ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 380, Octobre 2016

Cas no 3081 (Libéria) - Date de la plainte: 27-MAI -14 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: Annulation unilatérale de la convention collective par l’employeur et licenciement abusif de dirigeants syndicaux

  1. 684. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2015 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 376e rapport, paragr. 705 à 728, approuvé par le Conseil d’administration à sa 325e session (novembre 2015).]
  2. 685. L’organisation plaignante a présenté de nouvelles allégations dans des communications du 31 mai 2016.
  3. 686. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de mai-juin 2016 [voir 378e rapport, paragr. 9], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  4. 687. Le Libéria a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 688. Lors de son examen antérieur du cas, pendant sa réunion d’octobre 2015, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 376e rapport, paragr. 728]:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en mai 2014, le gouvernement n’ait pas encore répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. [Voir 375e rapport, paragr. 8.] Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer sans plus tarder ses observations sur les allégations de l’organisation plaignante.
    • b) Le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante à propos des allégations de l’organisation plaignante faisant état de l’annulation unilatérale de la convention collective et du refus de l’employeur de se conformer aux obligations qui y sont énoncées et, s’il s’avérait que ces allégations étaient fondées, de prendre immédiatement des mesures pour que l’employeur respecte les engagements qu’il a librement souscrits, y compris le prélèvement et le versement des cotisations syndicales, conformément à l’article 20 de la convention collective, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • c) Préoccupé par les déclarations qui auraient été faites par l’employeur à propos de la restitution des cotisations syndicales, déclarations qui seraient de nature à porter atteinte à la convention collective qui a été conclue librement, ainsi que par l’impact que de telles déclarations pourraient avoir sur l’exercice des droits syndicaux au RIA, le comité prie le gouvernement de répondre de manière exhaustive à ces allégations.
    • d) Le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête sur les motifs du licenciement de M. Weh et de M. Garniah et, s’il devait apparaître qu’ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, y compris pour des activités conformes aux dispositions de la convention collective, que l’employeur aurait unilatéralement annulée, de veiller à ce qu’ils soient réintégrés à leur poste sans perte de salaire, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • e) Le comité prie le gouvernement de demander des informations aux organisations d’employeurs concernées afin de pouvoir disposer de leur point de vue ainsi que de celui de l’entreprise concernée sur les questions litigieuses.
    • f) D’une manière plus générale, le comité prie le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la convention collective qui a été conclue librement et de veiller à ce que le RIAWU puisse continuer à remplir ses fonctions de représentation des travailleurs et à défendre leurs intérêts professionnels sans avoir à craindre de mesures d’intimidation ou de représailles, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • g) Le comité prie l’organisation plaignante de communiquer davantage de détails concernant sa référence à des licenciements injustifiés de dirigeants syndicaux dans le secteur public de 2007 à 2014 si elle souhaite que le comité examine cette allégation.

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
  1. 689. Dans une communication en date du 31 mai 2016, l’organisation plaignante allègue que, depuis la présentation de la plainte, le syndicat est devenu la cible du ministère du Travail. L’organisation plaignante dénonce des actions permanentes de la part du ministère du Travail visant à dénier aux travailleurs le droit d’adhérer au syndicat bien qu’ils aient fait une déclaration en la matière. Le ministère a refusé de traiter tout document lié au processus d’organisation soumis par l’organisation plaignante depuis mai 2014, en violation de l’article 2.6 de la loi sur le travail décent récemment adoptée. A titre d’exemple, le gouvernement n’a pas reconnu des documents liés à la procédure d’organisation avec des formulaires de déclaration joints contenant les noms et les signatures des travailleurs de l’aéroport international Roberts (RIA) et de l’entreprise Liberia Telecommunication Corporation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 690. Le comité regrette que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen de la plainte, le gouvernement ait à nouveau omis de répondre aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
  2. 691. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 692. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations de violations de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 693. Dans ces conditions, rappelant que le présent cas porte sur des allégations faisant état de la dénonciation unilatérale par l’employeur de la convention collective signée par la direction de l’aéroport international Roberts (RIA) et le syndicat des travailleurs, du licenciement antisyndical de M. Melliah P. G. Weh et de M. Jaycee W. Garniah, respectivement président et secrétaire général du Syndicat des salariés de l’aéroport international Roberts (RIAWU), et du fait que le gouvernement ne fait pas le nécessaire pour que les conventions nos 87 et 98 soient effectivement appliquées, le comité se voit dans l’obligation de réitérer les conclusions et les recommandations qu’il a formulées lors de l’examen du présent cas à sa réunion d’octobre 2015. [Voir 376e rapport, paragr. 705 à 728.]
  5. 694. S’agissant des allégations de licenciements injustifiés de dirigeants syndicaux dans le secteur public de 2007 à 2014, notant que l’organisation plaignante n’a pas fourni de détails complémentaires à cet égard alors qu’elle a été priée de le faire, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation à moins que l’organisation plaignante ne fournisse des informations supplémentaires.
  6. 695. En outre, le comité prend note des nouvelles allégations de l’organisation plaignante concernant le refus persistant d’octroyer aux travailleurs le droit d’adhérer au POCEGSUL. Il note également avec préoccupation que l’organisation plaignante s’estime ciblée par le ministère du Travail pour son action auprès de l’OIT. Le comité souligne que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne devraient pas faire l’objet de mesures de rétorsion pour avoir déposé plainte auprès du Comité de la liberté syndicale. Il prie instamment le gouvernement de répondre à ces allégations sans délai.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 696. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen de la plainte en octobre 2015, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à deux reprises à le faire, y compris par un appel pressant. [Voir 378e rapport, paragr. 9.] Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations de l’organisation plaignante sans délai supplémentaire. Il prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante à propos des allégations de l’organisation plaignante faisant état de l’annulation unilatérale de la convention collective et du refus de l’employeur de se conformer aux obligations qui y sont énoncées et, s’il s’avérait que ces graves allégations étaient fondées, de prendre immédiatement des mesures pour que l’employeur respecte les engagements qu’il a librement souscrits, y compris le prélèvement et le versement des cotisations syndicales, conformément à l’article 20 de la convention collective, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • c) Préoccupé par les déclarations qui auraient été faites par l’employeur à propos de la restitution des cotisations syndicales, déclarations qui seraient de nature à porter atteinte à la convention collective qui a été conclue librement, ainsi que par l’impact que de telles déclarations pourraient avoir sur l’exercice des droits syndicaux à l’aéroport international Roberts (RIA), le comité prie le gouvernement de répondre de manière exhaustive à ces allégations.
    • d) Le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête sur les motifs du licenciement de M. Weh et de M. Garniah et, s’il devait apparaître qu’ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, y compris pour des activités conformes aux dispositions de la convention collective, que l’employeur aurait unilatéralement annulée, de veiller à ce qu’ils soient réintégrés à leur poste sans perte de salaire et, si la réintégration s’avère impossible, de prévoir le versement d’indemnités adéquates. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • e) Le comité prie le gouvernement de demander des informations aux organisations d’employeurs concernées afin de pouvoir disposer de leur point de vue ainsi que de celui de l’entreprise concernée sur les questions litigieuses.
    • f) D’une manière plus générale, le comité prie le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la convention collective qui a été conclue librement et de veiller à ce que le Syndicat des salariés de l’aéroport international Roberts (RIAWU) puisse continuer à remplir ses fonctions de représentation des travailleurs et à défendre leurs intérêts professionnels sans avoir à craindre de mesures d’intimidation ou de représailles, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • g) Notant avec préoccupation que l’organisation plaignante s’estime ciblée par le ministère du Travail pour son action auprès de l’OIT, le comité souligne que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne devraient pas faire l’objet de mesures de rétorsion pour avoir déposé plainte auprès du Comité de la liberté syndicale et demande au président du comité de rencontrer un représentant du gouvernement du Libéria pour lui exprimer sa profonde préoccupation au vu de ses allégations et de l’absence de coopération avec les procédures du comité. Il prie instamment le gouvernement de répondre sans délai à chacune des nouvelles allégations de l’organisation plaignante.
    • h) S’agissant des allégations de licenciements injustifiés de dirigeants syndicaux dans le secteur public de 2007 à 2014, notant que l’organisation plaignante n’a pas fourni de détails complémentaires à cet égard alors qu’elle a été priée de le faire, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation à moins que l’organisation plaignante ne fournisse des informations supplémentaires.
    • i) Le comité encourage le gouvernement à considérer la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour traiter les recommandations du comité et renforcer les capacités du gouvernement et des partenaires sociaux.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer