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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 376, Octobre 2015

Cas no 2844 (Japon) - Date de la plainte: 23-MARS -11 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 52. Le comité a examiné le présent cas – qui concerne des allégations selon lesquelles le licenciement opéré par la compagnie Japan Airlines International (JAL) visait de manière discriminatoire les membres de certains syndicats – pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2013. [Voir 370e rapport, paragr. 62 à 66.] A cette occasion, s’agissant du procès intenté par 146 employés (membres du personnel de cabine et du personnel naviguant) pour demander confirmation de l’existence de contrats juridiquement contraignants entre eux-mêmes et la compagnie Japan Airlines Ltd (ci-après «la compagnie»), le comité, notant que cette demande avait été rejetée en mars 2012 et que les plaignants avaient saisi la Haute Cour de Tokyo en avril 2012, a demandé au gouvernement de le tenir informé de la décision de cette dernière ainsi que de toute mesure prise en conséquence. En ce qui concerne le recours introduit par la compagnie devant le tribunal de district de Tokyo au sujet des mesures de réparation ordonnées par la Commission métropolitaine des relations professionnelles de Tokyo (LRC) – celle-ci, ayant conclu que l’Enterprise Turnaround Initiative Corporation (ETIC) s’était ingérée dans le gestion du Syndicat du personnel naviguant (JFU) et du Syndicat du personnel de cabine (CCU) de Japan Airlines, avait ordonné à la compagnie de présenter une lettre d’excuses –, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure. Enfin, le comité a préconisé l’engagement de consultations approfondies et sincères entre la compagnie et les syndicats concernés dans le cadre de la nouvelle campagne de recrutement, afin que les divers points de vue concernant le recrutement des travailleurs ayant été licenciés pour raisons économiques puissent être pris en considération.
  2. 53. Dans une communication en date du 10 octobre 2014, le JFU et le CCU de Japan Airlines notent avec regret que la Haute Cour de Tokyo a rejeté les demandes des membres du personnel de cabine et du personnel naviguant dans les décisions rendues respectivement les 3 et 5 juin 2014. Les organisations plaignantes estiment que la Haute Cour a négligé certaines règles communes en matière judiciaire et accordé une priorité absolue au maintien de la procédure de restructuration de la compagnie, laquelle s’appuie sur un plan de redressement. Cette décision a pour effet de priver les travailleurs du droit de saisir la justice et risque d’accélérer les suppressions d’emplois dans les entreprises qui se prévalent de la loi sur la restructuration des sociétés. Les organisations plaignantes estiment enfin que la décision néglige la sécurité aérienne; en effet, les suppressions d’emplois excessives ont entraîné une réduction massive du nombre d’employés expérimentés et accru ainsi les problèmes de sécurité.
  3. 54. Après avoir formé un dernier recours, les organisations plaignantes avaient indiqué qu’elles espéraient que la compagnie allait engager des négociations en vue de résoudre les problèmes relatifs aux licenciements sans attendre l’aboutissement des procédures judiciaires en cours. Le CCU et le JFU ont toutefois observé que, bien que de nombreux agents de bord aient été recrutés récemment, la compagnie n’avait fait aucune proposition de réintégration aux employés licenciés. Les organisations plaignantes ont prié instamment le gouvernement de mettre en œuvre les recommandations du comité sans tenir compte de l’état d’avancement des procédures judiciaires.
  4. 55. Dans des communications en date du 15 janvier et du 14 septembre 2015, le gouvernement confirme que la Haute Cour de Tokyo a rejeté les appels formés par les membres du personnel de cabine et du personnel naviguant licenciés contre les décisions rendues en juin 2014. Le gouvernement indique que lesdites décisions confirmaient la nécessité de procéder à des compressions de personnel et constataient que la compagnie s’était efforcée de se concerter régulièrement avec les syndicats, d’appliquer des critères raisonnables et objectifs pour le choix des membres du personnel dont elle devait se séparer et d’offrir des alternatives aux licenciements (notamment des programmes de retraite anticipée volontaire). Le gouvernement indique en outre que les membres du personnel de cabine et du personnel naviguant ont fait appel de ces décisions auprès de la Cour suprême les 17 et 19 juin 2014. Dans une communication en date du 15 avril 2015, le gouvernement expose le point de vue de la compagnie sur la question des licenciements. La compagnie renvoie à la décision définitive rendue en février 2015 par la Cour suprême, laquelle a estimé que ces licenciements étaient licites et légitimes. Compte tenu de cette décision, la compagnie estime qu’il est difficile d’annuler les licenciements et d’accepter la demande de réintégration. La faillite de la compagnie a entraîné le départ de 5 700 employés, notamment de ceux qui étaient candidats à un départ volontaire à la retraite. Il ne serait pas équitable de conclure un arrangement pour n’aider que certains d’entre eux, à savoir les 165 travailleurs licenciés, au seul motif que la situation financière de la compagnie s’améliorait et qu’elle affichait de meilleurs résultats.
  5. 56. Par ailleurs, le gouvernement indique que, s’agissant de la question de la consultation entre les employeurs et les syndicats, il partage le point de vue du comité sur l’importance de consultations pleines et franches. De manière à assurer de telles consultations, le refus de négocier collectivement sans raison de la part de l’employeur est interdit au Japon et considéré comme une pratique déloyale de travail. Tout grief à cet égard peut être porté devant la Commission des relations de travail (LRC) afin d’obtenir réparation. Si la LRC décide que l’employeur a refusé de négocier sans une bonne raison, elle peut ordonner à l’employeur d’engager une négociation collective. Dans la mesure où la LRC est un organe quasi judiciaire qui se prononce de manière indépendante sur les pratiques déloyales de travail, le gouvernement considère qu’il serait inapproprié qu’il intervienne en tant que médiateur entre les syndicats et la direction sur la question.
  6. 57. La compagnie mentionne également les nombreuses réunions de négociation et de consultation qui se sont tenues avec les syndicats concernés au cours de la période considérée. Selon les données fournies par la compagnie, 83 rencontres avec le CCU et 69 rencontres avec le JFU se sont déroulées entre septembre 2010 et mars 2015. La compagnie a également rencontré le plus grand syndicat de l’entreprise, Japan Airlines Friendship and Improvement Organization (JALFIO), qui a confirmé par écrit avoir fourni à ceux de ses membres qui avaient été touchés par les licenciements les informations et l’aide nécessaires pour trouver un nouvel emploi. Il n’a toutefois pas reçu de demande de recrutement de la part de ses membres.
  7. 58. Enfin, en ce qui concerne le recours formé par la compagnie auprès du tribunal de district de Tokyo à propos des mesures de réparation ordonnées par la LRC, le gouvernement indique qu’en date du 28 août 2014 le tribunal de district de Tokyo a rejeté la demande de la compagnie, laquelle a fait appel de cette décision devant la Haute Cour de Tokyo le 9 septembre 2014. Le 18 juin 2015, la Haute Cour de Tokyo a rendu une décision rejetant la demande de la compagnie. Le 1er juillet 2015, cette dernière a exercé un recours contre cette décision auprès de la Cour suprême. L’affaire est encore en instance.
  8. 59. Le comité prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement et par les organisations plaignantes à propos des derniers faits notoires liés au présent cas. S’agissant des mesures de réparation ordonnées par la Commission métropolitaine des relations professionnelles de Tokyo, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats du recours formé devant la Cour suprême. En ce qui concerne l’action en justice engagée par 146 employés pour demander confirmation de l’existence de contrats juridiquement contraignants entre eux-mêmes et la compagnie, le comité note que la Cour suprême a reconnu, dans ses décisions des 4 et 5 février 2015, que les licenciements étaient licites et légitimes.
  9. 60. Le comité prend également note de la déclaration formulée par la compagnie suite à la décision de la Cour suprême et relève notamment que la compagnie juge difficile d’annuler les licenciements et d’accepter des demandes de réintégration. La compagnie a par ailleurs fait observer qu’il ne serait pas équitable de conclure un arrangement pour venir en aide aux 165 employés qui ont été licenciés, sur les 5 700 qui ont quitté la compagnie, au seul motif que la situation financière de cette dernière s’améliorait et qu’elle affichait de meilleurs résultats. Compte tenu des nouveaux éléments liés à ce cas, le comité rappelle une fois de plus qu’il est important que la compagnie et les syndicats poursuivent un dialogue constructif. Le comité constate une divergence de points de vue entre les syndicats et l’employeur quant à savoir s’il y a eu un véritable engagement à propos de la question des travailleurs licenciés. Le comité veut croire que la compagnie restera disposée à discuter de cette question avec tous les syndicats concernés au sein de la compagnie et note que l’organisation plaignante peut porter l’affaire devant la LRC si elle considère qu’il y a refus de négocier collectivement en vertu de la loi.
  10. 61. Enfin, le comité prend note de la communication du 5 septembre 2015, dans laquelle les organisations plaignantes renvoient aux observations formulées par le gouvernement devant la Diète en mars/avril 2015, préconisant l’engagement de négociations entre la direction et les syndicats en vue du règlement du différend, ainsi que de la décision rendue par la Haute Cour de Tokyo en date du 18 juin 2015, en lien avec le cas no 369 sur les pratiques de travail déloyales utilisées par la JAL. Le comité prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet.
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