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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 380, Octobre 2016

Cas no 3022 (Thaïlande) - Date de la plainte: 30-AVR. -13 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 72. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2014 [voir 372e rapport, paragr. 575-618] et a formulé à cette occasion les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour abroger l’article 33 de la SELRA et l’invite à examiner la possibilité de recourir aux principes concernant les services minima énoncés dans ses conclusions lorsque la portée ou la durée d’une action collective peut entraîner un préjudice irréversible. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité espère que les jugements attendus dans les deux recours intentés devant le Tribunal supérieur seront rendus prochainement et prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les conclusions du comité soient portées à l’attention du Tribunal supérieur et de communiquer copie de sa décision dès qu’elle aura été rendue. Dans l’attente du jugement définitif, le comité prie le gouvernement de faire tout son possible pour que les 13 dirigeants syndicaux licenciés soient réintégrés sans délai dans leurs fonctions aux conditions en vigueur avant leur licenciement et indemnisés pour la perte de leurs salaires et avantages sociaux. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 77 de la SELRA pour le rendre pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • d) Considérant que les amendes infligées aux dirigeants syndicaux étaient destinées à sanctionner des cas d’infraction à des interdictions de grève, qui sont elles-mêmes contraires aux principes de la liberté syndicale, et que leur montant excessif est susceptible d’avoir sur le syndicat et ses dirigeants un effet d’intimidation qui risque de nuire à l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, le comité espère que le recours intenté par le SRUT aura un effet suspensif concernant le paiement de dommages-intérêts et que les conclusions du comité en la matière seront également portées à l’attention du Tribunal supérieur.
  2. 73. Dans une communication en date du 18 octobre 2014, l’une des organisations plaignantes, la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), indique que: i) les six membres du comité de la section Hat Yai du Syndicat des chemins de fer d’Etat de Thaïlande (SRUT), à savoir Wirun Sagaekhum, Prachaniwat Buasri, Sorawut Porthongkham, Thawatchai Bunwisut, Saroj Rakchan et Nittinai Chaiphum, qui ont été licenciés par la Société publique des chemins de fer de Thaïlande (SRT) le 27 octobre 2009 pour avoir participé à l’initiative sur la santé et la sécurité au travail, ont été réintégrés le 3 juin 2014 à leurs anciens postes et perçu l’intégralité des arriérés de salaires; ii) de même, les sept dirigeants nationaux du SRUT, à savoir Sawit Kaewvarn, Pinyo Rueanpetch, Banjong Boonnet, Thara Sawangtham, Liem Morkngan, Supichet Suwanchatree et Arun Deerakchat, qui ont été licenciés par la SRT le 28 juillet 2011 pour leur contribution à l’initiative sur la santé et la sécurité au travail, ont également été réintégrés dans leurs fonctions, le 19 juin 2014, aux mêmes conditions; iii) le syndicat a renoncé aux recours intentés devant le Tribunal supérieur du travail concernant le licenciement abusif des 13 dirigeants syndicaux du SRUT; iv) des négociations sont toujours en cours entre la SRT et le SRUT sur la présentation d’une éventuelle demande par la SRT au Tribunal supérieur du travail en vue d’annuler l’ordonnance enjoignant aux sept dirigeants syndicaux nationaux de verser 15 millions de baht thaïlandais en dommages-intérêts (processus retardé en raison du licenciement du gouverneur de la SRT le 10 juillet 2014); et v) le gouvernement n’a jusqu’à présent pris aucune mesure pour amender la loi B.E 2543 sur les relations du travail dans les entreprises d’Etat de 2000 (SELRA) conformément aux recommandations du comité.
  3. 74. Le comité prend note avec intérêt des informations fournies par l’organisation plaignante concernant la réintégration des 13 dirigeants syndicaux du SRUT à leurs anciens postes et du versement de l’intégralité des arriérés de salaires.
  4. 75. Le comité regrette toutefois que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur les mesures prises pour amender la SELRA conformément à ses recommandations antérieures et le prie instamment, une nouvelle fois, de prendre sans délai les mesures nécessaires pour abroger l’article 33 et modifier l’article 77 de la SELRA pour le rendre pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale et de le tenir informé de tout progrès accompli à cet égard.
  5. 76. S’agissant des amendes infligées aux dirigeants du SRUT en réponse à des cas d’infraction à des interdictions de grève, qui étaient elles-mêmes contraires aux principes de la liberté syndicale, le comité observe que la SRT et le SRUT négocient la présentation d’une éventuelle demande par la SRT en vue d’annuler l’ordonnance enjoignant de verser 15 millions de baht thaïlandais en dommages-intérêts. Le comité veut croire que le recours intenté par le SRUT continuera d’avoir un effet suspensif concernant le paiement de dommages-intérêts et s’attend à ce que les conclusions auxquelles il est parvenu dans le cadre de l’examen du présent cas à sa réunion de juin 2014 [voir 372e rapport, paragr. 617] soient, si ce n’est pas déjà le cas, portées à l’attention du Tribunal supérieur. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du progrès accompli à cet égard.
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