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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 380, Octobre 2016

Cas no 3164 (Thaïlande) - Date de la plainte: 07-OCT. -15 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante allègue: i) les lacunes de la législation (déni ou restriction du droit d’organisation et de négociation collective des travailleurs du secteur public, des enseignants du secteur privé, des travailleurs agricoles, des travailleurs du secteur informel, des travailleurs migrants et des travailleurs temporaires, intérimaires ou autrement employés en sous-traitance; protection insuffisante contre les actes de discrimination antisyndicale; difficulté à négocier collectivement; et refus du droit de grève aux travailleurs du secteur public); et ii) des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence, de harcèlement et autres pratiques antisyndicales dans un certain nombre d’entreprises et l’incapacité du gouvernement à protéger les travailleurs

  1. 977. La plainte figure dans une communication d’IndustriALL Global Union en date du 7 octobre 2015.
  2. 978. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 14 mars 2016.
  3. 979. La Thaïlande n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 980. Dans sa communication en date du 7 octobre 2015, IndustriALL allègue: i) les lacunes de la législation (déni ou restriction du droit d’organisation et de négociation collective des travailleurs du secteur public, des enseignants du secteur privé, des travailleurs agricoles, des travailleurs du secteur informel, des travailleurs migrants et des travailleurs temporaires, intérimaires ou autrement employés en sous-traitance; protection insuffisante contre les actes de discrimination antisyndicale; difficulté de négocier collectivement; et refus du droit de grève aux travailleurs du secteur public); ii) des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence, de harcèlement et autres pratiques antisyndicales dans un certain nombre d’entreprises et l’incapacité du gouvernement à protéger les travailleurs.

    Lacunes de la législation

  1. 981. L’organisation plaignante allègue que la législation thaïlandaise du travail et ses modalités d’application ne protègent pas suffisamment la liberté syndicale et ne sont pas conformes aux conventions nos 87 et 98 en privant du droit d’organisation et de négociation collective environ 75 pour cent des 39 millions de travailleurs, dont près de la moitié sont employés dans l’économie informelle. Précisant que la Thaïlande a le plus bas taux de syndicalisation – environ 1,5 pour cent – de tous les pays d’Asie du Sud-Est, l’organisation plaignante indique que les relations professionnelles sont régies essentiellement par trois lois, aucune ne protégeant le droit des travailleurs de s’associer librement, de s’organiser, de constituer des syndicats et de négocier collectivement. Les lois pertinentes sont:
    • – la loi sur les relations professionnelles, 1975 (LRA), qui s’applique aux employés du secteur privé;
    • – la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d’Etat, 2000 (SELRA), qui s’applique aux employés dans les entreprises publiques;
    • – la loi sur la fonction publique, 1992 (LFP), qui s’applique aux salariés de la fonction publique et des organismes du secteur public.
  2. 982. Premièrement, l’organisation plaignante allègue le déni ou la restriction du droit de s’organiser, de constituer des syndicats et de négocier collectivement dans diverses catégories de travailleurs: fonctionnaires et travailleurs du secteur public – fournisseurs de soins de santé, enseignants, policiers, pompiers et employés administratifs à tous les paliers de gouvernement; enseignants et professeurs des écoles privées et des universités (depuis l’adoption de la loi sur les universités privées, en 2003); les travailleurs agricoles; et les travailleurs du secteur de l’économie informelle, dont les travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile. Les travailleurs migrants, qui représentent environ 10 pour cent of la main-d’œuvre, voient eux aussi leurs droits de s’organiser, de négocier collectivement et de siéger à des comités syndicaux gravement limités du fait que, conformément à l’article 101 de la LRA, seuls les ressortissants thaïlandais de naissance peuvent s’organiser ou siéger à un comité ou bureau syndical. Les travailleurs migrants peuvent adhérer à un syndicat existant dirigé par des ressortissants thaïlandais nés en Thaïlande, mais un tel cas est très rare, les travailleurs migrants étant concentrés dans des secteurs employant peu de ressortissants thaïlandais de naissance, comme les industries de la crevette et de la pêche commerciale. Dans de tels secteurs, la LRA exclut effectivement la syndicalisation et les travailleurs migrants sont exposés à la pauvreté, au vol des salaires, à des normes d’hygiène et de sécurité insuffisantes, à des conditions de travail dangereuses, à l’exploitation, à l’extorsion par la police et à la traite à des fins de travail forcé.
  3. 983. L’organisation plaignante déclare que la législation du travail limite également la liberté syndicale et le droit de négociation collective des travailleurs temporaires, intérimaires et autrement employés en sous-traitance, qui représentent environ 50 pour cent de la main d’œuvre dans les zones industrielles d’exportation. Bien que les travailleurs intérimaires ou employés en sous-traitance aient le droit de constituer leurs propres syndicats et de négocier avec l’agence d’emploi intérimaire ou le sous-traitant qui les emploie, de telles négociations ne permettent pas d’améliorer leurs conditions de travail, qui sont fixées par l’entreprise manufacturière, non par l’agence d’emploi. Selon l’organisation plaignante, conformément aux articles 88 et 95 de la LRA, les syndicats peuvent soit représenter les employés d’un même employeur soit les employés travaillant dans le même secteur. Toutefois, lorsque les syndicats essaient de modifier leurs statuts pour être habilités à représenter des travailleurs intérimaires et employés en sous-traitance, le ministère du Travail rejette la plupart de ces initiatives. En outre, lorsque des travailleurs temporaires tentent de créer un syndicat ou de négocier collectivement, ils sont souvent mutés dans un autre lieu de travail ou perdent leurs contrats. L’organisation plaignante ajoute que, même si ces travailleurs sont considérés comme temporaires, la majorité d’entre eux travaillent au même poste plusieurs années durant et exercent des fonctions semblables à celles des employés permanents, et que les employeurs recourent plus fréquemment aux travailleurs temporaires pour entraver la syndicalisation ou affaiblir un syndicat existant.
  4. 984. Deuxièmement, l’organisation plaignante allègue que les lois ne protègent pas suffisamment les travailleurs contre la discrimination antisyndicale. Elle explique que, bien qu’un employeur ne puisse licencier ni poursuivre un travailleur pour affiliation à un syndicat, présentation d’une réclamation, organisation d’une manifestation, dépôt d’une plainte ou d’une poursuite, ou communication d’éléments de preuve à un fonctionnaire et ne peut recourir à la menace ou à la force pour obliger un travailleur à démissionner d’un syndicat ni s’ingérer dans les activités d’un syndicat, les tribunaux interprètent ces interdictions de telle manière qu’un syndicat doit déjà exister et être enregistré. Des actions ou activités collectives entreprises dans le but de former un syndicat ou de discuter de la possibilité de former un syndicat sont donc protégées uniquement à compter de l’enregistrement du syndicat, les travailleurs n’étant donc pas protégés contre la discrimination antisyndicale et les représailles au cours du processus d’organisation et de constitution d’un syndicat. Selon l’organisation plaignante, les travailleurs ne sont protégés qu’à condition de signer une revendication et de la présenter à l’employeur, ce qui explique pourquoi, dans la pratique, les travailleurs s’organisant en syndicat présentent généralement une réclamation à l’employeur au moment où ils présentent une demande d’enregistrement. Toutefois, au cours du processus de constitution d’un syndicat et avant de présenter une réclamation, les travailleurs demeurent vulnérables, d’autant que le ministère du Travail prend habituellement contact avec l’employeur pour vérifier si les travailleurs qui essaient de constituer un syndicat travaillent effectivement dans l’entreprise, divulguant du même coup leurs noms à l’employeur.
  5. 985. L’organisation plaignante indique en outre que, même lorsqu’un syndicat est constitué, les dirigeants syndicaux et les membres de comité des employés sont exposés aux représailles de l’employeur ou au risque qu’il s’ingère dans les affaires du syndicat. Les travailleurs signalent que les dirigeants syndicaux sont souvent licenciés sous prétexte d’une vague de mises à pied ou d’une réduction d’effectifs, après laquelle ils ne peuvent plus accéder au lieu de travail ni représenter les membres du syndicat, conformément aux articles 95 et 101 de la LRA, parce qu’ils ne sont plus des employés à plein temps. En outre, les tribunaux et les inspecteurs du travail prennent souvent parti pour les employeurs en exerçant des pressions sur les dirigeants et militants syndicaux pour qu’ils renoncent à réclamer leur réintégration; dans certains cas, les tribunaux ont fait traîner les questions de réintégration pendant des années, et quand bien même un tribunal serait favorable à la cause des travailleurs, l’employeur feint souvent d’ignorer la décision rendue en toute impunité. L’organisation plaignante déclare en outre que, s’il est vrai que la LRA et la SELRA protègent ostensiblement le droit à la liberté de parole des syndicalistes en stipulant que ces derniers ne peuvent être accusés d’une infraction d’ordre civil ou pénal pour avoir exposé et fait connaître les faits concernant un conflit du travail, leurs dispositions permettent d’intenter des poursuites en cas d’infraction pénale portant atteinte à la réputation de l’employeur, qui peut donner lieu à une amende et à une peine d’emprisonnement et dont les employeurs abuseraient à l’occasion d’un conflit du travail ou d’une tentative de création d’un syndicat.
  6. 986. Troisièmement, l’organisation plaignante indique que la LRA requiert de l’employeur qu’il entame des négociations dans les trois jours suivant la présentation des réclamations et des propositions du syndicat, mais elle n’oblige pas l’employeur à négocier de bonne foi. Les employeurs font souvent peu de cas des syndicats et refusent de négocier après la réunion initiale, sans fournir aux travailleurs un moyen de négocier collectivement.
  7. 987. En dernier lieu, l’organisation plaignante allègue que la SELRA interdit à tous les employés des entreprises d’Etat de faire grève ou de mener des actions revendicatives et impose des sanctions pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement ou une amende ou le cumul de ces deux peines pour participation à une grève, et jusqu’à deux ans d’emprisonnement ou une amende ou le cumule de ces deux peines pour incitation à la grève. Elle déclare en outre que le comité s’est prononcé antérieurement sur la restriction du droit de grève et a dit regretter l’interdiction générale des grèves dans le secteur public et les lourdes sanctions imposées.

    Pratiques antisyndicales et incapacité du gouvernement à protéger les travailleurs

  1. 988. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement ne protège pas les travailleurs qui exercent leur liberté syndicale et leur droit de négociation collective et fournit les exemples révélateurs suivants.

    TRW Steering et Suspension (entreprise 1)

  1. 989. Le 30 mars 2012, l’employeur a unilatéralement augmenté les salaires sans négocier avec le syndicat; les travailleurs ont protesté en refusant de faire des heures supplémentaires et ont proposé des augmentations salariales, conformément à la norme du secteur. Le 20 avril 2012, l’entreprise a annoncé la mise en lock-out de trois dirigeants syndicaux, dont le président, affirmant par écrit qu’ils avaient incité les travailleurs à ralentir la production, causant préjudice à l’entreprise et violant ses règles. Malgré de nombreuses réunions avec le bureau provincial du travail et le tribunal provincial du travail, les travailleurs ont été soumis à des pressions pour qu’ils acceptent l’offre de l’employeur d’abandonner leur plainte et de démissionner. Le président du syndicat ayant fait l’objet d’un lock-out a accepté l’offre et a démissionné en raison de difficultés financières, mais les deux autres dirigeants syndicaux ont demandé leur réintégration et ont souligné que les autorités du travail ne souhaitaient pas leur réintégration mais avaient exercé des pressions sur eux pour qu’ils acceptent l’offre et qu’ils démissionnent. L’affaire est toujours en instance.

    Usine TechnoPLAS Thaïlande (entreprise 2)

  1. 990. Le 25 décembre 2012, le syndicat de l’usine a été enregistré, après quoi les travailleurs, des femmes pour la plupart, ont présenté leurs réclamations à l’entreprise, mais les négociations avec l’employeur ont échoué. Les 23 et 30 janvier 2013, l’employeur a licencié 15 dirigeants syndicaux, sous prétexte d’une restructuration organisationnelle, qui ont ensuite été pressés par l’inspection du travail d’accepter une indemnité de l’entreprise et de démissionner. Le 29 mai 2013, le Comité des relations professionnelles a appelé l’employeur à réintégrer les travailleurs restants mais, dans l’intervalle, 14 des 15 travailleurs concernés ont accepté l’indemnité et ont démissionné en raison de difficultés financières, tandis que le dirigeant syndical restant est isolé et sous surveillance constante.

    Nakashima Rubber (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 3)

  1. 991. Le 17 janvier 2005, la firme Nakashima Rubber a licencié quatre dirigeants syndicaux, dont le président, parce qu’ils auraient enfreint les règles régissant les «congés syndicaux» et d’autres questions. Immédiatement après leur licenciement, les dirigeants syndicaux se sont vus interdire l’accès à l’entreprise et n’ont pu rencontrer les membres du syndicat. Deux dirigeants syndicaux ont accepté une indemnité et ont démissionné, tandis que les deux autres ont déposé une plainte auprès du Comité des relations professionnelles et du Tribunal central du travail et, au bout de sept années de procédure, ils ont obtenu gain de cause. En 2012, la Cour suprême a dû confirmer à deux reprises l’ordonnance de réintégration avant que les deux travailleurs ne soient finalement réintégrés. Toutefois, lorsque l’entreprise a ouvert une seconde usine dans la province de Prachinburi, les travailleurs qui avaient été réintégrés ainsi que d’autres dirigeants syndicaux ont été mutés là-bas, avant d’être licenciés. En novembre 2013, 11 membres du comité des employés ont également été licenciés. Le tribunal de première instance a confirmé le licenciement, mais les travailleurs ont fait appel de la décision et l’affaire est en instance devant la Cour suprême.

    Yum Restaurant International (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 4)

  1. 992. Le 9 mai 2011, l’entreprise a licencié trois dirigeants syndicaux après qu’ils aient réussi à faire enregistrer un syndicat et présenté leurs revendications à l’entreprise. Plusieurs membres du syndicat ont été convoqués à des réunions en tête à tête ou en petits groupes avec l’employeur et ils ont fait l’objet de pressions pour qu’ils démissionnent du syndicat; en difficulté financière, deux dirigeants syndicaux ont accepté l’offre de l’entreprise, tandis que la troisième a obtenu sa réintégration par voie judiciaire, mais le juge l’a incitée à se montrer plus conciliante, à accepter l’argent et à renoncer à la poursuite. A son retour au travail, l’employeur l’a soumise à diverses formes d’intimidation et de discrimination – isolement, manque de travail, surveillance vidéo, exclusion des primes et prestations fournies par l’entreprise – dans le but de la contraindre à accepter une indemnité et à démissionner. L’organisation plaignante déclare que le Comité des relations professionnelles et le tribunal du travail ont affirmé ne pas être habilités à examiner les allégations spécifiques de discrimination antisyndicale ni à rendre une décision à leur sujet. L’entreprise a fait appel de l’ordonnance de réintégration et l’affaire est en cours.

    TA Automotive Parts (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 5)

  1. 993. Le 10 février 2014, environ 120 travailleurs se sont rassemblés, ont signé une série de propositions de négociation et l’ont présentée à l’entreprise, sous l’observation et la surveillance vidéo de policiers convoqués par l’employeur dans le but de les intimider. Deux jours plus tard, les travailleurs ont présenté une demande d’enregistrement de leur syndicat local au ministère du Travail. Bien que l’entreprise et le syndicat se soient réunis pour trois séries de négociations, il a été demandé au syndicat de retirer ses propositions, l’entreprise n’étant pas en mesure de satisfaire les revendications des travailleurs. De nouvelles réunions de médiation ont eu lieu mais n’ont rien donné et, le 24 mars 2014, l’entreprise a mis en lock-out 116 travailleurs et les a remplacés par des travailleurs en sous-traitance, dont 45 travailleurs migrants cambodgiens, avant de supprimer leurs prestations à tous les syndicalistes. Frustré devant l’absence de progrès et le manque de soutien de la part de l’inspecteur du travail et du ministère, le syndicat a commencé à manifester devant les bureaux du ministère du Travail, et le Comité de solidarité sociale thaïlandais a déposé une plainte auprès de la police royale thaïlandaise pour avoir autorisé le recours à des policiers en vue de menacer les travailleurs et de violer leurs droits au travail.
  2. 994. Le 23 mai 2014, l’employeur a accepté de signer une convention collective et de réintégrer tous les travailleurs mis en lock-out mais, en réalité, seulement quelques-uns ont été autorisés à réintégrer leur poste et environ 38 militants syndicaux ont été forcés d’attendre sous des tentes dressées sur les lieux de l’entreprise et ont été surveillés par caméras vidéo. Ils étaient tenus de se présenter quotidiennement et étaient rémunérés, mais étaient privés de travail et n’avaient pas accès aux toilettes de l’entreprise. Plus tard, l’entreprise a licencié un travailleur pour avoir affiché dans des médias sociaux une photo des travailleurs dans leurs tentes, affirmant que cette photo avait un effet diffamatoire pour la réputation de l’entreprise. Le 28 juin 2014, l’employeur a licencié sept dirigeants syndicaux qui siégeaient également au comité des employés, affirmant que d’autres travailleurs avaient recueilli suffisamment de signatures pour obtenir le retrait des sept dirigeants syndicaux du comité des employés. Le 8 juillet 2014, l’entreprise a suspendu les 38 militants syndicaux en sit-in dans les tentes parce qu’ils auraient refusé de faire des heures supplémentaires alors qu’ils n’avaient même pas le droit de travailler la majeure partie du temps passé dans les tentes. L’entreprise a tenu des réunions à huit clos, sans les délégués syndicaux, avec les 38 travailleurs et a exercé des pressions sur eux pour qu’ils acceptent une indemnité et démissionnent; 34 travailleurs ont cédé aux exigences de l’entreprise, tandis que les quatre autres travailleurs ont d’abord refusé, pour finalement céder aux pressions de l’employeur. L’un des travailleurs a été agressé physiquement, mais la police n’a jamais arrêté de suspect. Le 28 novembre 2014, le Comité des relations professionnelles a jugé illégal le licenciement des sept dirigeants syndicaux en juin 2014 et a ordonné à l’entreprise de réintégrer ces derniers et de les indemniser, mais l’entreprise a fait appel de l’ordonnance.

    Alpha lndustry (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 6)

  1. 995. Le 10 mars 2014, environ 260 travailleurs ont signé un document contenant leurs propositions et l’ont présenté à l’entreprise. Lorsque l’entreprise et les représentants des travailleurs se sont rencontrés pour négocier, des policiers ont été convoqués pour intimider les travailleurs et les superviseurs ont circulé dans l’usine pour forcer les travailleurs à signer un ordre de retrait de leurs propositions; ceux qui ont refusé de signer ont été menacés de licenciement. Selon l’organisation plaignante, six travailleurs et membres du comité de négociation ont refusé de signer des lettres de démission, même après avoir fait l’objet de pressions; l’employeur a alors fait venir des policiers armés de fusils pour les intimider et, comme ils ont à nouveau refusé de signer, ils ont été licenciés pour infraction aux règles de l’entreprise. Les six travailleurs licenciés ont signalé un conflit du travail au Bureau provincial du travail de Prachinburi. Le 21 mars 2014, l’entreprise a licencié un dirigeant syndical de plus pour infraction aux règles de l’entreprise. Les travailleurs ont ensuite élu sept nouveaux membres de comité syndical, mais l’employeur les a tous licenciés entre le 8 et le 10 avril 2014. Les travailleurs licenciés ont déposé une plainte auprès de la Police royale thaïlandaise pour recours à des policiers en vue d’intimider des travailleurs et une autre plainte auprès du Comité des relations professionnelles, du ministère du Travail et de la fédération internationale des métallurgistes-Comité pour le Japon. En conséquence, le syndicat et l’entreprise ont conclu une convention collective, mais tous les dirigeants syndicaux ont fini par céder aux pressions persistantes de l’employeur et ont démissionné du syndicat qui a été dissout depuis.

    HGST Thaïlande (entreprise 7)

  1. 996. Le 12 décembre 2014, environ 1 500 travailleurs ont protesté contre les primes insuffisantes de l’entreprise et une diminution d’autres prestations dues. Bien qu’une réunion de médiation ait eu lieu avec le ministère du Travail, les travailleurs protestataires ont perdu patience, l’employeur ne permettant pas aux travailleurs en poste à l’intérieur de l’usine de quitter les lieux après leur quart de travail de peur qu’ils se joignent à la manifestation. D’autres syndicats et travailleurs d’usines environnantes se sont ralliés aux travailleurs protestataires. Le lendemain, un accord a été conclu sur la question en litige et une clause d’amnistie requérant de l’employeur et des travailleurs qu’ils s’abstiennent de prendre des mesures de représailles et de porter des accusations les uns contre les autres a été adoptée. Toutefois, l’entreprise de concert avec des responsables politiques locaux et la police ont exercé des pressions sur les travailleurs qui avaient dirigé la manifestation et avaient commencé à constituer un syndicat, pour qu’ils démissionnent et mettent fin à la campagne de recrutement syndical. Ces travailleurs, ainsi que des dirigeants de syndicats solidaires, ont reçu des menaces de mort. Au début de 2015, l’entreprise a informé les travailleurs qu’ils pouvaient négocier une convention collective d’ici mars mais dans l’intervalle, elle a augmenté le nombre de travailleurs employés en sous-traitance, a tenu des réunions avec l’armée et la police en vue de se préparer à de nouvelles manifestations éventuelles, et a rompu les négociations. La Fédération syndicale nationale, craignant les mesures de représailles contre eux, a conseillé aux travailleurs de s’abstenir de protester ou de contester ces actions.

    Hutchinson Technology Operations (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 8)

  1. 997. Après l’échec des négociations d’une convention collective, en novembre 2014, l’employeur a proposé de diminuer les prestations dues aux militants syndicaux. Le syndicat local a organisé une action de protestation et a demandé la tenue d’une réunion de médiation qui a abouti à une convention collective comportant une clause d’amnistie pour les travailleurs protestataires. Toutefois, peu de temps après, l’employeur a licencié la présidente du syndicat local et a commencé à surveiller de près les travailleurs qui avaient pris part à l’action de protestation, à l’aide d’agents de sécurité et de caméras vidéo. La présidente du syndicat faisant partie du comité des employés, elle ne pouvait être licenciée que par ordonnance judiciaire; elle a donc contesté son licenciement. Lorsque le Bureau de la protection syndicale et sociale d’Ayutthaya a informé l’employeur que l’employée était membre du comité des employés, l’employeur a persisté dans son refus de la réintégrer. Le président du syndicat a alors déposé une plainte auprès du tribunal du travail mais, tout en reconnaissant que le licenciement était illégal, l’employeur a proposé, non la réintégration mais une indemnité de licenciement, que l’employée a fini par accepter, cédant aux pressions persistantes exercées sur elle. Le 1er mai 2015, l’entreprise a commencé à séparer les dirigeants syndicaux des autres travailleurs et a cessé de leur donner du travail tout en embauchant du personnel sous contrat de courte durée. L’organisation plaignante évoque par ailleurs une fuite de gaz qui s’est produite le 20 janvier 2015, précisant que les cadres, les employés de bureau, et les contremaîtres ont obtenu la permission de quitter les lieux, mais que les travailleurs ont été retenus à l’intérieur de l’usine par des agents de sécurité tandis que le responsable de la santé et de la sécurité leur a affirmé qu’ils ne risquaient rien. Craignant d’être licenciés, les travailleurs ont repris le travail mais ont vite été affectés par divers symptômes: perte de conscience, enflure du visage, perte temporaire de la vision, mal de gorge, hypertension. Selon les travailleurs, plusieurs fuites de gaz sont survenues dans le passé et la santé des travailleurs en a été affectée.

    Michelin Siam Company (entreprise 9)

  1. 998. Le 13 février 2014, le syndicat local a présenté ses propositions de négociation collective à l’entreprise, mais aucun accord n’a été trouvé; le syndicat a alors organisé des rassemblements et des manifestations. Lorsque le syndicat a annoncé qu’une grève commencerait le 13 mars 2014, plusieurs coups de feu ont été tirés sur le lieu de la manifestation mais personne n’a été blessé. Finalement, la grève n’a pas eu lieu et, le 29 avril 2014, le syndicat et l’employeur ont conclu une convention collective. Toutefois, l’entreprise a alors mis en lock-out 60 militants syndicaux; tous, à l’exception de deux, ont été réintégrés par la suite, mais ils ont été mutés aux pires postes de l’usine et ont été régulièrement agressés verbalement et ont subi des pressions pour qu’ils démissionnent. Les travailleurs ont déposé une plainte auprès du Département de la protection syndicale et sociale, mais rien n’a été fait pour régler la plainte.

