ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 376, Octobre 2015

Cas no 2815 (Philippines) - Date de la plainte: 25-AOÛT -10 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 112. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de novembre 2012. [Voir 365e rapport, paragr. 1259-1278.] A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Concernant Cirtek Electronics Corporation, le comité:
      • i) attend de la TTCEC qu’elle vérifie sans délai les allégations initiales de l’organisation plaignante portant sur le licenciement des trois groupes de dirigeants syndicaux et prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’enquête;
      • ii) prie le gouvernement, dans le cas où il s’avérerait selon l’enquête que les responsables syndicaux en question ont été licenciés pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, de prendre les dispositions nécessaires pour garantir qu’ils soient pleinement réintégrés sans perte de salaire et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard;
      • iii) demande que l’on continue à le tenir informé de l’issue de toute procédure, judiciaire ou autre, engagée en l’espèce et des mesures de réparation prises;
      • iv) demande à être tenu informé au cas où, dans l’intervalle, une convention collective serait conclue entre le syndicat et la direction et, dans le cas contraire, attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre les parties afin que, conformément à la décision de la Cour suprême, une convention collective soit conclue dans un proche avenir soit à l’issue de négociations, soit si nécessaire par voie de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaires; et
      • v) prie instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de l’enquête susmentionnée, les nouvelles allégations concernant les actes d’ingérence et de harcèlement antisyndicaux soient vérifiées à titre prioritaire et le prie de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • b) Concernant Temic Automotive Philippines Inc., le comité:
      • i) notant avec intérêt la création d’une équipe tripartite impartiale composée de membres de l’organe tripartite régional de surveillance – région de la capitale – chargée de vérifier au niveau de l’entreprise les allégations des parties, prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la conduite et l’issue de cette enquête;
      • ii) prie le gouvernement, dans le cas où il s’avérerait selon l’enquête que les 28 licenciements effectués étaient de nature antisyndicale et visaient à éliminer toute représentation syndicale des services concernés, de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que les membres et responsables syndicaux concernés soient pleinement réintégrés sans perte de salaire, et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard; et
      • iii) s’attend fermement à ce qu’il soit tenu compte dans la pratique des principes énoncés dans ses conclusions d’une manière propre à garantir que, dans les procédures judiciaires encore en instance, les organes concernés intègreront effectivement dans leur examen les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le plan d’externalisation visait en fait à éliminer toute forme de syndicat dans les services concernés, et demande à être tenu informé de l’issue des procédures judiciaires engagées.
  2. 113. L’organisation plaignante a fourni des indications supplémentaires dans des communications en date des 2 mai 2013, 16 juillet 2013 et 14 janvier 2014.
  3. Temic Automotive Philippines
  4. 114. En ce qui concerne le cas de l’entreprise Temic Automotive Philippines, l’organisation plaignante indique que, le 24 janvier 2013, le syndicat des travailleurs de l’entreprise intitulé Temic Automotive Philippines Inc. Employees Union-Free Federation Workers (TAPIEU-FFW) et la direction de l’entreprise Temic Automotive Philippines Inc. (TAPI) ont signé un accord de compromis visant à résoudre tous les cas en instance entre les parties.
    • ■ L’entreprise réengagera M. Dumolong dans son département de production ESB, et l’intéressé conservera le même salaire sans perte d’ancienneté, de droits et de privilèges.
    • ■ Le syndicat retirera alors toutes les affaires pendantes devant les tribunaux nationaux et l’OIT.
    • ■ Le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) accordera une aide financière aux travailleurs des deux départements qui se sont prévalus des plans de départs volontaires sous la forme d’une subvention établie en fonction du projet de proposition qu’ils soumettront, avec la recommandation du TAPIEU-FFW.
  5. En conclusion, l’organisation plaignante déclare: «En considération de l’accord susmentionné, et avec la recommandation du syndicat, qu’il nous soit permis de proposer que la plainte déposée par le TAPIEU-FFW contre l’entreprise TAPI pour violation des conventions nos 87 et 98, et notamment pour le licenciement de M. Endrico Dumolong, soit considérée comme classée sans suite.»
  6. Cirtek Electronics Corporation
  7. 115. En ce qui concerne le cas de l’entreprise Cirtek Electronics Corporation (CEC), l’organisation plaignante allègue, dans sa communication du 16 juillet 2013, que les dirigeants du syndicat des travailleurs de l’entreprise intitulé Cirtek Employees Labour Union-Free Federation Workers (CELU-FFW) continuent à faire l’objet de menaces et d’actes de harcèlement. L’organisation donne un exemple dans lequel la responsable des ressources humaines de la CEC aurait déclaré à Mmes Soledad A. Romero et Ana Fernandez, respectivement présidente et vice-présidente du CELU-FFW, qu’elles devraient cesser d’agir en tant que dirigeantes syndicales, car elle ne souhaitait pas que quelque chose leur arrive, sachant que tel avait déjà été le cas pour d’autres dirigeants. Les deux dirigeantes syndicales ont porté plainte devant l’enquêteur de Baranggay Loma, Biñan, Laguna, en signalant de graves menaces de mort. Des copies du registre de la police et de la déclaration sous serment de Mme Soledad Romero sont jointes à la communication. L’organisation plaignante affirme que la responsable des ressources humaines ne cesse d’inciter les responsables du syndicat à renoncer à leurs fonctions. Mme Ana Fernandez a été forcée de démissionner suite à la menace susmentionnée. L’organisation plaignante affirme que la responsable des ressources humaines est à l’origine de la cessation illégale de fonctions de plusieurs groupes de responsables antérieurs dont il est question dans la plainte à l’examen du comité. Deux groupes de présidentes du CELU-FFW, Mme Antoniette Eredilla et Mme Victoria Tipdas, et certains membres de son bureau, à savoir Mme Lorena Montañez et Mme Marivic Pinca, ont déjà démissionné à la suite de ses instigations. Selon la communication, la responsable des ressources humaines s’est également vivement opposée à l’existence du véritable syndicat au sein de l’entreprise.
  8. 116. En ce qui concerne la fusion des deux syndicats et la création de l’association des travailleurs intitulée United Cirtek Employees Association (UCEA), l’organisation plaignante rappelle que, au cours du référendum sur la fusion, la majorité des membres de l’unité de négociation, par 331 voix contre 14, a voté en faveur de la fusion. De plus, une majorité de travailleurs (258 contre 87) a voté pour le maintien de l’affiliation à la FFW. L’organisation plaignante indique en outre que pratiquement rien ne s’est passé par la suite. La direction de l’entreprise a contrecarré tous les efforts visant à organiser les élections d’un nouveau groupe de dirigeants de l’UCEA. Il n’y a eu aucun accord portant sur les statuts et règlements et, surtout, aucune convention collective n’a été conclue entre la direction et les travailleurs. Le bureau régional no IV-A du DOLE, qui a présidé et animé l’Equipe tripartite pour l’entreprise Cirtek Electronics Corporation (TTCEC), n’a adopté aucune mesure de suivi et n’a entamé aucune nouvelle action pour faire en sorte que le groupe issu de la fusion puisse passer au niveau suivant. L’organisation plaignante allègue que la responsable des ressources humaines s’est immiscée dans le processus dans l’intervalle et a réactivé l’UCEA en nommant Mme Alma Tinay, présidente, et d’autres dirigeants du «syndicat fantoche». Le bureau régional no IV-A du DOLE les a inscrits tout en connaissant la situation et tout en présidant la TTCEC. Il semble que la TTCEC constitue un outil inopérant. En l’espèce, à moins que la secrétaire du DOLE ne prenne directement des mesures en personne, il semble que la violation des droits des travailleurs de la CEC soit sans limite.
  9. 117. Dans sa communication en date du 14 janvier 2014, l’organisation plaignante confirme la conclusion d’un protocole d’accord entre les dirigeants du CELU-FFW, «l’autre groupe de travailleurs de l’entreprise Cirtek qui a usurpé le nom de l’UCEA», et la CEC représentée par son président et d’autres responsables. La secrétaire du DOLE, Mme Rosalinda Baldoz, et la directrice régionale Mme Zenaida Angara ont attesté du bon déroulement des travaux liés au protocole d’accord. L’organisation plaignante confirme en outre que, le 26 octobre 2013, ont eu lieu les élections des dirigeants de l’UCEA sous la supervision du bureau régional no IV-A du DOLE. Elle allègue néanmoins que, à l’instigation de la responsable des ressources humaines de l’entreprise, M. Alvin Gonzales, président de la Fédération des syndicats de la métallurgie, de l’électronique et des autres industries apparentées (TF4), et un autre représentant du FFW ont été tenus à l’écart de l’observation de la procédure. Ces personnes ont dû rester dans une voiture le jour entier jusqu’à 2 heures du matin du jour suivant, lorsque le dépouillement des bulletins était terminé. La représentante du DOLE n’a rien pu faire, les faits n’étant prétendument pas de son ressort. Les élections ont été menées à leur terme, et le groupe original issu du CELU-FFW a remporté tous les postes, depuis celui de président jusqu’aux 14 postes de membres du conseil, avec une immense avance.
  10. 118. L’organisation plaignante indique par ailleurs que, malgré leur victoire, les nouveaux responsables du syndicat ont fait l’objet d’actes de harcèlement continu, sur ordre de la responsable des ressources humaines susmentionnée: en novembre 2013, des vigiles ont procédé à une fouille complète des dirigeants syndicaux à qui ils ont confisqué tous les documents relatifs aux cotisations syndicales et leur ont interdit de les distribuer à tous les membres du syndicat. Selon l’organisation plaignante, à la date de la communication, les actes de harcèlement se poursuivent au niveau de l’entreprise, d’autant que la direction apporte son soutien à l’autre groupe. Ce groupe qui a perdu les élections a déposé une réclamation infondée contre les élections auxquelles il a librement participé. L’organisation plaignante indique qu’elle ne peut s’empêcher de supposer que la contestation des élections est une mesure inspirée par la direction et qui fait partie des actes de harcèlement contre les responsables syndicaux qui ont obtenu leur mandat par une majorité écrasante de salariés de base de l’entreprise.
  11. 119. L’organisation plaignante rappelle que l’accord du 2 septembre 2013 prévoit le retrait de tous les cas, y compris de la plainte déposée devant l’OIT. Néanmoins, compte tenu de la situation décrite dans la communication, elle se considère en mesure de ne demander qu’un retrait conditionnel de la plainte et déclare que si la situation devait évoluer favorablement sur le plan de l’exercice de la liberté syndicale et du droit de négociation collective du syndicat au niveau de l’entreprise, et sous réserve de la pleine reconnaissance des responsables syndicaux nouvellement élus et de la pleine mise en œuvre du protocole d’accord du 2 septembre 2013, elle retirerait sa plainte.
  12. 120. Dans des communications en date des 2 mai 2013, 26 septembre 2013 et 7 novembre 2013, le gouvernement a fourni des informations supplémentaires.
  13. Cirtek Electronics Corporation
  14. 121. En ce qui concerne les pratiques antisyndicales signalées au sein de l’entreprise CEC, le gouvernement rappelle dans sa communication du 2 mai 2013 que, par l’entremise d’une TTCEC, un nouveau groupe de dirigeants du CELU-FFW a été élu, et que le président du CELU désigné par le FFW, qui avait été suspendu de ses fonctions, a été réintégré. Le gouvernement indique en outre que l’on a estimé dans le rapport final de la TTCEC, soumis à la secrétaire du DOLE le 27 mars 2012, que l’organisation des élections d’un nouveau groupe de dirigeants du CELU-FFW et l’enregistrement d’un nouveau syndicat contredisent la suppression alléguée des droits des travailleurs au sein de l’entreprise Cirtek; le gouvernement ajoute que les diverses réunions de la TTCEC menées à bien ont facilité le règlement anticipé du cas devant la Cour suprême, ainsi que le paiement rapide des prestations monétaires aux travailleurs.
  15. 122. Le gouvernement fournit également des informations sur le déroulement de la fusion des deux syndicats présents dans l’entreprise, à savoir le CELU-FFW et le syndicat Cirtek Electronics Corporation-Independant Labour Union (CEC-ILU), qui sont devenus l’UCEA. Rappelant que, au cours d’un référendum organisé le 26 octobre 2011, 331 travailleurs sur 345 ont voté en faveur de la fusion, le gouvernement indique que l’enregistrement officiel de l’UCEA est resté au point mort en raison d’un désaccord entre les deux syndicats sur les statuts et règlements. Le bureau régional du DOLE a organisé plusieurs réunions avec les deux syndicats pour examiner les points de désaccord, mais rien n’a avancé. Le CELU-FFW a insisté pour que l’on adopte les statuts et règlements de l’UCEA, mais le CEC-ILU a exprimé son désaccord sur la question des cotisations syndicales, entre autres. Le président de la TTCEC a proposé que les questions relatives aux statuts et règlements soient réglées par les affiliés. Le CELU-FFW s’est dit ouvert à la tenue d’une élection d’accréditation pour régler la question de la représentation.
  16. 123. Dans sa communication en date du 26 septembre 2013, le gouvernement indique que le 2 septembre 2013 l’entreprise CEC, le CELU-FFW et l’UCEA ont signé un protocole d’accord dont copie est jointe à la communication. Les termes de l’accord sont les suivants:
    • i) L’élection du nouveau groupe de responsables syndicaux issu de la fusion des syndicats qui a abouti à un syndicat unique désormais enregistré et connu sous le nom de United Cirtek Employees Association (UCEA) aura lieu le 26 octobre 2013 sous la supervision du bureau régional no IV-A du DOLE.
    • ii) Les statuts et règlements de l’UCEA seront examinés et ratifiés par les membres du syndicat deux semaines après l’élection des membres syndicaux susmentionnés.
    • iii) La nouvelle convention collective de travail conclue entre la CEC et l’UCEA fera l’objet d’un examen pour veiller à ce que ses dispositions soient conformes au Code du travail des Philippines et à ses règlements d’application, et à ce qu’en aucune manière la nouvelle convention collective de travail n’aboutisse à une diminution des prestations existantes.
    • iv) Le centre juridique du FFW continuera à conseiller juridiquement l’UCEA.
    • v) Toutes les réclamations déposées par toute partie à cet accord l’une contre l’autre, y compris la demande d’une élection d’accréditation en instance devant le bureau régional no IV-A du DOLE, la plainte pour pratiques de travail déloyales à l’examen devant la Direction régionale de l’arbitrage no IV-A de la NLRC et la plainte déposée par la FFW auprès de l’OIT, seront retirées.
    • vi) Tous les sujets de préoccupation et problèmes affectant les travailleurs et l’entreprise seront discutés au niveau de l’entreprise par l’activation immédiate du mécanisme de règlement des différends.
    • vii) Les parties soussignées ci-après s’engagent à garantir que des relations salariés-direction stables et harmonieuses constitueront la pierre angulaire d’une relation salariés-direction mutuellement bénéfique au sein de l’entreprise Cirtek Electronics Corporation.
  17. Le gouvernement conclut que, avec cet accord, il est à espérer que toutes les questions du cas ont été réglées et qu’une bonne relation salariés-direction s’ensuivra enfin. Le DOLE, par l’intermédiaire du bureau régional no IV-A, contrôlera le respect du protocole d’accord par les parties.
  18. 124. Dans une communication en date du 7 novembre 2013, le gouvernement indique que le 26 octobre 2013, conformément à l’accord, l’élection des dirigeants de l’UCEA issue de la fusion a eu lieu, et déclare que l’élection d’un nouveau groupe de responsables déclenchera l’examen des statuts et règlements du syndicat, de même que des dispositions de la convention collective de travail. Sur cette base, le gouvernement demande la clôture du cas no 2815 de l’OIT.
  19. Temic Automotive Philippines
  20. 125. En ce qui concerne l’entreprise TAPI, le gouvernement fournit des informations supplémentaires dans sa communication datée du 2 mai 2013. Rappelant la création de l’Equipe tripartite de l’entreprise Temic Automotive Philippines Inc. (TTTAPI) sur recommandation du comité, le gouvernement indique, au sujet du sort des 28 travailleurs touchés par l’externalisation qui avaient accepté le plan de retraite volontaire, que, lors de la première réunion de la TTTAPI, le représentant de la direction a présenté l’option de réengager les 28 travailleurs à d’autres postes. Un accord a été conclu en vertu duquel le syndicat comme la direction prépareraient les profils des 28 personnes. Le bureau du DOLE de la région de la capitale nationale (NCR) a analysé le profil de compétences des personnes concernées au moyen d’un formulaire du Registre national informatisé des compétences professionnelles qui sert à évaluer les besoins des travailleurs déplacés en termes d’assistance et de placement éventuel pour un emploi salarié ou non salarié (à savoir pour leurs moyens d’existence ou pour leur capacité entrepreneuriale). C’est ainsi que 11 personnes sont actuellement employées par des sous-traitants de l’entreprise TAPI; 3 sont à leur compte; 1 personne travaille à Makati; 2 personnes ne sont pas joignables; et 11 sont sans emploi. Le DOLE accordera une aide de subsistance aux 28 personnes sur remise de leur projet de proposition.
  21. 126. En ce qui concerne le cas de M. Endrico Dumolong qui ne s’est pas prévalu du plan de départ volontaire, qui a été licencié pour motif économique et dont l’affaire était pendante devant la Cour d’appel, le gouvernement indique que le bureau du DOLE de la région de la capitale nationale a prévu une rencontre avec l’intéressé pour discuter des solutions possibles et d’un règlement à l’amiable en rapport avec son cas de licenciement illégal à l’examen devant la Cour d’appel. Deux options lui ont été offertes: l’entreprise le réengagerait sans tenir compte des années précédentes d’emploi, mais avec le paiement d’une indemnité de départ; ou bien l’entreprise le réintégrerait à un emploi continu au sein du département de production EBS sans perte d’ancienneté, de droits ou de prestations, avec le même salaire, mais sans paiement d’une indemnité de départ. L’intéressé a préféré la deuxième option et a accepté de retirer sa réclamation devant la Cour d’appel. Le 24 janvier 2013, un compromis a été signé entre l’entreprise TAPI, le syndicat des travailleurs de l’entreprise TAPI (TAPIEU), le TF4 et M. Endrico Dumolong. Une copie de l’accord est jointe à la communication du gouvernement. Les syndicats ont accepté de retirer les cas à l’examen du comité et de la Cour suprême.
  22. 127. Le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement et l’organisation plaignante. S’agissant de l’entreprise Temic Automotive Philippines, le comité accueille favorablement la conclusion d’un accord de compromis entre l’entreprise, les syndicats et M. Endrico Dumolong, en vertu duquel ce dernier sera réengagé sans perte de salaire, de droits et de privilèges. Le comité note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de la première réunion de la TTTAPI, l’entreprise a offert la possibilité de réengager les 28 travailleurs touchés par l’externalisation des fonctions des services des entrepôts et des équipements à d’autres postes et selon laquelle le bureau du DOLE de la région de la capitale nationale a procédé à l’analyse des profils des travailleurs en vue de leur accorder des subventions dès la soumission de leur projet de proposition. Le comité note également que l’organisation plaignante, en application du compromis susmentionné, a présenté une demande pour que la plainte déposée par le TAPIEU-FFW concernant Temic Automotive Philippines Inc. Pour violation des conventions nos 87 et 98, et particulièrement pour le licenciement de M. Endrico Dumolong, soit classée sans suite.
  23. 128. Le comité prend pleinement en compte le souhait de l’organisation plaignante de retirer la plainte concernant l’entreprise Temic Automotive Philippines Inc. Eu égard aux informations concordantes fournies par le gouvernement et par l’organisation plaignante, et en considération des raisons avancées pour expliquer le retrait de la plainte, le comité constate que l’organisation plaignante a exprimé son souhait en pleine indépendance, et que la plainte est devenue sans objet. Le comité conclut en conséquence que la plainte concernant Temic Automotive Philippines n’appelle pas d’examen additionnel de sa part.
  24. 129. En ce qui concerne l’entreprise CEC, le comité accueille favorablement la conclusion du protocole d’accord entre l’entreprise et les syndicats de l’entreprise en présence de la secrétaire du DOLE et note avec intérêt que l’accord a réglé d’importantes questions concernant l’élection des dirigeants syndicaux de l’UCEA, l’examen et la ratification de ses statuts et règlements ainsi que l’examen de la convention collective de travail conclue entre l’UCEA et l’entreprise. Le comité note que l’accord exige aussi le retrait de tous les cas déposés par l’ensemble des parties, y compris le présent cas à l’examen du comité.
  25. 130. Le comité accueille favorablement la tenue des élections des dirigeants de l’UCEA sous la supervision du représentant du bureau régional du DOLE le jour prévu par le protocole d’accord, et prend note de l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle les candidats du CELU-FFW ont remporté tous les postes. Toutefois, le comité note avec préoccupation les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles la direction de l’entreprise a soumis les responsables nouvellement élus à un harcèlement continu, y compris par des fouilles au corps, la confiscation de documents relatifs aux cotisations syndicales et l’interdiction de distribuer ces documents auprès des membres syndicaux. Le comité note également avec préoccupation l’allégation de l’organisation plaignante relative à une ingérence de la direction de l’entreprise dans les affaires syndicales, en apportant notamment un soutien à l’autre groupe et en contestant les élections tenues conformément au protocole d’accord. Le comité constate que, au vu de la situation du syndicat en ce qui concerne la liberté syndicale et le droit de négociation collective au niveau de l’entreprise, l’organisation plaignante se considère en mesure de ne demander qu’un retrait conditionnel de la plainte sous réserve de la pleine reconnaissance des dirigeants syndicaux nouvellement élus et du plein respect du protocole d’accord du 2 septembre 2013.
  26. 131. Eu égard au fait que le comité n’a reçu aucune autre information de la part du gouvernement ou de l’organisation plaignante sur la mise en œuvre effective du protocole d’accord et vu que, malgré la transmission des allégations de pratiques antisyndicales au sein de la CEC, le gouvernement n’a pas fourni d’autres informations sur d’éventuelles mesures prises pour clarifier la situation et y remédier, le comité, tout en notant avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre ses recommandations, demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de lui fournir toute information de suivi supplémentaire sur les faits nouveaux intervenus entre le syndicat et l’entreprise, et en particulier d’indiquer si d’autres nouveaux actes d’ingérence antisyndicale ont été constatés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer