ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 380, Octobre 2016

Cas no 3067 (République démocratique du Congo) - Date de la plainte: 15-AVR. -14 - En suivi

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent l’ingérence du gouvernement dans les élections syndicales dans l’administration publique, l’intimidation, la mise à pied et la détention de responsables syndicaux sous l’impulsion du ministère de la Fonction publique

  1. 332. Le comité a examiné ce cas émanant de 16 syndicats de la fonction publique pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2015 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 376e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 325e session (novembre 2015), paragr. 928-956.]
  2. 333. Le Syndicat des agents et fonctionnaires de l’Etat (SYAPE) a envoyé des informations additionnelles dans une communication en date du 11 août 2016.
  3. 334. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de juin 2016 [voir 379e rapport, paragr. 9], le comité a regretté l’absence persistante de coopération et lancé un appel pressant au gouvernement indiquant qu’il présentera un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. Par ailleurs, une délégation gouvernementale a rencontré les deux vice-présidents et le coordinateur des membres gouvernementaux du comité afin d’évoquer le manquement du gouvernement et les voies pour y remédier. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  4. 335. La République démocratique du Congo a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 336. Lors de son précédent examen du cas, en novembre 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 376e rapport, paragr. 956]:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les dispositions nécessaires pour que les arrêtés contestés de 2013 pris par le ministère de la Fonction publique soient revus en consultation avec les organisations de travailleurs concernées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement, en même temps que de réviser les arrêtés de 2013, d’entreprendre sans délai des consultations avec toutes les organisations représentatives de travailleurs concernées, en particulier l’INSP et les SIAP, sur les modalités de la représentation des intérêts des travailleurs en vue de la négociation collective dans l’administration publique. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement de communiquer le procès-verbal de constitution de l’INAP ainsi que le procès-verbal de remise et reprise entre l’ancienne intersyndicale (INSP) et l’INAP et de transmettre ses observations à cet égard.
    • e) Le comité s’attend à ce que le gouvernement donne des instructions urgentes pour que des syndicalistes exerçant leurs fonctions syndicales légitimes dans l’administration publique ne puissent plus subir de préjudice dans l’emploi et pour que les responsables de tels actes soient punis. Aussi, le comité prie instamment le gouvernement de diligenter des enquêtes sur les cas cités d’actions disciplinaires à l’encontre de dirigeants syndicaux afin de déterminer si ces actions ont sanctionné l’exercice légitime d’activités syndicales et, le cas échéant, de prévoir le versement d’une indemnisation suffisamment dissuasive.
    • f) Notant que M. Muhimanyi et M. Endole Yalele ont porté plainte devant la cour d’appel pour violation du délai légal de clôture de dossier disciplinaire, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des plaintes.
    • g) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les circonstances de l’arrestation et de la détention de dirigeants syndicaux en juillet 2013 et novembre 2014 et de le tenir informé des résultats et des suites données.
    • h) Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la plainte de M. Modeste Kayombo-Rashidi auprès du parquet de grande instance de Kinshasa/Gombe contre M. Constant Lueteta, secrétaire de l’INAP, pour avoir proféré des menaces de mort.
    • i) Le comité prie le gouvernement d’indiquer les suites données aux recours administratifs et judiciaires formés par les organisations plaignantes.

B. Informations additionnelles des organisations plaignantes

B. Informations additionnelles des organisations plaignantes
  1. 337. Dans une communication en date du 24 mai 2016, les organisations plaignantes regroupées au sein des Syndicats indépendants de l’administration publique (SIAP) ont dénoncé une situation demeurée inchangée depuis les recommandations du comité. Les organisations plaignantes dénoncent en outre des mesures de représailles à l’encontre de certains dirigeants syndicaux et de syndicalistes, notamment la révocation de M. Nkunngi Masewu, président du SYAPE, et de M. Embusa Endole, président du Syndicat Espoir, ainsi que les mesures disciplinaires à l’encontre de MM. Gongwaka, Kaleba et Kalambay.
  2. 338. En outre, rappelant que les dernières élections contestées concernaient les services centraux, les organisations plaignantes dénoncent des concertations en cours que l’administration a décidé d’engager exclusivement avec l’INAP en vue de l’organisation d’élections dans d’autres structures de l’administration publique (enseignement, santé, services connexes de certaines administrations, etc.), y compris dans les provinces.
  3. 339. Dans une communication en date du 11 août 2016, le SYAPE dénonce les actions disciplinaires, notamment la révocation de la fonction publique de plusieurs dirigeants syndicaux, en représailles à des lettres ouvertes au gouvernement. Selon le SYAPE, le ministre de la Fonction publique aurait chargé le secrétaire général de la fonction publique chargé des actifs d’ouvrir des actions disciplinaires à l’encontre de dirigeants syndicaux signataires de deux lettres ouvertes adressées au Premier ministre en janvier et février 2014. Le SYAPE indique que son président, M. N’Kungi Masewu, fait partie des dirigeants ciblés et que ce dernier a été informé de sa révocation de la fonction publique par l’ordonnance portant révocation des agents de commandement de l’administration des différents ministères (no 16-056 du 3 mai 2016) délibérée en Conseil des ministres. Le motif de cette révocation serait d’avoir, par le biais de ces lettres, tenu des propos diffamatoires à l’endroit du ministre de la fonction publique.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 340. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, les recommandations formulées en novembre 2015 et une réunion avec une délégation gouvernementale en juin 2016, le gouvernement n’ait à ce jour fourni aucune réponse ni observation aux allégations des organisations plaignantes ni aux recommandations du comité, alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. Compte tenu de son manquement récurrent à répondre aux plaintes, le comité invite le gouvernement, en vertu de l’autorité que lui confère le paragraphe 69 de la procédure pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, à se présenter devant le comité au cours de sa prochaine réunion en mars 2017 afin de lui permettre d’obtenir des informations détaillées sur les mesures prises par le gouvernement en rapport avec les cas en suspens.
  2. 341. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un nouveau rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 342. Le comité rappelle de nouveau au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 343. Le comité rappelle que le présent cas présenté par seize organisations syndicales de la fonction publique porte sur l’ingérence, dans l’impunité, du gouvernement en tant qu’employeur dans les activités des organisations syndicales, en particulier des mesures d’intimidation et des mesures disciplinaires à l’encontre de dirigeants syndicaux, et l’adoption d’une réglementation contestée concernant l’organisation d’élections syndicales dans l’administration publique visant à mettre en place une intersyndicale sous contrôle comme interlocuteur unique du gouvernement.
  5. 344. Le comité note avec préoccupation que, dans une communication en date du 24 mai 2016, les organisations plaignantes font état de mesures de représailles à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes suite à l’adoption des dernières recommandations du comité en novembre 2015. Il s’agirait notamment de la révocation de M. Nkunngi Masewu, président du SYAPE, et de M. Embusa Endole, président du Syndicat Espoir, ainsi que de mesures disciplinaires visant MM. Gongwaka, Kaleba et Kalambay, tous syndicalistes. Le comité rappelle fermement que les dirigeants syndicaux ne devraient pas être soumis à des mesures de rétorsion, et notamment des arrestations et des détentions, pour avoir exercé des droits découlant des instruments de l’OIT sur la liberté syndicale, en l’occurrence pour avoir déposé plainte auprès du Comité de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 74.] Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées sur les motifs et l’état des mesures de révocation et disciplinaires à l’encontre des dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés ci-dessus.
  6. 345. Par ailleurs, notant avec préoccupation les allégations relatives à des concertations engagées entre l’administration et l’INAP exclusivement concernant la tenue de futures élections dans les structures n’ayant pas organisé les élections en 2013, le comité rappelle qu’un développement harmonieux des relations professionnelles dans le secteur public suppose le respect des principes de la non-ingérence, de la reconnaissance des organisations les plus représentatives et de l’autonomie des parties dans la négociation. Ainsi, le comité ne peut qu’exprimer sa préoccupation devant les dernières allégations faisant état d’une situation demeurée inchangée depuis ses dernières recommandations. Une telle situation n’est pas de nature à assurer des relations professionnelles apaisées. En conséquence, le comité ne peut qu’exhorter une nouvelle fois le gouvernement à entreprendre sans délai des consultations avec toutes les organisations représentatives de travailleurs concernées, y compris l’INSP et le SIAP, sur les modalités de la représentation des intérêts des travailleurs en vue de la négociation collective dans l’administration publique. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 346. Le comité note par ailleurs avec préoccupation les récentes allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux dans la fonction publique feraient l’objet de mesures disciplinaires, notamment la révocation, pour avoir signé deux lettres ouvertes adressées en janvier et en février 2014 au Premier ministre. Le président du SYAPE, M. N’Kungi Masewu, aurait ainsi été informé de sa révocation de la fonction publique par l’ordonnance portant révocation des agents de commandement de l’administration des différents ministères (no 16-056 du 3 mai 2016) délibérée en Conseil des ministres. Le motif de cette révocation serait d’avoir, par le biais de ces deux lettres, tenu des propos diffamatoires à l’endroit du ministre de la Fonction publique. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées à cet égard, notamment sur les motifs retenus pour justifier la révocation du président du SYAPE.
  8. 347. Enfin, regrettant profondément l’absence de réponse de la part du gouvernement, le comité se voit contraint de renvoyer le gouvernement aux conclusions formulées lors de son dernier examen du cas [voir 276e rapport, paragr. 943 à 955] et de rappeler l’intégralité de ses recommandations antérieures.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 348. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, les recommandations formulées en novembre 2015 et une réunion avec une délégation gouvernementale en juin 2016, le gouvernement n’ait à ce jour fourni aucune réponse ni observation aux allégations des organisations plaignantes ni aux recommandations du comité, alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. Compte tenu de son manquement récurrent à répondre aux plaintes, le comité invite le gouvernement, en vertu de l’autorité que lui confère le paragraphe 69 de la procédure pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, à se présenter devant le comité au cours de sa prochaine réunion en mars 2017 afin de lui permettre d’obtenir des informations détaillées sur les mesures prises par le gouvernement en rapport avec les cas en suspens.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les dispositions nécessaires pour que les arrêtés contestés de 2013 pris par le ministère de la Fonction publique soient revus en consultation avec les organisations de travailleurs concernées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité ne peut qu’exhorter une nouvelle fois le gouvernement à entreprendre sans délai des consultations avec toutes les organisations représentatives de travailleurs concernées, y compris l’INSP et le SIAP, sur les modalités de la représentation des intérêts des travailleurs en vue de la négociation collective dans l’administration publique. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement de communiquer le procès-verbal de constitution de l’INAP ainsi que le procès-verbal de remise et reprise entre l’ancienne intersyndicale (INSP) et l’INAP et de transmettre ses observations à cet égard.
    • e) Le comité s’attend à ce que le gouvernement donne des instructions urgentes pour que des syndicalistes exerçant leurs fonctions syndicales légitimes dans l’administration publique ne puissent plus subir de préjudice dans l’emploi et pour que les responsables de tels actes soient punis. Aussi, le comité prie instamment le gouvernement de diligenter des enquêtes sur les cas cités d’actions disciplinaires à l’encontre de dirigeants syndicaux afin de déterminer si ces actions ont sanctionné l’exercice légitime d’activités syndicales et, le cas échéant, de prévoir le versement d’une indemnisation suffisamment dissuasive.
    • f) Notant que M. Muhimanyi et M. Endole Yalele ont porté plainte devant la cour d’appel pour violation du délai légal de clôture de dossier disciplinaire, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des plaintes.
    • g) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les circonstances de l’arrestation et de la détention de dirigeants syndicaux en juillet 2013 et novembre 2014 et de le tenir informé des résultats et des suites données.
    • h) Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la plainte de M. Modeste Kayombo-Rashidi auprès du parquet de grande instance de Kinshasa/Gombe contre M. Constant Lueteta, secrétaire de l’INAP, pour avoir proféré des menaces de mort.
    • i) Le comité prie le gouvernement d’indiquer les suites données aux recours administratifs et judicaires formés par les organisations plaignantes.
    • j) Rappelant fermement que les dirigeants syndicaux ne devraient pas être soumis à des mesures de rétorsion, et notamment des arrestations et des détentions, pour avoir exercé des droits découlant des instruments de l’OIT sur la liberté syndicale, en l’occurrence pour avoir déposé plainte auprès du Comité de la liberté syndicale, le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées sur les motifs et l’état des mesures de révocation et disciplinaires à l’encontre des dirigeants syndicaux et syndicalistes suivants: M. Nkunngi Masewu, président du SYAPE; M. Embusa Endole, président du Syndicat Espoir; M. Gongwaka, dirigeant syndial; M. Kaleba, président du comité de base CCT/Finances; et M. Kalambay, coordinateur du COSSA.
    • k) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées en réponse aux allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux dans la fonction publique feraient l’objet de mesures disciplinaires, notamment la révocation, pour avoir signé deux lettres ouvertes adressées en janvier et en février 2014 au Premier ministre, et en particulier sur les motifs retenus pour justifier la révocation en mai 2016 du président du SYAPE, M. N’Kungi Masewu.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer