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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 376, Octobre 2015

Cas no 3011 (Türkiye) - Date de la plainte: 04-MARS -13 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 146. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de juin 2014 [voir 372e rapport, paragr. 619-651]; à cette occasion, il a accueilli favorablement l’accord conclu par une commission bipartite composée de représentants de Hava-İş et de Turkish Airlines (THY) le 19 décembre 2013, visant la réintégration dans l’entreprise de la grande majorité des travailleurs licenciés, et il a prié le gouvernement de tout mettre en œuvre, si ce n’était déjà le cas, pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés effectivement et sans délai à leurs postes aux mêmes conditions que celles dont ils jouissaient avant leurs licenciements, et pour qu’ils soient indemnisés pour les salaires et prestations non versés. Le comité a également prié le gouvernement de revoir, avec les partenaires sociaux concernés, l’article 58(2) de la loi no 6356 et l’article 54(1) de la Constitution turque afin que l’action revendicative légale ne soit plus limitée aux grèves liées à un différend survenu pendant le processus de négociation collective. Compte tenu du montant jugé excessif des amendes prévues à l’article 78(1) de la loi no 6356, le comité a prié le gouvernement d’étudier la possibilité de réviser le système des amendes avec les partenaires sociaux concernés, conformément aux principes énoncés dans ses conclusions. Regrettant profondément que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations concernant une présence policière excessive pendant la grève à l’appel d’Hava-İş le 15 mai 2013, le comité l’a prié instamment de fournir sans délai ses observations à cet égard. En ce qui concerne l’utilisation d’une main-d’œuvre étrangère à l’entreprise pour remplacer les grévistes, le comité a prié le gouvernement de fournir copie de la décision de la Cour d’appel ainsi que des informations sur les motifs avancés pour renverser la décision rendue par le Tribunal du travail d’Istanbul.
  2. 147. Dans une communication en date du 15 septembre 2014, la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), l’une des deux organisations plaignantes, a fait savoir que, à dater du 15 septembre 2015, 322 travailleurs licenciés ont été réintégrés à leurs postes, mais avec perte d’ancienneté et sans rappel des salaires. L’ITF déclare également que la THY a refusé de réintégrer 25 travailleurs en arguant que leurs licenciements se fondaient sur des fautes disciplinaires, sans aucun lien avec la grève. L’ITF indique que Hava-İş, l’autre organisation plaignante, conteste cette revendication de l’employeur et continue de demander la réintégration de ces 25 travailleurs. L’ITF informe le comité que 5 travailleurs licenciés ont décidé de ne pas retourner travailler pour la ligne aérienne en dépit de l’accord conclu quant à leur réintégration. L’ITF ajoute que le gouvernement turc n’a pris aucune mesure jusqu’à présent pour revoir la loi no 6356 conformément aux recommandations du comité.
  3. 148. Dans une communication en date du 30 janvier 2015, le gouvernement, répondant à la communication de l’ITF, réitère qu’une commission de 6 membres, au sein de laquelle la THY et Hava-İş comptaient chacun 3 représentants, a examiné les cas de 305 travailleurs licenciés et a décidé d’en réintégrer 256. Plus tard, cette commission a également réintégré 33 syndicalistes sur 39 qui travaillaient à Technical Co. Au moment des négociations collectives. Le gouvernement réitère également que les parties ont conclu un accord selon lequel certains syndicalistes ne pouvaient pas être réintégrés au motif qu’ils avaient commis des fautes disciplinaires. Le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MoLSS) étudie les plaintes relatives à la perte des indemnités de licenciement présentées par les travailleurs réintégrés, que le ministère ouvre des canaux de négociation, recourt à des mécanismes de dialogue tripartite et joue un rôle actif dans la résolution du conflit. En ce qui concerne le réexamen de l’article 58(2) de la loi no 6356 et de l’article 54(1) de la Constitution, le gouvernement rappelle que l’alinéa de l’article 54(1) de la Constitution qui interdisait les grèves fondées sur des motifs politiques a été abrogé et que la loi no 6356 ne contient plus cette interdiction. Le gouvernement soutient en outre que, lors de l’élaboration de la loi no 6356, des mécanismes de dialogue social ont effectivement été utilisés conformément à la convention no 144 de l’OIT, et qu’à l’issue de ce dialogue toutes les dispositions des lois antérieures prévoyant des peines d’emprisonnement ont été abrogées et remplacées par des dispositions prévoyant des amendes administratives.
  4. 149. Le comité accueille favorablement la réintégration effective de la grande majorité des travailleurs licenciés. Cependant, il note avec préoccupation les informations fournies par l’ITF selon lesquelles 322 travailleurs réintégrés ont perdu leur ancienneté ainsi que leurs salaires dus. Le comité note avec intérêt les observations du gouvernement sur le rôle du MoLSS s’agissant d’évaluer et de résoudre les plaintes relatives à la perte des indemnités de licenciement des travailleurs réintégrés, et il rappelle que, dans ce cas et dans de nombreux autres cas de licenciements de syndicalistes motivés par leur appartenance et leurs activités syndicales, le comité a demandé au gouvernement d’obtenir la réintégration des travailleurs concernés dans leurs postes de travail sans perte de salaire. [Voir 372e rapport, cas no 3011, paragr. 647 et 651 a).] Le comité prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs réintégrés retrouvent effectivement leurs postes aux mêmes conditions que celles dont ils jouissaient avant leurs licenciements, à ce qu’ils soient indemnisés pour les salaires et les prestations non versés, et de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
  5. 150. En ce qui concerne les travailleurs qui n’ont pas été réintégrés au motif que leurs licenciements étaient fondés sur des raisons disciplinaires n’ayant aucun lien avec la grève, le comité constate une divergence entre les indications fournies par l’organisation plaignante et par le gouvernement: l’organisation plaignante affirme que Hava-İş conteste que ces licenciements n’ont aucun lien avec les activités syndicales des travailleurs concernés (qui, selon l’ITF, sont au nombre de 25) et demande leur réintégration, alors que le gouvernement affirme qu’un accord a été conclu entre l’entreprise et le syndicat selon lequel certains travailleurs ne pouvaient être réintégrés car ils avaient commis des fautes disciplinaires. Le comité prie le gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes pour déterminer les motifs des 25 licenciements en question et, s’il s’avère qu’ils sont motivés par des actes antisyndicaux, de prendre des mesures pour veiller à la réintégration des travailleurs concernés, et de le tenir informé des mesures qui auraient été prises.
  6. 151. Quant à la demande du comité selon laquelle l’article 58(2) de la loi no 6356 et l’article 54(1) de la Constitution turque devaient être revus de manière à ce que l’action revendicative légale ne soit plus limitée aux grèves liées à un différend survenu pendant le processus de négociation collective, le comité note que le gouvernement réitère que les interdictions constitutionnelles et légales des grèves répondant à des motifs politiques, des grèves de solidarité et des grèves générales ont été abrogées et que la loi no 6356 ne contient plus aucune disposition allant dans ce sens. Le comité comprend que les dispositions mentionnées n’interdisent pas expressément d’autres types d’actions collectives. Cependant, il note qu’elles restreignent les grèves légales à des différends qui surgissent pendant la négociation collective. Le comité se voit dans l’obligation de noter qu’une telle restriction ne peut qu’affecter l’exercice du droit de grève dans un contexte élargi. Rappelant que le droit de grève ne devrait pas être restreint aux seuls différends de travail susceptibles de déboucher sur une convention collective particulière et que les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir manifester, le cas échéant, dans un cadre plus large leur mécontentement éventuel sur des questions économiques et sociales touchant aux intérêts de leurs membres [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 531], le comité prie à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de réexaminer les dispositions en question afin de les mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
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