Allégations: Les organisations plaignantes allèguent des agressions et des actes
d’intimidation à l’encontre de syndicalistes de différentes entreprises et institutions
publiques; destruction du siège du syndicat représenté au sein du Registre foncier général;
saisie, pillage et incendie ayant entraîné la destruction de documents au siège du syndicat
représenté au sein de l’entreprise ACRILASA; licenciements antisyndicaux et refus des
employeurs d’exécuter les ordonnances du tribunal demandant la réintégration des
syndicalistes
- 512. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de
mars 2014 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil
d’administration. [Voir 371e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa
318e session (mars 2014), paragr. 523 à 537.]
- 513. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des
communications en date des 20 et 26 mai 2015, 9 septembre et 12 novembre 2015, et 3 août
2016.
- 514. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 154) sur
la négociation collective, 1981.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 515. A sa réunion de mars 2014, le comité a formulé les recommandations
suivantes [voir 371e rapport, paragr. 537]:
- a) Le comité
constate avec regret, une fois encore, que le gouvernement a de nouveau communiqué
une réponse incomplète, alors que les allégations restées sans réponse portent sur
des faits remontant à plusieurs années et comprennent des actes de violence graves à
l’encontre de syndicalistes ainsi que des actes de discrimination antisyndicale et
d’ingérence. Le comité prie instamment le gouvernement de transmettre dans les
meilleurs délais des informations sur toutes les questions restées en
suspens.
- b) En ce qui concerne les allégations relatives à
des agressions, des menaces de mort et des manœuvres d’intimidation à l’encontre de
syndicalistes, ainsi qu’à des attaques contre des sièges syndicaux, le comité
constate avec le plus grand regret que, malgré la gravité des faits, le gouvernement
n’a pas envoyé de nouvelles observations depuis son dernier examen du cas. Le comité
s’attend fermement à ce que les engagements pris par le gouvernement dans le
protocole d’accord signé en mars 2013 se traduisent par des actes et des résultats
concrets en ce qui concerne les violences et menaces alléguées dans le présent cas,
et il prie fermement le gouvernement de soumettre de toute urgence les faits
dénoncés au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des
syndicalistes et de le tenir informé à cet égard.
- c) Le
comité invite à nouveau le gouvernement à se mettre en contact avec l’UNSITRAGUA
afin de pouvoir fournir une réponse détaillée sur la procédure relative à
l’intrusion alléguée dans le siège du syndicat implanté au sein de l’entreprise
Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA), en 2002, et à la destruction de
documents par le feu qui serait survenue à cette occasion.
- d) En ce qui concerne les obstacles à la négociation collective entre le Tribunal
électoral suprême et l’UNSITRAGUA et les retards importants en la matière, ainsi que
les entraves à l’exercice du droit de grève par le syndicat, le comité prie
instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer
de façon significative le déroulement des procédures judiciaires visant à établir la
légalité des mouvements de grève et, de façon générale, à résoudre les conflits
collectifs impliquant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au
nom de l’Etat.
- e) S’agissant des allégations relatives à
la municipalité d’El Tumbador et concernant les procédures visant la réintégration
des travailleurs licenciés, telle qu’ordonnée par l’autorité judiciaire, ainsi que
le licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux, le comité constate avec regret
que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au sujet des licenciements de MM.
César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio
Cipriano Salic Orozco et Romeo Rafael Bartolón Martínez. Tout en déplorant ces
retards excessifs et en exprimant le ferme espoir que les procédures de
réintégration des travailleurs licenciés aboutiront très prochainement, le comité
prie le gouvernement de le tenir informé des décisions devant être rendues dans
cette affaire et d’indiquer si les travailleurs en question ont été effectivement
réintégrés dans leur poste de travail et si cela n’est pas possible compte tenu du
temps écoulé si ces derniers ont bénéficié des indemnités légalement prévues de
manière complète de manière à ce que cela constitue une sanction suffisamment
dissuasive.
- f) En ce qui concerne les allégations
restantes, et en l’absence d’observations de la part du gouvernement, le comité
réitère à nouveau ses recommandations précédentes telles que reproduites ci-dessous,
et il prie instamment le gouvernement de fournir les informations requises sans
délai et de prendre les mesures demandées dans les meilleurs délais:
- – Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur
le paiement des salaires dus au dirigeant syndical M. Gramajo, le comité prie de
nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que la totalité
des salaires soit versée sans délai et de le tenir informé à cet égard.
- – En ce qui concerne les allégations relatives à des actes
d’ingérence patronale constatés par l’inspection du travail dans les élections
syndicales au Registre foncier général, le comité prie à nouveau le gouvernement
de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour sanctionner l’entité
responsable desdits actes, assurer que des compensations adéquates soient
allouées pour les dommages causés et empêcher que de tels actes ne se
reproduisent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet
égard.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 516. En ce qui concerne l’allégation d’intrusion au siège du syndicat
implanté au sein de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA) en
2002, intrusion pour laquelle le comité avait à nouveau prié le gouvernement de prendre
contact avec l’UNSITRAGUA afin de pouvoir fournir une réponse détaillée, le gouvernement
déclare que: i) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a organisé pour le
17 avril 2015 une réunion avec l’UNSITRAGUA en vue d’obtenir des précisions sur la
présente allégation; ii) les représentants de l’UNSITRAGUA ne se sont pas présentés à
ladite réunion et, en dépit de leur engagement pris par téléphone, ils n’ont pas repris
contact avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour fixer une nouvelle
date de réunion; iii) le médiateur de la Commission spéciale de règlement des conflits
déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective (ci-après
«Commission de règlement des conflits») a fait savoir au ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale qu’il avait pris contact avec les dirigeants du Syndicat des
travailleurs d’Industrias Acrílicas de Centroamérica ainsi qu’avec ceux de l’UNSITRAGUA
au sujet de cette allégation, mais qu’aucune des deux organisations ne s’est présentée
devant la Commission de règlement des conflits; et iv) il ressort de ce qui précède qu’à
ce jour les organisations plaignantes n’ont pas manifesté leur intérêt pour reprendre le
dialogue avec les autorités du ministère en vue de clarifier les faits exposés dans
cette allégation.
- 517. En ce qui concerne l’allégation relative aux licenciements de
dirigeants syndicaux par la municipalité d’El Tumbador pour lesquels le comité avait
prié le gouvernement de lui fournir des informations au sujet de la situation de MM.
César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio
Cipriano Salic Orozco et Romeo Rafael Bartolón Martínez, le gouvernement déclare que:
i) le 24 juillet 2015, le médiateur de la Commission de règlement des conflits a
rencontré, à El Tumbador, des représentants du Syndicat de l’union des employés
municipaux d’El Tumbador et du Syndicat des travailleurs de la municipalité d’El
Tumbador; ii) ces représentants ont affirmé que les motifs pour lesquels la plainte
avait été introduite avaient été jugés par la justice ordinaire; iii) en novembre 2015,
la municipalité d’El Tumbador a fait savoir que MM. Víctor Hugo López Martínez, Cornelio
Cipriano Salic Orozco et Romeo Bartolón Martínez travaillent actuellement dans ladite
municipalité; iv) la municipalité a ajouté qu’en novembre 2004 il avait été mis fin de
manière définitive à l’affectation de MM. César Augusto León Reyes et José Marcos
Cabrera pour des motifs étrangers à leur affiliation syndicale, toutes les indemnités
leur étant dues conformément à la législation leur ayant été versées.
- 518. Quant au versement des salaires dus au dirigeant syndical
M. Gramajo, ex-travailleur de la municipalité d’El Tumbador, le gouvernement déclare
que: i) le médiateur de la Commission de règlement des conflits s’est rendu pour la
deuxième fois, en août 2015, à la municipalité d’El Tumbador et, à cette occasion, il a
rencontré M. Gramajo; ii) M. Gramajo a confirmé, oralement et par écrit, qu’il avait
bien perçu ses salaires échus et qu’il continuait à travailler à la municipalité.
- 519. Pour ce qui est des actes d’ingérence patronale dans les élections
syndicales, de la part du Registre foncier général, le gouvernement transmet une
communication de la directrice générale de ladite institution dans laquelle la
fonctionnaire déclare que: i) les faits allégués se sont produits sous une autre
direction; ii) la direction actuelle du Registre foncier général respecte pleinement les
droits syndicaux; iii) il n’y a pas de conflit avec les deux syndicats présents dans
ladite institution et ils mènent leurs procédures électorales en toute liberté; et
iv) dans l’institution, une convention collective sur les conditions de travail est en
vigueur et respectée par les parties. Dans sa communication du mois d’août 2016, le
gouvernement transmet une communication du médiateur de la Commission de règlement des
conflits qui demande de ne pas poursuivre l’examen de la présente allégation.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 520. Le comité rappelle que, dans le présent cas, les organisations
plaignantes dénoncent une série d’actes antisyndicaux, notamment des agressions, des
menaces de mort et des manœuvres d’intimidation à l’encontre de syndicalistes, ainsi que
des ingérences dans la procédure des élections syndicales et des licenciements
antisyndicaux doublés d’un refus des employeurs d’appliquer les ordonnances judiciaires
de réintégration.
- 521. Le comité rappelle également que, depuis la présentation de cette
plainte en 2002, le comité a examiné ce cas à huit reprises (mars 2003, mars 2005, juin
2006, novembre 2007, novembre 2008, mars 2011, juin 2012 et mars 2014), priant
instamment le gouvernement, à chacun de ses rapports intérimaires, de lui fournir ses
observations sur les nombreuses allégations d’agressions, de menaces de mort et de
manœuvres d’intimidation à l’encontre de syndicalistes contenues dans la plainte et le
priant à six reprises de soumettre d’urgence les cas au service spécial du ministère
public chargé des délits commis contre des syndicalistes. Tout en notant les efforts
consentis par le gouvernement depuis le dernier examen du cas en 2014 pour communiquer
des informations sur plusieurs allégations de ce cas, le comité regrette de devoir
observer à nouveau que le gouvernement n’a pas fait parvenir ses observations sur les
allégations suivantes d’actes de violence antisyndicaux et de menaces contenues dans la
présente plainte: i) destruction du siège du syndicat représenté au sein du Registre
foncier général; ii) menaces de mort proférées à l’encontre de M. Baudilio Reyes,
dirigeant du syndicat représenté au sein de l’entreprise Agrícola Industrial Santa
Cecilia S.A.; iii) menaces de mort proférées à l’encontre du secrétaire général du
syndicat représenté au sein de la municipalité d’El Tumbador; iv) menaces de mort
proférées à l’encontre de la secrétaire générale et la responsable des finances du
syndicat représenté au sein d’ACRILASA, ainsi que contre les dirigeantes syndicales
Mmes Castillo et Alcántara et contre des adhérents; v) manœuvres d’intimidation à
l’encontre de la secrétaire générale; vi) agressions physiques contre deux membres du
comité exécutif et des adhérents; vii) menaces de mort proférées à l’encontre de
dirigeants du syndicat représenté dans l’exploitation agricole La Torre; viii) manœuvres
d’intimidation contre la syndicaliste de la municipalité d’El Tumbador, Mme Nora Luz
Echeverría Nowel; et ix) surveillance du siège de l’UNSITRAGUA à des fins
d’intimidation.
- 522. En l’absence de toute information de la part du gouvernement, le
comité ne peut que comprendre que, quatorze ans après les faits dénoncés, les
allégations d’agression et de menaces n’ont donné lieu à aucune enquête de la part des
autorités publiques, ce qui constitue un motif de profonde préoccupation, en particulier
dans un contexte caractérisé par des actes de violence antisyndicaux fréquents et
graves. A cet égard, le comité souligne que les droits des organisations de travailleurs
et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions
ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces
organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe.
[Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième
édition, 2006, paragr. 44.] Le comité souligne également qu’un climat de violence, tel
que celui que reflètent l’assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux, ou des
actes d’agression dirigés contre les locaux et les biens d’organisations de travailleurs
et d’employeurs, constitue un grave obstacle à l’exercice des droits syndicaux; de tels
actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. [Voir Recueil, op. cit.,
paragr. 46.] Le comité rappelle en outre que, dans le cadre du suivi de la plainte
relative au non-respect par le Guatemala de la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée par plusieurs délégués des
travailleurs à la 101e session (2012) de la Conférence internationale du Travail en
vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, une feuille de route a été adoptée en
octobre 2013, par laquelle le gouvernement s’engage à juger et à condamner rapidement
les auteurs matériels et les commanditaires des crimes commis contre des dirigeants
syndicaux et des syndicalistes ainsi qu’à renforcer les mécanismes de prévention et de
protection face aux menaces et aux attentats perpétrés contre des dirigeants syndicaux
et des syndicalistes. Le comité prie dès lors, instamment et de la manière la plus
ferme, le gouvernement de s’assurer que toute dénonciation d’actes de violence
antisyndicale ou de menaces proférées contre des membres du mouvement syndical donne
immédiatement lieu à des enquêtes effectives de la part des autorités publiques
compétentes ainsi qu’aux mesures de protection appropriées. Le comité insiste sur le
fait que prendre de telles mesures constitue l’un des fondements du respect de l’état de
droit.
- 523. En ce qui concerne l’allégation d’intrusion, en 2002, au siège du
syndicat représenté dans l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA),
rappelant qu’il avait à maintes reprises prié le gouvernement de prendre contact avec
l’UNSITRAGUA de manière à pouvoir fournir une réponse détaillée, le comité prend note de
la réponse du gouvernement selon laquelle tant le ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale que le médiateur indépendant de la Commission de règlement des
conflits ont invité, en avril 2015, les représentants de l’UNSITRAGUA et des syndicats
présents dans l’entreprise, mais que ceux ci ne se sont pas présentés aux réunions
proposées. Tout en notant les nouvelles initiatives, le comité regrette que la
proposition de réunion de la part du gouvernement arrive treize ans après les faits
dénoncés. Le comité prie instamment le gouvernement d’assurer à l’avenir un suivi rapide
et effectif des demandes du comité afin de garantir une protection efficace de la
liberté syndicale.
- 524. En ce qui concerne les actes d’ingérence patronale dans les
élections syndicales au sein du Registre foncier général pour lesquelles le comité avait
demandé que des sanctions appropriées soient prises, le comité note que le gouvernement
communique les observations de la responsable générale actuelle du cadastre qui déclare
que: i) la direction actuelle du Registre foncier général respecte pleinement les droits
syndicaux; ii) il n’y a pas de conflit entre la direction du Registre foncier général et
les deux syndicats présents dans ladite institution, qui mènent leurs procédures
électorales en toute liberté; et iii) dans l’institution, une convention collective sur
les conditions de travail est en vigueur et respectée par les parties. Tout en notant
ces éléments, le comité observe avec une profonde préoccupation que, en dépit des
recommandations répétées du comité, les actes d’ingérence commis par la direction du
Registre foncier général en 2002 sont restés impunis. Rappelant que la liberté syndicale
implique le droit pour les travailleurs et les employeurs d’élire leurs représentants en
pleine liberté [voir Recueil, op. cit., paragr. 388], le comité prie instamment le
gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour assurer que les employeurs,
publics comme privés, respectent pleinement la liberté des organisations syndicales de
mener de manière indépendante leurs élections, et que les éventuelles infractions à ce
principe donnent lieu à des sanctions immédiates et suivies d’application.
- 525. En ce qui concerne les allégations de licenciements de dirigeants
syndicaux par la municipalité d’El Tumbador pour lesquels le comité avait prié le
gouvernement de lui fournir des informations au sujet de la situation de MM. César
Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano
Salic Orozco et Romeo Rafael Bartolón Martínez, le comité prend note des observations du
gouvernement selon lesquelles: i) le 24 juillet 2015, les représentants du Syndicat de
l’union des employés municipaux d’El Tumbador et du Syndicat des travailleurs de la
municipalité d’El Tumbador ont reçu la visite du médiateur de la Commission de règlement
des conflits; ils lui ont affirmé que les motifs pour lesquels la plainte avait été
introduite avaient été jugés par la justice ordinaire; ii) en novembre 2015, la
municipalité d’El Tumbador a fait savoir que MM. Víctor Hugo López Martínez, Cornelio
Cipriano Salic Orozco et Romeo Bartolón Martínez travaillent actuellement dans ladite
municipalité; et que, par ailleurs, en novembre 2004, il avait été mis fin de manière
définitive à l’affectation de MM. César Augusto León Reyes et José Marcos Cabrera, pour
des motifs étrangers à leur affiliation au syndicat; toutes les indemnités leur étant
dues conformément à la législation leur ont été versées.
- 526. En ce qui concerne les salaires dus au dirigeant syndical
M. Gramajo, ex-travailleur de la municipalité d’El Tumbador, le comité prend note des
informations fournies par le gouvernement selon lesquelles M. Gramajo a confirmé,
oralement et par écrit, au médiateur de la Commission de règlement des conflits, qu’il
avait bien perçu ses salaires échus et qu’il continuait à travailler à la
municipalité.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 527. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Observant avec une
profonde préoccupation que les faits de violence dénoncés dans le présent cas
remontent à 2002 sans qu’aucune enquête ait été diligentée par les autorités
publiques, le comité prie dès lors, instamment et de la manière la plus ferme, le
gouvernement d’assurer qu’à l’avenir toute dénonciation d’actes de violence
antisyndicale ou de menaces proférées contre des membres du mouvement syndical donne
immédiatement lieu à des enquêtes effectives de la part des autorités compétentes
ainsi qu’aux mesures de protection appropriées.
- b) Le comité prie instamment
le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour assurer que les
employeurs, publics comme privés, respectent pleinement la liberté des organisations
syndicales de mener de manière indépendante leurs élections et que les éventuelles
infractions à ce principe donnent lieu à des sanctions immédiates et suivies
d’application.
- c) Le comité prie fermement le gouvernement d’assurer à
l’avenir un suivi rapide et effectif des demandes du comité afin de garantir une
protection efficace de la liberté syndicale.