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Rapport intérimaire - Rapport No. 377, Mars 2016

Cas no 2949 (Eswatini) - Date de la plainte: 23-MAI -12 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce sa radiation par le gouvernement et la perturbation systématique de ses activités par les forces de sécurité

  1. 419. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2014 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 373e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 322e session (octobre 2014), paragr. 427-470.]
  2. 420. La Confédération syndicale internationale (CSI) a envoyé des informations additionnelles relatives à la plainte dans des communications en date du 13 mars 2015 et du 26 février 2016.
  3. 421. Le gouvernement a envoyé ses observations dans un communiqué en date du 7 octobre 2015.
  4. 422. Le Swaziland a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 423. Lors de son examen antérieur du cas à sa réunion d’octobre 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 373e rapport, paragr. 470]:
    • a) Le comité s’attend à une adoption immédiate de la révision de l’IRA par le Parlement, ce qui permettra de garantir effectivement les droits syndicaux du TUCOSWA ainsi que ceux de toutes les fédérations d’employeurs et de travailleurs qui ont historiquement représenté les intérêts de leurs membres dans le pays. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de préserver les fédérations d’employeurs et de travailleurs et de leur permettre de fonctionner dans l’attente de la révision de l’IRA par le Parlement, ceci afin de garantir la continuité de ces organisations. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de tout progrès à cet égard.
    • b) Entre-temps, le comité prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le TUCOSWA puisse exercer tous ses droits syndicaux, notamment le droit de prendre part à une action de protestation et d’organiser des manifestations pacifiques pour défendre les intérêts professionnels de ses membres, et pour prévenir tout acte d’ingérence ou mesure de représailles contre ses dirigeants, dans le respect des principes de la liberté syndicale. Le comité s’attend à ce que les droits syndicaux soient pleinement garantis à toutes les fédérations d’employeurs et de travailleurs en activité dans le pays jusqu’à ce que ces dernières puissent obtenir leur enregistrement en vertu de la loi révisée.
    • c) Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de le tenir informé de la décision de la Haute Cour du Swaziland concernant la question de la constitutionnalité du refus du gouvernement d’enregistrer la fédération.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour la libération sans condition de M. Maseko et de prévoir une indemnisation pour les dommages subis.
    • e) Le comité est profondément préoccupé par les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles la juge Mumcy qui avait ordonné la libération de M. Maseko aurait, elle aussi, fait l’objet de menace d’arrestation. Observant qu’un pouvoir judiciaire indépendant est essentiel pour garantir le plein respect des droits fondamentaux de la liberté syndicale et de la négociation collective, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures pour assurer le plein respect de ce principe et de garantir que la juge Mumcy ne fasse pas l’objet de menace dans l’exercice de ses fonctions en vertu du mandat dont elle a la charge.
    • f) Le comité exprime sa profonde préoccupation concernant l’absence de véritables progrès dans le cas présent, plus de deux ans après la radiation du TUCOSWA, malgré les recommandations claires du comité et l’assistance technique du BIT. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour régler cette affaire de toute urgence et de le tenir informé à cet égard.
    • g) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Informations complémentaires des organisations plaignantes

B. Informations complémentaires des organisations plaignantes
  1. 424. Dans une communication en date du 13 mars 2015, la CSI indique que, malgré la modification de la loi sur les relations professionnelles (IRA), le ministère du Travail et de la Sécurité sociale refuse d’enregistrer le Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA). Une nouvelle demande d’enregistrement a été déposée le 1er décembre 2014 au titre de la loi sur les relations professionnelles modifiée, et, alors que la Fédération des employeurs du Swaziland et de la Chambre de commerce (FSU-CC) et la Fédération des entreprises du Swaziland (FESBC) ont reçu un accusé de réception et des conseils sur les changements nécessaires à apporter à leurs statuts, le ministère a complètement ignoré les demandes d’enregistrement de la fédération des travailleurs.