    Stanley Works (entreprise 10)

  1. 999. Le 30 juillet 2013, l’employeur a licencié le président du Syndicat des travailleurs de Stanley Thailand (STWU) pour vol présumé de biens de l’entreprise – un formulaire de demande de congé, que le président du syndicat avait signé et emporté en vue d’en faire une photocopie à conserver dans son dossier personnel. En tant que dirigeant syndical licencié, il n’a pas eu la permission de se rendre à l’usine ni de rencontrer les militants, et le syndicat a élu un nouveau dirigeant. Toutefois, l’entreprise a commencé à appuyer directement la création d’un autre syndicat local – le Syndicat des travailleurs de Stanley Works (SWWU) – dirigé par des cols blancs et non par des ouvriers d’usine. Le 29 octobre 2013, l’entreprise a mis en lock-out 44 membres du STWU, dont le comité exécutif du syndicat local et quatre femmes enceintes, dont l’une a fait une fausse couche pendant le lock-out, et a exigé le retrait de la convention collective et des propositions de négociation du STWU. L’entreprise et le syndicat nouvellement créé ont alors signé une nouvelle convention collective prévoyant un gel des salaires et d’autres concessions. Le STWU a fait savoir que l’entreprise avait exercé des pressions sur ses membres pour qu’ils quittent le syndicat et adhèrent au SWWU et qu’elle a remis aux travailleurs en lock-out une lettre de consentement en 18 points qu’ils devaient signer pour pouvoir être réintégrés, lettre dans laquelle l’entreprise demandait aux travailleurs de lui présenter des excuses et de se repentir de leurs actes à l’occasion d’une cérémonie religieuse, leur interdisait de se plaindre au sujet de l’entreprise, exigeait d’eux qu’ils abandonnent toutes les plaintes et affaires dont ils avaient saisi le tribunal du travail, et demandait même à l’un des dirigeants syndicaux de présenter des excuses à l’entreprise dans ses médias sociaux en la menaçant de poursuite pénales en diffamation. Depuis le lock-out, le STWU avait entrepris une médiation avec un inspecteur du travail mais, du fait de sa lenteur ou de son manque de volonté de protéger les droits du travail, aucun progrès n’avait été fait. En conséquence, le 11 novembre 2013, le STWU a déposé une requête devant la Commission nationale des droits de l’homme pour dénoncer le lock-out, mais malgré de nouvelles réunions de médiation avec l’entreprise, la plupart des membres du STWU qui travaillent toujours à l’usine ont quitté le syndicat pour éviter de subir des pressions de la part de l’employeur.
  2. 1000. En janvier 2014, le syndicat a organisé des manifestations devant le refus de l’employeur de négocier, mais l’entreprise a menacé de licencier tout travailleur qui participait à ces manifestations. Pour mettre fin au conflit du travail, le SWTU a proposé d’accepter les exigences de l’employeur et a demandé la tenue d’une réunion de médiation avec le Bureau de la protection syndicale et sociale de Chacheongsao, mais l’employeur a refusé sous réserve que les travailleurs signent la lettre de consentement en 18 points. Le STWU a alors tenu des réunions avec diverses institutions publiques et organisations syndicales, et le directeur adjoint du Département de la protection syndicale et sociale a accepté de servir de médiateur entre les deux parties. En conséquence, l’employeur a consenti à réintégrer 12 des 44 militants et dirigeants syndicaux mis en lock-out, tandis que les autres travailleurs ont accepté une indemnité et ont décidé de démissionner. L’employeur, toutefois, a continué de menacer les travailleurs réintégrés, a licencié l’un des travailleurs pour avoir affiché dans les médias sociaux une photo de la direction et a incité le syndicat d’entreprise nouvellement créé à organiser une sortie pour protester contre la réintégration des travailleurs. En conséquence, trois des travailleurs réintégrés ont subi des pressions pour qu’ils démissionnent de leur plein gré, et huit autres ont été licenciés le 13 janvier 2015. Selon l’organisation plaignante, le syndicat d’entreprise a intenté des poursuites pénales en diffamation contre quatre dirigeants syndicaux de la Confédération thaïlandaise des travailleurs de l’électronique, l’électroménager, l’automobile et la métallurgie (TEAM) qui ont apporté leur assistance au SWTU et tous les quatre se sont vu imposer une amende. L’entreprise compte également intenter une action au civil contre d’autres dirigeants de la TEAM et du SWTU pour les dommages, y compris «diffamation», que l’entreprise aurait subis. Le 24 juin 2015, le Comité des relations professionnelles s’est prononcé en faveur des huit ex-membres du STWU licenciés indiquant que, les huit travailleurs ayant accepté les exigences de l’employeur dans l’intention d’être réintégrés et de mettre fin au conflit, le licenciement contrevenait à l’article 121(1)-(2) de la LRA. Toutefois, le Comité des relations professionnelles n’a pas ordonné la réintégration estimant que les parties ne pouvaient plus travailler ensemble en paix et a ordonné plutôt à l’employeur d’indemniser les travailleurs.

    Yano Electronics (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 11)

  1. 1001. Le 9 décembre 2014, environ 1 000 travailleurs ont protesté contre le fait que l’entreprise n’ait pas annoncé de primes; une médiation a eu lieu par la suite avec le Bureau de la protection syndicale et sociale de Prachinburi en présence de policiers, et les parties sont convenues d’un plan de primes. Toutefois, peu après, l’entreprise a licencié les meneurs de la protestation et les travailleurs ont subi des pressions et des menaces de la part d’hommes de main recrutés par l’entreprise. En réponse à la plainte déposée par les travailleurs, l’agent de la protection syndicale et sociale s’est déclaré impuissant face à la situation.

    NTN Manufacturing (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 12)

  1. 1002. Le 10 février 2014, le Syndicat des travailleurs de NTN (Thaïlande) a présenté ses propositions à l’entreprise, ce qui a donné lieu à plusieurs séances de négociation de février à mars. Aucun accord n’ayant été trouvé, environ 700 travailleurs ont pris une journée de maladie du 20 au 21 mars 2014. En représailles, l’entreprise a suspendu 34 dirigeants syndicaux et a exigé que les travailleurs élisent de nouveaux dirigeants et délégués syndicaux. Les négociations ont repris, mais n’ont pas abouti à un accord et le syndicat a demandé la médiation du ministère du Travail. Le 3 avril 2014, les parties ont conclu un accord, mais l’entreprise a également exigé que le syndicat signe une lettre d’excuses; les travailleurs n’étaient pas d’accord, craignant que l’employeur n’utilise la lettre pour intenter des poursuites contre eux. L’employeur et le syndicat ont échangé plusieurs ébauches de lettres, l’un rejetant toujours la proposition de l’autre. En mai 2014, huit dirigeants syndicaux et un militant syndical ont été licenciés. Pour protester, le syndicat a tenté d’organiser une manifestation devant les locaux de l’entreprise mais en a été empêché par les agents de sécurité de la zone industrielle Eastern Seaboard. L’employeur a ensuite licencié 27 autres syndicalistes. Le président du syndicat et deux autres syndicalistes ont déposé des plaintes auprès du tribunal du travail tandis que les autres travailleurs licenciés ont accepté une indemnité. En décembre 2014, le tribunal a ordonné la réintégration des deux syndicalistes mais a confirmé le licenciement du président du syndicat.

    Summit Laemchabang Auto Body Work Co. Ltd. (entreprise 13)

  1. 1003. En 2013, l’entreprise a licencié 60 syndicalistes pour incompétence, affirmant que les vingt jours de congé syndical auxquels les dirigeants syndicaux avaient droit en vertu de la convention collective nuisaient aux activités de l’entreprise. Les travailleurs ont déposé une plainte auprès du tribunal du travail, mais le juge a statué que les employeurs avaient le droit de licencier des travailleurs à tout moment s’ils ne généraient pas de bénéfices. Le 11 novembre 2013, l’employeur a suspendu 17 membres du comité exécutif du syndicat local et, bien qu’il les ait tous réintégrés à l’exception de quatre, il a déposé une requête pour obtenir une ordonnance judiciaire l’autorisant à licencier tous les militants et dirigeants syndicaux siégeant au comité des employés, a rejeté toute initiative de médiation et a affirmé que les travailleurs avaient une attitude hostile et étaient incompétents parce qu’ils avaient droit à 20 jours de congé syndical par an, ce qui nuisait aux activités de l’entreprise. Le juge a statué que les travailleurs prenaient trop de jours de congé syndical et que leurs actions étaient un motif de licenciement, mais il a refusé néanmoins de rendre une décision et a ordonné aux travailleurs de négocier avec l’employeur. Aucun progrès n’a été accompli sur cette question.

    Mitsubishi Motors (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 14)

  1. 1004. Le 16 septembre 2013, l’entreprise a déposé une requête pour obtenir une ordonnance judiciaire l’autorisant à licencier le président du syndicat aux motifs qu’il aurait une attitude hostile, qu’il aurait pris congé sans autorisation et qu’il aurait illégalement nommé un travailleur membre du comité des employés. Le 24 juillet 2014, le tribunal a rejeté les deux premières accusations mais a confirmé la troisième allégation, indiquant que le président du syndicat avait porté atteinte au système judiciaire en nommant illégalement un travailleur membre du comité des employés, alors que ce travailleur était en procès avec l’employeur. Après le licenciement du président, le syndicat a été gravement affaibli et l’entreprise a cessé de lui verser les cotisations syndicales.

    Thai Sohbi Kohgei Co. Ltd. (entreprise 15)

  1. 1005. En octobre 2013, l’entreprise a changé unilatéralement des heures de travail sans consulter le syndicat local ni le comité des employés. Lorsque le syndicat a déposé une plainte auprès du tribunal du travail, l’entreprise a licencié un membre du comité syndical en représailles, l’accusant d’avoir une attitude hostile et ne pas se conformer aux ordres de l’entreprise, dont un ordre de mémoriser le code de conduite de l’entreprise. Saisi de la plainte du travailleur, le Comité des relations professionnelles a ordonné sa réintégration, mais l’entreprise a rejeté cette décision et a déposé une plainte auprès du tribunal du travail lui demandant de l’annuler. L’entreprise a continué de faire pression sur le travailleur et le syndicat local; le 29 juin 2014, plusieurs coups de feu ont été tirés près du président du syndicat et, le 1er août 2014, le travailleur licencié a été agressé physiquement. Après ces incidents, l’avocat de l’entreprise a négocié avec le président du syndicat pour qu’il retire la plainte concernant le changement unilatéral d’heures de travail et qu’il persuade le travailleur licencié de démissionner de son plein gré, ce qu’il a refusé de faire. Le 4 septembre 2014, le président du syndicat local a été agressé physiquement alors qu’il rentrait chez lui et le Comité des relations professionnelles a émis une nouvelle ordonnance pour que l’employeur réintègre le membre du comité syndical licencié. L’organisation plaignante indique que l’employeur n’a pas encore exécuté l’ordonnance de réintégration et que l’enquête sur l’agression dont ont fait l’objet le président du syndicat local et le membre du comité syndical local est toujours en cours.

    Ricoh Manufacturing (Thaïlande) Со. Ltd. (entreprise 16)

  1. 1006. Le 29 novembre 2011, 274 travailleurs ont signé une pétition réclamant de meilleures conditions de travail et une augmentation des primes, et un groupe de 21 travailleurs a remis la pétition aux directeurs, qui ont accepté de négocier. Les travailleurs ont organisé un syndicat et ont rédigé des propositions mais, le 6 décembre 2011, l’employeur a licencié 41 dirigeants et militants syndicaux, affirmant qu’ils «sont les instigateurs d’un différend entre les travailleurs et la direction, semant ainsi la discorde au sein de l’entreprise; donnent le mauvais exemple; ternissent la réputation de l’entreprise; sèment la méfiance parmi les travailleurs; se montrent agressifs et ont une mauvaise attitude; et refusent d’obtempérer et ne sont plus dignes de confiance». Le 7 décembre 2011, l’entreprise a licencié quatre autres travailleurs pour avoir participé à un rassemblement et, le lendemain, elle a forcé le reste des travailleurs à s’engager par écrit à renoncer à participer à une manifestation ou à un rassemblement à l’appui des travailleurs licenciés. Quelques jours plus tard, l’entreprise a licencié neuf autres travailleurs au motif qu’ils avaient fait fi à plusieurs reprises des avertissements de l’entreprise.
  2. 1007. Le 16 décembre 2011, le syndicat local a été enregistré, mais l’employeur a refusé de négocier avec les travailleurs. Le syndicat a déposé plusieurs plaintes, notamment auprès de la Commission parlementaire du travail et du Bureau de la protection syndicale et sociale de Rayong, mais la première a rejeté la plainte et le second n’a pris aucune mesure. Bien que le syndicat ait reçu énormément de soutien de l’étranger, l’entreprise a refusé de réintégrer les travailleurs licenciés et de négocier avec le syndicat. En outre, elle a remis des primes aux travailleurs qui n’appuyaient pas le syndicat et a converti environ 400 postes permanents à temps plein, sur un total de 724, en postes de courte durée pour affaiblir le soutien au syndicat. Le syndicat a été dissout, les travailleurs ayant dû trouver un autre emploi pour subvenir à leurs besoins.

    Iida Seimitsu (Thaïlande) Co. Ltd. (entreprise 17)

  1. 1008. Au début de 2012, les travailleurs ont enregistré un syndicat et, en mars 2012, ont présenté leurs réclamations à l’entreprise. Toutefois, au lieu de négocier, l’employeur a menacé de supprimer nombre des prestations dont bénéficiaient déjà les travailleurs, une mesure de représailles, selon eux, à la constitution d’un syndicat et, le 18 avril 2012, l’employeur a exigé que le syndicat renonce à toutes ses revendications. Malgré des réunions de médiation avec l’inspecteur du travail provincial, le différend n’a pas été résolu et, le 27 avril 2012, l’employeur a mis en lock-out 112 militants et dirigeants syndicaux. Après plusieurs séances de médiation, l’entreprise a accepté de réintégrer tous les syndicalistes mais les a affectés à des emplois de nettoyage, à 75 pour cent de leur salaire. Bon nombre des travailleurs réintégrés ont démissionné en raison de la discrimination et des pressions dont ils ont fait l’objet en tant que syndicalistes et, peu après, le syndicat a cessé d’exister. Les travailleurs n’ont pas déposé de nouvelles plaintes par peur de représailles.

    Electrolux (entreprise 18)

  1. 1009. Le 21 décembre 2012, les représentants de l’entreprise et le syndicat se sont rencontrés pour discuter des salaires et des contrats de courte durée, mais n’ont pu aboutir à une entente et, quelques jours plus tard, l’entreprise a affiché les nouvelles échelles salariales sans avoir négocié avec le syndicat. Le 9 janvier 2013, l’entreprise a exigé de tous les «supérieurs hiérarchiques» qu’ils s’abstiennent de toute activité syndicale et qu’ils enjoignent à leurs subordonnés d’en faire autant et a réitéré ces instructions un jour plus tard. Le 10 janvier 2013, le syndicat a à nouveau demandé à la direction de prendre en considération leurs préoccupations au sujet de l’échelle des salaires dans le calcul des augmentations salariales. L’entreprise a convoqué une réunion avec les délégués syndicaux et a informé les travailleurs qu’elle annoncerait les changements apportés aux salaires, au recours à des travailleurs sous contrat de courte durée et aux primes, tout en affirmant qu’elle n’exercerait pas de représailles contre les syndicalistes. Toutefois, lorsque les travailleurs se sont rassemblés pour entendre l’annonce, le directeur et des gestionnaires de l’entreprise ont empoigné le président du syndicat local et l’ont escorté physiquement à l’extérieur de la salle de réunion; il a été licencié, embarqué dans une camionnette de l’entreprise et conduit hors de l’entreprise.
  2. 1010. Les travailleurs ont refusé de reprendre le travail après la réunion tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites et le président du syndicat ne serait pas réintégré. L’entreprise a réagi en faisant venir d’autres agents de sécurité ainsi que la police et en barricadant une centaine de travailleurs en dehors du lieu de travail. Les travailleurs, dont des femmes enceintes, n’ont pas été autorisés à déjeuner et ont été détenus par les agents de sécurité de l’entreprise jusqu’à huit heures d’affilée. Lorsque les travailleurs sont retournés travailler, le 14 janvier 2013, l’entreprise les a licenciés ainsi que d’autres – jusqu’à 127 travailleurs au total. Le 28 juin 2013, face aux pressions et aux dénonciations de l’étranger, l’entreprise s’est engagée à réintégrer les travailleurs mais n’a toujours pas honoré cet engagement. L’organisation plaignante allègue que, depuis son enregistrement en février 2011, l’employeur a fait peu de cas du syndicat et a refusé de négocier de bonne foi avec les travailleurs, même si le syndicat représentait l’immense majorité de l’effectif.
  3. 1011. En conclusion, l’organisation plaignante demande au gouvernement de ratifier les conventions nos 87 et 98, de réviser la législation du travail, de concert avec les syndicats, en vue de la mettre en conformité avec ces conventions et de faire en sorte que, dans les cas mentionnés, les employeurs appliquent toutes les ordonnances de réparation et d’indemnisation, et que les droits fondamentaux des travailleurs soient respectés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1012. Dans sa communication en date du 14 mars 2016, le gouvernement fournit des observations sur plusieurs types d’organisations syndicales; sur l’avancement de la révision de la législation; sur la liberté syndicale de diverses catégories de travailleurs; sur les mesures prises pour promouvoir le droit de grève et lutter contre la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants; et sur les cas allégués de pratiques antisyndicales dans de nombreuses entreprises.

    Observations sur les allégations de lacunes de la législation

  1. 1013. Le gouvernement conteste l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle l’exercice de la liberté syndicale est interdit à l’immense majorité des travailleurs thaïlandais et selon laquelle la Thaïlande enregistre le plus bas taux de syndicalisation de tous les pays d’Asie du Sud-Est. Il affirme que les travailleurs thaïlandais peuvent exercer leur liberté syndicale en adhérant à quatre principaux types d’organisations syndicales, qui protègent toutes le droit d’organisation et de négociation collective des travailleurs conformément à la LRA, à la SELRA, à la Constitution thaïlandaise, à la Constitution intérimaire et à d’autres lois connexes. Le gouvernement fait référence aux entités suivantes:
    • – Les syndicats – Le nombre de syndicats a augmenté pour passer de 1 366 en 2012 à 1 479 en 2015, tandis que le nombre de syndicalistes est passé de 402 633 en 2012 à 450 725 en 2015. Sur les 348 692 entreprises privées en activité en 2015, 1 379 (0,42 pour cent) avaient des syndicats enregistrés. Le nombre de syndicats a également augmenté dans les entreprises d’Etat, passant de 45 en 2012 à 47 en 2015, tandis que le nombre de syndicalistes est passé de 166 541 en 2012 à 180 681 en 2015. Sur les 64 entreprises d’Etats en activité en 2015, 47 (73,4 pour cent) avaient des syndicats enregistrés. Les délégués d’organisations syndicales sont également encouragés à se porter candidats comme membres du comité tripartite.
    • – Les comités d’employés – Conformément à la LRA, un comité d’employés peut être constitué dans une entreprise de 50 employés ou plus et l’employeur doit organiser une réunion avec le comité d’employés au moins une fois tous les trois mois, ou à la demande de plus de la moitié du nombre total des membres du comité ou du syndicat. Le comité d’employés peut discuter de bien des sujets, dont les plaintes des employés et les différends à régler, et bon nombre de mesures prises par l’employeur à l’endroit d’un membre du comité, dont le licenciement, ne peuvent être prises sans l’autorisation du tribunal du travail.
    • – Comités de protection sociale – Conformément à la LRA, une entreprise de 50 employés ou plus doit faire le nécessaire pour la constitution d’un comité de protection sociale, comptant au moins cinq représentants élus des employés. En novembre 2015, on dénombrait 14 557 comités de protection sociale représentés dans les entreprises et les comités d’employés.
    • – Organisations syndicales non enregistrées – Les employés des entreprises du secteur privé et du secteur public peuvent également s’organiser sans s’enregistrer. Il existe un certain nombre d’organisations syndicales actives, non enregistrées, dont la réputation est bien établie dans la société civile, soit: le Comité thaïlandais de solidarité ouvrière (TLSC), le Collectif des ouvrières (WWUG), le Centre de coordination des travailleurs (LCC), le Centre d’information et de formation pour les travailleurs et la Confédération des travailleurs des entreprises publiques (SERC).
  2. 1014. Le gouvernement souligne par ailleurs que, pour les travailleurs non protégés par la LRA ou la SELRA, le droit de s’unir et de constituer une association est garanti par la Constitution et par la Constitution intérimaire. L’article 64 de la Constitution stipule: «Chacun a le droit de se regrouper avec d’autres pour former une association, un syndicat, une ligue, une coopérative, un groupement agricole d’exploitation, une organisation privée ou tout autre groupe». En outre, conformément à l’article 13 de la LRA, les employés peuvent négocier collectivement, qu’ils soient syndiqués ou non; ils peuvent présenter une demande à l’employeur en vue d’un accord concernant leurs conditions d’emploi sous réserve que cette demande soit présentée par au moins 50 pour cent du nombre total d’employés de l’entreprise, et que leurs noms et signatures y figurent.
  3. 1015. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail, par l’entremise du Département de la protection syndicale et sociale (DLPW), a progressé dans la révision de la LRA et de la SELRA, dans le but de renforcer la capacité des travailleurs à s’organiser et à négocier collectivement. Deux projets de loi ont été approuvés par le bureau du Conseil d’Etat et présentés au Secrétariat du Cabinet pour présentation ultérieure au Cabinet et à l’Assemblée législative nationale, mais lors du dépôt des deux projets de loi, le TLSC a présenté une proposition au ministère du Travail en vue de suspendre un tel processus, estimant que ces projets de loi devaient être révisés pour être mis en conformité avec les principes des conventions nos 87 et 98. Le 24 mars 2015, le ministère du Travail a convoqué une réunion avec les représentants de diverses organisations syndicales et organisations d’employeurs pour examiner la proposition et il a été décidé que les projets de loi devaient être remaniés. Le 10 août 2015, un groupe de travail réunissant six représentants du gouvernement et des organisations d’employeurs et d’employés a été mis sur pied. Son rôle est, notamment, d’examiner les projets préparés par les acteurs tripartites et, en se référant aux conventions de l’OIT, de rédiger une seconde version de la LRA et de la SELRA. Le groupe de travail s’est réuni cinq fois entre juillet et décembre 2015 et le gouvernement fournit le procès-verbal de chaque réunion. Une fois ses travaux terminés, une audience publique aura lieu en vue d’examiner et de commenter le contenu des nouvelles versions des projets de loi, à laquelle seront invitées des parties prenantes, dont un expert de l’OIT. Le gouvernement déclare qu’il veillera à ce que les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, conformément aux normes de l’OIT, soient prescrits dans la nouvelle version de la LRA et de la SELRA afin que les travailleurs thaïlandais et les travailleurs migrants aient le droit de s’organiser, indépendamment du type de syndicat d’industrie.
  4. 1016. Concernant la liberté syndicale et la négociation collective de diverses catégories de travailleurs, le gouvernement déclare que les travailleurs thaïlandais jouissent de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective en vertu de la législation existante. En particulier, le gouvernement se réfère à l’article 43 de la loi sur la fonction publique (LFP), qui stipule: «Les fonctionnaires publics sont libres de s’associer en groupe, comme il est prévu dans la Constitution, sous réserve qu’une telle association ne nuise pas à l’efficacité de l’administration nationale ni à la continuité des services publics, et qu’elle n’ait pas d’objectif politique». Selon le gouvernement, la LFP vise à maintenir l’ordre et la paix nationale et ne porte pas atteinte au droit des fonctionnaires publics, mais le ministère du Travail informera le bureau de la Commission de la fonction publique au sujet du principe de la liberté syndicale, du droit d’organisation et de négociation collective, tel que prévu par l’OIT, afin de protéger les droits des fonctionnaires publics.
  5. 1017. Bien que, conformément à l’article 23 de la loi de 2013 sur les universités privées, les professeurs des universités privées ne jouissent pas de la protection de la LRA, leur droit à la liberté syndicale est garanti par la Constitution et par la Constitution intérimaire. En outre, les employés des universités privées doivent bénéficier, à tout le moins, de la protection de l’emploi, des prestations et indemnisations prescrites par la LRA et en conformité avec les règlements ministériels. En conséquence, les enseignants et professeurs des universités privées sont en mesure d’exercer leur droit de constituer une organisation, comme il est prescrit dans la Constitution, et le ministère du Travail présentera le principe de la liberté syndicale et le droit d’organisation et de négociation collective, comme prévu par l’OIT, au ministère de l’Education pour examen.
  6. 1018. Le gouvernement déclare par ailleurs que, selon la LRA, un employé défini comme une personne consentant à travailler pour un employeur en échange d’un salaire jouit du droit de s’organiser. En conséquence, les employés ou travailleurs du secteur agricole, les travailleurs domestiques ou autres travailleurs employés en sous-traitance ont le droit de présenter leurs propositions pour l’enregistrement de syndicats. En outre, les travailleurs du secteur informel ont le droit de constituer des syndicats aux fins de négociation collective et de tels syndicats jouent un rôle actif et important dans la négociation collective à divers égards. Le gouvernement mentionne de nombreuses organisations de ce type: le Centre national de coordination des travailleurs du secteur informel (LILC), qui fournit des services aux travailleurs du secteur informel dans toutes les régions de la Thaïlande; la Fondation pour la promotion du travail et de l’emploi (Homenet) créée dans le but de promouvoir la syndicalisation dans le secteur informel et de renforcer les capacités des travailleurs de ce secteur; le Collectif des femmes ouvrières (WWUG) qui organise des activités liées à diverses questions touchant les femmes au travail; et l’organisation WeMove qui défend en priorité les droits des femmes et l’égalité entre hommes et femmes.
  7. 1019. S’agissant des allégations concernant les travailleurs migrants, le gouvernement indique que, tout au long de 2015, il a pris un grand nombre de mesures préventives pour réduire les vulnérabilités des personnes exposées au risque de la traite en mettant en œuvre de nouvelles politiques propres à remédier aux failles du système, en établissant des partenariats et en renforçant la capacité des fonctionnaires, du public et des migrants. Par ailleurs, le gouvernement a amélioré la procédure de régularisation des migrants en situation irrégulière et a procédé à l’enregistrement de 1 010 391 travailleurs migrants et des personnes à leur charge provenant du Myanmar, du Laos et du Cambodge pour leur permettre de résider et de travailler dans le pays. Le gouvernement ajoute que les travailleurs migrants sont protégés par la loi sur la protection des travailleurs, la loi sur la protection des travailleurs à domicile et la loi sur la santé et la sécurité au travail et sur l’environnement, qu’il a promulgué divers règlements pour assurer leur protection et que le ministère du Travail a examiné les modifications à apporter à la loi sur la protection des travailleurs sur des questions de travail forcé et de servitude pour dettes afin de lutter contre le travail forcé et la traite des êtres humains. Le gouvernement fournit également des informations détaillées concernant le cas de Kvaw Lin Naing et l’affaire de la traite de Rohingyas pour illustrer les progrès accomplis dans la lutte contre la traite d’êtres humains, y compris de travailleurs migrants.
  8. 1020. Concernant les travailleurs employés en sous-traitance, le gouvernement souligne que l’article 11(1) de la loi sur la protection des travailleurs stipule que:
    • Lorsqu’un entrepreneur a chargé un tiers de recruter des personnes pour un travail, qui n’est pas un fournisseur de services d’emploi, et qu’un tel travail fait partie d’un processus de fabrication ou d’une activité commerciale dont l’entrepreneur est responsable, et indépendamment du fait que ce tiers soit le superviseur des personnes qui exécutent le travail ou assume la responsabilité de leur rémunération, l’entrepreneur est considéré comme étant l’employeur de tels travailleurs. L’entrepreneur doit faire en sorte que les travailleurs employés en sous-traitance, qui exécutent le même travail que les travailleurs ayant un contrat d’emploi, reçoivent des prestations et une protection sociale équitables sans discrimination.
  9. En réponse à l’allégation selon laquelle seuls les employés à temps plein peuvent siéger au comité syndical et, si un dirigeant syndical perd son emploi, il ou elle perd son statut de syndicaliste ou de dirigeant syndical élu, le gouvernement indique que d’anciens membres de comités syndicaux peuvent servir de dirigeants syndicaux élus et de conseillers si les syndicats les y autorisent et les acceptent comme tels.
  10. 1021. Concernant l’obligation de négocier de bonne foi, le gouvernement déclare que la LRA ne prévoit pas une telle obligation, mais l’article 5 du Code civil et commercial stipule que: «Chacun est tenu, dans l’exercice de ses droits et dans l’exécution de ses obligations, d’agir de bonne foi». En outre, la LRA permet aux employés de déposer une plainte auprès d’un arbitre du travail pour demander une négociation. Par ailleurs, dans sa nouvelle version, la LRA prescrira le respect du principe de la bonne foi et des cours de formation sur les négociations de bonne foi seront donnés aux employeurs et aux employés.
  11. 1022. Le gouvernement déclare par ailleurs que, contrairement à l’allégation de l’organisation plaignante, la LRA et la SELRA protègent toutes deux la liberté de parole des syndicalistes, particulièrement en cas de poursuite en diffamation. L’article 99 de la LRA stipule:
    • Lorsqu’un syndicat, dans l’intérêt de ses membres, mène les activités suivantes, sans objectif politique, les employés, le syndicat, les membres du comité ou du sous-comité et les dirigeants du syndicat ne peuvent faire l’objet d’une accusation au pénal ou d’une action au civil:
      • 1) participer à la négociation d’un accord sur les droits ou les avantages réclamés auxquels ses membres ont droit avec les employeurs, les associations d’employeurs, les employés, d’autres syndicats, les fédérations d’employeurs et les fédérations syndicales;
      • 2) causer une grève ou aider, inciter ou mobiliser ses membres à la grève;
      • 3) expliquer ou faire connaître les faits concernant un conflit du travail;
      • 4) organiser un défilé ou un rassemblement pacifique en vue d’une grève,
      • sauf lorsque ces activités constituent des infractions pénales, c’est-à-dire des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique des personnes, des atteintes à la liberté et à la réputation, des infractions contre les biens et des atteintes aux droits civils résultant de la perpétration desdites infractions pénales.
  12. Le gouvernement indique en outre que chacun a le droit d’intenter une action en diffamation, mais les catégories précitées constituent des exemptions. Néanmoins, pour toute poursuite en diffamation, c’est le tribunal pénal qui est saisi; mais conformément à l’article 329 du Code pénal: «Quiconque, de bonne foi, émet une opinion ou fait une déclaration pour se justifier ou se défendre ou pour protéger des intérêts légitimes, en qualité de responsable dans l’exercice de ses fonctions, pour faire un commentaire de bonne foi sur toute personne ou chose faisant l’objet de critiques publiques, ou pour rendre compte d’une procédure judiciaire ou d’une réunion publique, n’est pas coupable de diffamation.»
  13. 1023. Le gouvernement conclut en déclarant avoir fait son possible pour mieux protéger les travailleurs et éliminer le travail forcé, en conformité avec les normes internationales du travail. En coopération avec le projet TRIANGLE de l’OIT, le gouvernement a centré ses efforts sur la promotion des droits des travailleurs migrants, et dans le cadre du projet OIT/IPEC, il s’est attaché à prévenir et éliminer le travail forcé, le travail des enfants, et la traite de main-d’œuvre dans le secteur de la pêche à la crevette. Les cours de formation donnés à des fonctionnaires publics pour améliorer leur connaissance de l’inspection du travail ont permis de mieux faire appliquer la loi dans les secteurs de la pêche en mer et de la transformation du poisson.

    Observations sur les allégations de pratiques antisyndicales dans diverses entreprises et d’incapacité du gouvernement à protéger les travailleurs

  1. 1024. S’agissant des différents cas d’allégations de pratiques antisyndicales dans diverses entreprises, le gouvernement fournit les observations suivantes.

    Entreprise 1

  1. 1025. En janvier 2012, un conflit du travail s’est déclaré entre l’entreprise et le dirigeant du syndicat concernant le salaire minimum de 300 bahts instauré par le gouvernement. Certains des employés ont réclamé un salaire supérieur, mais cette revendication n’était pas conforme aux procédures prescrites dans la législation du travail et l’accord sur les conditions de travail était toujours en vigueur; l’employeur a donc rejeté cette réclamation. En conséquence, certains employés mécontents ont refusé de faire leur travail et, malgré les avertissements de l’employeur, le dirigeant syndical a continué à inciter les employés à cesser de travailler, ce qui a occasionné des pertes à l’entreprise. Finalement, l’employeur a ordonné à deux membres du comité syndical et à un membre du comité des employés de ne plus se présenter au travail, bien qu’ils continueraient à percevoir leur salaire. Selon le gouvernement, l’entreprise n’a pas mis en lock-out les dirigeants syndicaux mais a demandé au tribunal du travail l’autorisation de sanctionner le membre du comité des employés. Lors de la conciliation assurée par le tribunal du travail, le travailleur a démissionné avec indemnisation. Le syndicat poursuit ses activités et les deux membres du comité syndical continuent de travailler au même salaire dans l’entreprise et de s’acquitter de leur rôle en tant que dirigeants syndicaux. Le gouvernement déclare qu’ils n’avaient présenté aucune autre revendication et que le conflit du travail a donc ainsi été réglé.

    Entreprise 2

  1. 1026. En décembre 2012, les employés ont présenté à l’employeur une revendication, réclamant un changement de conditions de travail, mais aucun accord n’a été trouvé. Le conflit du travail a été porté à l’attention du bureau gouvernemental compétent et a été réglé avec succès le 18 décembre 2012, à la satisfaction des deux parties. Le 23 janvier 2013, l’employeur a annoncé un plan de restructuration de l’entreprise qui a entraîné le licenciement avec indemnisation de 15 employés, dont dix membres du comité syndical, comme il est prescrit dans la législation du travail. Le 7 mars 2013, les dix membres du comité syndical ont déposé une plainte auprès du Comité des relations professionnelles, qui a mené une enquête et émis une ordonnance de réintégration et d’indemnisation. L’employeur a fait appel auprès du tribunal du travail pour obtenir la révocation de cette ordonnance, mais s’est désisté par la suite, ayant conclu un accord avec les dix employés, qui n’ont pas souhaité continuer de travailler dans l’entreprise et ont démissionné de leur plein gré avec indemnisation. Le conflit du travail a donc ainsi été réglé et le syndicat a poursuivi ses activités.

    Entreprise 3

  1. 1027. En 2006, l’entreprise a demandé au tribunal du travail l’autorisation de licencier le dirigeant du syndicat et quatre autres employés parce qu’ils prenaient part à d’autres activités syndicales en dehors de celles prescrites par la loi et sans avoir obtenu au préalable la permission de l’employeur. Le tribunal du travail a assuré la conciliation nécessaire et les employés ont accepté de démissionner avec indemnisation. En 2012, l’entreprise a essuyé de lourdes pertes résultant d’une grave inondation en 2011 et a présenté au tribunal du travail l’autorisation de licencier le dirigeant du syndicat et 11 autres employés qui étaient membres du comité des employés et du syndicat. Le tribunal du travail a autorisé l’employeur à licencier les employés et à les indemniser conformément à la loi. Bien que l’employeur ait obtenu le droit de licencier unilatéralement les employés, ces derniers peuvent faire appel d’une telle décision judiciaire. Le 27 avril 2015, le syndicat a présenté à l’employeur une réclamation concernant les conditions de travail et, après deux séries de discussions, une convention a été conclue qui a été enregistrée le 28 mai 2015 pour une période de validité de deux ans.

    Entreprise 4

  1. 1028. Lorsque l’entreprise a licencié trois syndicalistes, ces derniers ont déposé une plainte auprès du Comité des relations professionnelles, qui a ordonné la réintégration des travailleurs, mais l’employeur a intenté une action en vue de la révocation de cette décision. Le Tribunal central du travail a assuré la conciliation nécessaire et, finalement, deux employés ont accepté l’indemnisation de l’employeur tandis que le troisième a été réintégré à un poste différent de même niveau et à salaire égal. De plus, des inspecteurs du travail ont travaillé au rapprochement entre les deux parties pour favoriser de bonnes relations professionnelles et l’établissement de partenariats. Quant à l’allégation de discrimination, l’employeur a indiqué que l’employé n’avait pas reçu de prime parce qu’il n’y était pas admissible en raison d’un rendement insuffisant par rapport aux autres employés de même niveau, mais que d’autres prestations sociales, comme les uniformes et les navettes, étaient déjà accordées à tous les employés. Le gouvernement souligne que les employés peuvent déposer des plaintes pour discrimination et traitement inéquitable auprès du tribunal du travail ou des inspecteurs du travail.

    Entreprise 5

  1. 1029. Le 3 février 2014, un syndicat a été enregistré; le 10 février 2014, il a présenté ses réclamations à l’entreprise et les négociations se sont déroulées en février et mars 2014. Toutefois, aucun accord n’a été trouvé et, le 21 mars 2014, l’employeur a mis en lock-out 104 employés qui avaient participé à la présentation des réclamations. Le 2 avril 2014, l’employeur a présenté son grief au gouvernement et, le 10 avril 2014, il a mis en lock-out tous les membres du syndicat. Le 22 mai 2014, le conflit du travail entre l’employeur et le syndicat a été réglé au ministère du Travail mais, le 8 juillet 2014, l’employeur a imposé la suspension temporaire de l’emploi de 38 syndicalistes au motif qu’ils n’avaient pas fait d’heures supplémentaires pendant la période de négociation et qu’ils avaient occasionné des pertes à l’entreprise. Le 14 juillet 2014, l’entreprise a invité les 38 employés à discuter de la situation; en conséquence, 34 employés ont décidé de démissionner et d’être indemnisés à hauteur de 30 pour cent de leur salaire, tandis que les quatre autres employés ont été réintégrés et continuent de travailler dans l’entreprise.
  2. 1030. En août 2014, l’entreprise a licencié sept employés qui étaient membres du comité syndical, affirmant qu’ils n’avaient pas fait d’heures supplémentaires pendant la période de négociation et qu’ils avaient occasionné des pertes à l’entreprise. Les employés ont présenté un grief au Comité des relations professionnelles réclamant leur retour au travail et leur indemnisation, et accusant l’employeur de les persécuter en violation des articles 121(1)-(2) et 123 de la loi sur les relations professionnelles pour avoir signé le grief et pour être intervenus en tant que négociateurs et syndicalistes. L’entreprise a fait appel auprès du tribunal du travail et a intenté une action contre le comité et le syndicat. Le Comité des relations professionnelles a ordonné à l’employeur de verser des dommages-intérêts aux employés, mais l’employeur a demandé au tribunal du travail de révoquer cette décision. Finalement, les deux parties sont parvenues à un accord au Tribunal et les employés ont accepté de recevoir des indemnités d’un montant de 470 000 bahts.

    Entreprise 6

  1. 1031. Le 10 mars 2014, un total de 261 employés ont présenté une réclamation à l’entreprise en vue d’un changement de conditions de travail, mais aucun accord n’a été trouvé et le conflit du travail a fait l’objet d’une conciliation par un inspecteur du travail. Le 13 mars 2014, les deux parties ont conclu un accord, mais l’entreprise a licencié 14 employés qui avaient mené les négociations. Les employés ont présenté leur grief au Comité des relations professionnelles, réclamant leur réintégration. Après conciliation par le Comité des relations professionnelles, l’entreprise a accepté d’indemniser les employés licenciés plutôt que de les réembaucher. Le gouvernement indique que le conflit du travail n’a pas donné lieu au licenciement du dirigeant du syndicat.

    Entreprise 7

  1. 1032. Le 12 décembre 2014, 800 employés ont pris part à une grève pour réclamer à l’entreprise le versement d’une prime équivalant à quatre mois de salaire et d’autres prestations dues. Bien que les inspecteurs du travail se soient rendus sur place et aient conseillé aux employés de nommer un responsable des négociations syndicales, ces derniers ont préféré négocier conjointement. Le 13 décembre 2014, un accord a été conclu et le conflit du travail a été réglé. Les employés n’ont pas présenté de nouveaux griefs aux inspecteurs du travail, l’entreprise a réembauché tous les employés sans leur imposer de sanctions et n’a pas eu recours à des travailleurs en sous-traitance pour remplacer les employés existants. Concernant la constitution d’un syndicat, aucun grief n’a été présenté aux inspecteurs du travail et les policiers étaient présents sur le lieu de travail pour assurer la sécurité et non pour affronter les employés.

    Entreprise 8

  1. 1033. En septembre 2014, l’entreprise a licencié des membres du comité syndical pour infraction au règlement interne. Les employés ont présenté un grief au Comité des relations professionnelles, qui a ordonné à l’entreprise de réembaucher les employés, mais l’employeur a fait appel auprès du tribunal du travail en demandant la conciliation, et les deux parties se sont finalement entendues sur la cessation d’emploi avec indemnisation. Le 20 novembre 2014, le syndicat a présenté une réclamation à l’employeur concernant les conditions de travail et l’employeur a présenté une contre-revendication aux employés. Quatre réunions de négociation bilatérale n’ont pas suffi pour aboutir à un accord, et les employés se sont rassemblés devant le lieu de travail pendant les négociations et ont agressé verbalement l’employeur. Le 26 novembre 2014, les deux parties ont présenté leur grief respectif aux inspecteurs du travail en demandant la conciliation; celle-ci a permis de conclure une convention qui a été enregistrée le 9 décembre 2014 pour une période de validité de trois ans. Après le règlement du conflit du travail, l’employeur a licencié le président du syndicat ayant établi qu’il avait persuadé d’autres employés de cesser le travail pendant les heures de travail, occasionnant ainsi des pertes à l’entreprise. Après une conciliation au tribunal du travail, l’employeur a résilié le contrat de travail et l’employé a été indemnisé. En juillet 2015, l’entreprise a muté quatre membres du comité syndical d’une sous-section à une autre au sein de la même section de fabrication, au motif qu’il n’y avait plus d’emplois disponibles dans la sous-section précédente. L’un des membres du comité syndical a accepté la mutation, tandis que les trois autres ont intenté une action auprès du tribunal du travail, qui est toujours en instance. Quatre autres employés ont accepté la mutation requise par l’employeur et trois autres ont intenté une action devant le tribunal du travail.
  2. 1034. Concernant l’incident de la fuite de gaz, le Bureau de la protection syndicale et sociale de Phranakorn Sri Ayutthaya a chargé un agent de la sécurité et de la santé au travail d’enquêter sur le lieu de travail; ce dernier a constaté une fuite de fluor gazeux à un niveau n’excédant pas le niveau prescrit par la loi. Aucun employé n’a été blessé lors de l’accident et aucun grief n’a été présenté aux inspecteurs du travail concernant une faute qu’auraient commise les agents de sécurité en ne laissant pas les employés quitter le lieu de la fuite de gaz. L’inspecteur du travail a mené par la suite une nouvelle inspection et n’a trouvé aucune preuve de faute grave.

    Entreprise 9

  1. 1035. Le 13 février 2014, le syndicat a présenté son grief à l’employeur, mais les deux parties n’ont pu s’entendre sur un accord final. Le syndicat s’est alors prévalu de son droit de grève et, le 13 mars 2014, l’employeur a mis en lock-out le lieu de travail en érigeant une barrière pour bloquer l’accès à la partie avant du lieu de travail et en empêchant les employés d’y accéder, affirmant que cette zone était réservée au stationnement de voitures. En conséquence, un total de 1 500 employés se sont rassemblés et ont occupé une voie de la route aux fins de grève. Après la grève, l’employeur n’a pas réembaucher deux employés et a exercé des pressions sur ceux qui ont repris le travail en affectant certains d’entre eux à différents bureaux et emplois. En conséquence, les employés ont présenté un grief au Comité des relations professionnelles, qui a ordonné à l’employeur de réintégrer deux employés à leur ancien poste. Grâce aux efforts déployés par les inspecteurs du travail pour favoriser de bonnes relations professionnelles, l’employeur a réembauché tous les employés sans licencier aucun membre du syndicat.

    Entreprise 10

  1. 1036. Le syndicat et l’employeur ont présenté des propositions de changement aux conditions de travail mais n’ont pu parvenir à un accord. Du 29 octobre au 7 novembre 2014, l’employeur a mis en lock-out 44 employés; 33 employés ont décidé de démissionner, et les onze autres sont restés soumis au lock-out. Le tribunal du travail ne s’est pas prononcé en faveur des employés, mais l’inspecteur du travail a fait plusieurs tentatives de conciliation. Le 8 novembre 2015, l’employeur a mis fin au lock-out et a réintégré 11 employés à leur ancien poste avant de les licencier au motif que d’autres groupes d’employés n’étaient pas satisfaits de leur comportement et ne voulaient pas travailler avec eux. Les employés ont reçu des indemnités de licenciement ainsi qu’une prestation financière spéciale, mais ils ont déposé une plainte auprès du Comité des relations professionnelles, qui a ordonné à l’employeur de verser des indemnités de licenciement aux employés, les parties en cause ne pouvant pas continuer à travailler ensemble. Concernant la question d’une action en diffamation, l’employeur a déposé une plainte contre une personne qui avait utilisé un amplificateur microphonique pour l’insulter et le tribunal, ayant conclu qu’il avait enfreint la loi pénale, a infligé une amende au travailleur.

    Entreprise 11

  1. 1037. Le 9 décembre 2014, un total de 500 employés se sont mis en grève et se sont rassemblés dans les locaux de l’entreprise pour réclamer une prime équivalant à quatre mois de salaire. Les inspecteurs du travail ont entamé une procédure de conciliation et ont conseillé aux employés de nommer un représentant pour négocier avec l’employeur, les employés n’ont pas souhaité nommer un représentant et le Comité de protection sociale a alors proposé de les représenter dans les négociations en vue de régler le conflit et de mettre fin à la grève. Les inspecteurs du travail sont intervenus pour favoriser de bonnes relations professionnelles entre les deux parties et, le 22 décembre 2014, l’employeur a accepté de verser la prime équivalant à quatre mois de salaire et le conflit du travail a été réglé d’un commun accord. Le gouvernement indique que les employés n’ont présenté aucun grief concernant la question de leur licenciement.

    Entreprise 12

  1. 1038. Le 10 février 2014, le syndicat a présenté sa réclamation à l’entreprise mais, après des négociations, la réclamation a été retirée. Toutefois, l’employeur n’a autorisé le retour au travail des dirigeants syndicaux qu’à condition qu’ils présentent une lettre d’excuses concernant l’arrêt de travail au cours des négociations, qui avait occasionné des pertes à l’entreprise. L’employeur et le syndicat ont échangé plusieurs ébauches de lettres, l’un rejetant toujours la proposition de l’autre. L’employeur a alors ordonné par écrit de licencier les syndicalistes et les membres du comité syndical, et a demandé au tribunal du travail l’autorisation de licencier les membres du comité syndical affirmant qu’ils contrevenaient à l’accord sur les conditions de travail en refusant de signer la lettre d’excuses. Le 16 décembre 2014, le tribunal du travail a statué que le président du syndicat avait reconnu que les congés de maladie pris par tous les employés avaient occasionné des pertes à l’entreprise; le tribunal a autorisé l’employeur à licencier le président du syndicat sans indemnisation, et a rejeté la demande de licenciement des deux autres syndicalistes. Le président du syndicat a fait appel du jugement.
  2. 1039. Au début de 2015, le syndicat a présenté sa réclamation à l’employeur qui a présenté une contre-revendication sur deux points. A la fin de juin 2015, l’employeur a demandé au tribunal du travail l’autorisation de licencier certains des nouveaux dirigeants syndicaux, a annoncé des heures supplémentaires à long terme et a embauché plus de 300 travailleurs temporaires en complément de l’effectif. La procédure de conciliation est toujours en cours, l’employeur ayant intenté une action contre tous les dirigeants syndicaux pour avoir causé des pertes à l’entreprise.

    Entreprise 13

  1. 1040. A la fin de 2013, le syndicat a présenté sa réclamation à l’entreprise, mais il a fallu attendre la conciliation des inspecteurs du travail pour parvenir à un accord. Le 11 avril 2014, l’employeur a imposé la suspension temporaire de l’emploi de quatre membres du comité syndical déclarant qu’il était en train de demander au tribunal du travail l’autorisation de licencier ces employés en raison de leur rendement médiocre et de leur comportement hostile à l’employeur, faisant du tort à l’entreprise. En mai 2014, plusieurs séances de négociations informelles ont eu lieu au tribunal du travail et après la conciliation des inspecteurs du travail du Département de la protection syndicale et sociale, l’employeur a accepté de se désister. Deux des membres du comité syndical n’ont pas été autorisés à reprendre le travail mais perçoivent toujours un salaire de l’entreprise. En mars 2015, un total de 1 800 travailleurs temporaires ont présenté un grief aux inspecteurs du travail, demandant à l’employeur de se conformer à l’article 11(1) de la loi sur la protection des travailleurs quant au versement sans discrimination des salaires et des prestations sociales. Les inspecteurs du travail ont ordonné à l’employeur de verser les prestations stipulées aux employés, mais l’employeur a fait appel auprès du gouverneur de la province de Chonburi. Bien que le gouverneur ait confirmé la décision de l’inspecteur du travail, l’employeur a présenté un grief au tribunal du travail pour obtenir sa révocation. Le gouvernement indique que les deux parties ont consenti à la procédure de conciliation menée par le tribunal du travail.

    Entreprise 14

  1. 1041. L’employeur a intenté une action contre le président du syndicat au motif qu’il avait gravement enfreint le règlement de l’entreprise en abandonnant son travail, en ignorant les directives des superviseurs et en nommant les membres d’un comité des employés sans y être habilité. Le 24 juillet 2014, le tribunal du travail a autorisé l’entreprise à licencier l’employé, qui a alors fait appel de la décision, laquelle est en cours d’examen à la Cour suprême du travail.

    Entreprise 15

  1. 1042. Le 10 octobre 2013, l’entreprise a annoncé un nouvel horaire de travail et le syndicat a convoqué une réunion des membres du comité des employés, du comité syndical et de l’employeur pour trouver des solutions, mais l’employeur a refusé de négocier en affirmant que la gestion de l’entreprise était sa responsabilité. Le syndicat a présenté un grief au tribunal du travail, le changement d’horaire de travail étant injuste pour les employés et le 28 mai 2014, le Comité des relations professionnelles a ordonné la réintégration des membres du comité syndical que l’employeur avait licenciés pour infraction au règlement de l’entreprise. Toutefois, l’employeur a refusé de se conformer à cette décision et a présenté un grief au tribunal du travail pour obtenir sa révocation. La tentative de conciliation du tribunal du travail a permis au comité syndical de percevoir une indemnité de 430 000 bahts. Concernant le cas d’intimidation, l’inspecteur du travail a conseillé à l’employé visé de déposer une plainte auprès des responsables de l’enquête.

    Entreprise 16

  1. 1043. En novembre 2011, un conflit du travail s’est déclaré au sujet du versement d’une prime équivalant à 2,9 mois de salaire, et les employés ont bloqué l’accès au lieu de travail, demandant à l’entreprise d’augmenter la prime pour qu’elle passe à trois mois de salaire, soit 20 000 bahts de plus par personne. Le 2 décembre 2011, l’employeur a consenti à ajouter 5 000 bahts par personne, mais les employés n’étaient pas satisfaits de cette augmentation et ont continué de bloquer l’accès à l’entreprise. Comme les employés contrevenaient par leurs actes à la loi, le 6 décembre 2011, l’employeur a licencié 41 employés avec indemnités compensatoires tenant lieu de préavis. Neuf autres employés ont été licenciés pour non-respect d’un avertissement. Bien que les inspecteurs du travail aient fait une tentative de conciliation, l’employeur a confirmé qu’il ne souhaitait pas continuer d’employer ces travailleurs. Le 26 janvier 2012, les employés ont déposé une plainte auprès du Comité des relations professionnelles demandant leur réintégration aux mêmes postes avec indemnités compensatoires pour la période de licenciement. Le Comité des relations professionnelles a estimé que la grève contrevenait à la législation du travail et que, par conséquent, le licenciement des employés ne contrevenait pas à l’article 121 de la loi sur les relations professionnelles.

