ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 380, Octobre 2016

Cas no 3121 (Cambodge) - Date de la plainte: 27-FÉVR.-15 - En suivi

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: L’organisation plaignante dénonce le refus d’enregistrer un syndicat à l’usine de confection Bowker Garment (Cambodia) Co. Ltd., des actes de discrimination antisyndicale à la suite d’une grève tels que licenciements, mutations forcées, suppression de prestations et fausses accusations pénales, ainsi que le recours à la force militaire contre des travailleurs en grève, et allègue que l’article 269 du Code du travail impose des exigences excessives pour la désignation et l’élection de dirigeants syndicaux

  1. 118. La plainte figure dans une communication de l’Alliance cambodgienne des syndicats (CATU) en date du 27 février 2015.
  2. 119. Le gouvernement a fait parvenir des observations partielles dans une communication datée du 25 octobre 2016.
  3. 120. Le Cambodge a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 121. Dans sa communication en date du 27 février 2015, la CATU dénonce le refus d’enregistrer un syndicat à l’usine de confection Bowker Garment (Cambodia) Co. Ltd., des actes de discrimination antisyndicale à la suite d’une grève tels que licenciements, mutations forcées, suppression de prestations et fausses accusations pénales, le recours à la force militaire contre des travailleurs en grève, et allègue que l’article 269 du Code du travail impose des exigences excessives pour la désignation et l’élection de dirigeants syndicaux.
  2. 122. En particulier, l’organisation plaignante indique que, à la fin de 2013, conformément au Code du travail de 1997 et du Prakas no 305 de 2001, elle a commencé à constituer un syndicat à l’usine qui employait environ 2 000 travailleurs et était un fournisseur officiel d’une marque. Le 10 décembre 2013, des élections syndicales ont eu lieu et, les 12 et 16 décembre 2013, une notification d’enregistrement a été présentée à la direction de l’usine (l’organisation plaignante a fourni copie des notifications), informant celle-ci de l’élection de dirigeants syndicaux mais la notification a été rejetée dans les deux cas. Le 23 janvier 2014, une demande d’enregistrement a alors été présentée au ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MTFP), mais des agents administratifs du Service de règlement des différends ont informé l’organisation plaignante que le processus d’enregistrement des syndicats avait été suspendu, le ministère devant préparer de nouvelles prescriptions et procédures.
  3. 123. L’organisation plaignante indique par ailleurs que, le 26 décembre 2013, une grève à l’échelle nationale a été déclarée dans l’industrie du vêtement. Plus de 200 000 travailleurs, parmi lesquels figuraient tous les ouvriers de l’usine, réclamaient une hausse du salaire minimum à 160 dollars E.-U. par mois. Selon l’organisation plaignante, les 2 et 3 janvier 2014, le gouvernement a envoyé l’armée dans les principaux districts de la confection de la capitale, qui a tiré sur les grévistes, tuant cinq ouvriers, en blessant plus de 40 autres et arrêtant 23 dirigeants syndicaux et travailleurs grévistes, brisant ainsi le mouvement de grève dans tout le pays. L’organisation plaignante ajoute que la violence contre les travailleurs grévistes est une pratique courante au Cambodge. Selon les statistiques du Centre communautaire d’éducation juridique (CLEC), fournies par l’organisation plaignante, au moins 102 dirigeants syndicaux et syndicalistes ont subi des violences ou ont été grièvement blessés au cours des deux dernières années.
  4. 124. L’organisation plaignante précise en outre que, les 13 et 15 janvier 2014, le directeur administratif de l’usine a informé quatre dirigeants syndicaux élus qu’ils étaient licenciés en raison de leur rôle dans la grève, bien que le droit de grève soit garanti par l’article 319 du Code du travail, et leur a dit de saisir la justice s’ils s’opposaient à leur licenciement. Etaient visés les dirigeants suivants:
    • – M. Leok Sopheak, président élu du syndicat de l’usine et employé au département du repassage, a été licencié le 15 janvier 2014; il avait signé un contrat de travail de trois mois qui était arrivé à expiration le 30 décembre 2013 mais son employeur ne l’en avait pas informé et ne lui avait pas demandé de signer un nouveau contrat.
    • – M. Dem Sokleang, vice-président élu du syndicat de l’usine, a été licencié le 13 janvier 2014; il avait signé un contrat de travail de trois mois qui devait arriver à expiration le 28 février 2014.
    • – M. Sam Kimsong, secrétaire élu du syndicat de l’usine et employé au département du repassage, a été licencié le 13 janvier 2014; il avait signé un contrat de travail de trois mois qui était arrivé à expiration le 30 décembre 2013 mais son employeur ne l’en avait pas informé et ne lui avait pas demandé de signer un nouveau contrat.
    • – M. Chhorn Chan, militant syndical de premier plan de l’usine et employé au département de l’emballage, a été licencié le 15 janvier 2014; il avait signé un contrat de travail de trois mois qui devait arriver à expiration le 28 février 2014.
  5. 125. A cet égard, l’organisation plaignante indique en outre que: i) à la suite de leur licenciement, les quatre travailleurs ont reçu une convocation de la police, résultant d’une plainte déposée par l’usine, afin d’être soumis à un interrogatoire au poste de police d’Ang Snoul le 17 janvier 2014; ii) la plainte déposée par l’usine était infondée et les quatre travailleurs n’ont jamais été inculpés, mais – pratique courante dans le système judiciaire – la plainte n’a pas été abandonnée malgré l’absence de preuves; iii) avec l’assistance juridique du CLEC, l’organisation plaignante a demandé à la marque d’intervenir et a réclamé la réintégration des dirigeants syndicaux, conformément aux articles 3 et 4 du Prakas no 305 et des articles 12 et 279 du Code du travail; iv) la marque a mené une enquête sur les allégations, à l’issue de laquelle l’organisation plaignante a reçu un message de l’usine indiquant que le directeur des ressources humaines tentait d’entrer en contact avec les quatre travailleurs en vue de leur réintégration; toutefois, ces derniers n’ont pas été réintégrés dans leurs fonctions; v) le 11 février 2014, une tentative de conciliation entre le syndicat et l’usine a échoué, et l’usine a tenté d’acheter les travailleurs; vi) après plus d’un mois de négociations, le 24 février 2014, les quatre dirigeants et militants syndicaux ont été rétablis dans leurs fonctions par acte extrajudiciaire et sans accord contraignant conclu entre les parties; vii) bien que réintégrés dans leurs fonctions, les travailleurs avaient très peu de travail et n’avaient aucune possibilité de faire des heures supplémentaires, ce qui amputait gravement leurs salaires, alors que leurs collègues avaient tout le loisir de faire des heures supplémentaires; viii) les travailleurs ont été assignés à de nouveaux postes dans un entrepôt isolé où ils n’avaient plus d’accès aux membres de leur syndicat; dans la mesure où on leur avait offert de nouveaux contrats, ils craignaient de perdre leur ancienneté, de ne pas recevoir les arriérés de salaire correspondant à la période au cours de laquelle ils avaient été licenciés et d’être mis à pied faute d’avoir suffisamment de travail; et ix) la situation a perduré plusieurs mois, mais s’est arrangée récemment. En outre, l’organisation plaignante indique que le licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes suite à des grèves et la formulation de fausses accusations pénales à leur endroit sont des pratiques courantes au Cambodge, comme le démontrent les données statistiques du CLEC: au moins 1 554 dirigeants syndicaux et syndicalistes ont été licenciés illégalement, et au moins 54 ont été arrêtés, convoqués ou ont fait l’objet d’inculpations pénales au cours des deux dernières années.
  6. 126. Concernant la question de l’enregistrement, l’organisation plaignante indique que, malgré la réintégration des représentants syndicaux, l’employeur a refusé de reconnaître le syndicat, arguant qu’aucune notification d’enregistrement n’avait été adressée à la direction et que, l’aurait-elle été, les dirigeants syndicaux avaient un casier judiciaire du fait de leur convocation pour interrogatoire, ce qui leur interdisait toute affiliation syndicale aux termes de l’article 269 du Code du travail, aux termes duquel «les membres responsables de l’administration et de la gestion d’une organisation professionnelle doivent remplir les exigences suivantes: (…) 3) ne pas avoir été reconnus coupables d’une infraction». L’organisation plaignante précise que, même si les travailleurs n’avaient pas été reconnus coupables, l’employeur estimait que les procédures pénales en cours leur interdisaient d’être candidats à une élection syndicale. En mars 2014, après avoir contacté en plusieurs occasions le MTFP pour obtenir des éclaircissements sur l’enregistrement du syndicat, l’organisation plaignante a été informée par des fonctionnaires du ministère, qu’elle devait présenter un enregistrement vidéo complet des élections ainsi que des photos de chacun des membres déposant son bulletin de vote. Selon l’organisation plaignante, aucun texte de loi n’exige la présentation d’une telle documentation, mais cette pratique est devenue d’usage courant et est révélatrice de l’intention du gouvernement d’entraver les activités syndicales indépendantes. L’organisation plaignante indique que le MTFP n’a pas encore délivré de certificat d’enregistrement.
  7. 127. Concernant l’enregistrement, l’organisation plaignante allègue par ailleurs que l’article 3 du Prakas no 305, qui requiert que l’employeur soit dûment informé, par tout moyen fiable, de la candidature à un poste de direction, est utilisé par l’employeur pour servir ses intérêts, avec l’assentiment tacite du gouvernement dans la mesure où la notification équivaut à une autorisation. Elle ajoute que l’article 269 du Code du travail impose des restrictions externes excessives à la capacité du syndicat de choisir et d’élire sa propre direction en exigeant qu’aucun titulaire d’un poste de direction ou de gestion au sein d’un syndicat ait jamais été reconnu coupable d’une infraction pénale, quelle qu’en soit la nature ou la gravité. Selon l’organisation plaignante, une telle exigence est inquiétante, particulièrement à la lumière de la condamnation récente, pour des motifs politiques, de 25 travailleurs et défenseurs des droits de l’homme, ce qui révèle la mainmise du gouvernement sur le système judiciaire.
  8. 128. L’organisation plaignante affirme que le cas illustre la violation de l’article 2 de la convention no 87 et des articles 1 (1) et 2 (1) de la convention no 98 et, en conséquence, prie instamment le comité d’enjoindre au gouvernement d’enquêter sur la question du non-enregistrement du syndicat de l’usine et sur les conséquences plus générales du recours abusif auxdites règles, plus précisément: d’abolir l’utilisation des exigences onéreuses que représente la production de preuves photographiques et vidéo sur la tenue d’élections syndicales pour faire obstacle à l’enregistrement d’un syndicat; de faciliter la procédure d’enregistrement pour tous les syndicats indépendants; de faire cesser les tentatives de manipulation de l’appareil judiciaire et les pratiques antisyndicales, notamment les fausses accusations pénales; de faire respecter le droit de grève et de mettre fin à la violence contre les dirigeants syndicaux, syndicalistes et travailleurs en grève.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 129. Le gouvernement déclare que le Cambodge reconnaît pleinement le droit de se syndiquer, droit qui est hautement garanti, protégé et promu. Il indique plus particulièrement que: i) en vertu de l’article 266 du Code du travail, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer les organisations professionnelles de leur choix; ii) conformément à l’article 268 du Code du travail, pour qu’une organisation jouisse des droits et avantages reconnus par la loi, ses fondateurs doivent en faire enregistrer les statuts et la liste des personnes responsables de sa gestion et de son administration auprès du ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MTFP); iii) conformément à l’article 268, paragraphe 2, du Code du travail, un syndicat est automatiquement enregistré deux mois après l’accomplissement de ces formalités, tandis que l’article 12 de la nouvelle loi sur les syndicats prévoit que, si la demande est complète, le syndicat est automatiquement enregistré dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande; iv) si, conformément à l’article 269 du Code du travail et au Prakas no KKBV/BrK sur l’enregistrement des organisations professionnelles, les membres responsables de la gestion et de l’administration d’une telle organisation ne doivent pas avoir été condamnés au pénal, l’article 10 de la nouvelle loi ne requiert plus de produire l’extrait de casier judiciaire des dirigeants pour l’enregistrement d’un syndicat.
  2. 130. Le gouvernement s’inscrit énergiquement en faux contre l’idée qu’il aurait refusé d’enregistrer le syndicat d’usine en question, faisant valoir que cet enregistrement n’a pas été rejeté mais qu’il a été retardé en raison du caractère incomplet de la demande, retard qui ne signifie pas que le ministère ait exercé une quelconque contrainte par rapport à l’enregistrement ou fait obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de la liberté syndicale. Il déclare en outre qu’il n’a jamais eu pour politique de stopper ou retarder l’enregistrement de nouveaux syndicats, et que le ministère a enregistré en 2015 non moins de 224 syndicats du niveau de l’entreprise, 11 fédérations, deux confédérations et une association d’employeurs. En septembre 2016, le nombre des organisations enregistrées auprès du ministère s’établissait comme suit: 3 497 syndicats du niveau de l’entreprise, 103 confédérations, 18 fédérations et huit associations d’employeurs. Toujours selon le gouvernement, le nombre des syndicats enregistrés devrait continuer de s’accroître, avec l’adoption de la nouvelle loi sur les syndicats puisque la législation offrira désormais des onditions plus favorables à leur création et à leur enregistrement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 131. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante dénonce le refus d’enregistrer un syndicat à l’usine de confection Bowker Garment (Cambodia) Co. Ltd., des actes de discrimination antisyndicale à la suite d’une grève tels que licenciements, mutations forcées, suppression de prestations et accusations pénales dénuées de fondement, le recours à la force militaire contre des travailleurs en grève, et des exigences excessives pour la désignation et l’élection de dirigeants syndicaux énoncées à l’article 269 du Code du travail.
  2. 132. S’agissant de l’allégation de refus d’enregistrer un syndicat au niveau d’une usine, le comité note l’information communiquée par l’organisation plaignante selon laquelle, bien qu’elle ait constitué un syndicat et tenu des élections syndicales à l’usine le 10 décembre 2013, les deux notifications d’enregistrement communiquées à la direction pour l’informer de l’élection de dirigeants syndicaux, conformément à l’article 3 du Prakas no 305, ont été rejetées. Le comité note également l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle, alors que les dirigeants syndicaux avaient été réintégrés dans leurs fonctions à la suite de leur licenciement pour avoir mené une grève, la direction de l’usine a refusé de reconnaître le syndicat, prétendant qu’aucune notification d’enregistrement ne lui avait été communiquée et que, quand bien même l’aurait-elle été, les dirigeants syndicaux avaient un casier judiciaire du fait de leur convocation pour interrogatoire par la police et d’une procédure pénale en cours et, de ce fait, ils ne pouvaient pas s’affilier à un syndicat aux termes de l’article 269 du Code du travail. Selon l’organisation plaignante, l’article 3 du Prakas no 305, qui requiert que l’employeur soit dûment informé, par tout moyen fiable, de la candidature à un poste de direction, est utilisé par l’employeur pour servir ses intérêts, avec l’assentiment du gouvernement dans la mesure où la notification équivaut à une autorisation. En outre, le comité note l’information communiquée par l’organisation plaignante selon laquelle une demande d’enregistrement a alors été présentée au ministère du Travail et de la Formation professionnelle mais des agents administratifs du Service de règlement des différends ont indiqué à l’organisation plaignante que le processus d’enregistrement des syndicats avait été suspendu, le ministère devant préparer de nouvelles prescriptions et procédures. Le comité note la déclaration de l’organisation plaignante, qui aurait demandé des éclaircissements au ministère concernant le retard dans l’enregistrement, et qui aurait reçu pour réponse, en mars 2014, qu’elle devait présenter un enregistrement vidéo complet des élections ainsi que des photos de chacun des membres déposant son bulletin de vote. L’organisation plaignante estime que la demande du ministère est révélatrice de l’intention du gouvernement d’entraver les activités syndicales indépendantes, aucun texte de loi n’exigeant la présentation d’une telle documentation et le MTFP n’ayant pas encore délivré de certificat d’enregistrement.
  3. 133. A cet égard, le comité relève que le gouvernement s’inscrit en faux avec énergie contre l’idée que l’enregistrement du syndicat en question aurait été refusé et fait valoir que cet enregistrement n’a pas été rejeté mais qu’il a été retardé en raison du caractère incomplet de la demande, retard qui ne signifie pas que le gouvernement ait exercé une quelconque contrainte par rapport à l’enregistrement ou fait obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de la liberté syndicale. Le comité note également que le gouvernement déclare en outre qu’il n’a jamais eu pour politique de stopper ou retarder l’enregistrement de nouveaux syndicats et que, en fait, les organisations de divers niveaux se trouvant enregistrées en 2015 étaient nombreuses et leur nombre devrait encore s’accroître avec l’adoption de la nouvelle loi sur les syndicats puisque la législation offre désormais des conditions plus favorables à leur création et à leur enregistrement. Le comité note en outre que le gouvernement indique que, avec l’article 10 de la nouvelle loi, il ne sera plus requis de produire l’extrait de casier judiciaire des dirigeants de l’organisation pour laquelle l’enregistrement est demandé.
  4. 134. A la lumière des informations fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement, le comité note avec préoccupation que, bien que plus de deux années se soient écoulées depuis la création du syndicat et l’élection de ses dirigeants, ce dernier n’a pas encore été enregistré et s’est heurté à des obstacles de taille de la part de l’employeur et du MTFP à cet égard. Le comité constate sur la base des éléments fournis par l’organisation plaignante que deux notifications au sujet de l’élection des dirigeants syndicaux ont été envoyées à l’employeur pour permettre l’enregistrement du syndicat conformément à l’article 3 du Prakas no 305, mais que la direction les a rejetées toutes les deux. Rappelant que l’article 3 du Prakas no 305 dispose que «Tout travailleur appartenant à un syndicat qui se porte candidat à un poste de direction dans ce syndicat a droit à la même protection contre le licenciement qu’un délégué syndical. Cette protection débute 45 jours avant l’élection et prend fin, si la personne n’est pas élue, 45 jours après l’élection. A cette fin, l’employeur doit être dûment informé de la candidature par tout moyen fiable. Toutefois, l’employeur n’est tenu de se conformer à cette disposition qu’une fois par élection de dirigeants syndicaux», le comité constate que la notification requise par l’article 3 du Prakas no 305 vise à garantir la protection effective des candidats à des fonctions syndicales et non à servir d’autorisation de la part de l’employeur et regrette que le gouvernement n’ait pas fait le nécessaire pour garantir une telle protection. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures requises pour veiller à l’avenir à ce que l’obligation de notification ne se transforme pas en un préalable à l’autorisation de la part de l’employeur de créer un syndicat ni ne soit autrement utilisée à mauvais escient pour entraver la formation d’un syndicat ou pour restreindre le droit des travailleurs d’élire librement leurs dirigeants.
  5. 135. Le comité note par ailleurs, comme l’a indiqué l’organisation plaignante, que la direction de l’usine a affirmé ultérieurement que les dirigeants syndicaux avaient un casier judiciaire du fait d’une procédure pénale en cours et d’une convocation pour interrogatoire par la police – faits postérieurs à la notification des élections syndicales – leur interdisant d’être candidats à une élection syndicale aux termes de l’article 269 du Code du travail. Sur ce point, le comité croit comprendre que, malgré la convocation pour interrogatoire, les travailleurs concernés n’ont jamais été inculpés et, par conséquent, ne faisaient l’objet d’aucune procédure pénale; de plus, les travailleurs n’ont été reconnus coupables d’aucune infraction pénale. Le comité souhaite en outre souligner que la condamnation pour une activité qui, par sa nature, ne mettrait pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour l’exercice de telles fonctions, et tout texte législatif interdisant ces fonctions aux personnes pour tout type de délit est incompatible avec les principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 422.] A cet égard, et compte tenu en outre de la préoccupation de l’organisation plaignante selon laquelle l’article 269 du Code du travail impose des restrictions externes excessives à la capacité d’un syndicat de choisir et d’élire sa propre direction en interdisant à toute personne reconnue coupable d’une infraction pénale, quelle qu’en soit la nature ou la gravité, d’exercer des fonctions de direction ou de gestion au sein d’un syndicat (une exigence particulièrement inquiétante, selon l’organisation plaignante, compte tenu de la condamnation récente, prétendument pour des motifs politiques, de 25 travailleurs et défenseurs des droits de l’homme), le comité observe que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a prié à plusieurs reprises le gouvernement de modifier cette disposition pour en limiter la portée aux condamnations qui mettraient en cause la compétence et l’intégrité requises pour l’exercice de fonctions syndicales. Tout en notant que le gouvernement indique qu’avec la nouvelle loi adoptée le 4 avril 2016 il n’est désormais plus requis de produire un extrait de casier judiciaire pour enregistrer un syndicat, le comité observe avec préoccupation que l’article 20 de la nouvelle loi dispose: «les dirigeants, les cadres et les responsables de l’administration des syndicats au niveau de l’entreprise ou de l’établissement doivent satisfaire aux exigences suivantes: […] attester personnellement qu’ils n’ont jamais été condamnés pour une quelconque infraction pénale». Le comité prie instamment le gouvernement, de concert avec tous les partenaires sociaux concernés, de revoir ces dispositions et de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi ne porte pas atteinte au principe précité et à rendre compte de toute mesure prise à cet effet.
  6. 136. Observant, sur la base des informations communiquées par le gouvernement, que la nouvelle loi sur les syndicats et le Code du travail présentent des approches divergentes sur certains aspects de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de fournir à ce sujet, notamment sur les aspects juridiques de l’interaction entre ces instruments, des informations à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à qui il renvoie les aspects législatifs de ce cas.
  7. 137. Le comité note en outre que, si l’on peut constater d’après la documentation fournie par l’organisation plaignante que le MTFP a suspendu la délivrance de certificats d’enregistrement en attente de l’adoption de la nouvelle loi sur les syndicats, au motif qu’il devait préparer de nouvelles règles et procédures, ce qui occasionnait des retards considérables dans l’enregistrement, le gouvernement déclare qu’il n’a pas pour politique de faire obstacle à l’enregistrement de syndicats, comme en témoigne le nombre élevé d’organisations de tous niveaux se trouvant enregistrées en 2015, et il ajoute que l’enregistrement du syndicat d’usine en question n’a pas été refusé mais qu’il a été retardé en raison du caractère incomplet de la demande, mais il ne précise pas pour autant en quoi les conditions requises pour obtenir cet enregistrement n’auraient pas été satisfaites. Le comité constate en outre que, en mars 2014, le ministère a prié le syndicat de fournir de la documentation complémentaire en vue de son enregistrement, dont des vidéos des élections et des photos de chaque travailleur déposant son bulletin de vote, alors qu’aucune des dispositions légales applicables ne l’exige, et le comité regrette que le gouvernement n’aborde pas cette question. Dans ces conditions, le comité souhaite rappeler que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c’est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement. Les formalités prescrites par la loi pour créer un syndicat ne doivent pas être appliquées de manière à retarder ou à empêcher la formation des organisations syndicales, et tout retard provoqué par les autorités dans l’enregistrement d’un syndicat constitue une violation de l’article 2 de la convention no 87. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 279 et 295.] A la lumière de ces principes, le comité est d’avis que l’exigence consistant à fournir des vidéos et des photos de chaque travailleur participant aux élections est une atteinte aux droits syndicaux et que cette exigence, ajoutée au retard dans l’enregistrement, a eu pour effet d’entraver la libre création du syndicat de l’usine. En conséquence, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le syndicat de l’usine soit enregistré sans délai conformément aux principes énoncés plus haut et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard. Le comité veut croire que le gouvernement évitera de dresser de nouveaux obstacles administratifs à l’enregistrement de syndicats et veillera à ce que la réforme législative ou les nouveaux décrets d’application n’aient pas pour effet de suspendre ni de retarder considérablement l’enregistrement de syndicats à l’avenir.
  8. 138. S’agissant de l’allégation de recours à la force militaire contre des travailleurs en grève, le comité note l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle, le 26 décembre 2013, une grève à l’échelle nationale a été déclarée dans l’industrie du vêtement; plus de 200 000 travailleurs, parmi lesquels on comptait tous les ouvriers de l’usine, réclamaient une hausse du salaire minimum; et les 2 et 3 janvier 2014, le gouvernement aurait envoyé l’armée dans les principaux districts de la confection de la capitale qui aurait tiré sur les grévistes, tuant cinq ouvriers, en blessant plus de 40 autres et arrêtant 23 dirigeants syndicaux et manifestants, brisant ainsi le mouvement de grève dans tout le pays. Le comité note également l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle la violence contre les travailleurs grévistes est une pratique courante. Selon les statistiques fournies par le CLEC, au moins 102 dirigeants syndicaux et syndicalistes ont subi des violences ou ont été grièvement blessés au cours des deux dernières années. Le comité constate en outre que les allégations de violence contre les travailleurs en grève, en janvier 2014, ont été examinées à la fois par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et la Commission de l’application des normes de la Conférence. En particulier, dans sa dernière observation, la commission d’experts a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les grèves avaient dégénéré dans la violence et que les forces de sécurité avaient dû intervenir afin de protéger les biens publics et privés et de rétablir la paix. Elle a noté par ailleurs que le gouvernement avait créé trois commissions suite à ces incidents: la Commission d’évaluation des dégâts, la Commission chargée d’enquêter sur la violence sur la route Veng Sreng et la Commission d’étude sur les salaires minima des travailleurs du secteur de l’habillement et de la chaussure. Rappelant les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2016, priant le gouvernement de veiller à ce que la liberté syndicale puisse s’exercer dans un climat exempt d’intimidations et de violence à l’encontre des travailleurs, des syndicats ou des employeurs, le comité exprime sa préoccupation face aux actes de violence commis des deux côtés et regrette que le gouvernement n’ait pas pris de mesures préventives pour favoriser le règlement du différend par le dialogue et la négociation collective avant qu’il ne dégénère. A cet égard, le comité rappelle que l’intervention de l’armée dans le règlement des différends collectifs ne favorise pas un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces, essentiel à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 641.] Le comité souhaite en outre souligner que les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l’exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux [voir Recueil, op. cit., paragr. 667], mais que les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que si l’ordre public est réellement menacé. L’intervention de la force publique devrait être proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue de supprimer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 647.] Le comité prie instamment le gouvernement de l’informer sans délai des résultats des enquêtes sur les allégations d’homicides, d’agressions physiques et d’arrestations de travailleurs en grève et de toute mesure prise en conséquence, particulièrement concernant les trois commissions mentionnées. Le comité prie le gouvernement de promouvoir à l’avenir le dialogue social et la négociation collective en tant que mesures de prévention destinées à restaurer la confiance et à pacifier les relations professionnelles, et veut croire que le gouvernement veillera à ce que le recours aux forces militaires et de police pendant les grèves se limite strictement aux situations dans lesquelles l’ordre public est gravement menacé, conformément aux principes précités.
  9. 139. Concernant les allégations de pratiques antisyndicales, le comité note l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle, les 13 et 15 janvier 2014, le directeur administratif de l’usine a informé quatre dirigeants syndicaux élus de l’établissement qu’ils étaient licenciés en raison de leur rôle dans la grève du 26 décembre 2013, bien que le droit de grève soit garanti par l’article 319 du Code du travail, et leur a dit de contester la décision en justice s’ils n’acceptaient pas leur licenciement. Ces licenciements concernaient les quatre dirigeants syndicaux suivants qui étaient tous apparemment titulaires de contrats de trois mois renouvelables: M. Leok Sopheak, M. Dem Sokleang, M. Sam Kimsong et M. Chhorn Chan. Le comité note par ailleurs les allégations selon lesquelles ces quatre dirigeants ont été visés par une série de mesures de harcèlement et d’intimidation, dont une convocation de la police fondée sur une fausse plainte déposée par l’usine et, malgré leur réintégration suite à l’intervention d’une marque s’approvisionnant auprès de cette usine, n’ont eu que très peu de travail et aucune possibilité de faire des heures supplémentaires, ce qui amputait gravement leurs salaires, et ont été assignés à de nouveaux postes dans un entrepôt isolé où ils n’avaient plus d’accès aux membres de leur syndicat. L’organisation plaignante précise que, dans ces conditions, ils craignaient de perdre leur ancienneté, de ne pas recevoir les arriérés de salaire correspondant à la période au cours de laquelle ils avaient été licenciés et d’être mis à pied faute d’avoir suffisamment de travail. Le comité note également que cette situation précaire a duré plusieurs mois mais qu’elle a finalement été réglée. L’organisation plaignante allègue en outre que le licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes après des grèves et les fausses accusations pénales à leur endroit sont des pratiques courantes au Cambodge, comme le démontrent les données statistiques du CLEC: au cours des deux dernières années, au moins 1 554 dirigeants syndicaux et syndicalistes ont été licenciés illégalement et au moins 54 ont été arrêtés, convoqués ou ont fait l’objet d’inculpations pénales.
  10. 140. Tout en accueillant favorablement la réintégration des dirigeants syndicaux et syndicalistes, et le règlement des difficultés expérimentées pendant les mois qui ont suivi leur réintégration, le comité considère néanmoins que la situation décrite par l’organisation plaignante soulève de vives inquiétudes quant au climat propice à la création de syndicats et au libre exercice des activités syndicales. A cet égard, le comité rappelle que, quand les syndicalistes ou les dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève d’une manière légitime, le comité ne peut s’empêcher de conclure qu’ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et font l’objet d’une discrimination antisyndicale. Dans un cas où un dirigeant syndical a été licencié, puis réintégré peu de jours après, le comité a indiqué que le licenciement de dirigeants syndicaux en raison de leurs fonctions ou de leurs activités syndicales est contraire aux dispositions de l’article 1 de la convention no 98 et risque de constituer une intimidation entravant le libre exercice de leurs fonctions syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 810.] Concernant leur convocation aux fins d’interrogatoire, le comité souhaite souligner que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s’il ne s’agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 63.]. S’agissant des allégations de pratiques antisyndicales après réintégration, le comité souligne que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l’embauche et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d’emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 781.] Le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte et impartiale. Compte tenu des circonstances de ce cas, et des données statistiques alarmantes fournies par l’organisation plaignante, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les membres et les dirigeants syndicaux ne fassent pas l’objet de discrimination antisyndicale, sous forme de licenciements, de mutations et d’autres actes préjudiciables, ni de fausses accusations pénales fondées sur leur affiliation ou leur activité syndicales, et à ce que les plaintes de discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre d’une procédure prompte et impartiale.
  11. 141. Le comité regrette d’avoir dû examiner ce cas sans pouvoir tenir compte des observations de l’entreprise concernée et prie le gouvernement d’obtenir de l’entreprise des éléments sur les questions en suspens par l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs concernée. Enfin, le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 142. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le syndicat de l’usine soit enregistré sans délai conformément aux principes énoncés et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard. Le comité veut croire que le gouvernement évitera de dresser de nouveaux obstacles administratifs à l’enregistrement de syndicats et veillera à ce que la réforme législative ou les nouveaux décrets d’application n’aient pas pour effet de suspendre ni de retarder considérablement l’enregistrement de syndicats à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement, de concert avec tous les partenaires sociaux concernés, à revoir l’article 269 du Code du travail et l’article 20 de la nouvelle loi sur les syndicats et à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi ne porte pas atteinte au droit des travailleurs d’élire librement leurs dirigeants et à rendre compte de toute mesure prise à cet effet. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures requises pour veiller à l’avenir à ce que la notification prescrite à l’article 3 du Prakas no 305 ne se transforme pas en un préalable à l’autorisation de la part de l’employeur de créer un syndicat ni ne soit autrement utilisée à mauvais escient pour empêcher la formation de syndicats.
    • c) Observant, sur la base des informations communiquées par le gouvernement, que la nouvelle loi sur les syndicats et le Code du travail présentent des approches divergentes sur certains aspects de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement de fournir à ce sujet, notamment sur les aspects juridiques de l’interaction entre ces instruments, des informations à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations à qui il renvoie les aspects législatifs de ce cas.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de l’informer sans délai des résultats des enquêtes sur les allégations d’homicides, d’agressions physiques et d’arrestations de travailleurs en grève et de toute mesure prise en conséquence, particulièrement concernant les trois commissions mentionnées. Le comité prie le gouvernement de promouvoir à l’avenir le dialogue social et la négociation collective en tant que mesures de prévention destinées à restaurer la confiance et à pacifier les relations professionnelles, et veut croire que le gouvernement veillera à ce que le recours aux forces militaires et de police pendant les grèves se limite strictement aux situations dans lesquelles l’ordre public est gravement menacé.
    • e) Compte tenu des circonstances de ce cas, et des données statistiques alarmantes fournies par l’organisation plaignante, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les membres et les dirigeants syndicaux ne fassent pas l’objet de discrimination antisyndicale, sous forme de licenciements, de mutations et d’autres actes préjudiciables, ni de fausses accusations pénales fondées sur leur affiliation ou leur activité syndicales, et à ce que les plaintes de discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre d’une procédure prompte et impartiale.
    • f) Le comité regrette d’avoir dû examiner ce cas sans pouvoir tenir compte des observations de l’entreprise concernée et prie le gouvernement d’obtenir de l’entreprise des éléments sur les questions en suspens par l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs concernée.
    • g) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer