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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 376, Octobre 2015

Cas no 3083 (Argentine) - Date de la plainte: 05-JUIN -14 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

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Allegations: L’organisation plaignante allègue des obstacles à l’exercice de la négociation collective de la part de la Cour des comptes de la province de Santa Fe

  1. 190. La plainte figure dans une communication de l’Association du personnel des organismes de contrôle (APOC) de mai 2014.
  2. 191. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 27 octobre 2014.
  3. 192. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ainsi que la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 193. Dans sa communication de mai 2014, l’organisation plaignante allègue que la Cour des comptes et le pouvoir législatif de la province de Santa Fe font obstacle à l’exercice du droit de négociation collective dans le secteur.
  2. 194. L’APOC estime que les autorités de la Cour des comptes de la province de Santa Fe ont indûment retardé la constitution d’une commission de négociation, empêchant de ce fait l’organisation plaignante de participer aux négociations paritaires du secteur et de mener une discussion et une négociation concernant les conditions de travail et les politiques salariales, rôle qui lui incombe en tant qu’organisation dotée du statut d’organisation la plus représentative. L’APOC dénonce le fait que la cour susmentionnée (qui relève du pouvoir législatif et a compétence pour statuer sur les conditions de travail et de rémunération de son personnel, après intervention et avis de la commission législative de contrôle et de révision des comptes) l’oblige toutefois à appliquer les conditions de travail et la politique salariale définies par la commission paritaire établie en vertu de la loi no 10052, alors que l’organisation plaignante en est exclue et que le champ d’application de cette commission ne couvre que le personnel de l’administration publique provinciale, qui relève du pouvoir exécutif. L’APOC soutient en outre que les fonctionnaires de la cour sont affiliés à une organisation (l’APOC) qui dispose du statut représentatif (statut d’organisation la plus représentative aux fins de la négociation collective) et d’une légitimité d’action en ce qui concerne les questions touchant la cour. L’organisation plaignante a par conséquent saisi le ministère du Travail, qui a par la suite émis l’avis no 3411 en 2011, dans lequel il a été demandé que les membres d’une commission de négociation soient nommés. Toutefois, la cour n’a pas constitué de commission, en faisant valoir qu’il lui était juridiquement impossible de le faire, car l’un des cinq membres qui la constituent n’avait pas été nommé. L’APOC est d’avis que cette raison est infondée et dilatoire. Actuellement, les membres de la Cour des comptes continuent de prendre toutes les décisions relatives au personnel et aux salaires, mais ils empêchent les employés de débattre et de négocier à propos des conditions de travail et de rémunération. Cette situation n’ayant pas été réglée, l’APOC a présenté en avril 2013 un recours contre le décret no 522/2013 du gouvernement de la province de Santa Fe qui prévoit l’application de conditions de travail approuvées par la commission paritaire de la loi n°10052 aux fonctionnaires de la Cour des comptes. Faute de réponse, un recours en amparo pour manœuvre dilatoire a été formé devant les tribunaux de justice de Santa Fe. En 2014, la constitution d’une commission de négociation a de nouveau été refusée, et des augmentations ainsi que certaines conditions de travail ont été octroyées par la commission paritaire de la loi no 10052 au personnel de la Cour des comptes, puis approuvées par celle-ci sans que l’APOC ne puisse intervenir. L’APOC a de ce fait présenté un cahier de revendications du personnel de la Cour des comptes signé par 170 employés (plus de 60 pour cent du personnel). Cette initiative a été approuvée par la Confédération générale du travail de la région de Santa Fe; la Chambre des sénateurs a souscrit à la plupart des points soulevés, lesquels ont été consignés dans une demande de renseignements adressée à la Cour des comptes en avril 2014.
  3. 195. L’organisation plaignante dénonce également le fait que, par son pouvoir législatif, l’Etat provincial n’ait pas instauré de commission législative de contrôle et de révision des comptes, car cette institution joue un rôle de grande importance dans le processus de négociation, étant donné qu’elle constitue la seule instance supérieure de contrôle de la cour, ainsi que de décision en matière de salaires et de conditions de travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 196. Dans sa communication en date du 27 octobre 2014, le gouvernement fait suivre la réponse du gouvernement de la province de Santa Fe aux allégations de l’APOC et souligne qu’il existe d’autres organisations syndicales dont la représentativité objective est plus importante. Le gouvernement estime qu’il s’agit d’un conflit entre des organisations syndicales qui doit être résolu par les intéressés, conformément aux principes de la liberté syndicale.
  2. 197. En ce qui concerne les allégations d’entraves et de manœuvres dilatoires, le gouvernement de la province indique que la Cour des comptes a déclaré ne pas pouvoir participer aux négociations en raison d’un défaut de constitution: actuellement, deux membres titulaires sur cinq n’ont pas été nommés. De même, le gouvernement informe que la cour n’est pas habilitée à prendre des décisions concernant les conditions de travail et de rémunération du personnel, étant donné qu’une commission législative de contrôle et de révision des comptes n’a pas encore été constituée et que, en vertu de la loi, les décisions relatives à ces questions sont soumises à l’intervention et à l’avis préalables de cette commission.
  3. 198. Dans le rapport du gouvernement de la province, il est indiqué que la Cour des comptes, avalisée par les avis du parquet, a adopté des résolutions qui rendent applicables à ses employés les réglementations et conventions collectives relatives à l’administration publique provinciale, qui relève du pouvoir exécutif. Le gouvernement informe dans ce rapport que, dans le cadre de l’administration publique provinciale, qui relève du pouvoir exécutif, la conclusion de conventions collectives est de la responsabilité de l’entité syndicale la plus représentative de ce secteur d’activité. Le gouvernement indique que l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) et le Syndicat des fonctionnaires de la nation (UPCN) sont les organisations qui jouissent de ce statut. Le gouvernement conclut par conséquent que les fonctionnaires de la Cour des comptes ne sont pas privés de protection, puisqu’ils sont représentés par ces organisations au sein de la commission paritaire de la loi no 10052.
  4. 199. Le gouvernement de la province indique que l’APOC participe aux réunions des travailleurs avec les membres de la Cour des comptes et que ses propositions et suggestions sont prises en compte. Il déclare que l’APOC vise à constituer une commission paritaire propre et à s’attribuer le statut de représentation syndicale exclusive sur la base d’un critère de spécificité, et que les autres organisations syndicales n’approuvent pas cette revendication.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 200. En ce qui concerne les allégations d’entrave à l’exercice de la négociation collective et de manœuvre dilatoire par la Cour des comptes, au détriment de l’organisation plaignante, le comité note que, malgré l’avis émis par le ministère du Travail, qui exhortait la cour à nommer les membres d’une commission de négociation, la Cour des comptes n’a pas encore constitué cette commission. Le gouvernement de la province indique qu’il n’a pas pu accéder à la négociation en raison d’un défaut de constitution (deux des membres titulaires de la cour n’ont pas encore été nommés), et du fait qu’une commission législative de contrôle et de révision des comptes n’a pas été établie. Le comité s’attend à ce que les mesures nécessaires soient prises dans les plus brefs délais pour régler ces problèmes.
  2. 201. Le comité note que le gouvernement invoque également le fait que deux autres organisations jouissent du statut d’organisation syndicale la plus représentative et que les fonctionnaires de la cour ne sont pas privés de protection, puisqu’ils sont représentés par ces deux organisations dans les accords collectifs. Le comité fait cependant observer que l’organisation plaignante détient le statut représentatif (et qu’elle est par conséquent reconnue comme organisation la plus représentative) dans son domaine d’action.
  3. 202. A cet égard, le comité considère légitime la revendication de l’organisation plaignante visant à négocier au nom des fonctionnaires de la Cour des comptes, étant donné que les travailleurs de ce secteur peuvent avoir des intérêts spécifiques (en tant que travailleurs relevant du pouvoir législatif) par rapport à ceux de l’administration publique provinciale, qui relèvent du pouvoir exécutif et sont représentés par les deux autres organisations syndicales. Dans ces conditions, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne des mesures afin que les autorités publiques concernées adoptent dans les plus brefs délais les mesures institutionnelles nécessaires pour constituer la commission de négociation de la Cour des comptes et promouvoir efficacement la négociation collective avec l’organisation plaignante (APOC), et s’attend également à ce que le gouvernement et l’organisation plaignante le tiennent informé de l’évolution de la situation. Le comité demande en outre au gouvernement de l’informer du résultat des recours formés par l’organisation plaignante en ce qui concerne le présent cas.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 203. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Estimant que l’APOC devrait être en mesure de négocier collectivement dans le cadre de la Cour des comptes de la province au nom de ses affiliés, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne des mesures afin que les autorités publiques concernées adoptent dans les plus brefs délais les mesures institutionnelles nécessaires pour constituer la commission de négociation de la Cour des comptes et promouvoir efficacement la négociation collective avec l’organisation plaignante. Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • b) Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l’issue des recours formés par l’organisation plaignante en ce qui concerne le présent cas.
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