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Rapport intérimaire - Rapport No. 381, Mars 2017

Cas no 2445 (Guatemala) - Date de la plainte: 31-AOÛT -05 - Clos

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Allégations: Assassinats, menaces et actes de violence à l’encontre de syndicalistes et de membres de leurs familles; licenciements antisyndicaux et refus d’entreprises privées et d’institutions publiques d’exécuter les injonctions de réintégration prononcées par l’autorité judiciaire; harcèlement de syndicalistes

  1. 443. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2014 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 373e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 322e session (novembre 2014), paragr. 310 à 323.]
  2. 444. Le gouvernement a fourni des observations dans des communications en date des 13, 21, 22 et 26 janvier 2015, des 22 février, 12 septembre, 28 octobre 2016 et des 31 janvier et 2 février 2017.
  3. 445. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 446. A sa réunion d’octobre 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 373e rapport, paragr. 323]:
    • a) En ce qui concerne les enquêtes relatives à l’assassinat du dirigeant syndical Julio Raquec Ishen, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les auteurs et instigateurs de ce crime, ainsi que le mobile de ce dernier, soient identifiés de manière définitive et que les coupables soient jugés et condamnés par les tribunaux. Par ailleurs, le comité attend du gouvernement qu’il prenne sans délai des mesures pour garantir la sécurité de la veuve de M. Julio Raquec Ishen et celle de ses enfants. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis qu’il a examiné ce cas pour la dernière fois, le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations sur l’ensemble des allégations restées en suspens lors de l’examen du cas à ses réunions de mars 2010, mars 2011, juin 2012 et juin 2013. Soulignant que certains des faits allégués sont extrêmement graves et qu’ils se seraient produits en 2004, le comité s’attend à ce que le gouvernement lui fasse parvenir toutes les informations demandées dans un futur très proche. A cet égard, le comité réitère une fois de plus les recommandations suivantes:
      • – en ce qui concerne les menaces de mort proférées à l’encontre de membres du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour établir un mécanisme de protection en faveur des personnes victimes de ces menaces et pour instituer sans délai une enquête judiciaire indépendante sur les allégations en question. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces mesures;
      • – en ce qui concerne les allégations relatives à la tentative d’assassinat ayant visé M. Marcos Álvarez Tzoc, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de le tenir informé de l’exécution de la peine prononcée par le tribunal pénal et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour établir un mécanisme de protection en faveur de M. Marcos Álvarez Tzoc;
      • – en ce qui concerne l’allégation de licenciement de travailleurs dans la municipalité de Samayac, exploitation agricole El Tesoro, pour avoir présenté des cahiers de revendications en vue de négocier une convention collective malgré une ordonnance judiciaire de réintégration, le comité invite à nouveau le syndicat auquel appartiennent lesdits syndicalistes à demander à l’autorité judiciaire compétente de faire appliquer le jugement favorable à leur réintégration; et
      • – en ce qui concerne les allégations de menaces qui auraient été proférées contre les travailleurs de l’aéronautique civile qui s’étaient rassemblés face au bâtiment pour protester contre les exactions constantes de l’administration (selon les allégations, le chef de la maintenance de l’aéronautique les a menacés en déclarant que, pour cinq minutes de retard dans leur travail, il leur serait dressé un procès-verbal et qu’ils seraient licenciés, des photos ayant même été prises par la suite) et, en ce qui concerne l’intimidation par des éléments de la sécurité des membres du syndicat qui se dirigeaient vers le local où allait se tenir l’assemblée générale, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations et le prie instamment de le faire sans délai.
    • c) Le comité exprime de nouveau le ferme espoir que les engagements pris par le gouvernement dans le protocole d’accord signé le 26 mars 2013 entre le gouvernement du Guatemala et le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT, ainsi que les initiatives prises pour lui donner effet, se traduiront en résultats concrets concernant les allégations du présent cas qui restent en suspens. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé dans les plus brefs délais des résultats de ces initiatives.
    • d) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 447. Dans une communication en date du 13 janvier 2015, le gouvernement a fait parvenir des informations fournies par les autorités judiciaires au sujet de la procédure pénale relative à la tentative d’assassinat à l’encontre de M. Marcos Álvarez Tzoc, selon lesquelles: i) une audience a été tenue le 15 janvier 2014 et un jugement a été rendu, condamnant M. Julio Enrique Salazar Pivaral, l’auteur de la tentative d’assassinat, à dix ans de prison et ordonnant à la police nationale civile d’appréhender celui-ci; et ii) jusqu’à présent, ce mandat d’arrêt n’a pas été exécuté par la police. Le gouvernement souligne que les décisions de justice relatives au présent cas montrent clairement que les motifs de la tentative d’assassinat n’avaient aucun lien avec les activités syndicales de M. Marcos Álvarez Tzoc et qu’ils concernaient le vol supposé d’un régime de bananes de la part de la victime.
  2. 448. Dans une communication en date du 21 janvier 2015, le gouvernement a transmis des informations fournies par le ministère public concernant les allégations de menaces de mort à l’encontre de membres du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua (ci après, le Syndicat des vendeurs ambulants). A cet égard, le gouvernement déclare ce qui suit: i) le 17 février 2012, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a demandé au ministère public de diligenter une enquête au sujet des menaces de mort susmentionnées; ii) à la suite des procédures engagées, le ministère public a pu accéder au dossier correspondant à la plainte déposée le 19 mars 2005 devant le bureau du procureur du district d’Antigua par cinq membres du Syndicat des vendeurs ambulants, lesquels dénonçaient des agressions perpétrées par les agents de la police municipale; iii) à l’époque, le médecin légiste de l’institution judiciaire avait établi que les plaignants présentaient des blessures légères d’une durée de guérison de huit jours et de nature à ne pas laisser de cicatrice visible; iv) compte tenu de ce qui précède, et en application du Code pénal, le bureau du procureur du district d’Antigua avait qualifié les agressions en question d’infractions légères et avait transmis l’affaire au juge de paix d’Antigua; v) Mme Higinia Concepción López, l’une des cinq plaignants et la seule à avoir communiqué son adresse, a été convoquée le 11 mai 2005 afin de fournir de plus amples détails sur le contenu de la plainte ainsi que les coordonnées et les adresses permettant de contacter les autres plaignants; vi) Mme Higinia Concepción López ne s’est pas présentée à cette convocation ni manifestée auprès du ministère public et; vii) conformément au Code pénal, les infractions dénoncées par les plaignants ont été frappées de prescription au bout de six mois et le dossier a, de fait, été classé. Le gouvernement ajoute que le ministère public n’a pas pu diligenter d’office une enquête sur les menaces de mort supposées, puisque, en vertu du cadre juridique en vigueur, l’infraction correspondant à la profération de menaces ne peut faire l’objet de poursuites qu’à la demande d’une partie. Le gouvernement déclare enfin que les informations fournies par le ministère du Travail en 2012 et les renseignements communiqués à l’époque par la CGTG ont indiqué que le Syndicat des vendeurs ambulants était inactif et ne disposait d’aucun organe dirigeant depuis 2007.
  3. 449. Dans une communication en date du 22 février 2016 visant à actualiser les renseignements contenus dans une communication transmise le 26 janvier 2015, le gouvernement a fait parvenir des informations sur l’état d’avancement des enquêtes relatives à l’assassinat, le 28 novembre 2004, de M. Julio Rolando Raquec Ishen, secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs du secteur informel. En se fondant sur les éléments fournis par le ministère public, le gouvernement rappelle qu’il n’a pas été possible d’obtenir la collaboration de Mme Lidia Mérida Coy (témoin oculaire des faits et épouse de la victime), qui refuse d’identifier les auteurs matériels présumés des faits. Le gouvernement indique également que, en mai 2015, lors d’une réunion du groupe de travail technique chargé des affaires syndicales, il a été demandé à M. Victoriano Zacarías, membre de la CGTG, de collaborer pleinement afin de convaincre Mme Lidia Mérida Coy du caractère nécessaire de sa coopération dans le cadre de l’enquête, mais ces efforts sont, à cette date, restés vains. Le gouvernement déclare par ailleurs que Mme Lesbia Aracely Rodríguez Solís, un autre témoin oculaire des faits, a été entendue et a indiqué ne pas avoir été en mesure d’apercevoir les jeunes avec lesquels Mme Lidia Mérida Coy s’est entretenue le jour des faits.
  4. 450. Dans une communication en date du 31 janvier 2017, le gouvernement a indiqué que, le 23 janvier 2017, il a été ordonné: i) de mettre en place un périmètre de sécurité en faveur de Mme Lidia Mérida Coy, de Mme Sorayda Ninethe Raquec Mérida, de Mme Karina Yanethe Raquec Mérida et de M. Dennis Orlando Raquec Mérida; et ii) de mener une analyse des risques correspondants afin de déterminer le niveau de risque auquel sont actuellement exposées les personnes précitées.
  5. 451. Dans une communication en date du 2 février 2017, le gouvernement a fourni ses observations concernant les allégations de menaces de licenciement et d’actes d’intimidation dont auraient été victimes les travailleurs de l’aéronautique civile. Le gouvernement indique que: i) le 21 janvier 2015, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a tenu une réunion avec Mme Imelda López de Sandoval, secrétaire générale du Syndicat des travailleurs de la direction générale de l’aéronautique civile (STAC); ii) la secrétaire générale a déclaré que des manifestations avaient été organisées au sein des locaux de l’aéronautique civile pour protester contre la violation du droit de congé de maternité et d’allaitement dont disposent les travailleuses, mais qu’il n’y avait eu aucune menace ni aucun acte d’intimidation tels que mentionnés dans la plainte; iii) en dépit de ce qui a été convenu lors de la réunion, Mme Imelda López de Sandoval n’a pas transmis ses déclarations par écrit; iv) en 2016, la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective a tenu une séance de médiation lors de laquelle elle a entendu la plainte déposée par le STAC, dont les dirigeants syndicaux ont déclaré qu’il n’y avait eu aucune menace ni aucune restriction ou violation de quelque nature que ce soit à l’encontre de la liberté syndicale ou de la négociation collective; et v) la Commission spéciale de traitement des conflits attend toujours que le STAC lui transmette par écrit la déclaration selon laquelle les différends qui ont motivé la présentation de la plainte à cet égard ont été résolus.
  6. 452. Le gouvernement a par ailleurs envoyé des communications en date du 22 janvier 2015, du 12 septembre et du 28 octobre 2016 concernant des allégations dont l’examen n’avait pas été poursuivi par le comité.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 453. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations d’assassinat, de menaces et d’actes de violence à l’encontre de syndicalistes et de leurs familles, ainsi que de licenciement et d’autres actes antisyndicaux. Le comité rappelle également que, depuis la présentation de cette plainte en 2005, il a examiné ce cas à huit reprises.
  2. 454. S’agissant des enquêtes relatives à l’assassinat, le 28 novembre 2004, de M. Julio Rolando Raquec Ishen, secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs du secteur informel, le comité note que le gouvernement a de nouveau indiqué que le témoin principal de l’assassinat, Mme Lidia Mérida Coy, épouse de la victime, refuse toujours de témoigner. Le comité note également les indications du gouvernement selon lesquelles: i) les efforts menés conjointement avec le secrétaire général de la CGTG en mai 2015 afin de convaincre Mme Mérida Coy de l’importance que revêt sa contribution dans le cadre des enquêtes n’ont pas été couronnés de succès; ii) un second témoin oculaire du crime a été entendu, mais a indiqué ne pas avoir été en mesure d’apercevoir les jeunes avec lesquels s’entretenait Mme Mérida Coy au moment des faits. Le comité observe également que, par voie des informations fournies au Conseil d’administration du BIT en octobre 2016 dans le cadre du suivi de la plainte déposée contre l’Etat du Guatemala en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour violation de la convention no 87 de l’OIT, le gouvernement a indiqué que le témoignage des agents de police ayant dressé le procès-verbal du crime n’avait toujours pas été recueilli.
  3. 455. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, le comité regrette une nouvelle fois que, malgré l’identification d’un suspect, l’enquête n’ait pas permis de juger ni de condamner les coupables. Le comité note également avec une grande préoccupation que, plus de douze ans après les faits, les agents de police qui ont constaté l’assassinat de M. Julio Raquec Ishen n’ont pas été identifiés ni entendus. Le comité rappelle que le droit à la vie est la condition de base de l’exercice des droits consacrés dans la convention no 87 et que l’absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, ce qui est extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 42 et 52.] Le comité souligne que, pour lutter contre cette impunité, il est essentiel que les auteurs et instigateurs de cet assassinat, ainsi que le mobile de ce dernier, soient identifiés de manière définitive et que les coupables soient jugés et condamnés par les tribunaux. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard et de le tenir informé de tout fait nouveau sur la question.
  4. 456. Dans ses rapports précédents relatifs au présent cas, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour garantir la sécurité de l’épouse de M. Julio Raquec Ishen, Mme Lidia Mérida Coy, et de ses enfants. Le comité prend note des indications fournies par le gouvernement, selon lesquelles il a été ordonné le 23 janvier 2017: i) de mettre en place un périmètre de sécurité en faveur de Mme Lidia Mérida Coy, de Mme Sorayda Ninethe Raquec Mérida, de Mme Karina Yanethe Raquec Mérida et de M. Dennis Orlando Raquec Mérida; et ii) de mener une analyse des risques correspondants afin de déterminer le niveau de risque auquel sont actuellement exposées les personnes précitées. Tout en notant avec préoccupation que plus de douze ans se sont écoulés avant que soient prises les mesures susmentionnées, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l’analyse des risques et des éventuelles mesures de sécurité qui auront été prises en conséquence.
  5. 457. S’agissant de la tentative d’assassinat contre M. Marcos Álvarez Tzoc, survenue en janvier 2003, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) une audience a été tenue en janvier 2014 afin que soit mise à exécution la condamnation de l’auteur de la tentative d’assassinat à dix ans de prison et ordonnant à la police nationale civile d’appréhender celui-ci, ce mandat d’arrêt n’ayant toutefois pas été exécuté à ce jour, et ii) les décisions judiciaires concernant ce cas indiquent que la tentative d’homicide n’est pas liée aux activités syndicales de M. Álvarez Tzoc. A cet égard, le comité rappelle que, selon les allégations de l’organisation plaignante, l’auteur de la tentative d’homicide était l’employeur de la victime et que l’agression avait été précédée d’actes de harcèlement à l’égard de l’organisation syndicale de laquelle M. Álvarez Tzoc siégeait au comité directeur, et note que, quatorze ans après les faits et plus de dix ans après que la décision de justice a été rendue, celle-ci n’a toujours pas été appliquée. Le comité considère que cela constitue un motif de préoccupation quant au climat d’impunité relatif aux actes de violence à l’encontre des membres du mouvement syndical dans le pays. Dans ces circonstances, le comité prie le gouvernement de transmettre copie de la décision de justice indiquant clairement que le motif du crime n’a aucun lien avec l’activité syndicale de la victime. De plus, le comité prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles la peine pénale prononcée contre l’auteur de la tentative d’assassinat n’a pas encore été appliquée et exprime une nouvelle fois le ferme espoir que cette peine pénale sera appliquée dans les plus brefs délais. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 458. Le comité constate enfin que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant d’éventuelles mesures mises en place afin de garantir la sécurité de M. Marcos Álvarez Tzoc. Observant que, dans les informations communiquées au Conseil d’administration du BIT dans le cadre du suivi de la plainte, présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement a indiqué qu’en octobre 2016 il a adopté, avec l’accord du mouvement syndical, le protocole d’application des mesures de sécurité immédiates et préventives en faveur des travailleurs syndiqués, des dirigeants syndicaux et des personnes liées à la défense des droits des travailleurs, le comité prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre prochainement des informations sur les initiatives menées, conformément au protocole, afin d’évaluer la nécessité de mettre en place des mesures pour assurer la protection de M. Marcos Álvarez Tzoc.
  7. 459. En ce qui concerne les allégations de menaces de mort proférées à l’encontre de membres du Syndicat des vendeurs ambulants, le comité note que le gouvernement fait part des informations suivantes: i) la plainte déposée en 2005 par des membres du Syndicat des vendeurs ambulants pour agression physique de la part de la police municipale a été classée en raison du défaut de comparution des plaignants devant le tribunal pénal et de la prescription des infractions en cause; ii) en réponse à une demande d’enquête du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en 2012, le ministère public a indiqué que, en vertu du Code pénal, les enquêtes relatives aux menaces ne pouvaient être diligentées d’office et ne pouvaient être réalisées qu’à la demande des parties, et que le Syndicat des vendeurs ambulants n’avait déposé aucune plainte en ce sens; et iii) le Syndicat des vendeurs ambulants est inactif et ne dispose d’aucun organe dirigeant depuis 2007. Tout en prenant bonne note de ces informations, le comité regrette profondément que, dans un contexte caractérisé par des actes de violence antisyndicaux fréquents et graves, le gouvernement ait attendu sept ans avant de prendre des mesures concernant les allégations relatives aux menaces de mort proférées par des agents de la police à l’encontre de membres du mouvement syndical et qu’il n’ait diligenté aucune enquête interne au sein du corps de police. En l’absence de possibilité légale de mener une enquête criminelle sur sa propre initiative en ce qui concerne les allégations de menaces de mort et observant que ces allégations concernent l’action de la police, le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête interne au sein du corps de police sur ces questions, et souligne que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 44.] Le comité prie dès lors, instamment et de la manière la plus ferme, le gouvernement de s’assurer que toute dénonciation d’actes de violence antisyndicale, de menaces ou d’actes de harcèlement visant des membres du mouvement syndical donne immédiatement lieu à des enquêtes effectives de la part des autorités publiques compétentes ainsi qu’aux mesures de protection appropriées. Le comité insiste sur le fait que prendre de telles mesures constitue l’un des fondements du respect de l’état de droit.
  8. 460. S’agissant des allégations relatives aux menaces de licenciement et aux actes d’intimidation dont auraient fait l’objet les travailleurs de l’aéronautique civile après un rassemblement de protestation organisé en juin 2007, le comité prend note des observations fournies par le gouvernement en février 2017 selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et la Commission de traitement des conflits ont tenu des réunions, respectivement en 2015 et 2016, avec les dirigeants du STAC, qui ont réfuté de manière orale l’existence de menaces et d’intimidations et ont déclaré qu’ils avaient résolu les différends avec leur employeur.
  9. 461. En ce qui concerne l’allégation de licenciement de travailleurs de l’exploitation agricole El Tesoro, municipalité de Samayac, pour avoir présenté des cahiers de revendications en vue de négocier une convention collective, le comité rappelle que, depuis son rapport de novembre 2007, il a invité le syndicat auquel appartiennent lesdits syndicalistes à demander à l’autorité judiciaire compétente l’exécution du jugement favorable à la réintégration des syndicalistes licenciés. Dans la mesure où il n’a toujours pas reçu d’informations de la part des organisations plaignantes à ce sujet, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  10. 462. De manière générale, le comité exprime de nouveau le ferme espoir que les engagements pris par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route susmentionnée, ainsi que les mesures mises en œuvre pour lui donner effet, se traduiront en résultats concrets concernant les allégations du présent cas qui restent en suspens.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 463. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les enquêtes relatives à l’assassinat du dirigeant syndical Julio Rolando Raquec Ishen, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les auteurs et instigateurs de ce crime, ainsi que le mobile de ce dernier, soient identifiés de manière définitive et que les coupables soient jugés et condamnés par les tribunaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l’analyse des risques menée au sujet de Mme Lidia Mérida Coy et de ses enfants, et des éventuelles mesures de sécurité qui auront été prises en conséquence.
    • c) Le comité prie le gouvernement de transmettre copie de la décision de justice indiquant clairement que le motif de la tentative d’assassinat n’a aucun lien avec l’activité syndicale de la victime. Le comité prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles la peine pénale prononcée contre l’auteur de cette tentative d’assassinat n’a pas encore été appliquée et exprime une nouvelle fois le ferme espoir que cette peine pénale sera appliquée dans les plus brefs délais. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir prochainement des informations sur les initiatives prises, conformément au protocole de mise en œuvre des mesures de sécurité immédiates et préventives en faveur des travailleurs syndiqués, des leaders syndicaux et des personnes liées à la défense des droits des travailleurs, pour évaluer la nécessité de mettre en place des mesures visant à assurer la protection de M. Marcos Álvarez Tzoc.
    • e) En relation avec les allégations de menaces de mort proférées par des agents de la police à l’encontre de membres du mouvement syndical, le comité prie le gouvernement, en l’absence de possibilité légale de mener une enquête criminelle sur sa propre initiative en ce qui concerne les allégations de menaces de mort, de diligenter une enquête interne au sein du corps de police sur ces questions.
    • f) Le comité prie instamment et de la manière la plus ferme le gouvernement de s’assurer que toute dénonciation d’actes de violence antisyndicale, de menaces ou d’actes de harcèlement visant des membres du mouvement syndical donne immédiatement lieu à des enquêtes effectives de la part des autorités publiques compétentes ainsi qu’aux mesures de protection appropriées.
    • g) Le comité exprime de nouveau le ferme espoir que les engagements pris par le gouvernement dans le protocole d’accord signé le 26 mars 2013 entre le gouvernement du Guatemala et le président du groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT, ainsi que les initiatives prises pour lui donner effet, se traduiront en résultats concrets concernant les allégations du présent cas qui restent en suspens.
    • h) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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