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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 378, Juin 2016

Cas no 2430 (Canada) - Date de la plainte: 07-JUIN -05 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 18. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2015 [374e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 323e session, paragr. 25-30]. A cette occasion, le comité a fait part de sa préoccupation à l’égard de la longueur, semblait-t-il, excessive du processus d’accréditation d’un agent négociateur pour le personnel employé à temps partiel dans les collèges communautaires de l’Ontario. En l’absence de toute nouvelle information sur l’évolution de la situation après les décisions rendues par la Commission des relations de travail de l’Ontario (OLRB) en 2013, le comité a prié le gouvernement de réexaminer, en consultation avec les partenaires sociaux, les dispositions de la loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges (LNCC), de façon à s’assurer que les procédures en vigueur ne sont pas susceptibles d’entraîner des délais excessifs ou une manipulation qui pourraient effectivement entraver le droit de négociation collective des travailleurs à temps partiel. Le comité a également prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière le personnel enseignant et de soutien employé à temps partiel dans les collèges publics de l’Ontario pouvait exercer ses droits de négociation collective.
  2. 19. Dans une communication en date du 14 août 2015 transmise au comité par le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Ontario rappelle l’historique du présent cas. En décembre 2008, le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) a déposé une demande d’accréditation pour pouvoir représenter le personnel enseignant à temps partiel recruté pour au moins un trimestre dans 24 collèges de l’Ontario. En juillet 2009, le SEFPO a déposé une demande pour pouvoir représenter le personnel de soutien employé à temps partiel dans les collèges. Dans le cas des deux demandes d’accréditation, des votes à bulletin secret supervisés par l’OLRB ont été organisés. Les urnes ont été scellées dans l’attente du règlement des questions relatives au point de savoir si le SEFPO avait atteint le seuil de 35 pour cent de cartes syndicales signées prescrit par la LNCC pour l’organisation d’un vote d’accréditation. Entre 2010 et 2013, l’OLRB a rendu un certain nombre de décisions fournissant des orientations et des précisions sur les personnes devant ou non être comptabilisées comme faisant partie des unités de négociation, afin de déterminer si le seuil des 35 pour cent avait été atteint. Le 12 août 2013, l’OLRB a déclaré que le syndicat avait déposé des cartes syndicales pour moins de 35 pour cent des membres de chaque unité de négociation et a donc rejeté les demandes d’accréditation. Les urnes ont été détruites sans que les votes n’aient été comptabilisés.
  3. 20. Le gouvernement de l’Ontario réitère que la LNCC accorde au personnel enseignant et au personnel de soutien employés à temps partiel dans les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario le droit légal d’adhérer à un syndicat et de participer aux activités légales de ce dernier. La LNCC énonce une procédure d’accréditation suivant laquelle un syndicat peut obtenir le droit de représenter les employés d’une unité de négociation. La procédure d’accréditation prévue au titre de la LNCC vise à équilibrer les intérêts et à garantir que les véritables préférences des employés sont respectées. L’OLRB, qui est un tribunal quasi judiciaire et indépendant spécialisé en matière de relations du travail, est chargé de régler les conflits susceptibles de survenir entre les parties pendant la procédure d’accréditation et de déterminer s’il y a eu au cours de cette procédure des retards excessifs ou injustifiés et, si tel est le cas, à quel moment. La procédure d’accréditation décrite dans la LNCC est calquée sur la procédure en place pour les autres travailleurs de l’Ontario visés par la loi de 1995 sur les relations de travail (LRA), elle-même similaire aux procédures existant dans d’autres juridictions canadiennes. D’après le gouvernement de l’Ontario, compte tenu de sa ressemblance avec la procédure de la LRA, la procédure d’accréditation de la LNCC n’entrave pas le droit des employés à temps partiel des collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario. Ainsi, un réexamen n’est pas envisagé pour le moment.
  4. 21. Le gouvernement de l’Ontario indique également que, en vertu de la LNCC, une organisation d’employés peut à tout moment demander à l’OLRB d’être accréditée en tant qu’agent négociateur pour une unité de négociation ne disposant pas d’agent négociateur accrédité ou de convention collective. Lorsqu’une demande d’accréditation concernant une unité de négociation est rejetée par l’OLRB, une organisation d’employés doit attendre un an après ce rejet pour demander à être accréditée en tant qu’agent négociateur pour cette unité. Le gouvernement de l’Ontario souligne que, en ce qui concerne le personnel enseignant et le personnel de soutien des collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, plus d’un an s’est écoulé depuis le rejet des demandes d’accréditation par l’OLRB et que rien n’empêche une organisation d’employés d’établir une demande d’accréditation pour représenter l’une des unités de négociation du personnel employé à temps partiel dans les collèges.
  5. 22. Le comité prend bonne note de la réponse du gouvernement de l’Ontario. Le comité observe en outre que les conventions collectives liant le Conseil des employeurs des collèges (pour les collèges d’arts appliqués et de technologie) et le SEFPO ont été conclues pour ce qui concerne le personnel de soutien (valide du 1er septembre 2014 au 31 août 2018) et le personnel enseignant, y compris les personnes employées à temps partiel ou sur une base saisonnière (valide du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2017).
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