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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 376, Octobre 2015

Cas no 2637 (Malaisie) - Date de la plainte: 10-AVR. -08 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 72. Le comité a examiné le présent cas, qui concerne le déni des droits syndicaux des travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques migrants, dans la législation et la pratique, pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2012. [Voir 365e rapport, paragr. 101-104.] A cette occasion, le comité a prié à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en matière législative, afin que les travailleurs domestiques, nationaux ou étrangers, y compris ceux qui sont employés en sous-traitance, jouissent de façon effective du droit de constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer, en droit comme dans la pratique. En outre, le comité a prié à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’Association des travailleurs domestiques migrants soit enregistrée sans délai, afin que les travailleurs intéressés puissent exercer pleinement leurs droits syndicaux, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. Le comité avait rappelé les dispositions de la convention no 189 concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, en particulier celles de l’article 3 relatif à la liberté d’association et à la reconnaissance effective du droit de négociation collective, et il avait invité le gouvernement à envisager de ratifier le texte.
  2. 73. Dans une communication en date du 2 octobre 2013, le gouvernement a remercié le Bureau de sa proposition d’assistance technique, qui a débouché sur l’organisation d’un atelier animé par l’expert régional du BIT. L’accent a été mis dans ce cadre sur les trois conventions fondamentales que le pays n’a pas encore ratifiées. Le gouvernement reconnaît que la Malaisie n’a pas encore ratifié la convention no 87 mais souligne qu’il s’est toujours efforcé de respecter le principe de la liberté syndicale tel qu’il est consacré dans la Déclaration de l’OIT de 1998. Il indique à l’appui que, en vertu de la loi sur les syndicats de 1959, les employeurs comme les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers, ont le droit de s’organiser et d’adhérer à une organisation existante, et il déclare que cet élément est très important de son point de vue pour mieux protéger et promouvoir les droits de l’ensemble des travailleurs, y compris des étrangers parmi eux. Le gouvernement indique en outre que, à la fin du mois de décembre 2012, 19 437 travailleurs étrangers étaient affiliés à un syndicat et que les travailleurs étrangers jouissent, à l’égal des travailleurs nationaux, du droit de saisir les tribunaux du travail locaux en cas de différend relatif au travail. Le gouvernement indique également que la Malaisie a ratifié la convention no 98, dont les buts et l’esprit transparaissent dans la loi sur les relations professionnelles de 1967, qui protège le droit des travailleurs et des employeurs de se constituer en syndicat, de contribuer à la formation d’un syndicat ou d’adhérer à une telle organisation. Il affirme en outre que son point de vue sur la syndicalisation de la main-d’œuvre transparaît dans la politique nationale sur le travail, qui consacre le droit des travailleurs de constituer un syndicat pour promouvoir une attitude responsable face au travail et à la productivité et pour participer à la négociation de conventions collectives dans le respect de la législation nationale du travail.
  3. 74. Le gouvernement indique en outre que, même s’il n’a pas ratifié la convention no 189, il respecte les droits des travailleurs domestiques étrangers employés en Malaisie, en déclarant à l’appui qu’il a collaboré avec le gouvernement indonésien sur la question de l’emploi des travailleurs domestiques indonésiens en Malaisie. Il déclare que, en 2011, la Malaisie et l’Indonésie ont signé un protocole portant modification du Protocole d’entente sur le recrutement et le placement de travailleurs domestiques indonésiens, texte qui protège les travailleurs domestiques indonésiens en fixant certaines conditions de travail comme le droit au congé et à la formation et le droit de recevoir son salaire sur un compte bancaire et de conserver son passeport. Selon le gouvernement, ce mécanisme montre que le gouvernement est déterminé à défendre et à respecter les droits des travailleurs domestiques étrangers.
  4. 75. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Tout en accueillant favorablement la collaboration du gouvernement avec le gouvernement indonésien et les mesures prises pour octroyer certains droits et certaines prestations aux travailleurs domestiques indonésiens, le comité regrette profondément que, malgré ses recommandations précédentes, aucune disposition législative ni aucune autre mesure n’ont été adoptées pour autoriser les travailleurs domestiques à constituer les organisations de leur choix et à s’y affilier afin de défendre leurs intérêts professionnels et que l’Association des travailleurs domestiques migrants n’a toujours pas été enregistrée. Le comité se voit donc dans l’obligation de réitérer sa recommandation en priant le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives, pour faire en sorte que les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs employés en sous-traitance, qu’ils soient nationaux ou étrangers, jouissent effectivement du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, en droit comme dans la pratique. Le comité invite à nouveau le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard. En outre, il prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’Association des travailleurs domestiques migrants soit enregistrée sans délai afin que les travailleurs intéressés puissent exercer pleinement leurs droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises en ce qui concerne les droits des travailleurs domestiques migrants de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier afin de défendre leurs intérêts professionnels.
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