociales dans un sens plus large ne soient pas indûment étendues aux organisations syndicales et que la procédure d’enregistrement des syndicats ne constitue qu’une simple formalité en droit et dans la pratique; et 3) a prié en particulier le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ces directives, notamment en ce qui concerne les règles régissant l’enregistrement des organisations sociales, en concertation avec les partenaires sociaux concernés, ce qui garantirait une compréhension claire et simple des conditions légales concrètes que les syndicats devront respecter pour être enregistrés, ainsi que des critères spécifiques que les tribunaux devront appliquer lorsqu’ils détermineront si les conditions ont été respectées. Le comité a prié instamment le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  2. 34. Dans une communication en date du 16 juillet 2013, le gouvernement indique que, en janvier 2012, des nouvelles lois concernant le droit d’association sont entrées en vigueur, parmi lesquelles la loi CLXXXI sur l’enregistrement des organisations de société civile par les tribunaux et les règles procédurales connexes (loi CLXXXI) contient des règles régissant l’enregistrement des syndicats par les tribunaux et les pièces à joindre à la demande d’enregistrement, la tâche du tribunal après la présentation de la demande et les conditions de rejet ainsi que les critères de l’évaluation approfondie des demandes avec une attention particulière à leur contenu. Le gouvernement ajoute que d’autres dispositions prévoient une procédure d’enregistrement électronique visant à réduire la charge administrative et raccourcir la durée du processus d’enregistrement (maximum quinze jours); ainsi qu’un système d’accès électronique aux archives judiciaires certifiées afin de faciliter le respect des conditions d’enregistrement, et un résumé standard des règles et principes appliqués dans la jurisprudence.
  3. 35. Le gouvernement indique que la nouvelle loi CLXXV de 2011 sur le droit d’association, le statut non lucratif, le fonctionnement et le financement des organisations de société civile, entrée en vigueur le 3 janvier 2012, n’empêche pas les syndicats de représenter les intérêts des personnes impliquées dans différents types de relations de travail, comme elle n’empêche pas lesdites personnes de s’affilier à un syndicat ou toute autre organisation représentant leurs intérêts, de même que l’ancienne loi (loi II de 1989 sur le droit d’association) ne contenait pas de tels empêchements non plus. En ce qui concerne l’enregistrement de l’Association des sapeurs-pompiers, Szent Flórián (Szent Flórián Tuzolto Vedegylet), le gouvernement déclare que la décision ad hoc du tribunal de restreindre l’adhésion aux personnes couvertes par la loi XLIII de 1996 sur l’état de service des professionnels des services armés (Hszt) est fondée sur une interprétation hors du commun et unique du droit qui s’écarte de la jurisprudence dominante. Le gouvernement ajoute que le syndicat peut, sous réserve de ses statuts modifiés, s’affilier à une association syndicale de degré supérieur des sapeurs-pompiers.
  4. 36. En ce qui concerne la question de dévolution du patrimoine du syndicat, le gouvernement déclare que la nouvelle loi CLXXV, à l’instar de l’ancienne loi II de 1989 qui prévoyait que la répartition des actifs devrait se faire selon les dispositions des statuts de l’organisation, précise que la dévolution du patrimoine doit en premier lieu être régie par les statuts de l’organisation et que la décision du tribunal de demander la modification des dispositions concernant la répartition des actifs était fondée sur une mauvaise interprétation du droit en vigueur à l’époque (loi II de 1989). Le gouvernement déclare également que les dispositions régissant la répartition des actifs ne doivent pas entraver l’enregistrement d’un syndicat.
  5. 37. En ce qui concerne les cotisations syndicales, le gouvernement souligne que ni l’ancienne loi II de 1989 ni la loi actuelle CLXXV ne contiennent de disposition concernant les cotisations syndicales et que la détermination du montant de cotisation fait partie du domaine d’activité réglementaire des syndicats. Le gouvernement réitère que la décision du tribunal selon laquelle le montant de cotisation ne peut pas être fixé en fonction d’un pourcentage du salaire du membre était fondée sur une interprétation erronée du droit à laquelle il a été remédié depuis lors. De même, en ce qui concerne le consentement de l’employeur à la création d’un syndicat, le gouvernement réitère qu’elle ne constitue pas une condition d’enregistrement des syndicats selon le droit hongrois, et que la décision du tribunal dans ce sens était unique et hors du commun comme en témoigne le fait qu’aucune autre décision avec la même teneur n’a été rendue durant la période considérée.
  6. 38. En ce qui concerne l’utilisation du siège social, le gouvernement reste sur sa position selon laquelle c’est une condition préalable de l’activité légale de toute personne morale (toute association, y compris les syndicats) de produire un certificat quant à son droit d’utiliser la propriété immobilière désignée comme son siège statutaire; l’exigence de joindre le certificat prouvant le droit du syndicat d’utiliser son siège social à la demande d’enregistrement est fondée sur cette règle générale. Le gouvernement explique que le tribunal a ordonné la correction des irrégularités dans l’affaire T.60170/2008/2 car, sur le certificat joint à la demande, la signature de la personne habilitée à autoriser l’utilisation du siège social faisait défaut et que, si le demandeur n’était pas satisfait de cette décision, il pouvait faire recours auprès de la cour d’appel. Par conséquent, l’application par les tribunaux des dispositions concernant l’utilisation du siège social est compatible avec les garanties de libre exercice du droit syndical.
  7. 39. Le comité prend note des informations présentées par le gouvernement, en particulier de l’entrée en vigueur en janvier 2012 de la loi CLXXXI, qui contient des règles régissant l’enregistrement des syndicats, les pièces à joindre à la demande d’enregistrement, les conditions de rejet de la demande d’enregistrement et les critères d’évaluation approfondie de la demande, avec une attention particulière à son contenu. Le comité note également avec intérêt que la loi CLXXXI vise à simplifier le processus d’enregistrement au moyen de la mise en place d’une procédure électronique qui raccourcira la durée du processus (maximum quinze jours), d’un système d’accès électronique aux archives judiciaires certifiées afin de faciliter le respect des conditions d’enregistrement, ainsi qu’un résumé standard des règles et principes appliqués dans la jurisprudence. Notant les mesures déjà prises par le gouvernement et rappelant que les formalités prescrites par la loi pour créer un syndicat ne doivent pas être appliquées de manière à retarder ou à empêcher la formation des organisations syndicales, et que tout retard provoqué par les autorités dans l’enregistrement d’un syndicat constitue une violation de l’article 2 de la convention no 87 [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 279], le comité, en accord avec le commentaire de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations à ce sujet, invite le gouvernement à poursuivre, en consultation avec les partenaires sociaux, les effort visant à simplifier les conditions à respecter pour l’enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs et, en particulier, à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les conditions d’octroi de l’agrément des syndicats n’équivalent pas à une exigence de fait d’obtenir l’autorisation préalable des pouvoirs publics pour constituer un syndicat. Le comité prie le gouvernement de présenter, en vertu de sa ratification des conventions nos 87 et 98, une copie de la loi CLXXXI à la commission d’experts, à laquelle il renvoie les aspects législatifs de ce cas.
  8. 40. En ce qui concerne l’étendue de l’adhésion au syndicat dans le cas de l’Association des sapeurs-pompiers, Szent Flórián, le comité note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la décision du tribunal de restreindre l’adhésion aux personnes employées selon la loi sur l’état de service des professionnels des services armés (Hszt) était fondée sur une interprétation hors du commun et unique du droit s’écartant de la jurisprudence dominante, et que le syndicat peut, s’il le souhaite et sous réserve de ses statuts modifiés, s’affilier à une association syndicale de degré supérieur des sapeurs-pompiers.
  9. 41. En ce qui concerne la dévolution du patrimoine du syndicat, la détermination des cotisations syndicales et l’utilisation du siège social, le comité accueille favorablement les déclarations suivantes du gouvernement: 1) l’interprétation du tribunal selon laquelle les cotisations syndicales ne peuvent pas être déterminées en pourcentage salarial était erronée et il y a été remédié depuis lors; et 2) la décision de demander la modification des dispositions régissant la répartition des actifs était fondée sur une mauvaise interprétation du droit en vigueur à l’époque (loi II de 1989) et que ces dispositions ne doivent pas entraver l’enregistrement de l’organisation. Le comité souhaite rappeler que, selon les principes de liberté d’association, ces questions doivent en premier lieu être réglées par les statuts des organisations.
  10. 42. En ce qui concerne la décision du tribunal d’exiger le consentement de l’employeur à la création d’un syndicat en tant que condition préalable de son enregistrement, le comité note que le gouvernement réitère qu’une telle condition préalable est contraire aux lois hongroises sur la liberté d’association et le droit syndical. Notant également les promesses du gouvernement selon lesquelles aucune autre décision avec la même teneur n’a été rendue par les tribunaux, le comité s’attend à ce que, dans l’avenir, les tribunaux continuent à veiller au respect du principe interdisant la soumission de la création d’un syndicat à l’obtention du consentement de l’employeur, car une telle exigence constituerait véritablement une violation flagrante des principes de liberté d’association.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer