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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 376, Octobre 2015

Cas no 3087 (Colombie) - Date de la plainte: 13-MAI -14 - Clos

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Allegations: Les organisations plaignantes allèguent que la société Bancolombia S.A. refuse de négocier une convention collective avec l’organisation syndicale SINTRAENFI et commet des actes de persécution antisyndicale

  1. 301. La plainte figure dans une communication en date du 13 mai 2014, présentée par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et le Syndicat des travailleurs des établissements financiers (SINTRAENFI).
  2. 302. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 13 mars et du 19 juin 2015.
  3. 303. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 304. Dans leur communication du 13 mai 2014, les organisations plaignantes déclarent que la société Bancolombia S.A. refuse de négocier collectivement avec le Syndicat des travailleurs des établissements financiers (SINTRAENFI). A ce propos, les organisations plaignantes affirment que: i) après avoir proposé en vain à l’Union nationale des employés de banque (UNEB) et au Syndicat national des travailleurs du groupe Bancolombia (SINTRABANCOL) de lancer ensemble une négociation collective avec l’entreprise, le SINTRAENFI a dû présenter son propre cahier de revendications le 21 septembre 2011, tandis que l’UNEB et le SINTRABANCOL en présentaient un autre; ii) les négociations (étape de règlement direct) ont débuté le 26 septembre 2011 et plusieurs des propositions du SINTRAENFI ont été accueillies favorablement par l’entreprise et transmises à l’autre équipe de négociation de l’entreprise qui traitait avec l’UNEB et le SINTRABANCOL; iii) le 13 octobre 2011, l’entreprise a demandé au SINTRAENFI de se retirer de la négociation au motif qu’elle avait conclu la veille un accord avec le SINTRABANCOL et l’UNEB; iv) de ce fait, le 15 octobre 2011, l’étape de règlement direct a officiellement pris fin sans avoir abouti à un accord avec le SINTRAENFI; v) le 22 octobre 2011, conformément à la législation en vigueur, le SINTRAENFI a choisi de demander au ministère du Travail la mise en place d’un tribunal arbitral; vi) finalement installé le 10 décembre 2013, le tribunal a rendu sa sentence le 31 janvier 2014; et vii) persistant dans son comportement discriminatoire envers le SINTRAENFI, l’entreprise a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale. Les organisations plaignantes ajoutent que le déni discriminatoire du droit de négociation collective du SINTRAENFI signifie que les membres du syndicat ont dû attendre vingt-huit mois avant d’obtenir une sentence arbitrale et que le recours en annulation supposera de nombreux mois d’attente supplémentaires avant que la Cour suprême de justice ne se prononce et ne règle définitivement ce conflit du travail.
  2. 305. Les organisations plaignantes dénoncent également le fait que le SINTRAENFI est victime d’une persécution antisyndicale de la part de l’entreprise, qui prend la forme de demandes de suppression du registre syndical de trois sous-directions locales du syndicat (Itagui, Chia, Soacha), en violation du principe d’autonomie syndicale et des droits reconnus par la loi aux syndicats du secteur.
  3. 306. Les organisations plaignantes ajoutent que plusieurs dirigeants du SINTRAENFI font l’objet de persécutions. Elles indiquent que le dirigeant John Fredy Giraldo Álvarez a été accusé – dans le but de le licencier – de semer la panique parmi les salariés pour avoir fait usage de sa liberté d’expression. De même, les membres de la direction nationale, MM. Jorge Eliécer Ramírez et Carlos Alonso Medina Ramírez, ont été sanctionnés (deux jours de suspension de leur contrat de travail) pour avoir diffusé sur l’intranet de l’entreprise des communiqués du SINTRAENFI sur différents problèmes professionnels concernant des travailleurs de l’entreprise.
  4. 307. Les organisations plaignantes estiment que les faits susvisés constituent, dans le chef de l’entreprise, une violation de l’accord signé le 2 mars 2010 lors de la mission de contacts préliminaires de l’OIT et dans lequel l’entreprise s’engageait à éviter tout traitement discriminatoire à l’égard du SINTRAENFI. Elles ajoutent que le gouvernement n’agit pas de façon indépendante dans cette affaire, en raison du rôle joué par l’entreprise dans le financement de la campagne de l’actuel Président de la République, et que le retard pour se conformer à la sentence arbitrale est frappant.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 308. Dans sa communication du 8 juillet 2014, le gouvernement transmet les réponses de l’entreprise Bancolombia S.A. Cette dernière déclare qu’elle participe activement aux relations du travail avec les trois syndicats présents en son sein, à savoir: le syndicat d’entreprise SINTRABANCOL, qui représente 3 962 travailleurs de l’entreprise, le syndicat du secteur UNEB, qui représente 2 542 travailleurs de l’entreprise, et le syndicat du secteur SINTRAENFI, qui regroupe 222 travailleurs de l’entreprise. Elle ajoute que, à l’heure actuelle, sur un total de 18 867 salariés au niveau national, 13 849 sont couverts par une convention collective de trois ans conclue avec le SINTRABANCOL et l’UNEB, qui viendra à échéance le 31 octobre 2017.
  2. 309. En ce qui concerne le processus de négociation collective, l’entreprise déclare que: i) dans l’unique but de continuer à renforcer des relations du travail fondées sur le dialogue social et la concertation, les trois syndicats n’étant pas parvenus à un accord pour discuter ensemble du cahier des revendications, l’entreprise a lancé en septembre 2011 deux négociations parallèles avec le SINTRAENFI, d’une part, et avec le SINTRABANCOL et l’UNEB, de l’autre; ii) après la signature de la convention collective avec le SINTRABANCOL et l’UNEB le 13 octobre 2011, l’entreprise a proposé au SINTRAENFI d’adhérer à cette convention; iii) face au refus du SINTRAENFI et à l’impossibilité de parvenir à un accord particulier, l’étape de règlement direct avec le SINTRAENFI s’est achevée le 15 octobre 2011; iv) l’entreprise a fait appel de la décision du ministère du Travail de convoquer un tribunal arbitral pour résoudre le conflit collectif avec le SINTRAENFI au motif qu’elle considérait qu’il existait déjà dans l’entreprise une convention collective signée dont les avantages couvraient également les salariés affiliés au SINTRAENFI par l’effet d’une décision unilatérale de l’entreprise; v) l’entreprise a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale, qui est toujours pendant dans l’attente d’une décision de la Cour suprême de justice; et vi) dans l’attente de ladite décision, l’entreprise reconnaît que le conflit collectif avec le SINTRAENFI n’est toujours pas réglé, ce qui explique pourquoi, depuis septembre 2011, elle continue à appliquer à tous les membres de ce syndicat les dispositions prévues par la législation dans ces circonstances.
  3. 310. S’agissant des recours judiciaires contre la création de sous-directions locales du SINTRAENFI, l’entreprise déclare qu’elle a reconnu ce droit aux syndicats à condition que la création de ces sous-directions locales soit conforme à la loi. L’entreprise considère, toutefois, que la création de sous-directions locales composées de membres qui n’ont pas leur adresse professionnelle dans la municipalité où la sous-direction est créée constitue un abus de droit et une violation de la législation en vigueur. Selon l’entreprise, ce sont ces seules pratiques, qui obéissent à la recherche d’intérêts sans rapport avec les finalités de la liberté syndicale, qui ont conduit l’entreprise à engager des actions en justice.
  4. 311. En ce qui concerne le processus de levée de l’immunité syndicale et les autres procédures disciplinaires engagées contre plusieurs dirigeants du SINTRAENFI, l’entreprise déclare que: i) elle a envisagé la possibilité de lever l’immunité syndicale d’un dirigeant qui avait publié des informations totalement fausses sur le licenciement de 3 000 salariés de l’entreprise, créant ainsi un mauvais climat de travail et mettant en péril la réputation de l’entreprise; ii) afin de garantir de bonnes relations avec le SINTRAENFI, l’entreprise a finalement renoncé à son action en justice; et iii) elle a sanctionné de deux jours de suspension deux dirigeants syndicaux qui ont utilisé la messagerie électronique de l’entreprise pour diffuser des messages liés à leur activité syndicale, lesquels doivent passer par la messagerie électronique officielle de l’organisation syndicale.
  5. 312. Après avoir transmis la réponse de l’entreprise, le gouvernement fait part de ses propres observations, à savoir que: i) le processus de négociation collective entre l’entreprise et le SINTRAENFI était conforme aux dispositions légales applicables et on attend actuellement l’arrêt de la Cour suprême de justice sur le recours en annulation formé par l’entreprise contre la sentence arbitrale; et ii) en vertu du décret no 089 de 2014, les négociations collectives se déroulent désormais autour d’une seule table de négociation, en laissant aux différentes organisations syndicales la possibilité de participer conjointement avec un seul cahier de revendications ou de composer une commission de négociation unique, avec une représentation proportionnelle au nombre d’affiliés.
  6. 313. Le gouvernement ajoute que: i) le 13 août 2014, s’est tenue une réunion de la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT), au cours de laquelle les parties ont fait valoir leur point de vue, et il a été décidé d’organiser une réunion conjointe en vue de trouver une solution; et ii) le 1er septembre 2014, le SINTRAENFI a déposé plainte auprès de l’inspection du travail pour une violation alléguée du droit de négociation collective, qui est actuellement examinée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 314. Le comité observe que le cas d’espèce concerne, d’une part, la négation alléguée du droit de négociation collective de l’organisation syndicale SINTRAENFI par la société Bancolombia S.A. et, d’autre part, des actes allégués de persécution antisyndicale à l’égard de ladite organisation, notamment des actions en justice engagées par l’entreprise contre la création de sous-directions locales de l’organisation ainsi que des procédures disciplinaires contre ses dirigeants.
  2. 315. S’agissant des allégations relatives à la négation du droit de négociation collective, le comité note que les organisations plaignantes allèguent que le SINTRAENFI est victime d’un traitement discriminatoire par rapport aux autres organisations syndicales (SINTRABANCOL et UNEB) présentes dans l’entreprise, ainsi que le prouveraient les retards successifs du processus de négociation collective, la tentative, une fois la convention collective signée avec le SINTRABANCOL et l’UNEB, visant à faire abandonner son cahier de revendications au SINTRAENFI et le recours formé par l’entreprise contre la sentence arbitrale destinée à mettre fin au conflit du travail avec ce syndicat.
  3. 316. Sur ce point, le comité observe que, selon l’entreprise, en raison de l’absence d’accord entre le SINTRAENFI, syndicat minoritaire, et les deux principaux syndicats présents dans la banque (SINTRABANCOL et UNEB), l’entreprise s’est trouvée dans l’obligation de mener des négociations parallèles. Le comité déduit de la réponse de l’entreprise que les initiatives prises par celle-ci durant les différentes étapes des deux processus de négociation collective avaient pour objectif d’aboutir à une seule convention collective applicable à l’ensemble de son personnel et que, dans cette perspective, l’entreprise a proposé au SINTRAENFI (222 affiliés) d’adhérer à la convention collective signée avec le SINTRABANCOL (3 962 affiliés) et l’UNEB (2 542 affiliés) et, en outre, selon l’entreprise, les clauses de cette convention collective s’appliquent également aux membres du SINTRAENFI. Observant que, selon le gouvernement, à la suite de l’entrée en vigueur du décret no 089 de 2014, les négociations collectives doivent désormais avoir lieu autour d’une seule table de négociation, le comité espère que l’application de la nouvelle législation permettra à l’avenir d’organiser des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise et qu’elle contribuera à surmonter les retards qui ont caractérisé la négociation et la procédure ultérieure d’arbitrage entre l’entreprise et le SINTRAENFI. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en annulation formé par l’entreprise contre la sentence arbitrale ainsi que des résultats de la plainte déposée par le SINTRAENFI auprès de l’inspection du travail pour violation présumée du droit de négociation collective (une plainte déposée après que les parties eurent convenu d’une réunion sur les questions pendantes devant la CETCOIT).
  4. 317. S’agissant des actions en justice contre la création de trois sous-directions locales du SINTRAENFI, considérées par les organisations plaignantes comme l’expression d’une persécution antisyndicale, le comité prend note que l’entreprise déclare que la création de celles-ci doit respecter les dispositions légales, ce qui n’est pas le cas lorsque les sous-directions locales sont composées de membres dont l’adresse professionnelle n’est pas située dans la municipalité où la sous-direction locale est créée. En ce qui concerne cette allégation, le comité observe que: i) le gouvernement n’a pas transmis d’observations spécifiques sur ce point; ii) le comité ne dispose ni d’informations précises sur la composition des trois sous-directions locales ayant fait l’objet d’actions en justice ni d’informations sur le contenu des recours formés en la matière. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de lui transmettre des observations complètes sur cette allégation et à l’organisation plaignante ainsi qu’à l’entreprise de lui fournir de plus amples détails sur les actions en justice engagées contre la création de trois sous-directions locales du SINTRAENFI et, le cas échéant, des informations sur l’issue desdites actions.
  5. 318. S’agissant de la procédure de levée de l’immunité syndicale de M. John Fredy Giraldo Álvarez pour avoir prétendument fait usage de la liberté d’expression que suppose l’exercice de la liberté syndicale, le comité prend dûment note du fait que l’entreprise déclare que: i) la procédure de levée de l’immunité était due au fait que le salarié avait diffusé une nouvelle totalement fausse (le licenciement de 3 000 travailleurs) qui a créé un malaise important au sein du personnel; et ii) en vue d’assurer de bonnes relations avec le SINTRAENFI, l’entreprise a finalement renoncé à son action. Le comité prend dûment note de ces informations.
  6. 319. S’agissant de la suspension de deux jours des contrats de travail des dirigeants syndicaux, MM. Jorge Eliécer Ramírez et Carlos Alonso Medina Ramírez, pour avoir envoyé des courriers électroniques à contenu syndical depuis leur compte de messagerie professionnel, le comité prend note du fait que l’entreprise fait valoir que les communications syndicales doivent être envoyées par la messagerie de l’organisation syndicale. Même si le comité a considéré dans des cas antérieurs que les modalités d’utilisation du courrier électronique à des fins syndicales sur le lieu de travail devraient faire l’objet d’une négociation entre les parties, en l’espèce, dans la mesure où l’organisation syndicale pouvait utiliser sa propre messagerie électronique depuis le lieu de travail pour entrer en contact avec ses membres, le comité considère que les principes de la liberté syndicale ne semblent pas restreints par le fait que les communications syndicales doivent être envoyées par la messagerie officielle de l’organisation et non par celle de l’entreprise.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 320. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’issue du recours en annulation formé par l’entreprise contre la sentence arbitrale rendue à l’initiative du SINTRAENFI ainsi que des résultats de la plainte déposée par le SINTRAENFI auprès de l’inspection du travail pour violation présumée du droit de négociation collective.
    • b) Le comité prie le gouvernement de lui transmettre des observations complètes concernant les actions en justice engagées contre la création de trois sous-directions locales du SINTRAENFI. Le comité prie également les organisations plaignantes ainsi que l’entreprise de lui fournir de plus amples détails sur ce point et, le cas échéant, des informations sur l’issue desdites actions.
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