  2. 425. L’organisation plaignante rappelle que le 8 octobre 2014 le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a annoncé une décision du Conseil des ministres suspendant les fédérations, y compris le TUCOSWA. Le ministre a justifié cette décision par le fait que la révision de l’IRA avait été soumise au Parlement dans le cadre d’une procédure d’urgence et que l’enregistrement des fédérations serait autorisé une fois la révision approuvée. En novembre 2014, le Parlement a adopté la loi no 11 de 2014 portant modification de l’IRA. Néanmoins, selon la CSI, plusieurs recommandations tripartites ayant fait l’objet d’un accord au sein du Conseil consultatif du travail (LAB) ont été abandonnées dans le texte modifié, ce qui donne lieu à de graves obstacles à l’enregistrement du TUCOSWA. L’article 32bis (2) de la loi modifiée est particulièrement préoccupant, car il établit que le commissaire au travail peut requérir, en plus des exigences formelles, «toute autre information» qu’il/elle estime utile pour prendre sa décision en ce qui concerne l’enregistrement d’une fédération. En outre, l’article 32bis (3) de la loi stipule que le commissaire au travail procédera à l’enregistrement d’une fédération lorsqu’il estimera que les conditions de l’enregistrement sont réunies. Le commissaire au travail n’est lié ni par un délai ni par des critères clairement définis pour décider de l’enregistrement d’une fédération. La législation lui confère donc des pouvoirs discrétionnaires pour décider si une organisation réunit ou non les conditions voulues pour être enregistré, ce qui crée une situation analogue à celle dans laquelle une autorisation préalable est nécessaire. De l’avis de la CSI, ces pouvoirs discrétionnaires sont clairement utilisés pour continuer à refuser l’enregistrement effectif du TUCOSWA en déniant aux travailleurs swazis le droit de s’associer librement au niveau fédéral depuis pratiquement trois ans.
  3. 426. S’agissant de la grande latitude laissée au commissaire au travail par l’IRA, dans sa communication du 26 février 2016, la CSI déclare qu’elle continue de constituer un obstacle en pratique pour les travailleurs, comme l’illustre le refus d’enregistrement des syndicats amalgamés du Swaziland (ATUSWA) depuis deux ans. Selon la CSI, en août 2013, dix syndicats représentant les travailleurs dans le secteur textile ont décidé de fusionner pour former l’ATUSWA et ont dans ce sens approché le commissaire au travail afin de discuter des formalités nécessaires pour son enregistrement. La Constitution de l’organisation a été révisée avec ce dernier, et le commissaire a soulevé un certain nombre de points à revoir. L’ATUSWA a mis en œuvre les recommandations du commissaire et a tenu son congrès constitutif le 7 septembre 2013. La demande d’enregistrement a ensuite été présentée le 23 septembre 2013 conformément aux conditions contenues dans la loi. Le commissaire n’a pas réagi jusqu’au 2 janvier 2014, lorsque le syndicat a été prié de modifier davantage sa Constitution. La CSI dénonce le fait que, depuis lors et durant ces deux dernières années, le commissaire au travail a fixé un nombre de conditions pour l’enregistrement de l’ATUSWA (comme la suppression du terme «amalgamés» du nom du syndicat; la nécessité pour les membres fondateurs du syndicat de fournir une lettre d’emploi de la part de l’employeur) qui vont au-delà de ce que requiert la loi et de ce qui a été demandé aux autres syndicats pour leur enregistrement.
  4. 427. La CSI dénonce le fait que la police continue à s’immiscer dans les réunions syndicales organisées par le TUCOSWA. Un grand rassemblement organisé par le TUCOSWA devait avoir lieu le 26 février 2015 au Bosco Skills Centre Hall à Manzini pour examiner des questions relatives à l’enregistrement des syndicats, à la perte des avantages commerciaux conférés par la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, à la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective et à d’autres droits démocratiques. Selon la CSI, la police a intimidé le propriétaire du centre le 24 février 2015 en lui faisant savoir qu’il ne pouvait pas louer la salle au TUCOSWA sans autorisation policière. La réunion syndicale a été reportée au 28 février 2015 et devait avoir lieu au centre de l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT), à Manzini. Néanmoins, ce même jour, la police a installé des barrages routiers dans le pays et placé des policiers en uniforme et en civil devant le centre de la SNAT, où devait se tenir la réunion. Malgré la présence intimidante de la police et les barrages routiers, plus de 100 travailleurs ont réussi à se rendre au centre. La police, dirigée par le commissaire régional et le responsable principal des opérations a insisté sur le fait que la réunion ne pouvait pas avoir lieu.
  5. 428. Dans sa communication de février 2016, la CSI dénonce d’autres exemples d’actes d’ingérence de la police dans des actions de manifestation publique de même que lors de réunions syndicales, comme des réunions de délégués du personnel (les 23 et 30 janvier 2016). La police a commencé à justifier ces ingérences par la mise en œuvre de la loi urbaine au lieu de la loi sur l’ordre public qui a fait l’objet de critiques répétées de la part de l’OIT. Ainsi, les syndicats doivent désormais demander à la police deux semaines à l’avance un certificat de non-objection avant chaque manifestation dans une zone urbaine, là où se trouve la plupart des lieux de travail avec une représentation syndicale. De plus, en février 2016, deux syndicalistes de l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT) ont été arrêtés et mis en examen pour obstruction pour avoir participé à une manifestation à l’appel de syndicats du secteur public qui réclamaient la publication d’un rapport sur la révision des salaires dans le secteur public.
  6. 429. En conclusion, la CSI exprime sa grave préoccupation devant le refus systématique du gouvernement de garantir le droit de constituer librement des organisations syndicales tant en droit que dans la pratique.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 430. Dans une communication en date du 7 octobre 2015, le gouvernement fait savoir que le Parlement a adopté la loi sur les relations professionnelles (modifiée), 2014 (loi no 11 de 2014 publiée dans la Gazette du gouvernement le 13 novembre 2014), introduisant des dispositions relatives à l’enregistrement des fédérations d’employeurs et de travailleurs. De ce fait, le TUCOSWA ainsi que deux fédérations d’employeurs, à savoir la Fédération des employeurs du Swaziland et de la Chambre de commerce (FSU-CC) et la FESBC, ont été enregistrés en mai 2015. Le gouvernement ajoute qu’une autre fédération, la Fédération des syndicats du Swaziland (FESWATU), a été enregistrée en juin 2015.
  2. 431. Selon le gouvernement, l’enregistrement de ces fédérations a jeté les bases nécessaires pour établir des structures tripartites et renforcer les consultations tripartites et le dialogue social. Des structures tripartites essentielles, en particulier le Conseil consultatif du travail et le Comité directeur national sur le dialogue social, ont été inscrites dans la Gazette et sont désormais opérationnelles. Un programme de réunion du Comité de dialogue social a été convenu pour les six mois à venir, et trois réunions ont déjà été organisées à la suite de la reconstitution du comité. Par ailleurs, le Conseil consultatif du travail s’est également réuni et a mené des activités sans entrave et convenu d’un programme de réunions. Le gouvernement ajoute que des travaux sont en cours pour parachever la composition d’autres structures tripartites.
  3. 432. S’agissant de la libération de l’avocat du TUCOSWA, M. Maseko, demandée par le comité, le gouvernement indique que M. Maseko a été libéré sans condition le 30 juin 2015 par une décision de la Cour suprême.
  4. 433. En ce qui concerne la demande de la CSI tendant à modifier l’article 32 de l’IRA en vue de supprimer la faculté discrétionnaire qu’a le commissaire au travail d’enregistrer des syndicats, le gouvernement indique que cette question n’a été soulevée que durant la session de juin 2015 de la Conférence internationale du Travail. En outre, les travailleurs, lors de la réunion du Comité directeur national sur le dialogue social, le 24 août 2015, ont indiqué qu’ils préciseraient leurs préoccupations dans une note adressée au gouvernement.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 434. Le comité rappelle que le présent cas porte sur de graves allégations de radiation d’une fédération de travailleurs par le gouvernement et de perturbations systématiques des activités de cette fédération par les forces de sécurité, notamment au motif qu’il s’agit d’une organisation radiée ne jouissant en conséquence que de droits syndicaux limités. Dans ses précédentes conclusions, le comité avait exprimé sa profonde préoccupation concernant l’absence de véritables progrès dans le cas en cours, plus de deux ans après la radiation du TUCOSWA, malgré les recommandations claires du comité et l’assistance technique du BIT.
  2. 435. Le comité accueille favorablement l’adoption par le Parlement de la loi sur les relations professionnelles (modifiée), 2014 (loi no 11 de 2014 publiée dans la Gazette du gouvernement le 13 novembre 2014), introduisant des dispositions relatives à l’enregistrement des fédérations d’employeurs et de travailleurs et, de ce fait, l’enregistrement du TUCOSWA en mai 2015. Le comité note également avec intérêt, dans le rapport du gouvernement, que les deux fédérations d’employeurs, à savoir la FSU-CC et la FESBC, ont également été enregistrées. Enfin, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une autre fédération de travailleurs, la FESWATU, a été enregistrée en juin 2015.
  3. 436. Le comité accueille également favorablement l’indication selon laquelle le TUCOSWA et d’autres fédérations sont désormais représentés dans toutes les structures tripartites qui ont été établies, en particulier et surtout le Conseil consultatif du travail et le Comité directeur national sur le dialogue social du Swaziland, et que ces organes se sont déjà réunis et ont pu convenir sans entrave de programmes de réunions pour les mois à venir.
  4. 437. Le comité rappelle ses conclusions antérieures dans lesquelles il a appelé instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le TUCOSWA puisse pleinement exercer ses droits syndicaux sans acte d’ingérence ou mesure de représailles. Le comité exprime sa préoccupation concernant l’allégation de la CSI selon laquelle les forces de sécurité ont perturbé, à Manzini, un grand rassemblement organisé en février 2015 par le TUCOSWA pour examiner des questions relatives à l’enregistrement des syndicats, à la perte d’avantages commerciaux conférés par la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, à la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective et à d’autres droits démocratiques, et se sont ingérées dans des réunions syndicales telles que des réunions de délégués du personnel organisées en janvier 2016, au motif de la violation de la loi urbaine. Le comité note également avec préoccupation l’allégation selon laquelle, en février 2016, deux syndicalistes de l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT) ont été arrêtés et mis en examen pour obstruction alors qu’ils participaient à une manifestation à l’appel de syndicats du secteur public. Le comité veut croire que, parallèlement au renforcement des consultations tripartites et du dialogue social, le gouvernement s’efforcera de veiller à ce que toutes les fédérations de travailleurs et d’employeurs, qu’elles soient en train de solliciter leur enregistrement ou qu’elles soient dûment enregistrées au titre de la loi modifiée, puissent pleinement exercer leurs droits syndicaux, y compris le droit de prendre part à une action de protestation et d’organiser des manifestations pacifiques pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres sans acte d’ingérence ou mesure de représailles contre leurs dirigeants, dans le respect des principes de la liberté syndicale. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations en relation avec les allégations d’arrestation et de mise en examen de deux syndicalistes de la SNAT en février 2016 alors qu’ils participaient à une manifestation à l’appel de syndicats du secteur public.
  5. 438. Par ailleurs, le comité rappelle sa conclusion antérieure dans laquelle il a pris note de l’arrestation et de la détention de l’avocat du TUCOSWA, M. Thulani Maseko, qui avait été condamné à deux ans de prison par la Haute Cour du Swaziland pour des articles publiés dans la presse dans lesquels il mettait en doute l’impartialité et l’indépendance de la magistrature. Le comité avait exprimé sa profonde préoccupation devant la condamnation de M. Maseko et avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour sa libération sans condition. Le comité note avec satisfaction que M. Maseko a été remis en liberté sans condition le 30 juin 2015 par une décision de la Cour suprême. Le comité note en particulier que la Cour suprême a fait observer que «ce qui est arrivé dans ce cas constitue une parodie de justice. Indépendamment des questions soulevées en lien avec la nécessité de trouver un équilibre entre la liberté d’expression ou de la presse et la protection d’un procès équitable et de l’autorité des tribunaux, ces questions n’ont pas été convenablement traitées. […] C’est pour ces raisons que la cour a autorisé le recours et annulé les condamnations et les peines prononcées contre le requérant et ordonné la remise en liberté immédiate des requérants emprisonnés.» (Thulani Maseko et consorts c. Rex, Cour suprême du Swaziland, 30 juin 2015.)
  6. 439. Le comité note que la CSI mentionne en particulier l’article 32 de la loi modifiée qui prévoit qu’une fédération qui souhaite obtenir son enregistrement doit remplir un formulaire prescrit et fournir une copie de ses statuts au commissaire au travail qui peut également exiger toute autre information. Selon l’organisation plaignante, la législation confère au commissaire au travail des pouvoirs discrétionnaires pour dire si une organisation réunit ou non les conditions requises pour obtenir son enregistrement, ce qui crée une situation analogue à celle dans laquelle une autorisation préalable est nécessaire. Le comité prend également note des observations du gouvernement selon lesquelles cette question n’a jamais été soumise à une discussion tripartite avant juin 2015 et que les travailleurs, à l’occasion d’une réunion du Comité directeur national sur dialogue social, le 24 août 2015, ont indiqué qu’ils soumettraient une note précisant leurs préoccupations. Le comité veut croire que cette question sera portée à l’attention de la structure nationale tripartite intéressée pour discussion. Notant que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations est en train de suivre cette question législative dans ses derniers commentaires, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
  7. 440. Cependant, le comité observe que, de l’avis de la CSI dans une communication récente du 26 février 2016, la grande latitude laissée au commissaire au travail continue de constituer un obstacle en pratique pour les travailleurs, comme l’illustre le refus d’enregistrement des syndicats amalgamés du Swaziland (ATUSWA) depuis deux ans. Selon la CSI, en août 2013, dix syndicats représentant les travailleurs dans le secteur textile ont décidé de fusionner pour former l’ATUSWA et ont dans ce sens approché le commissaire au travail afin de discuter des formalités nécessaires pour son enregistrement. Le comité note l’allégation de la CSI selon laquelle, depuis que l’ATUSWA a présenté sa demande d’enregistrement en septembre 2013, le commissaire au travail a fixé un grand nombre de conditions pour l’enregistrement de l’ATUSWA (comme la suppression du terme «amalgamés» du nom du syndicat; la nécessité pour les membres fondateurs du syndicat de fournir une lettre d’emploi de la part de l’employeur) qui vont au-delà de ce que requiert la loi et de ce qui a été demandé aux autres syndicats pour leur enregistrement. A cet égard, le comité souhaite rappeler qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des organisations sans autorisation préalable. Par ailleurs, le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 307 et 333.] Tout en demandant au gouvernement de transmettre ses observations en réponse aux allégations de la CSI, le comité veut croire que le commissaire au travail s’efforcera de finaliser l’enregistrement de l’ATUSWA sans délai, cela comme partie intégrante de la dynamique de renforcement du dialogue social national débutée avec la révision de l’IRA en mai 2015, et prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises dans ce sens.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 441. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité veut croire que, parallèlement au renforcement des consultations tripartites et du dialogue social, le gouvernement s’efforcera de veiller à ce que toutes les fédérations de travailleurs et d’employeurs, qu’elles soient en train de solliciter leur enregistrement ou qu’elles soient dûment enregistrées au titre de la loi modifiée, puissent exercer pleinement leurs droits syndicaux, y compris le droit de prendre part à une action de protestation et d’organiser des manifestations pacifiques pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres sans acte d’ingérence ou mesure de représailles contre leurs dirigeants, dans le respect des principes de la liberté syndicale.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations en relation avec les allégations d’arrestation et de mise en examen de deux syndicalistes de l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT) en février 2016 alors qu’ils participaient à une manifestation à l’appel de syndicats du secteur public.
    • c) Le comité veut croire que le commissaire au travail s’efforcera de finaliser l’enregistrement de l’ATUSWA sans délai, cela comme partie intégrante de la dynamique de renforcement du dialogue social national débutée avec la révision de l’IRA en mai 2015, et prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises dans ce sens.
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