    Entreprise 17

  1. 1044. Le 18 avril 2012, l’entreprise et les employés n’ayant pu parvenir à un accord concernant des augmentations salariales et le versement de primes, les deux parties ont présenté leur grief respectif à l’inspecteur du travail et ont demandé la conciliation. Toutefois, l’employeur n’était pas d’accord avec la réclamation des employés et a mis en lock-out les employés à compter du 27 avril 2012. Le 18 mai 2012, les deux parties sont parvenues à un accord, ont retiré leurs griefs et le conflit du travail a été réglé. Les employés ont pu retourner au travail, ont accepté les augmentations de salaire et les primes proposées, et le syndicat a pu poursuivre ses activités normales. Un autre conflit de travail s’est déclaré lorsque l’entreprise a fermé temporairement certaines sections de sa production à cause d’un ralentissement des commandes. Cette décision était conforme à la loi et le nécessaire a été fait, comme de prévenir à l’avance les responsables compétents et de verser 75 pour cent des salaires à titre de compensation, ce qui n’est pas considéré comme une réduction de salaire ni comme une forme de mauvais traitement. Après enquête, les inspecteurs du travail ont décidé de clore le cas et ont expliqué leur décision aux employés concernés.
  2. 1045. Le gouvernement fournit en outre des informations sur le cas no 3022 concernant le Syndicat des chemins de fer d’Etat de Thaïlande en instance devant le comité ainsi qu’un autre cas concernant Thai Airways International Public Company, la compagnie aérienne nationale thaïlandaise, qui n’a pas été invoqué par l’organisation plaignante.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1046. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue: i) les lacunes de la législation (déni ou restriction du droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires et des travailleurs du secteur public, des enseignants du secteur privé, des travailleurs agricoles, des travailleurs du secteur informel, des travailleurs migrants et travailleurs temporaires, intérimaires ou autrement employés en sous-traitance; protection insuffisante contre les actes de discrimination antisyndicale; difficulté à négocier collectivement; et refus du droit de grève aux travailleurs du secteur public); et ii) des actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence, de harcèlement et d’autres pratiques antisyndicales dans un certain nombre d’entreprises et l’incapacité du gouvernement à protéger les travailleurs.
  2. 1047. Le comité note en premier lieu l’allégation générale de l’organisation plaignante selon laquelle la législation du travail thaïlandaise et ses modalités d’application ne protègent pas suffisamment la liberté syndicale dans la mesure où 75 pour cent de la main-d’œuvre n’a pas le droit d’organisation et de négociation collective et seulement environ 1,5 pour cent de la main-d’œuvre totale est syndiqué. Le comité constate que le gouvernement conteste les allégations de l’organisation plaignante et déclare que la législation nationale garantit le droit d’organisation et de négociation collective, que les travailleurs thaïlandais peuvent exercer leur liberté syndicale en adhérant à quatre principaux types d’organisations syndicales et que même les travailleurs non syndiqués peuvent négocier collectivement. Le comité accueille favorablement les données statistiques communiquées par le gouvernement et note avec intérêt que, depuis 2012, le nombre de syndicats et des travailleurs syndiqués a augmenté dans les entreprises privées comme dans les entreprises publiques, mais constate que seulement 0,42 pour cent des entreprises privées ont un syndicat enregistré. Par ailleurs, le comité note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a avancé dans la révision de la LRA et de la SELRA, que le gouvernement a constitué un groupe de travail tripartite pour mieux aligner les projets de textes sur les conventions nos 87 et 98, et que le principe de la liberté syndicale et de la négociation collective, conformément aux normes de l’OIT, sera prescrit dans la nouvelle version de la LRA et de la SELRA afin que les travailleurs thaïlandais et les travailleurs migrants aient le droit de s’organiser, indépendamment du type de syndicat d’industrie dont ils font partie. Tout en notant les progrès accomplis dans le processus de révision de la LRA et de la SELRA, particulièrement la création d’un groupe de travail tripartite et la volonté du gouvernement d’aligner ces textes sur les normes internationales pertinentes, le comité rappelle qu’il examine la conformité de la SELRA et de la LRA avec les principes de la liberté syndicale dans le cas no 1581 depuis plusieurs années et qu’il a précédemment exprimé sa préoccupation concernant la longue période de révision des lois pertinentes. [Voir 333e rapport, paragr. 137.] Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour accélérer le processus de révision de la LRA et de la SELRA afin d’aligner les dispositions législatives pertinentes sur les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective et de veiller à ce que toutes les questions soulevées par le comité dans ce cas ainsi que dans le cas no 1581 soient dûment prises en compte. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT à cet effet et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui communiquer le texte des amendements proposés à la LRA et à la SELRA.
  3. 1048. Deuxièmement, le comité constate une divergence de vues entre l’organisation plaignante et le gouvernement concernant la liberté syndicale de différentes catégories de travailleurs. D’une part, l’organisation plaignante allègue que la législation ou son application nie ou restreint le droit de catégories données de travailleurs de s’organiser, de constituer des syndicats et de négocier collectivement; et d’autre part, le gouvernement affirme que tous les travailleurs jouissent de la liberté syndicale, soit en vertu de lois spécifiques sur le travail soit en vertu de la Constitution et de la Constitution intérimaire.
  4. 1049. Concernant les travailleurs du secteur public, le comité note l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle la LFP ne permet pas aux fonctionnaires et aux travailleurs du secteur public – fournisseurs de soins de santé, enseignants, policiers, pompiers et employés administratifs à tous les paliers de gouvernement – de s’organiser ni de constituer des syndicats ni de négocier des conventions collectives, et la déclaration du gouvernement selon laquelle la LFP vise à maintenir la paix et l’ordre, et que l’article 43 de la loi permet aux fonctionnaires publics de s’associer en groupe en conformité avec la Constitution. Le comité constate toutefois que, aux termes de la LFP, une telle association ne doit pas nuire à l’efficacité de l’administration nationale ni à la continuité des services publics, ni avoir d’objectif politique. En outre, le comité note que ni la Constitution ni la LFP ne contiennent de dispositions donnant effet au droit de s’organiser et de constituer des syndicats, et que la LFP ne garantit pas le droit à la négociation collective. A cet égard, le comité souhaite souligner que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris sans discrimination tenant à l’occupation, devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Les fonctionnaires (à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 de la convention no 87) devraient, à l’instar des travailleurs du secteur privé, pouvoir constituer des organisations de leur choix destinées à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 216 et 220.] Concernant le droit à la négociation collective des fonctionnaires publics, le comité rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat – fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables – et les fonctionnaires agissant en tant qu’auxiliaires des précédents et, d’autre part, les autres personnes employées par le gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes. Seule la première catégorie de ces travailleurs peut être exclue du champ d’application de la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 887.] Gardant à l’esprit les préoccupations de l’organisation plaignante selon lesquelles la législation pertinente ne protège pas suffisamment le droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires publics, le comité prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les fonctionnaires publics jouissent de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective dans la pratique et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que tous les fonctionnaires publics – fournisseurs de soins de santé, enseignants, pompiers et employés du gouvernement – à l’exception possible des forces armées et de la police, puissent s’organiser et constituer des syndicats pour défendre leurs intérêts, et pour que seulement les fonctionnaires publics dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat puissent être exclus du droit à la négociation collective.
  5. 1050. Le comité note en outre avec préoccupation l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle, en vertu de l’article 23 de la loi de 2013 sur les universités privées, les enseignants des écoles privées et des universités sont de fait exclus du champ d’application de la LRA et sont donc privés du droit de s’organiser, de constituer des syndicats et de négocier collectivement. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les enseignants peuvent exercer leur droit de constituer une organisation, comme il est prescrit dans la Constitution et dans la Constitution intérimaire, et doivent bénéficier à tout le moins des minima prescrits par la LRA en matière de protection de l’emploi, d’avantages sociaux et d’indemnisation, le comité rappelle que les enseignants doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable, pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 235.] Le comité estime que ces droits doivent être effectivement garantis aux enseignants du secteur public et du secteur privé, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément au principe précité, les enseignants jouissent pleinement, en droit et en pratique, du droit de s’organiser, de constituer des syndicats et de négocier collectivement.
  6. 1051. Concernant l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle les droits de constituer des syndicats ou de négocier collectivement ne sont pas garantis pour les employés agricoles et les travailleurs du secteur informel, dont les travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile, le comité note la réponse du gouvernement selon laquelle la LRA donnant à chaque employé, défini comme une personne consentant à travailler pour un employeur en échange d’un salaire, le droit de s’organiser, les employés ou les travailleurs du secteur agricole, les travailleurs domestiques et les travailleurs employés en sous-traitance peuvent présenter leurs propositions en vue de l’enregistrement d’un syndicat. Le comité note également les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs du secteur informel peuvent s’organiser à des fins de négociation collective, mais il constate que les entités énumérées par le gouvernement semblent être des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection des travailleurs du secteur informel, plutôt que des syndicats de travailleurs du secteur informel. A cet égard, le comité juge utile de souligner que les travailleurs des secteurs agricole et informel sont souvent engagés dans des relations d’emploi non conventionnelles, travaillant sans contrat ou à leur compte, et il prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir effectivement, en dépit de cette situation, la pleine protection de leurs droits de s’organiser et de négocier collectivement en vertu de la LRA.
  7. 1052. Le comité note en outre l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle la restriction du droit de constituer un syndicat fondée sur la nationalité fait obstacle à la syndicalisation dans ces industries où les travailleurs migrants dominent, comme les secteurs de la crevette et de la pêche commerciale. Le comité estime qu’une telle restriction empêche les travailleurs migrants de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, notamment dans les secteurs où ils constituent la principale source de main-d’œuvre, et rappelle que l’article 2 de la convention no 87 entend consacrer le principe de la non-discrimination en matière syndicale, et la formule «sans distinction d’aucune sorte», contenue dans cet article, signifie que la liberté syndicale est reconnue sans discrimination d’aucune sorte tenant à l’occupation, au sexe, à la couleur, à la race, aux croyances, à la nationalité, aux opinions politiques, etc., non seulement aux travailleurs du secteur privé de l’économie, mais aussi aux fonctionnaires et aux agents des services publics en général. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 209.] Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué d’observations concrètes sur ces allégations particulières, mais note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles la révision en cours de la législation du travail permettra de garantir aux travailleurs migrants le droit de s’organiser et de siéger dans un comité syndical. Au vu de ces considérations, le comité prie le gouvernement d’éliminer, sans délai, les restrictions qui pèsent sur les droits à la liberté syndicale des travailleurs migrants et veut croire que la législation du travail révisée remédiera comme il convient à cette question. Le comité prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
  8. 1053. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, les travailleurs intérimaires ou employés en sous-traitance peuvent seulement négocier avec l’agence d’emploi intérimaire ou le sous-traitant, mais pas avec l’entreprise manufacturière, tandis que le gouvernement déclare pour sa part que, même lorsqu’un entrepreneur charge un tiers de recruter une personne qui travaillera pour lui ou elle, l’entrepreneur est considéré comme étant l’employeur du travailleur. Le comité croit comprendre que le gouvernement indique par-là que les travailleurs intérimaires ou employés en sous-traitance ont le droit non seulement de négocier avec l’agence d’emploi intérimaire ou le sous-traitant, mais également avec l’entrepreneur-employeur. Gardant à l’esprit les préoccupations de l’organisation plaignante, le comité prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur la façon dont, dans la pratique, les travailleurs intérimaires ou employés en sous-traitance peuvent négocier avec l’entrepreneur-employeur.
  9. 1054. En outre, notant avec préoccupation l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle les employeurs prennent des mesures de représailles contre les travailleurs temporaires s’ils tentent d’exercer leurs droits syndicaux et utilisent à répétition les contrats de courte durée sur plusieurs années pour faire obstacle à l’activité syndicale, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur ce point et rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, qu’il s’agisse de travailleurs permanents ou de travailleurs recrutés pour une période temporaire, ou de travailleurs temporaires. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 255.] Le comité souhaite en outre souligner que les contrats à durée déterminée ne devraient pas être utilisés délibérément à des fins antisyndicales et que, dans certaines circonstances, le renouvellement répété de contrats à durée déterminée pendant plusieurs années peut être un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. [Voir par exemple 377e rapport, cas no 3064 (Cambodge), paragr. 213; 375e rapport, cas nos 3065 et 3066 (Pérou), paragr. 482; et 374e rapport, cas no 2998 (Pérou), paragr. 723.] Au vu de ces principes et gardant à l’esprit les préoccupations de l’organisation plaignante, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats de courte durée ne soient pas utilisés à répétition et délibérément pour faire obstacle à la constitution de syndicats et pour que les travailleurs temporaires jouissent pleinement de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective, et d’informer le comité de l’évolution de la situation à cet égard.
  10. 1055. Le comité note l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle, comme la LRA ne les obligent pas à négocier de bonne foi, les employeurs refusent souvent de négocier après la réunion initiale et le gouvernement n’offre donc aux travailleurs aucun moyen efficace de négocier collectivement, et constate que cette question a été soulevée dans plusieurs cas décrits en détail plus haut. Le comité note par ailleurs la déclaration du gouvernement indiquant que, si la LRA ne prescrit pas d’obligation de négocier de bonne foi, le Code civil et commercial prévoit une obligation d’exercer des droits et d’exécuter ses obligations de bonne foi, et que cette obligation sera également prescrite dans les nouvelles versions des lois sur le travail et que des cours de formation sur les négociations de bonne foi seront donnés aux employeurs et aux employés. Rappelant l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d’un développement harmonieux des relations professionnelles [voir Recueil, op. cit., paragr. 934], le comité veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir les négociations de bonne foi, et prie le gouvernement de fournir une copie des nouveaux textes de loi sur le travail lorsqu’ils auront été rédigés.
  11. 1056. Tout en notant avec préoccupation l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle la SELRA interdit à tous les employés des entreprises d’Etat de mener des grèves ou autres actions syndicales et impose de lourdes peines aux instigateurs d’une grève comme aux grévistes, le comité constate que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations sur ce point. Rappelant qu’il a déjà examiné cette question à propos du cas no 1581 et a noté avec regret à cette occasion que l’article 33 de la loi prévoyait une interdiction générale des grèves et que les sanctions pour action de grève, même en cas de manifestation pacifique, étaient extrêmement lourdes: jusqu’à un an d’emprisonnement ou une amende, ou le cumul de ces deux peines, pour participation à une grève, et deux ans d’emprisonnement ou une amende, ou le cumul de ces deux peines pour incitation à la grève [voir 327e rapport, paragr. 111], le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la SERLA, sans délai supplémentaire, afin d’éliminer l’interdiction générale des grèves dans les entreprises d’Etat et les sanctions correspondantes, et rendre la loi pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale sur ce point et sur d’autres points pertinents. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  12. 1057. Enfin, le comité note l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle les lois et leurs modalités d’application ne protègent pas suffisamment les travailleurs de la discrimination antisyndicale. Plus précisément: i) les tribunaux interprètent la loi de telle manière que la protection contre la discrimination antisyndicale débute seulement lorsqu’un syndicat est enregistré, au risque d’exposer les travailleurs au licenciement pendant la constitution d’un syndicat; ii) même lorsqu’un syndicat est constitué, les travailleurs sont exposés à l’ingérence et aux représailles de l’employeur, particulièrement au licenciement sous prétexte de mises à pied ou de réduction d’effectifs, ainsi qu’aux pressions exercées par les tribunaux pour qu’ils acceptent d’être indemnisés, au lieu d’être réintégrés, sans compter les lenteurs des procédures judiciaires; et iii) malgré une protection ostensible de leur liberté de parole, les travailleurs signalent souvent que les employeurs intentent des poursuites judiciaires civiles ou pénales pour diffamation contre des dirigeants syndicaux qui auraient nui à la réputation des employeurs à l’occasion de la constitution d’un syndicat ou d’un conflit du travail. Le comité note que, pour illustrer ses dires, l’organisation plaignante fournit des informations détaillées sur les allégations de pratiques antisyndicales dans un certain nombre d’entreprises et dénonce l’incapacité du gouvernement à protéger les travailleurs. Le comité note que ces allégations peuvent être résumées comme suit:
    • – lock-out, suspension, mutation, mise à pied et licenciement de dirigeants et militants syndicaux; interdiction d’entrer dans les locaux de l’usine et de représenter des syndicalistes après leur licenciement; refus régulier des employeurs de se conformer aux ordonnances de réintégration et d’indemnisation;
    • – actes d’intimidation et harcèlement de la part d’employeurs, de policiers et d’agents de sécurité en vue de forcer des dirigeants et militants syndicaux à accepter d’être indemnisés et de démissionner ou de renoncer à la constitution d’un syndicat; ces incidents prennent diverses formes – agressions verbales, agressions physiques, lettres de démission forcées, poursuites judiciaires civiles ou pénales contre des dirigeants syndicaux, menace de licenciement et menaces de mort; recours à la contrainte de l’Inspection du travail, du tribunal du travail ou de l’inspecteur du travail pour obtenir que les travailleurs se désistent, démissionnent et acceptent d’être indemnisés;
    • – actes d’intimidation et de discrimination à l’encontre de syndicalistes et de travailleurs réintégrés – isolement, séparation des autres travailleurs, manque de travail, surveillance vidéo, réduction des prestations dues et augmentation des primes accordées aux travailleurs non syndiquées, soutien de l’employeur en vue de la constitution d’un nouveau syndicat et recours à la contrainte pour obtenir l’affiliation à ce syndicat et entrave à une manifestation par des agents de sécurité;
    • – remplacement de travailleurs licenciés par des travailleurs employés en sous-traitance; recours accru à des travailleurs contractuels et conversion de postes permanents en contrats de courte durée pour faire obstacle à la constitution d’un syndicat;
    • – recours à des policiers et à la surveillance vidéo pour intimider des travailleurs pendant des négociations collectives et refus de l’employeur de négocier;
    • – inaction du Comité des relations professionnelles, du Département de la protection syndicale et sociale et du tribunal du travail concernant certaines plaintes pour discrimination antisyndicale; lenteurs des procédures judiciaires; inaction de la police concernant des plaintes pour agressions physiques.
  13. 1058. Le comité prend bonne note des observations détaillées du gouvernement à propos des allégations de pratiques antisyndicales de l’organisation plaignante, qu’elles soient générales ou qu’elles concernent des cas particuliers. Le comité note que, à quelques exceptions près, l’interprétation que donne le gouvernement des faits dans chaque cas est conforme, dans l’ensemble, à celle de l’organisation plaignante. Le comité note en particulier que le gouvernement reconnaît les multiples incidents de lock-out, suspensions, mutations, mises à pied et licenciement impliquant un grand nombre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, souvent pour des raisons prétendument antisyndicales, ainsi que le refus régulier des employeurs d’appliquer les décisions de réintégration ou d’indemnisation de l’inspection du travail, du tribunal du travail ou du Bureau de la protection syndicale et sociale. Le comité note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles, si les autorités du travail ont grandement contribué au règlement de la majorité des conflits du travail décrits grâce à leurs tentatives répétées de conciliation, de médiation et de promotion de relations professionnelles harmonieuses, d’autres cas sont toujours en instance. Le comité note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, contrairement aux allégations de l’organisation plaignante, la LRA et la SELRA protègent la liberté de parole des syndicalistes et que, si toutes les accusations de diffamation sont portées devant une cour pénale, la législation protège suffisamment les syndicalistes qui contestent de bonne foi de telles accusations de diffamation. Prenant bonne note de ces observations, le comité regrette que le gouvernement ne réponde pas à un certain nombre d’autres allégations graves, notamment celles-ci: interprétation judiciaire erronée du moment où débute la protection contre la discrimination antisyndicale; inaction de la police face à des plaintes pour agression physique; recours à des policiers et agents de sécurité pour intimider des travailleurs; lenteurs des procédures judiciaires; inaction des autorités du travail dans certains cas de pratiques antisyndicales; et recours à la contrainte par les autorités du travail pour obtenir de travailleurs qu’ils se désistent, démissionnent et acceptent d’être indemnisés.
  14. 1059. Concernant les allégation selon lesquelles les tribunaux du travail interprètent la protection contre la discrimination antisyndicale de telle manière qu’elle débute seulement après l’enregistrement des syndicats, le comité estime qu’une telle interprétation limiterait considérablement l’étendue de la protection contre la discrimination antisyndicale, les travailleurs n’étant pas suffisamment protégés pendant la période de la constitution des organisations de travailleurs, au cours de laquelle ils sont particulièrement exposés aux pratiques antisyndicales et aux représailles des employeurs. Soulignant que la constitution de syndicats est une activité syndicale légitime qui doit bénéficier de la protection contre la discrimination antisyndicale et rappelant que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats [voir Recueil, op. cit., paragr. 769], le comité estime que cette interprétation restrictive de l’étendue de la protection, comme l’allègue l’organisation plaignante, ne serait pas conforme aux principes de la liberté syndicale et pourrait limiter gravement les droits syndicaux des travailleurs. Le comité prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs soient effectivement protégés en toutes circonstances contre les actes de discrimination antisyndicale, en droit comme dans la pratique, et que cette protection s’applique à toutes les activités syndicales légitimes, y compris celles qui se rapportent à la constitution d’organisations de travailleurs.
  15. 1060. Tout en reconnaissant que, dans l’expression de leurs opinions, les syndicats ne devraient pas dépasser les limites convenables de la polémique et devraient s’abstenir d’excès de langage, le comité se dit préoccupé par l’allégation selon laquelle les employeurs intentent souvent des poursuites judiciaires civiles ou pénales contre des dirigeants syndicaux qui auraient nui à la réputation des employeurs à l’occasion de la constitution d’un syndicat ou d’un conflit du travail. Le comité juge important de rappeler que le droit d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux [voir Recueil, op. cit., paragr. 155] et que des allégations de comportement criminel ne doivent pas être utilisées pour harceler des syndicalistes à cause de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 41.] A la lumière de ces principes, le comité attend du gouvernement qu’il veille, dans le cadre de sa révision du cadre législatif existant, à ce que la liberté de parole des dirigeants et militants syndicaux soit effectivement protégée.
  16. 1061. Le comité note en outre avec préoccupation les nombreux cas de lock-out, de suspension et de licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, tels que décrits par l’organisation plaignante et le gouvernement, et le fait que, si ces allégations ont été dans bien des cas confirmées par les autorités du travail par voie de décisions ordonnant la réintégration et l’indemnisation, les employeurs ont généralement refusé de se conformer à ces décisions. A cet égard, le comité note également les allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux et syndicalistes ont souvent été licenciés prétendument pour raisons économiques, ont été remplacés par des travailleurs employés en sous-traitance et que des dirigeants syndicaux licenciés n’ont pas été autorisés à accéder aux locaux de l’entreprise ni à représenter les membres du syndicat. Le comité se dit en outre préoccupé par les graves allégations de contrainte, d’intimidation, de harcèlement et de discrimination de dirigeants syndicaux et de syndicalistes sous diverses formes – agressions verbales, agressions physiques, réduction des prestations dues, menace de licenciement, isolement, menaces de mort et surveillance vidéo – et constate que l’organisation plaignante affirme que ces incidents visaient à contraindre les travailleurs à démissionner et à accepter d’être indemnisés ou à renoncer à la création d’un syndicat, tandis que le gouvernement déclare simplement pour sa part que les travailleurs ont décidé de démissionner de leur plein gré et d’accepter d’être indemnisés à la suite de négociations, et que les conflits du travail ont ainsi été réglés à la satisfaction des parties. Le comité note par ailleurs avec préoccupation l’allégation selon laquelle ces pressions ont été dans certains cas exercées par la police et les autorités du travail. Dans ce contexte, le comité estime que la situation soulève de profondes inquiétudes quant à l’existence d’un environnement propice au libre exercice des droits syndicaux et rappelle que les droit des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 44.] En rapport aux diverses questions soulevées, le comité souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les principes suivants: les dispositions relatives à la nécessité d’appartenir à une profession ou une entreprise pour pouvoir être dirigeant syndical sont contraires au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants; nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique; le harcèlement et les manœuvres d’intimidation perpétrés à l’encontre de travailleurs au motif de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales légitimes peuvent, bien qu’ils ne portent pas nécessairement préjudice aux travailleurs dans leur emploi, les décourager de s’affilier aux organisations de leur choix et, par là même, violer leur droit d’organisation; l’octroi de gratifications aux membres du personnel non affiliés au syndicat – même s’il ne s’agit pas de la totalité d’entre eux – à l’exclusion de tous les travailleurs affiliés, en période de conflit collectif, constitue un acte de discrimination antisyndicale, en violation de la convention no 98; les mesures de sous-traitance accompagnées de licenciements de dirigeants syndicaux peuvent constituer une violation du principe selon lequel nul ne devrait faire l’objet de discrimination en matière d’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales; l’application des programmes de réduction de personnel ne doit pas être utilisée pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale; le comité a appelé l’attention sur la convention (no 135) et la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, dans lesquelles il est expressément déclaré que les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur; les représentants syndicaux qui ne sont pas employés eux-mêmes dans une entreprise, mais dont le syndicat compte des membres dans le personnel de celle-ci, devraient avoir accès à celle-ci. L’octroi de telles facilités ne devrait pas entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise intéressée. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 407, 771, 786, 787, 790, 796, 800 et 1105.]
  17. 1062. Compte tenu des circonstances du cas présent et des principes précités, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: pour que, dans les cas où la réparation et l’indemnisation ont été ordonnées par les tribunaux, les employeurs se conforment sans délai supplémentaire à ces ordonnances et décisions; pour lui communiquer le résultat de toutes les procédures judiciaires en cours, et lui indiquer les mesures prises afin que les employeurs exécutent les décisions rendues; pour que, à l’avenir, les programmes de réduction de personnel et les mesures économiques ne soient pas utilisés à des fins discriminatoires à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes; pour que, une fois licenciés, les dirigeants syndicaux puissent continuer à s’acquitter de leurs responsabilités syndicales et accéder aux membres de leur syndicat; et pour mener des enquêtes indépendantes sur toutes les allégations d’intimidation, de harcèlement, de contrainte et d’agressions physiques à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes qui sont en suspens dans le présent cas, et lui communiquer les résultats de ces enquêtes et des mesures prises en conséquence.
  18. 1063. Notant par ailleurs avec préoccupation les allégations d’inaction des autorités du travail concernant certaines plaintes pour pratiques antisyndicales et la lenteur excessive des procédures judiciaires, le comité souligne que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. Les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 817 et 826.] Le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, à l’avenir, les plaintes pour discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes soient traitées avec diligence et efficacité par les autorités compétentes.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1064. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour accélérer le processus de révision de la LRA et de la SELRA afin d’aligner les dispositions législatives pertinentes sur les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective et de veiller à ce que toutes les questions soulevées par le comité dans ce cas ainsi que dans le cas no 1581 soient dûment prises en compte. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT à cet effet et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui communiquer le texte des amendements proposés à la LRA et à la SELRA.
    • bConcernant les allégations de protection insuffisante contre la discrimination antisyndicale et les pratiques antisyndicales dans diverses entreprises, et d’incapacité du gouvernement à protéger les travailleurs, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs soient effectivement protégés en toutes circonstances contre les actes de discrimination antisyndicale, en droit comme dans la pratique, et que cette protection s’applique à toutes les activités syndicales légitimes, y compris celles qui se rapportent à la constitution d’organisations de travailleurs.
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