ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 380, Octobre 2016

Cas no 3126 (Malaisie) - Date de la plainte: 06-MAI -15 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: L’organisation plaignante allègue la violation de la convention collective en vigueur par l’employeur, la Hong Leong Bank, le licenciement de membres du syndicat et une série d’autres actes antisyndicaux, notamment la restriction du droit à l’action collective au moyen de l’arbitrage obligatoire et la tentative de radier le syndicat suite à la déclaration d’un conflit du travail par l’organisation plaignante

  1. 697. La plainte figure dans une communication de l’Union nationale des employés de banque (NUBE) en date du 6 mai 2015.
  2. 698. Le gouvernement a fourni sa réponse dans une communication en date du 28 octobre 2016.
  3. 699. La Malaisie a ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, mais n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 700. Dans une communication en date du 6 mai 2015, la NUBE affirme que le gouvernement a manqué à son obligation d’assurer la sécurité de l’emploi de 27 membres du syndicat. Pendant deux mois, la Hong Leong Bank (ci-après «l’entreprise») a traité ces travailleurs de manière extrêmement injuste, avant de les licencier pour incapacité à passer de leur lieu de travail rural à leur nouveau lieu de travail situé en ville. L’entreprise a invoqué le non-respect d’une directive sur les délocalisations, alors que, d’après la NUBE, cette directive aurait inévitablement eu pour effet de séparer les 27 travailleurs de leur famille et de les soumettre à des contraintes injustifiées et à une augmentation du coût de la vie sans leur accorder une compensation suffisante et d’un montant fixe.
  2. 701. La NUBE indique en outre que l’entreprise est la cinquième plus grosse banque commerciale de Malaisie et est membre de l’Association malaisienne des banques commerciales (MCBA), une organisation d’employeurs. L’entreprise est également partie à la convention collective MCBA/NUBE (copie jointe). La NUBE se réfère au processus de concentration et de délocalisation en vertu duquel les emplois au sein des départements «location/vente» et «remboursement des prêts au logement» situés dans les différents Etats sont regroupés dans trois villes de la Malaisie péninsulaire. L’entreprise a mené à bien la première phase du processus au cours du quatrième trimestre de 2012; au cours de cette phase, les délocalisations ont eu lieu à l’intérieur d’un Etat ou d’une ville, si bien que les conséquences pour les travailleurs ont été limitées.
  3. 702. D’après la NUBE, l’entreprise est passée à la deuxième phase du processus de concentration et de délocalisation, qui a touché cette fois un plus grand nombre de travailleurs. Ainsi, 49 travailleurs originaires d’Etats ruraux de la Malaisie péninsulaire ont dû quitter leur foyer et leur famille et s’installer en ville, avec toutes les conséquences que cela risque d’avoir sur leur existence.
  4. 703. La NUBE affirme qu’elle mène des discussions à ce sujet avec l’entreprise depuis mars 2013. Toutefois, cette dernière n’a pas démontré la nécessité du processus de concentration/délocalisation, qui aura des conséquences négatives sur la vie et les moyens de subsistance des travailleurs. Malgré les recours intentés par le syndicat auprès du président et du directeur général de l’entreprise, celle-ci est restée fermement campée sur sa position. Le différend s’est alors transformé en conflit du travail, qui a été porté le 28 octobre 2013 devant le Département des relations professionnelles du ministère des Ressources humaines. Le 31 octobre 2013, des responsables du syndicat se sont entretenus avec des fonctionnaires du département, mais ce dernier n’a pris aucune mesure. Le 10 novembre 2013, la NUBE a annoncé qu’une grève de grande ampleur serait observée le 16 novembre 2013. Le 14 novembre 2013, des fonctionnaires du département se sont entretenus avec des responsables de l’entreprise et ont immédiatement convoqué le syndicat à une réunion de conciliation devant se tenir le 15 novembre 2013, mais à laquelle l’entreprise ne serait pas représentée. Au cours de la réunion, le syndicat a prié instamment le directeur général des relations professionnelles d’ordonner à l’entreprise, en vertu des larges pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 2A(3) de la loi sur les relations professionnelles de 1967, de mettre un terme à toute délocalisation forcée en vue de trouver une solution amiable au différend. Toutefois, le département n’est pas intervenu, se bornant à convoquer les parties à une nouvelle réunion de conciliation tripartite pour le 19 novembre 2013. Par conséquent, la NUBE a maintenu son mot d’ordre de grève pour le 16 novembre 2013.
  5. 704. D’après le syndicat, lors de la réunion de conciliation qui s’est tenue le 19 novembre 2013: i) l’entreprise a accepté de revoir son processus de concentration et de délocalisation, et de rétablir la situation antérieure au plus tard le 4 décembre 2013; ii) elle a accepté de maintenir le statu quo jusqu’au 4 décembre 2013; et iii) le syndicat a accepté de mettre un terme à toute action collective.
  6. 705. La NUBE reproche à l’entreprise de ne pas avoir respecté ses engagements et d’avoir: i) empêché les travailleurs d’entrer dans l’entreprise et de signer leur feuille de présence; ii) interdit l’accès aux toilettes; iii) interdit l’accès aux salles de prière, privant ainsi les intéressés de la possibilité de remplir leurs obligations religieuses; iv) refusé de leur payer leurs jours de congés annuels; v) refusé de leur payer avant le 15 décembre 2013 les primes prévues par l’article 20 de la convention collective MCBA/NUBE; et vi) refusé de leur verser le salaire correspondant aux jours où ils ne se sont pas présentés à leur nouveau lieu de travail. Il faut savoir que les travailleurs se sont présentés à leur ancien lieu de travail, mais que l’accès leur en a été refusé.
  7. 706. La NUBE indique par ailleurs que, le 27 novembre 2013, l’entreprise a fait savoir au Département des relations professionnelles du ministère des Ressources humaines qu’elle n’était pas disposée à revoir le processus de concentration et de délocalisation et qu’elle allait poursuivre sa mise en œuvre. L’entreprise a également prié instamment le département de saisir en référé le tribunal du travail pour priver le syndicat de son droit de faire grève. Le même jour, elle a remis aux travailleurs une lettre les informant que leur refus de se présenter à leur nouveau lieu de travail serait considéré comme une absence sans autorisation assimilable à la prise d’un congé sans solde. Bien que les travailleurs se soient présentés à leur ancien lieu de travail, et malgré leurs nombreuses lettres dénonçant le caractère arbitraire du processus de concentration et de délocalisation, l’entreprise a déduit de leur salaire, sans leur consentement, les sommes correspondantes.
  8. 707. La NUBE a prié instamment le Département des relations professionnelles de prendre des mesures pour empêcher le licenciement des travailleurs, mais n’a obtenu de lui qu’un appel au maintien du statu quo adressé à l’entreprise. Lors de la réunion de conciliation du 4 décembre 2013, le syndicat a présenté un exposé d’une heure décrivant les effets du processus de concentration et de délocalisation sur l’existence des travailleurs et indiquant les diverses dispositions de la convention collective, des lois et politiques nationales et des normes internationales du travail qui avaient été violées par l’entreprise. Il a demandé au Département des relations professionnelles de défendre les intérêts des travailleurs, mais celui-ci est resté évasif et l’entreprise n’a pas cédé.
  9. 708. Le 6 décembre 2013, le ministère des Ressources humaines a porté le différend devant le tribunal du travail, sans tenir compte de la détresse des travailleurs ni du droit du syndicat de faire grève. D’après l’organisation plaignante, c’est la première fois que le Département des relations professionnelles saisissait aussi promptement le tribunal du travail mais, plus d’un an après, le différend n’est toujours pas tranché. De plus, à ce jour, le ministre n’a pas répondu aux questions soulevées à ce sujet par des parlementaires.
  10. 709. Selon l’organisation plaignante, après que le conflit du travail relatif au processus de concentration et de délocalisation a été porté devant le tribunal du travail, l’entreprise a continué de mettre en œuvre ce processus, commettant contre les travailleurs divers abus: mesures disciplinaires, non-paiement des salaires et des primes contractuelles, refus de payer les congés annuels et, cerise sur le gâteau, série de licenciements étalés du 18 au 22 décembre 2013. L’organisation plaignante dénonce la passivité du Département des relations professionnelles du ministère des Ressources humaines, pourtant informé dès le mois d’octobre 2013 que des licenciements auraient lieu, et lui reproche de n’avoir pas tenu compte des allégations selon lesquelles l’ensemble du processus de délocalisation n’était qu’un prétexte pour réduire les effectifs et selon lesquelles l’employeur licencierait les travailleurs qui s’y opposeraient.
  11. 710. Cette situation a débouché sur une nouvelle série de violations des droits de l’homme et d’actes antisyndicaux. La NUBE a engagé un conflit du travail et lancé un mouvement de grève pour protester contre les perturbations de la vie familiale, le délaissement des enfants, le non-paiement des salaires, des primes et des congés annuels et l’interdiction faite aux travailleurs d’accéder aux installations sanitaires et aux salles de prière. Pour essayer de priver le syndicat de son droit de faire grève, l’entreprise a déposé une demande d’injonction visant à interdire à la NUBE d’organiser la grève et une demande de mandamus adressée au directeur général des syndicats pour qu’il radie la NUBE. Ces deux demandes ont été examinées le 1er avril 2015, mais aucune décision n’a encore été rendue.
  12. 711. Face à cette ingérence de l’employeur, et compte tenu des actes de persécution antisyndicale et de la violation des droits fondamentaux des travailleurs et des droits syndicaux, ainsi que de l’inaction du gouvernement, la NUBE demande au Comité de la liberté syndicale de prendre d’urgence une décision et à l’OIT d’intervenir pour que le gouvernement respecte les conventions nos 87 et 98.
  13. 712. B. Réponse du gouvernementDans une communication en date du 28 octobre 2016, le gouvernement indique que les questions soulevées par l’organisation plaignante ont été traitées dans deux cas en suspens devant les tribunaux. En premier lieu, l’Union nationale des employés de banque (NUBE) a contesté l’interprétation des articles 4 et 15 de la convention collective dans un cas (cas concernant le conflit collectif) devant le tribunal du travail. Le 13 avril 2016, le tribunal a rendu une décision qui a reconnu que: i) la convention collective reconnaît le droit de l’entreprise de transférer ses employés dans une autre ville; ii) l’entreprise a examiné avec bienveillance la situation des 27 employés qui ne se sont pas manifestés à leurs nouveaux postes de travail en leur octroyant un préavis de cinq mois au lieu des trois prévus dans la convention collective, aussi le refus d’obéir à l’ordre de transfert ne peut être justifié; et iii) les difficultés et griefs des 27 employés n’ont pas été identifiés dans un quelconque document, par les employés, par la NUBE ou par le tribunal. En conséquence, le tribunal du travail a rejeté le cas (jugement no 435 de 2016, sur le cas no 22(5)/3 1449/13). La NUBE a interjeté appel de la décision auprès de la Haute Cour qui prévoit d’examiner le cas le 21 novembre 2016.
  14. 713. Le gouvernement indique par ailleurs que la NUBE a également saisi le tribunal du cas de licenciement des 27 employés suite à leur refus d’être transférés (cas no 13/4-545/14). Lors de l’examen du cas, les plaignants ont quitté le tribunal, cependant le tribunal du travail a rendu une décision le 7 septembre 2016. La NUBE a fait appel de la décision devant la Haute Cour qui s’est prononcée en sa faveur sur un point de droit. Par la suite, l’entreprise a fait appel de cette décision auprès de la Cour d’appel. La date de l’examen du cas doit encore être fixée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 714. Le comité note qu’en l’espèce l’Union nationale des employés de banque (NUBE) allègue la violation par l’entreprise d’une convention collective à laquelle elle est partie, le licenciement de membres du syndicat, une série d’actes antisyndicaux, notamment la restriction du droit à l’action collective au moyen de l’arbitrage obligatoire, et la tentative de radier le syndicat suite à la déclaration d’un conflit du travail.
  2. 715. Le comité note, au vu des informations fournies par la NUBE, que l’entreprise est membre de l’Association malaisienne des banques commerciales (MCBA), une organisation d’employeurs, et est partie à la convention collective MCBA/NUBE. Le comité note par ailleurs qu’un conflit du travail est intervenu en 2013 entre l’organisation plaignante et l’entreprise à propos de la mise en œuvre d’un processus de concentration et de délocalisation (en vertu duquel plusieurs emplois ont été transférés de plusieurs Etats vers trois villes de la Malaisie péninsulaire). D’après la NUBE, la première phase du processus de délocalisation, qui a eu lieu au quatrième trimestre de 2012, s’est déroulée au sein du même Etat ou de la même ville, et les travailleurs ont été peu affectés. Toutefois, la deuxième phase du processus a touché un plus grand nombre de travailleurs d’Etats ruraux, qui ont été obligés de quitter leur foyer et leur famille et de s’installer ailleurs. La NUBE mène des discussions avec l’entreprise depuis mars 2013 à propos de la deuxième phase du processus de délocalisation qui, d’après le syndicat, aura des conséquences négatives sur l’existence et les moyens de subsistance des intéressés. En dépit des recours intentés par la NUBE, l’entreprise a maintenu sa décision. Le différend s’est alors transformé en conflit du travail opposant le syndicat et l’entreprise.
  3. 716. Le comité note que le conflit a été porté devant le Département des relations professionnelles du ministère des Ressources humaines le 28 octobre 2013 et que, après que la NUBE a annoncé le 10 novembre 2013 un mouvement de grève de grande ampleur pour le 16 novembre, ledit département a commencé à organiser des réunions de conciliation avec les deux parties. Après la grève du 16 novembre 2013 organisée par la NUBE, et suite à une réunion de conciliation tenue le 19 novembre 2013, les parties sont convenues de ce qui suit: i) l’entreprise a accepté de revoir son processus de concentration et de délocalisation et de rétablir la situation antérieure au plus tard le 4 décembre 2013; ii) elle a accepté de maintenir le statu quo jusqu’au 4 décembre 2013; et iii) la NUBE a accepté de mettre un terme à toute action collective.
  4. 717. Toutefois, d’après la NUBE, le 27 novembre 2013, l’entreprise a fait savoir au Département des relations professionnelles du ministère des Ressources humaines qu’elle n’avait pas l’intention de revoir le processus de concentration et de délocalisation et qu’elle poursuivrait sa mise en œuvre. L’entreprise a également prié instamment le Département des relations professionnelles de saisir en référé le tribunal du travail pour priver la NUBE de son droit de faire grève. Le même jour, l’entreprise a remis aux travailleurs qui refusaient d’appliquer la directive sur les délocalisations une lettre dans laquelle elle indiquait que le refus des travailleurs de se présenter à leur nouveau lieu de travail serait considéré comme une absence sans autorisation assimilable à la prise d’un congé sans solde. Le comité note en outre les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles l’entreprise a pris les mesures ci-après contre les travailleurs concernés: i) elle les a empêchés d’entrer dans les locaux de l’entreprise et de signer leur feuille de présence; ii) elle leur a interdit l’accès aux toilettes; iii) elle leur a interdit l’accès aux salles de prière, les privant ainsi de la possibilité de remplir leurs obligations religieuses; iv) elle a refusé de leur payer leurs congés annuels; v) elle a refusé de leur payer les primes qu’elle était censée leur verser le 15 décembre 2013 en vertu de l’article 20 de la convention collective MCBA/NUBE; et vi) elle a refusé de leur payer le salaire correspondant aux jours où ils ne se sont pas présentés à leur nouveau lieu de travail, alors qu’ils se sont présentés à leur ancien lieu de travail mais que l’accès leur en a été refusé.
  5. 718. Le comité note que la NUBE a demandé instamment au Département des relations professionnelles de prendre des mesures pour empêcher le licenciement des travailleurs. Toutefois, d’après l’organisation plaignante, le département en question s’est contenté de demander à l’entreprise de maintenir le statu quo et a organisé une réunion de conciliation le 4 décembre 2013, au cours de laquelle, malgré un exposé détaillé de la NUBE présentant les conséquences du processus de concentration et de délocalisation sur l’existence des travailleurs, ainsi que les diverses dispositions de la convention collective, des lois et politiques nationales et des normes internationales du travail qui avaient été violées, l’entreprise a maintenu sa décision. Le 6 décembre 2013, le ministère des Ressources humaines a porté le conflit devant le tribunal du travail pour contester le droit de grève de la NUBE. Le jour où la plainte a été soumise au comité, le tribunal du travail de Kuala Lumpur ne s’était toujours pas prononcé.
  6. 719. Premièrement, bien que certains aspects importants de la plainte, tels que la procédure de délocalisation des emplois mise en place par l’entreprise, ne relèvent pas du mandat du comité, le comité poursuivra l’examen du présent cas car il concerne le conflit du travail découlant de ce processus, et notamment la violation de la convention collective.
  7. 720. A cet égard, le comité note la réponse du gouvernement selon laquelle le tribunal du travail de Kuala Lumpur a rendu sa décision le 13 avril 2016. Le comité observe que, d’après cette décision, le cas a été examiné en janvier, août, octobre et novembre 2015 et que l’entreprise et la NUBE ont soumis des conclusions en janvier et février 2016. Le comité note que, dans ses conclusions, le tribunal du travail a estimé que la convention collective conclue entre l’entreprise et la NUBE donnait à la banque le droit de déplacer un salarié au sein d’une même ville et, si nécessaire, vers une autre ville, sans le consentement de l’intéressé; un tel transfert ne peut être décidé sans que la banque examine avec bienveillance les cas dans lesquels le travailleur sera soumis à des contraintes excessives. Si la banque considère que c’est le cas, le transfert n’est effectué qu’après une période raisonnable permettant au salarié de s’organiser. Le délai accordé dans ce cas ne doit pas dépasser trois mois à compter de la date de la première notification du transfert. Le tribunal a estimé – entre autres – que les preuves produites montraient que: i) l’entreprise avait discuté de la question avec le syndicat et examiné les contraintes occasionnées; ii) l’entreprise avait respecté l’obligation dont elle était tenue en vertu de la convention collective en accordant aux travailleurs concernés un délai de cinq mois pour se présenter à leur nouveau lieu de travail, ainsi qu’une compensation financière; iii) le syndicat n’a pas apporté la preuve que l’entreprise avait agi de mauvaise foi et en violation d’un principe de justice naturelle; et iv) le syndicat n’a pas fait la preuve devant l’entreprise ou le tribunal des contraintes subies par les 27 salariés qui ont été licenciés par l’entreprise suite à leur refus d’être déplacés. Par conséquent, le tribunal du travail a rejeté sur le fond les conclusions de l’organisation plaignante. Notant l’indication selon laquelle la NUBE a interjeté appel devant la Haute Cour qui doit examiner le cas le 21 novembre 2016, le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé du résultat de l’examen de la Haute Cour et de toute suite donnée à sa décision.
  8. 721. Le comité note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle, le 7 septembre 2016, le tribunal du travail a rendu une décision concernant les 27 employés licenciés pour avoir refusé leurs transferts. Le comité note que la NUBE a interjeté appel du jugement devant la Haute Cour dont la décision a aussi fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour d’appel et de toute suite donnée à cette décision.
  9. 722. De plus, se référant à l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle le ministère des Ressources humaines a porté le conflit du travail devant le tribunal du travail pour priver la NUBE de son droit de faire grève, le comité souhaite rappeler que l’arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit si la grève en question peut être limitée, voire interdite, à savoir dans les cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 564.] Le comité s’attend à ce que le gouvernement garantisse le plein respect de ces principes et envoie sans délai ses observations à cet égard.
  10. 723. Enfin, en ce qui concerne l’allégation de la NUBE selon laquelle l’entreprise a présenté au directeur général des syndicats une demande de mandamus afin d’obtenir la radiation du syndicat, demande qui a été examinée le 1er avril 2015, le comité prie instamment le gouvernement d’envoyer sans délai des informations sur l’issue de cette demande et toute autre information concernant cette grave allégation.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 724. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé des résultats du recours devant la Haute Cour dans le cas de conflit collectif et de la décision de la Cour d’appel dans le cas des 27 employés licenciés, ainsi que toute suite donnée à ces décisions de justice.
    • b) Rappelant ses principes sur l’arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail, le comité s’attend à ce que le gouvernement veille à leur plein respect et communique sans délai ses observations sur ce cas.
    • c) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise a présenté une demande de mandamus au directeur général des syndicats aux fins de la radiation de la NUBE, demande qui a été examinée le 1er avril 2015, le comité prie instamment le gouvernement de communiquer sans délai des informations sur l’issue de cette demande et toute autre information relative à cette grave allégation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer