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Rapport intérimaire - Rapport No. 378, Juin 2016

Cas no 2177 (Japon) - Date de la plainte: 26-FÉVR.-02 - Actif

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Allégations: A l’origine, les organisations plaignantes ont allégué que la réforme de la législation de la fonction publique a été élaborée sans que les organisations de travailleurs n’aient été dûment consultées, ce qui contribue à l’aggravation de la législation existante sur la fonction publique et au maintien des restrictions imposées aux droits syndicaux fondamentaux des fonctionnaires, sans compensation appropriée. Après des consultations à grande échelle, elles exigent maintenant des garanties rapides de leurs droits syndicaux fondamentaux

  1. 420. Le comité a déjà examiné ces cas quant au fond à 9 occasions, la dernière fois lors de sa réunion de juin 2014, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 372e rapport, paragr. 328-375, approuvé par le Conseil d’administration à sa 321e session (juin 2014).]
  2. 421. La Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) (cas no 2183) a présenté des informations complémentaires dans une communication en date du 18 juin 2015.
  3. 422. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 26 janvier 2016.
  4. 423. Le Japon a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 424. A sa réunion de juin 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 372e rapport, paragr. 375]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans délai supplémentaire et en consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour garantir les droits syndicaux fondamentaux aux agents de la fonction publique dans le plein respect des principes de la liberté syndicale inscrits dans les conventions nos 87 et 98, ratifiées par le Japon, et plus particulièrement:
      • i) reconnaître les droits syndicaux fondamentaux aux fonctionnaires;
      • ii) accorder pleinement les droits d’organisation et de négociation collective aux sapeurs-pompiers et au personnel pénitentiaire;
      • iii) s’assurer que les employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement et de conclure des conventions collectives et que les travailleurs, dont les droits de négociation peuvent être légitimement restreints, bénéficient de procédures compensatoires adéquates;
      • iv) s’assurer que les fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat jouissent du droit de faire grève, conformément aux principes de la liberté syndicale, et que les membres et les représentants des syndicats, qui exercent légitimement ce droit, ne sont pas passibles de lourdes sanctions civiles ou pénales; et
      • v) déterminer la portée des questions négociables dans la fonction publique.
        • Le comité s’attend à ce que les modifications nécessaires à la législation soient présentées à la Diète sans délai et demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
          • b) Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de le tenir informé des résultats des poursuites intentées par la KOKKOROREN, ainsi que des poursuites intentées pour les réductions de salaires unilatérales par l’«Organisation de la santé et du bien-être des travailleurs» et celles intentées par les syndicats d’employés d’un certain nombre de sociétés universitaires nationales contre la direction des universités du fait des diminutions de rémunérations imposées.
          • c) Le comité prie le gouvernement de fournir des observations détaillées sur le fonctionnement de l’Autorité nationale du personnel dans le contexte actuel ainsi que de toute proposition en vue de sa révision.

B. Informations complémentaires fournies par les organisations plaignantes

B. Informations complémentaires fournies par les organisations plaignantes
  1. 425. Dans sa communication en date du 18 juin 2015, la ZENROREN affirme que, bien que le gouvernement continue d’appliquer la réforme du système du personnel de la fonction publique qu’il considère comme une tâche importante de l’administration nationale, il ne fait aucun cas de la recommandation du comité à cet égard et n’envisage même pas le rétablissement des droits syndicaux fondamentaux des agents de la fonction publique.
  2. 426. Selon la ZENROREN, la loi sur la révision partielle de la loi sur la fonction publique nationale, qui a été adoptée le 11 avril 2014, présente de graves lacunes s’agissant des droits syndicaux fondamentaux des agents de la fonction publique. Cette révision a eu pour résultat le transfert et la concentration de larges pouvoirs décisionnels concernant les conditions de travail au bureau du Cabinet chargé du personnel, notamment du pouvoir détenu jusqu’alors par l’Autorité nationale du personnel (NPA) de déterminer ou réviser le quota des postes à chaque échelon, de planifier les nominations, des examens et des formations, de décider de l’administration du personnel et de la gestion du mécanisme et du quota des postes dans le ministère de l’Intérieur et des Communications, du contrôle uniforme des postes de direction nouvellement créés, et de la politique générale concernant l’ensemble des dépenses en personnel. Pour les agents de la fonction publique nationale dont les droits syndicaux fondamentaux constitutionnels sont injustement restreints, le transfert, à l’organisme de l’employeur, de la fonction compensatoire de la NPA qui porte sur la prise de décisions sur les salaires et les conditions de travail équivaut à un déni de leurs droits.
  3. 427. Parallèlement à la création de cette entité de l’employeur dotée de maints pouvoirs, les droits syndicaux fondamentaux sont mentionnés dans une résolution complémentaire des commissions du Cabinet de la Chambre haute et de la Chambre basse, selon laquelle un système de relations professionnelles travailleurs-direction autonome prévoit «des consultations ainsi que la conclusion d’accords avec les organisations de travailleurs concernées». Cependant, selon la ZENROREN, ni le gouvernement (bureau du Cabinet chargé du personnel) ni les partis au pouvoir n’ont démontré la moindre volonté de mettre en œuvre la disposition de l’article 12 de la loi de réforme de la fonction publique, non plus que la résolution complémentaire.
  4. 428. En outre, le 7 août 2014, la NPA a émis une recommandation portant sur la révision générale du système salarial qui avait pour objet de réduire le salaire de base de 2 pour cent en moyenne (jusqu’à un maximum de 4 pour cent pour les travailleurs âgés) et de réviser le taux des ajustements en fonction du lieu d’affectation et des zones auxquelles il s’applique, en utilisant les marges obtenues grâce à la diminution de salaires (concrètement, en augmentant le différentiel en fonction des zones). Par ailleurs, le gouvernement a approuvé une décision du Cabinet prise le 15 novembre 2013 relative au «traitement de la révision des salaires des agents de la fonction publique» selon laquelle:
    • Concernant le salaire des agents de la fonction publique, le gouvernement va entreprendre une réforme fondamentale du système de rémunération visant notamment à: i) réexaminer la rémunération des agents de la fonction publique nationale afin qu’elle reflète le niveau des salaires des agents de la fonction publique locale; ii) réexaminer la structure salariale des agents âgés, compte tenu de la différence salariale qui existe entre les secteurs public et privé, notamment pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans; et iii) refléter plus précisément les capacités et la performance dans le traitement dispensé aux fonctionnaires, à dater de l’exercice de 2014. A cette fin, le gouvernement demande à la NPA de mettre en place des mesures concrètes sans attendre.
  5. La recommandation de la NPA mentionnée plus haut a été élaborée précisément en fonction du contenu de cette décision.
  6. 429. La ZENROREN estime que tous les faits cités plus haut démontrent que la NPA n’est plus un organe tiers indépendant du Cabinet, mais qu’elle est subordonnée à l’employeur, c’est-à-dire au gouvernement, et que ses recommandations ne constituent pas des mesures visant à compenser la restriction des droits syndicaux fondamentaux. Bien que le pouvoir de déterminer ou de réviser le quota des postes à chaque échelon ait été transféré au bureau du Cabinet chargé du personnel, l’article 8 de la loi sur la rémunération a été amendé pour préciser que «la recommandation de la NPA devrait être prise en compte au moment de déterminer ou de réviser le quota des postes à chaque échelon».
  7. 430. L’organisation plaignante est préoccupée par le fait que le gouvernement, désireux de promouvoir la réduction des états de paie des agents de la fonction publique, fait pression sur la NPA sans garantir suffisamment sa fonction visant à compenser la restriction des droits syndicaux fondamentaux. Il en résulte que le rétablissement de ces droits n’a pas lieu et que les agents de la fonction publique en demeurent privés, ainsi que de toute mesure compensatoire. La situation s’aggrave car le gouvernement subit actuellement des pressions allant dans le sens d’un nouveau renforcement du pouvoir de l’employeur.
  8. 431. L’organisation plaignante ajoute que le projet d’amendement actuel de la Constitution du Japon, élaboré par le parti au pouvoir, propose d’ajouter à la description des droits syndicaux fondamentaux (à l’article 28) une clause précisant que «le droit des agents publics peut être restreint en totalité ou en partie», alors qu’aucune disposition ne mentionnerait le rétablissement des droits syndicaux fondamentaux. Etant donné que, lors des dernières élections générales, le gouvernement s’était assuré d’une majorité stable, l’adoption de cet amendement pourrait avoir lieu plus tôt que prévu, et les conditions de travail des agents publics pourraient empirer à la suite de cette modification légale.
  9. 432. L’organisation plaignante redoute un effet de propagation de la diminution des salaires des agents de la fonction publique nationale vers les agents des services municipaux et des organismes administratifs indépendants. Cette propagation est réelle et, à partir d’octobre 2013, selon le ministère de l’Intérieur et des Communications, une réduction de salaires répondant à une «demande» du gouvernement a été appliquée dans 1 069 unités de pouvoirs locaux (soit 59,8 pour cent du total). La ZENROREN se dit inquiète car, le gouvernement ayant «demandé» aux pouvoirs locaux de réduire les salaires de leurs agents sans avoir dûment consulté les syndicats et au mépris des recommandations des comités locaux du personnel, des réductions de salaires semblables sont appliquées par un certain nombre de pouvoirs locaux. A Izumisano, préfecture d’Osaka, depuis la prise de fonctions du maire actuel en 2011, le salaire des agents de la fonction publique a été réduit de 8 à 13 pour cent. La mairie a suspendu la négociation collective, mis fin unilatéralement au système de rétention des cotisations syndicales et elle demande désormais un loyer contre l’utilisation des locaux syndicaux qui avaient été mis à disposition du syndicat gratuitement pendant les 36 années précédentes. Les syndicats ont porté plainte auprès de la Commission préfectorale des relations professionnelles d’Osaka sur la base de 6 allégations. A ce jour, 2 seulement de ces 6 allégations ont été reconnues en tant que pratiques déloyales du travail par la commission. A Kamakura, préfecture de Kanagawa, les partenaires sociaux ont négocié et conclu un accord en septembre 2014, prévoyant l’application de mesures transitoires sur une période de six ans concernant la réduction des salaires pour atténuer l’impact d’une réduction de salaire moyenne supérieure à 10 pour cent affectant une centaine d’employés municipaux. Cependant, le conseil municipal a adopté unilatéralement une résolution visant à appliquer cette réduction immédiatement, à l’exclusion de toute mesure transitoire. Actuellement, le syndicat des travailleurs de la municipalité fait recours auprès de la Commission préfectorale des relations professionnelles. L’organisation plaignante observe une fois encore que, lorsque la législation omet de prévoir que la détermination des conditions de travail doit être fondée sur la négociation collective, les cas de réduction de salaires et de manquements graves aux droits des fonctionnaires des administrations locales sont nombreux.
  10. 433. En outre, concernant la décision du tribunal du district de Tokyo relative à la plainte de la Fédération japonaise des employés de la fonction publique nationale (KOKKOROREN) selon laquelle la loi sur les réductions de salaires doit être considérée comme nulle car elle constitue une violation de la Constitution, l’organisation plaignante indique que le tribunal a tenu 12 audiences en tout et clos le dossier le 17 juillet 2014. Dans sa décision en date du 30 octobre 2014, le tribunal de district a jugé que la réduction de salaires imposée au mépris de la recommandation de l’Autorité nationale du personnel, visant à compenser la restriction des droits syndicaux fondamentaux des agents publics, ne constituait pas une violation de l’article 28 de la Constitution. L’organisation plaignante se dit préoccupée par le fait que la décision du tribunal ne reconnaît même pas que le gouvernement a violé ses obligations en négligeant de négocier de bonne foi avec la KOKKOROREN. Au lieu de cela, le tribunal justifie la décision anticonstitutionnelle du gouvernement et de la Diète de réduire les salaires et il rejette injustement tous les recours des plaignants. Le tribunal de district a jugé que la réduction de salaires dans le présent cas ne constituait pas une violation des conventions de l’OIT: «ni la convention no 87 ni la convention no 98 de l’OIT ne garantissent le droit à la négociation collective des fonctionnaires» et «le fait que le Premier ministre n’ait pas soumis à la Diète un projet de loi reflétant la recommandation de la NPA ou que les députés aient adopté une loi d’exemption provisoire concernant la révision du système de rémunération ne saurait être considéré comme une violation de ces conventions». Cette interprétation était déjà très préoccupante mais le jugement limite davantage encore l’obligation du gouvernement de négocier avec les syndicats des fonctionnaires lorsqu’ils subissent une réduction de salaires n’ayant pas fait l’objet d’une recommandation de la NPA. Pire encore, tout en reconnaissant l’absence de véritables consultations entre le gouvernement et la KOKKOROREN, le tribunal de district se fonde sur les documents qui lui ont été soumis formellement et sur le nombre des négociations enregistrées pour rejeter tous les recours des plaignants. Par conséquent, ce jugement étant défaillant tant dans son interprétation de la Constitution et des lois y relatives, que dans son analyse des faits, la KOKKOROREN a présenté un recours en appel devant le tribunal supérieur de Tokyo le 13 novembre 2014.
  11. 434. La ZENROREN se réfère à la plainte qu’elle a déposée auprès des commissions de relations professionnelles pour demander réparation pour pratique déloyale en matière de travail concernant la réduction unilatérale des primes opérée par la direction des hôpitaux Rosai (SST), au mépris des normes de travail. Les hôpitaux Rosai sont gérés par l’Organisation de santé et de bien-être au travail du Japon (l’Organisation), un organe administratif indépendant, présent dans différentes parties du Japon. Après 4 enquêtes et 4 audiences, en décembre 2013, la Commission préfectorale des relations professionnelles de Kanagawa a promulgué une ordonnance selon laquelle: «Une modification des conditions de travail unilatérale et défavorable aux travailleurs est inacceptable si elle ne s’appuie pas sur des négociations» et «l’Organisation a commis un abus d’autorité susceptible de réduire le pouvoir de négociation des syndicats, et de les affaiblir». Par conséquent, la commission a dénoncé fermement les pratiques déloyales de travail de l’Organisation. Cette dernière conteste la décision et a présenté un recours auprès de la Commission centrale des relations professionnelles, demandant le réexamen du cas et la révocation de l’ordonnance. Selon l’organisation plaignante, 3 enquêtes ont eu lieu à ce jour, menées à bien par la Commission centrale des relations professionnelles et le syndicat plaignant, nommément le Syndicat des travailleurs de l’hôpital Rosai (ZENROSAI), demande une résolution rapide de ce cas.
  12. 435. L’organisation plaignante rappelle que 8 syndicats de travailleurs des associations universitaires nationales ont porté plainte pour réduction de salaires décidée unilatéralement. Concernant la première de ces plaintes, présentée par le Syndicat des professeurs et du personnel des universités du Japon (ZENDAIKYO), 9 audiences ont eu lieu à ce jour, au cours desquelles les arguments des 2 parties ont été précisés. Les syndicats plaignants, appartenant à 8 universités, ont allégué notamment que: i) il est injuste que la direction mette fin unilatéralement à des séances de négociation collective et impose une réduction de salaires; ii) il est injuste que la direction n’ait fait aucun effort, pas même celui de tenter d’abaisser le taux de réduction des salaires; et iii) il est injuste que le gouvernement (ministère de l’Education, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie), en vertu d’une «demande», ait fait fi du principe de l’autonomie des relations professionnelles et de l’autonomie de l’université pour imposer une réduction de salaires et ordonner la réduction des subventions à la gestion des universités. Les arguments des sociétés universitaires nationales défenderesses sont les suivants: i) les diminutions de salaires étaient inévitables puisqu’elles étaient imposées par le gouvernement; ii) elles n’étaient pas injustes puisqu’elles ont été appliquées selon la procédure prévue; iii) la réduction des dépenses de personnel était essentielle dans le cadre d’un ajustement à la réduction des subventions gouvernementales à la gestion des universités; par conséquent elle n’était pas injuste. Le jugement concernant la plainte présentée par le ZENDAIKYO a été prononcé le 21 janvier 2015, et celui concernant la plainte du Syndicat de l’Université de l’Education de Fukuoka a été prononcé le 28 janvier 2015. Ces deux jugements ont rejeté tous les arguments des plaignants.
  13. 436. En ce qui concerne la plainte présentée par le ZENDAIKYO, le jugement admet que la réduction de salaires a pesé lourdement sur chacun des plaignants, sur leur vie, et sur l’éducation scolaire et universitaire de leurs enfants; par ailleurs, il focalise indûment sur la différence entre la responsabilité qui pèse sur l’Institut national de technologie et celle qui pèse sur d’autres entités à but lucratif, et il proclame l’absolue nécessité de cette réduction de salaires. S’agissant de la négociation collective, le tribunal n’a voulu entendre que l’argument de l’employeur, et il a fait peser l’entière responsabilité de l’interruption de la négociation collective sur le syndicat, légitimant ainsi la modification des normes du travail défavorable aux travailleurs. Selon l’organisation plaignante, ce jugement était erroné, à la fois en ce qui concerne l’interprétation de la législation du travail et de la loi sur le contrat de travail, et l’interprétation des faits, et son rejet des plaintes des demandeurs est donc injuste. L’organisation plaignante exprime aussi sa préoccupation concernant le jugement relatif à l’affaire de l’Université de l’Education de Fukuoka, qui rejette la plainte en expliquant que les inconvénients causés aux demandeurs ne sont que temporaires et qu’il ne faut donc pas les surestimer.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 437. Dans sa communication en date du 26 janvier 2016, le gouvernement rappelle que les mesures visant à instaurer le système autonome de relations travailleurs-employeurs, prévu à l’article 12 de la loi de réforme de la fonction publique, ont été intégrées dans les 4 projets de loi relatifs à la réforme de la fonction publique, et abandonnés à la suite de la dissolution de la Chambre des représentants en novembre 2012. Cependant, étant donné que des opinions divergentes ont été exprimées par les employeurs et les travailleurs concernant ces mesures visant à instaurer un système autonome de relations travailleurs-employeurs, elles n’ont pas été intégrées dans la loi rectificative de la loi sur la fonction publique nationale, entrée en vigueur en avril 2014. Quoi qu’il en soit, lors de l’élaboration du projet de la loi rectificative de la loi sur la fonction publique nationale, etc., le gouvernement a tenu plusieurs réunions avec les syndicats concernés, y compris l’Alliance des syndicats de travailleurs de la fonction publique (APU) et la KOKKOROREN, affiliées à la ZENROREN.
  2. 438. En réponse aux commentaires de la ZENROREN alléguant que:
    • … de larges pouvoirs décisionnels concernant les conditions de travail ont été concentrés et transférés au bureau du Cabinet chargé du personnel, notamment le pouvoir détenu jusqu’alors par l’Autorité nationale du personnel (NPA) de déterminer ou de réviser le nombre de postes dans chaque échelon, de la planification des nominations, des examens et des formations, de l’administration du personnel et de la gestion du mécanisme et du quota des postes dans le ministère des Affaires intérieures et de la Communication, du contrôle uniforme des postes de direction nouvellement créés, et de la politique générale concernant l’ensemble des dépenses en personnel,
  3. le gouvernement précise que la loi rectificative de la loi sur la fonction publique nationale inclut les éléments suivants: i) la NPA demeure compétente quant aux questions d’équité en matière de nomination des agents de la fonction publique nationale; ii) étant donné que le nombre de fonctionnaires établi dans chaque échelon du barème des salaires (ce que la ZENROREN appelle: le «quota des postes à chaque échelon») est lié aux conditions de travail, et que de nombreux avis ont été exprimés sur la nécessité de veiller à la qualité des conditions de travail, une disposition a été ajoutée selon laquelle le Premier ministre doit respecter pleinement les recommandations de la NPA qui ont pour objet de garantir les conditions de travail des fonctionnaires, à l’heure de déterminer ou de réviser le nombre de postes de fonctionnaires pour chaque échelon du barème des salaires. Cette disposition fait également référence à d’autres compétences, que la nomination et l’établissement du nombre des postes; mais ces domaines de compétences relèvent du bureau du Cabinet chargé du personnel, qui doit veiller au bon fonctionnement des systèmes de gestion de personnel afin de mieux promouvoir la stratégie des ressources humaines du gouvernement en faveur des fonctionnaires, ces systèmes doivent aussi rester indépendants des mesures visant à compenser la restriction des droits syndicaux fondamentaux; iii) la loi rectificative de la loi sur la fonction publique nationale a été mise au point sur la base de la restriction actuelle des droits syndicaux fondamentaux des agents de la fonction publique nationale, et la recommandation de la NPA à cet égard n’a pas été modifiée. Le gouvernement répond ainsi à l’affirmation de la ZENROREN selon laquelle, pour les agents de la fonction publique nationale, dont les droits syndicaux fondamentaux ont été injustement restreints, le transfert de la fonction compensatoire de la NPA portant sur les décisions en matière de salaire et de conditions de travail à l’organe employeur, équivaut en fait au déni de ces droits; et iv) le gouvernement est disposé à respecter la recommandation de la NPA, qui constitue une mesure compensatoire eu égard à la restriction des droits syndicaux fondamentaux. Une décision du Cabinet en date du 25 juillet 2014 – formulée après la promulgation de la loi rectificative de la loi sur la fonction publique, etc. – a précisé l’engagement du gouvernement: «Concernant la rémunération, le gouvernement souhaite fondamentalement respecter la recommandation de la NPA dans le cadre de la politique générale sur l’ensemble des dépenses en personnel pour les fonctionnaires». Par conséquent, le gouvernement estime que l’affirmation de la ZENROREN n’est pas raisonnable.
  4. 439. Quant aux mesures visant à instaurer un système autonome de relations travailleurs-employeurs, au cours des délibérations de la Diète sur le projet de loi rectificative de la loi sur la fonction publique nationale, etc., le ministre en charge de la réforme a déclaré, en novembre 2013 à la commission du Cabinet de la Chambre des représentants que diverses propositions avaient été formulées mais qu’elles n’avaient pas été très bien reçues par les citoyens, de sorte que le gouvernement devait poursuivre et approfondir son examen de ces mesures.
  5. 440. En ce qui concerne la reconnaissance des droits syndicaux fondamentaux, le ministre en charge de la réforme de la fonction publique a déclaré, en octobre 2014, devant la commission du Cabinet de la Chambre des représentants, que le gouvernement devait poursuivre l’examen approfondi de la question, étant donné que l’octroi aux agents de la fonction publique nationale du droit de conclure des conventions collectives pourrait avoir une incidence négative sur l’action de la fonction publique à cause de la durée des négociations entre travailleurs et employeurs, et de la probable augmentation du coût de la négociation, ce qui a créé une confusion dans l’opinion publique. En outre, la reconnaissance du droit de grève pour les agents de la fonction publique nationale pourrait entraîner le blocage des services publics, ce qui aurait des effets nocifs sur la vie des citoyens, et, par voie de conséquence, provoquerait une perte de confiance dans ces services.
  6. 441. En fonction de la loi rectificative de la loi sur la fonction publique nationale, etc., le bureau du Cabinet chargé du personnel doit faire appliquer l’article 12 de la loi de la réforme de la fonction publique, qui prévoit l’adoption de mesures visant à instaurer un système transparent et autonome de relations travailleurs-employeurs. Le bureau Cabinet chargé du personnel a consulté les organisations de travailleurs sur plusieurs questions, en particulier les mesures visant à instaurer un système autonome de relations travailleurs-employeurs, et il continuera à l’avenir de promouvoir la compréhension mutuelle en favorisant les consultations. A cet égard, le ministre chargé de la réforme de la fonction publique a clairement expliqué la position du bureau du Cabinet chargé du personnel à la commission du Cabinet de la Chambre des représentants en novembre 2014. Par conséquent, le gouvernement estime que l’affirmation de la ZENROREN selon laquelle «ni le gouvernement ni les partis au pouvoir n’ont montré une réelle volonté d’appliquer de bonne foi la disposition de l’article 12 de la loi de réforme de la fonction publique ou la résolution complémentaire» n’est pas fondée.
  7. 442. En outre, en ce qui concerne l’établissement d’un nombre de postes de fonctionnaires dans chaque échelon du barème des salaires, le gouvernement indique que ces nombres constituent la limite supérieure du nombre des agents de la fonction publique nationale à un échelon donné du barème des salaires lorsque l’employeur décide de l’échelon des agents. La compétence de la NPA, s’agissant de déterminer ou de réviser le nombre des postes de fonctionnaires dans chaque échelon du barème des salaires, a été transférée au bureau du Cabinet chargé du personnel en fonction de la loi rectificative de la loi sur la fonction publique nationale, etc., afin de mettre en œuvre rapidement un système opérationnel efficient et flexible capable de répondre aux questions de politique générale importantes que le Cabinet doit affronter, et de réagir aux changements de la demande de services administratifs. Cependant, lorsque le Premier ministre détermine et révise les nombres des postes de fonctionnaires dans chaque échelon du barème des salaires, la recommandation de la NPA – qui vise premièrement à assurer de bonnes conditions de travail aux fonctionnaires – devrait être «pleinement respectée». En fait, après l’adoption de la loi rectificative de la loi sur la fonction publique nationale, etc., le bureau du Cabinet chargé du personnel a décidé de réviser le nombre des postes de fonctionnaires dans chaque échelon du barème des salaires en fonction de la recommandation de la NPA.
  8. 443. Le gouvernement rappelle que les mesures visant à instaurer un système autonome de relations travailleurs-employeurs pour les agents de la fonction publique locale ont été incorporées dans le projet de loi rectificative de la loi sur la fonction publique locale et dans le projet de loi sur les relations professionnelles des agents de la fonction publique locale, auxquels il n’a pas été donné suite du fait de la dissolution de la Chambre des représentants en novembre 2012. Etant donné que tant les employeurs (pouvoirs locaux) que les organisations de travailleurs (l’APU, le Syndicat des travailleurs des préfectures et municipalités du Japon (JICHIRO), et la Fédération japonaise des syndicats de travailleurs des préfectures et municipalités (ZENROREN-JICHIROREN)) avaient exprimé des opinions divergentes concernant ces mesures, elles n’ont pas été intégrées dans la loi rectificative de la loi sur la fonction publique locale, non plus que dans la loi sur les organismes autonomes de niveau local, promulguées en avril 2014. Le ministère de l’Intérieur et des Communications continuera d’examiner la mise en œuvre des mesures concernant la réforme de la fonction publique locale, en se tenant à l’écoute des parties concernées et en prenant en compte l’examen de la future réforme de la fonction publique nationale.
  9. 444. Quant aux mesures relatives à la rémunération des agents de la fonction publique nationale, le gouvernement rappelle qu’il a pris une mesure particulière de nature transitoire, en vertu de la «loi portant révision et dispositions spéciales temporaires en matière de rémunération dans la fonction publique» (loi no 2 de 2012, ci-après nommée «loi portant révision et dispositions spéciales temporaires en matière de rémunération»), pour réduire les charges de personnel occasionnées par les agents de la fonction publique nationale, une nouvelle baisse des dépenses annuelles étant indispensable à cause des graves difficultés économiques rencontrées à l’échelle nationale et de la nécessité de faire face aux conséquences du grand séisme qui a secoué l’Est du Japon. Par ailleurs, la mesure spéciale temporaire visant à diminuer la rémunération des agents de la fonction publique nationale ne devrait s’appliquer que pendant deux ans, jusqu’au 31 mars 2014.
  10. 445. Après avoir procédé à une révision générale du système de rémunération, en août 2014, la NPA a fait les recommandations suivantes à la Diète et au Cabinet: i) afin d’instaurer un équilibre entre le niveau de rémunération des fonctionnaires et celui des salariés du secteur privé, la rémunération mensuelle et la rémunération spéciale (primes) des agents de la fonction publique nationale en service régulier devront être augmentées; et ii) il conviendrait d’entreprendre une révision globale du système de rémunération afin de réexaminer la ventilation de la rémunération entre régions et groupes d’âge, ainsi qu’en fonction des tâches et de la performance, tout en préservant la hausse du niveau de rémunération.
  11. 446. Concernant la rémunération des agents de la fonction publique locale, le gouvernement rappelle qu’elle est déterminée en principe par les statuts des pouvoirs locaux. En vertu de la législation, une demande formulée par le gouvernement a valeur de recommandation technique et n’est pas contraignante. Elle ne saurait altérer l’indépendance des pouvoirs locaux à l’heure de décider d’une réduction de la rémunération des agents de la fonction publique locale par voie de discussion en assemblée, ou à la lumière de rapports et recommandations des comités locaux du personnel. En octobre 2013, le ministre de l’Industrie et du Commerce (MIC) a fait rapport sur un certain nombre de pouvoirs locaux qui n’avaient pas accepté de réduire la rémunération de leurs fonctionnaires à la demande du gouvernement.
  12. 447. En outre, en novembre 2013, le Cabinet a confirmé que la disposition spéciale et temporaire visant à réduire la rémunération des agents de la fonction publique nationale cesserait d’être applicable au 31 mars 2014, conformément à la loi portant révision et dispositions spéciales temporaires en matière de rémunération. Depuis le début de l’exercice de 2014, le gouvernement n’a plus demandé de réduire la rémunération des agents de la fonction publique locale.
  13. 448. Quant à la recommandation formulée par la NPA en août 2014 sur la révision générale du système de rémunération, le Cabinet a confirmé en octobre 2014 qu’une révision de la rémunération des agents de la fonction publique nationale serait menée à bien, conformément aux recommandations de la NPA proposant la révision générale du système de rémunération et de sa ventilation entre régions et groupes d’âge, ainsi qu’en fonction des tâches et de la performance. Suite à la décision du Cabinet, le ministre de l’Industrie et du Commerce (MIC) a envoyé une notification «concernant les mesures de révision de la rémunération des agents de la fonction publique locale» demandant que chaque unité administrative locale procède à une telle révision afin que la rémunération de ses fonctionnaires reflète mieux les rémunérations appliquées par le secteur privé local.
  14. 449. On considère que la rémunération des agents de la fonction publique locale de divers pouvoirs locaux doit être déterminée, en vertu de la loi sur la fonction publique locale et des recommandations des comités locaux du personnel, par les statuts de ces mêmes pouvoirs locaux, votés par leurs assemblées. En outre, les recommandations des comités locaux du personnel sont importantes, car elles font partie des mesures destinées à compenser les restrictions imposées à l’exercice des droits syndicaux fondamentaux, et aussi parce qu’elles sont formulées par une institution professionnelle neutre et impartiale, à la lumière des vérifications effectuées sur les rémunérations versées dans le secteur privé. Certes, ces recommandations ne sont pas juridiquement contraignantes, cependant elles devraient toujours être pleinement respectées.
  15. 450. En ce qui concerne l’action en justice introduite par la KOKKOROREN contre les réductions de salaires adoptées par la Diète le 25 mai 2012, le gouvernement indique que le Tribunal de district de Tokyo a rejeté la plainte le 30 octobre 2014. Il a en effet jugé que, étant donné la difficile situation économique que traverse le Japon ainsi que le grand séisme qui a secoué l’Est du pays, le caractère nécessaire de la loi portant révision et dispositions spéciales temporaires en matière de rémunération, qui vise à réduire la rémunération des agents de la fonction publique nationale, ne saurait être mis en cause. On ne saurait non plus considérer que le jugement de la Diète à cet égard n’est pas raisonnable. Par conséquent, on ne saurait affirmer que la loi portant révision et dispositions spéciales temporaires en matière de rémunération ait été promulguée sans que sa nécessité n’ait été reconnue. En outre, la période de validité de la mesure de réduction de la rémunération des agents de la fonction publique nationale étant limitée à deux ans, et le gouvernement ayant reconnu qu’il s’agit d’une mesure tout à fait inhabituelle, déclarant ainsi son intention de continuer à respecter la recommandation de la NPA, on ne saurait prétendre que cette mesure, qui vise à réduire la rémunération des agents de la fonction publique nationale d’un taux de réduction moyen de 7,8 pour cent, est en contradiction avec la fonction originelle de la recommandation de la NPA. Enfin, la réponse du gouvernement à une demande de négociation collective pendant l’élaboration de la loi portant révision et dispositions spéciales temporaires en matière de rémunération était inévitable, dans un contexte où l’obligation de négocier collectivement était limitée par un principe selon lequel les conditions de travail sont prescrites par la loi; de sorte qu’on ne saurait considérer que le gouvernement a commis des actes illégaux, et qu’il a violé les droits de négociation collective du plaignant. La KOKKOROREN a fait appel du jugement devant la Haute Cour de Tokyo en novembre 2014.
  16. 451. S’agissant de l’action intentée concernant la réduction de salaire imposée dans l’Organisation, le gouvernement communique les éléments suivants: i) la Commission des relations professionnelles de Kanagawa a diligenté 4 enquêtes, elle est intervenue dans 4 procès et elle a opéré 2 ajustements avant d’émettre une ordonnance le 19 décembre 2013; ii) le syndicat s’est exprimé publiquement sur le détail des formes d’assistance qu’il demandait dans les cinq secteurs et dont la plupart ont été refusées; il a cependant été jugé que la négociation collective et le versement d’indemnités de fin de service ou de primes pour assiduité constituaient des pratiques de travail déloyales, compte tenu de ce que prévoit l’article 7, sections 2 et 3, de la loi sur les syndicats; iii) l’Organisation a exprimé son opposition à l’ordonnance de la Commission des relations professionnelles de Kanagawa et elle a demandé à la Commission centrale des relations du travail de la réexaminer le 27 décembre 2013; iv) le syndicat a également sollicité ce réexamen le 6 janvier 2014; v) la Commission centrale de relations du travail s’est penchée sur l’affaire à 7 reprises et un accord a finalement été conclu entre l’Organisation et le syndicat le 8 janvier 2015. En conséquence la déclaration selon laquelle le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être avait appliqué des pratiques déloyales en matière de travail a été retirée.
  17. 452. Concernant les poursuites contre les sociétés universitaires nationales, le gouvernement fait savoir que, à partir du 1er octobre 2015, les syndicats de 9 sociétés universitaires nationales (et non pas de 8, comme l’avait allégué l’organisation plaignante) ont intenté des actions judiciaires, qui sont toujours en cours, contre leurs universités respectives pour demander le versement des salaires perdus à cause de l’application de mesures visant à réduire la rémunération. Dans des procédures engagées contre 2 des sociétés universitaires nationales, les tribunaux régionaux ont statué contre les organisations plaignantes et rejeté leurs demandes. Dans leurs jugements, les tribunaux ordinaires ont déclaré que la mise en œuvre des réductions de salaires était une nécessité absolue et que la négociation avec les syndicats ne présentait aucun problème. Quant à l’issue des autres actions en justice, le gouvernement fournira des informations supplémentaires sur les jugements qui seront prononcés. Cependant, le gouvernement rappelle qu’il a demandé à chaque société universitaire nationale de noter la tendance à la révision de la rémunération des agents de la fonction publique nationale et de prendre les mesures nécessaires à cet égard dans le contexte des relations professionnelles autonomes et indépendantes prévalant dans les universités. Le gouvernement n’a pas invoqué la force de loi pour contraindre les sociétés universitaires nationales à réduire les rémunérations de leurs salariés.
  18. 453. S’agissant des poursuites relatives au ZENDAIKYO, mentionnées par l’organisation plaignante dans sa communication datée du 18 juin 2015, le gouvernement fait savoir que, dans le cadre de son action judiciaire contre l’Institut national de technologie, le ZENDAIKYO réclamait le versement des salaires non payés du fait de l’application de la mesure de réduction de la rémunération; cependant le 21 janvier 2015, le tribunal régional chargé de l’affaire a rejeté la demande. Son jugement était semblable à celui des tribunaux ordinaires dans le cadre des deux actions judiciaires mentionnées plus haut, qui avaient été intentées contre des sociétés universitaires nationales.
  19. 454. Enfin, concernant les fonctions de la NPA dans le contexte actuel, l’Autorité nationale du personnel continue de faire des recommandations à la Diète et au Cabinet sur la base du principe d’une adaptation au changement des conditions établies par la loi sur la fonction publique nationale en vue de compenser les restrictions imposées aux droits syndicaux fondamentaux. En outre, s’agissant de déterminer et de réviser le nombre de postes de fonctionnaires dans chaque échelon du barème des salaires, selon la loi sur la rémunération des fonctionnaires en service régulier modifiée par la loi rectificative de la loi sur la fonction publique nationale, le Premier ministre entendra et respectera pleinement les recommandations de la NPA dont le but est de garantir des conditions de travail appropriées aux fonctionnaires. En outre, dans cette perspective, la NPA prépare un projet de décision et de révision concernant le nombre des fonctionnaires dans chaque échelon du barème des salaires après avoir consulté tant les employeurs que les travailleurs, et elle soumet le projet au Premier ministre sur une base consultative au cours du processus budgétaire, qui commence par la formulation des demandes du Cabinet et de chaque ministère. Ensuite, le Premier ministre détermine et révise les nombres des postes à chaque échelon du barème des salaires, compte tenu de la recommandation de la NPA. Ainsi non seulement la NPA remplit sa fonction compensatoire eu égard aux restrictions imposées à l’exercice des droits syndicaux fondamentaux mentionnées plus haut, mais encore elle continue de veiller à l’égalité de traitement entre tous les membres du personnel de la fonction publique en ce qui concerne les nominations, les examens au moment du recrutement, la formation et d’autres éléments.
  20. 455. Pour conclure, le gouvernement dit qu’il a tout mis en œuvre pour engager des discussions constructives et pour mener à bien une réforme de la fonction publique qui porte ses fruits, en gardant à l’esprit le principe selon lequel de francs échanges de vues et une coordination avec les organisations compétentes sont nécessaires. Il continuera à se référer aux recommandations du comité et il s’engage à lui fournir des informations pertinentes en temps utile sur les progrès réalisés. Dans l’intervalle, le gouvernement demande au comité de bien vouloir reconnaître les efforts qu’il a déployés.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 456. Le comité rappelle qu’il a décidé d’examiner conjointement cas, présentés à l’origine en 2002, dans la mesure où ils concernent la réforme de la fonction publique au Japon et son impact sur la mise en œuvre des principes de la liberté syndicale. Le comité note les informations complètes transmises par le gouvernement et l’une des organisations plaignantes concernant ses recommandations antérieures, y compris les dernières mesures prises dans ce processus de réforme.
  2. 457. Concernant la réforme de la fonction publique nationale, lors du précédent examen du cas, le comité avait regretté que, malgré les progrès accomplis à l’appui de l’élaboration d’une réforme de la fonction publique au Japon qui aurait prévu l’octroi d’un certain nombre de droits syndicaux fondamentaux aux agents de la fonction publique nationale, aucune de ces mesures n’a finalement été adoptée. S’agissant de la réforme de la fonction publique locale, le comité rappelle que les projets d’amendements qui avaient été présentés à la Diète en novembre 2012 ont été abandonnés plus tard suite à sa dissolution liée aux élections. Le comité avait instamment prié le gouvernement de mener des consultations approfondies, franches et constructives avec toutes les parties intéressées sur ces questions et s’attendait à ce que le gouvernement mette tout en œuvre pour mener à bien la réforme de la fonction publique sans plus tarder.
  3. 458. Le comité note que le gouvernement rappelle que la loi rectificative de la loi sur la fonction publique nationale, adoptée en avril 2014, ne prévoit pas de mesure relative au système autonome de relations travailleurs-employeurs, du fait que plusieurs questions se rapportant au système ont été incorporées dans les projets de loi précédents. Le comité note les indications qui lui ont été données à la fois par le gouvernement et par la ZENROREN, selon lesquelles en vertu de la loi rectificative, le bureau du Cabinet chargé du personnel se chargera de l’examen des mesures relatives au système autonome de relations travailleurs-employeurs prévu à l’article 12 de la loi de réforme en se tenant à l’écoute permanente des syndicats concernés, notamment l’APU et la KOKKOROREN, affiliées à la ZENROREN.
  4. 459. S’agissant de la réforme de la fonction publique locale, le comité observe que le gouvernement rappelle que les mesures aux fins du système autonome de relations travailleurs-employeurs des agents de la fonction publique locale ont été intégrées dans le projet d’amendement de la loi sur la fonction publique locale, etc., et le projet de loi sur les relations professionnelles des agents de la fonction publique locale a été abandonné du fait de la dissolution de la Chambre des représentants en novembre 2012. En outre, étant donné que des opinions divergentes ont été exprimées par les employeurs (pouvoirs locaux) et les travailleurs (notamment l’APU, le JICHIRO, et la ZENROREN-JICHIROREN) concernant les mesures aux fins du système autonome de relations travailleurs-employeurs, elles n’ont pas été incorporées dans la loi rectificative de la loi sur la fonction publique locale et de la loi des organismes autonomes de niveau local établie en avril 2014. Cependant, le ministre de l’Intérieur et des Communications continue d’examiner la mise en œuvre des mesures concernant la réforme de la fonction publique locale en se tenant à l’écoute des parties concernées.
  5. 460. Le comité regrette profondément que, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte et malgré le dialogue prolongé et intensif dans lequel le gouvernement et les partenaires sociaux se sont engagés, aucune mesure concrète n’ait été prise pour octroyer des droits fondamentaux du travail aux fonctionnaires afin de garantir le plein respect des principes de la liberté syndicale inscrits dans les conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Japon. Le comité ne peut que prier de nouveau instamment le gouvernement d’accélérer ses consultations avec les partenaires sociaux concernés afin de garantir, sans nouveau délai, les droits syndicaux fondamentaux des agents de la fonction publique, conformément à ses recommandations antérieures. Le comité s’attend à ce que les modifications nécessaires à la législation soient présentées à la Diète sans délai et demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  6. 461. Dans sa communication la plus récente, la ZENROREN exprime une nouvelle fois sa préoccupation concernant la réduction unilatérale de la rémunération des agents de la fonction publique nationale, les pressions exercées pour réduire la rémunération des agents de la fonction publique locale, et la dégradation du système de recommandation de la NPA. La ZENROREN se réfère aux retombées des réductions de salaires des travailleurs des services municipaux et des institutions administratives indépendantes, en application de la jurisprudence ainsi établie pour les agents de la fonction publique nationale. La ZENROREN allègue que ces retombées se sont propagées du fait de la demande présentée par le gouvernement aux pouvoirs locaux de réduire les salaires de leurs fonctionnaires sans consulter comme il se doit les syndicats de travailleurs et au mépris des recommandations des comités locaux du personnel. Des réductions salariales semblables sont appliquées par un certain nombre de pouvoirs locaux. Le comité note que le gouvernement réitère que les réductions de salaires des agents de la fonction publique nationale sont indispensables, compte tenu des graves difficultés économiques rencontrées à l’échelle nationale et de la nécessité de faire face aux conséquences du grand séisme qui a secoué l’Est du Japon. Le gouvernement note également que cette mesure spéciale a été mise en œuvre pendant deux ans et a pris fin le 31 mars 2014. En ce qui concerne les fonctionnaires locaux, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure d’imposer une telle réduction mais a dû appeler l’attention des pouvoirs locaux sur la grave nécessité de faire face à la situation. En outre, depuis l’exercice de 2014, le gouvernement n’a pas demandé de réduction de la rémunération des agents de la fonction publique locale.
  7. 462. Compte tenu des graves préoccupations exprimées dans les plaintes selon lesquelles l’autorité des recommandations en matière de détermination de salaire de la NPA – qui joue le rôle de mesure compensatoire jusqu’à ce que les droits syndicaux fondamentaux aient été accordés aux fonctionnaires – a été sapée, et concernant le transfert possible de la compétence relative à l’administration des barèmes de salaires au bureau du Cabinet chargé du personnel, le comité avait déjà demandé des informations détaillées sur le fonctionnement de la NPA dans le contexte actuel ainsi que sur toute proposition en vue de sa révision. Le comité observe que la ZENROREN est toujours d’avis que, depuis l’adoption de la révision partielle de la loi sur les agents de la fonction publique en avril 2014, des faits nouveaux démontrent que la NPA n’est plus un organe tiers indépendant du Cabinet, mais qu’elle est subordonnée au gouvernement et que son système de recommandation ne fonctionne plus en tant que mesure visant à compenser la restriction des droits syndicaux fondamentaux. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle la NPA continue de soumettre des recommandations à la Diète et au Cabinet fondées sur le principe d’une adaptation au changement des conditions établies par la loi sur la fonction publique nationale en vue de compenser les restrictions imposées aux droits syndicaux fondamentaux. En outre, s’agissant de déterminer et de réviser le nombre de postes de fonctionnaires dans chaque échelon du barème des salaires, le gouvernement indique que, selon la loi sur la rémunération des fonctionnaires en service régulier modifiée par la loi rectificative de la loi sur la fonction publique nationale, etc., le Premier ministre entendra et respectera pleinement les recommandations de la NPA, soumises dans la perspective d’assurer des conditions de travail appropriées aux fonctionnaires. En outre, dans cette perspective, la NPA prépare un projet de décision et de révision concernant le nombre des fonctionnaires dans chaque échelon du barème des salaires après avoir consulté les employeurs et les travailleurs, et elle soumet ce projet au Premier ministre, sur une base consultative au cours du processus budgétaire qui commence par les demandes exprimées par le bureau du Cabinet et chaque ministère. Ensuite, le Premier ministre détermine et révise les nombres de postes à chaque échelon du barème des salaires compte tenu de la recommandation de la NPA. Enfin, le gouvernement rappelle que la NPA continue de jouer son rôle qui est de garantir l’équité dans l’administration du personnel de l’Etat, en ce qui concerne les nominations, les examens au moment du recrutement, et la formation, etc. Le comité prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du système de recommandation de la NPA, en tant que mesure compensatoire, jusqu’à ce que les droits syndicaux fondamentaux aient été accordés aux fonctionnaires.
  8. 463. Le comité note également les informations fournies à la fois par le gouvernement et par la ZENROREN sur le résultat des poursuites intentées par la KOKKOROREN contre les réductions de salaire décidées par la Diète le 25 mai 2012. Le comité observe que, par son jugement du 30 octobre 2014, le tribunal de district décide que: i) compte tenu des graves difficultés économiques que connaît le Japon et du séisme qui a dévasté sa partie orientale, la nécessité de promulguer la loi portant révision et dispositions spéciales temporaires en matière de rémunération permettant de réduire la rémunération des agents de la fonction publique nationale ne saurait être remise en cause, et le jugement de la Diète à cet égard ne saurait être considéré comme déraisonnable. Par conséquent, le tribunal a considéré qu’on ne pouvait pas dire que la loi portant révision et dispositions spéciales temporaires en matière de rémunération a été promulguée sans que sa nécessité n’ait été reconnue; ii) étant donné que cette mesure visant à réduire la rémunération des agents de la fonction publique nationale est limitée à deux ans, et que le gouvernement a reconnu que cette mesure est très inhabituelle et a réaffirmé qu’il continue de respecter la recommandation de la NPA, il est inapproprié de prétendre que la mesure visant à réduire la rémunération des agents de la fonction publique nationale mise en œuvre à un taux de réduction moyen de 7,8 pour cent fait obstacle à la fonction originelle de la recommandation de la NPA; et iii) la réponse du gouvernement à une demande de négociation collective pendant l’élaboration de la loi portant révision et dispositions spéciales temporaires en matière de rémunération était inévitable dans un contexte dans lequel son obligation de pratique de la négociation collective était limitée par le principe selon lequel les conditions de travail sont déterminées par la loi. Le tribunal était d’avis qu’on ne pouvait considérer que le gouvernement n’avait pas respecté la loi et qu’il avait violé les droits de négociation collective de la demanderesse. Notant que la KOKKOROREN a fait appel devant la Haute Cour de Tokyo en novembre 2014, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations sur les résultats de cet appel.
  9. 464. Le comité note aussi les informations fournies à la fois par le gouvernement et par l’organisation plaignante sur l’état d’avancement des poursuites judiciaires concernant les réductions de salaire unilatérales qui se sont finalement terminées en janvier 2015 et de celles qui portaient sur les mesures de réduction de salaire dans 9 universités gérées par l’Etat. A cet égard, le comité note que, dans les procès intentés à 2 sociétés universitaires nationales, les tribunaux régionaux ont statué contre les plaignants et rejeté leur demande. Les tribunaux ont statué que la mise en œuvre des réductions de salaire était hautement nécessaire et qu’il n’y avait aucun problème dans les négociations avec les syndicats. Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de le tenir informé des résultats des autres procès concernant les autres universités d’Etat.
  10. 465. Compte tenu de l’historique du présent cas, le comité estime approprié de rappeler que, en général, dans les cas où un gouvernement a eu recours à des limitations législatives au niveau de la négociation collective, le comité a signalé que le recours répété à des restrictions législatives de la négociation collective ne peut, à long terme, qu’avoir un effet néfaste et déstabilisant sur le climat des relations professionnelles, compte tenu que de telles mesures privent les travailleurs d’un droit fondamental et d’un moyen de promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux. Lorsque le pouvoir budgétaire appartient à l’autorité législative, un compromis équitable et raisonnable doit être recherché entre, d’une part, la nécessité de préserver autant que faire se peut l’autonomie des parties à la négociation et, d’autre part, les mesures que doivent prendre les gouvernements pour surmonter leurs difficultés budgétaires. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1000 et 1035.]

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 466. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement d’accélérer ses consultations avec les partenaires sociaux concernés pour garantir, sans délai supplémentaire, les droits syndicaux fondamentaux des agents de la fonction publique dans le plein respect des principes de la liberté syndicale inscrits dans les conventions nos 87 et 98, ratifiées par le Japon, et plus particulièrement:
      • i) reconnaître les droits syndicaux fondamentaux aux fonctionnaires;
      • ii) accorder pleinement les droits d’organisation et de négociation collective aux sapeurs-pompiers et au personnel pénitentiaire;
      • iii) s’assurer que les employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement et de conclure des conventions collectives, et que les travailleurs dont les droits de négociation peuvent être légitimement restreints bénéficient de procédures compensatoires adéquates;
      • iv) s’assurer que les fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat jouissent du droit de faire grève, conformément au principe de la liberté syndicale, et que les membres et les représentants des syndicats, qui exercent légitimement ce droit, ne sont pas passibles de lourdes sanctions civiles ou pénales;
      • v) déterminer la portée des questions négociables dans la fonction publique.
  2. Le comité s’attend à ce que les modifications nécessaires à la législation soient présentées à la Diète sans délai et prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du système de recommandation de la NPA, en tant que mesure compensatoire jusqu’à ce que les droits syndicaux fondamentaux soient octroyés aux agents de la fonction publique.
    • c) Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de le tenir informé des résultats de l’appel interjeté à la Haute Cour de Tokyo par la KOKKOROREN concernant l’action qu’elle a intentée contre les réductions de salaire décidées par la Diète le 25 mai 2012.
    • d) Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de le tenir informé du résultat des autres actions intentées par les syndicats d’employés d’un certain nombre de sociétés universitaires nationales contre la direction des universités du fait des diminutions de rémunération imposées.
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