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Rapport définitif - Rapport No. 381, Mars 2017

Cas no 2927 (Guatemala) - Date de la plainte: 13-FÉVR.-12 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce des ingérences dans les affaires internes d’un syndicat, la violation du droit de négociation collective d’un syndicat majoritaire ainsi que l’exclusion d’une organisation de travailleuses et travailleurs domestiques du dialogue social

  1. 475. La plainte figure dans des communications des 13, 14 et 15 février 2012 et du 11 juin 2012 présentées par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG).
  2. 476. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications du 26 mars 2015, des 13 et 16 avril 2015 et du 2 juin 2016.
  3. 477. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 478. L’organisation plaignante dénonce en premier lieu l’ingérence de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) dans le fonctionnement du Syndicat des professionnels de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (STPIGSS) par le biais d’actions administratives et pénales visant à obtenir l’annulation de l’enregistrement des dirigeants syndicaux de l’organisation concernée. A cet égard, l’organisation plaignante affirme en particulier que: i) en 2011, l’IGSS a adopté une série de mesures visant à privatiser une partie des services de sécurité sociale et à restreindre les droits acquis des travailleurs guatémaltèques à la sécurité sociale; ii) le STPIGSS s’est, avec le Syndicat des travailleurs de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (STIGSS) et le MSICG auquel il est affilié, opposé à ces réformes par des recours en inconstitutionnalité, des déclarations et des mobilisations; iii) le secrétaire général du STPIGSS, M. Rodolfo Juárez Ralda, et la secrétaire aux actes de l’organisation, Mme Layla Lerisa Chanquin Jocol de Pérez, ont pris une part particulièrement active à ces initiatives; iv) en représailles, l’IGSS a déposé début 2011 auprès de l’administration du travail un recours en révocation de l’enregistrement des dirigeants du STPIGSS pour les années 2011 et 2012, contestant ainsi par voie administrative les élections internes du STPIGSS; v) le 11 juillet 2011, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a rejeté le recours au motif que l’employeur n’avait pas subi de préjudice et que l’organisation syndicale s’était conformée à la législation, mais il n’a, à aucun moment, fait savoir à l’IGSS que l’ingérence de l’employeur dans les affaires internes des syndicats était interdite par la convention no 87 de l’OIT. Le ministère a par ailleurs indiqué que l’employeur devrait s’adresser à la juridiction idoine pour faire reconnaître sans effet l’enregistrement par le ministère des dirigeants du syndicat pour les années 2011 et 2012; vi) dans sa décision, le ministère ordonne de plus à l’employeur de demander la suspension de l’inscription des dirigeants du STPIGSS aux juridictions pénales; vii) la contestation des élections syndicales par l’IGSS se fonde sur les déclarations, obtenues sous la pression, de deux membres du STPIGSS qui ont affirmé avoir été placés sur la liste des dirigeants du syndicat sans avoir présenté leur candidature; et viii) aucune contestation des élections internes du syndicat n’a été présentée au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale par les membres dudit syndicat.
  2. 479. L’organisation plaignante mentionne ensuite les poursuites pénales engagées par l’IGSS en vue d’obtenir l’annulation des élections syndicales et l’enregistrement des dirigeants du STPIGSS pour les années 2011 et 2012. L’organisation plaignante affirme que: i) outre les recours administratifs, l’employeur a déposé, le 11 juin 2011, une plainte pénale contre M. Rodolfo Juárez Ralda, secrétaire général du STPIGSS, et Mme Layla Lerisa Chanquin Jocol de Pérez, secrétaire aux actes du syndicat, pour avoir placé, sans leur consentement et sans les en avoir informés, les noms de deux membres du syndicat sur la liste des dirigeants de l’organisation; et ii) lors de l’ouverture du procès pénal le 13 février 2012, le tribunal pénal de première instance a ordonné l’assignation à résidence des dirigeants et les a accusés de falsification idéologique et matérielle. L’organisation plaignante souligne que, en vertu des statuts du STPIGSS et du Code du travail, tout différend concernant les élections internes du syndicat devrait donner lieu à une action en justice des membres du syndicat concerné, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent.
  3. 480. L’organisation plaignante dénonce en deuxième lieu la violation du droit de négociation collective du Syndicat des travailleurs organisés du bureau du Procureur général de la nation (STOPGN) par le bureau du Procureur général de la nation (PGN) et les tribunaux du pays, qui ont encouragé la négociation avec un syndicat minoritaire, le Syndicat des travailleurs du bureau du Procureur général de la nation (STPGN). L’organisation plaignante affirme en particulier que: i) le STOPGN est le syndicat majoritaire du PGN; ii) à ce titre, et conformément à l’article 51 du Code du travail, le STOPGN a signé avec le PGN une convention collective sur les conditions de travail, qui a été homologuée le 28 janvier 2009; iii) le STPGN est, pour sa part, un syndicat minoritaire qui sert les intérêts de l’employeur; iv) le syndicat minoritaire a déclenché devant les tribunaux du travail une procédure de conflit collectif de caractère économique et social afin d’obtenir la possibilité d’exercer le droit de négociation collective; v) la quatrième Chambre du travail et de la prévoyance sociale a, en violation des dispositions du Code du travail en vertu desquelles le syndicat légitime pour négocier collectivement est le syndicat majoritaire, prononcé une décision arbitrale reconnaissant au STPGN la possibilité d’exercer le droit de négociation collective et modifiant de plus de façon unilatérale le contenu de la convention collective signée par le STOPGN et homologuée par l’administration du travail; vi) cette modification de la convention collective a été apportée sans que le STOPGN ne comparaisse devant le tribunal et sans qu’il ne soit informé par l’employeur; vii) lorsqu’il a eu connaissance de la situation, le STOPGN a demandé à intervenir en tant que tiers pour faire valoir ses droits dans le cadre de l’appel de la décision arbitrale; viii) la première Chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a accepté l’intervention du STOPGN, mais a rendu, en date du 10 juin 2011, une décision sans l’avoir entendu; ix) étant donné les irrégularités décrites, le STOPGN a présenté un recours en amparo auprès de la Cour suprême de justice et a demandé, sans succès, que celle-ci prononce la suspension provisoire de la décision arbitrale; x) le 10 novembre 2011, la Cour suprême de justice a rejeté le recours en amparo et a confirmé la décision arbitrale; et xi) le STOPGN a contesté cette décision auprès de la Cour constitutionnelle. L’organisation plaignante estime que le rejet du recours en amparo présenté par le STOPGN reviendrait à admettre qu’un employeur peut négocier avec un syndicat minoritaire la modification d’une convention collective conclue avec le syndicat le plus représentatif et qu’un tribunal peut modifier le contenu et la portée d’un accord résultant d’une négociation librement menée sans que les représentants du syndicat signataire ne prennent part au processus.
  4. 481. L’organisation plaignante dénonce en troisième lieu le fait que le Syndicat des employées de maison du Guatemala (SINTRACAPGUA) ait été exclu du dialogue social sur la ratification éventuelle de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. A cet égard, l’organisation plaignante déclare en particulier que: i) le SINTRACAPGUA a présenté une demande d’enregistrement auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en janvier 2011 et, bien qu’ayant satisfait à toutes les conditions prévues par la loi, il a été contraint d’attendre plus d’un an avant d’être enregistré; ii) le SINTRACAPGUA, affilié au MSICG, est le seul syndicat de travailleuses domestiques salariées, et est par conséquent le plus représentatif du secteur; iii) après l’adoption de la convention no 189 par la Conférence internationale du Travail en juin 2011, le SINTRACAPGUA et le MSICG ont, le 16 août 2011, été reçus au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour demander la ratification de cet instrument et l’élaboration d’un avant-projet de loi en ce sens; iv) c’est également dans ce but que le SINTRACAPGUA a été reçu à la Vice-présidence de la République le 26 janvier 2012; et v) malgré cela, le gouvernement a toujours refusé de dialoguer avec le SINTRACAPGUA du fait de son affiliation au MSICG et a préféré entretenir des relations avec une organisation de la société civile, l’Association des travailleuses domestiques, des travailleuses à domicile et des travailleuses des maquilas (ATRAHDOM), ainsi qu’avec le Syndicat des travailleuses domestiques et assimilées et des travailleuses indépendantes, lequel fait partie de l’Union guatémaltèque des travailleurs, fidèle au gouvernement. Sur la base de ce qui précède, l’organisation plaignante affirme que les membres du SINTRACAPGUA sont victimes de discrimination antisyndicale fondée sur l’affiliation de leur organisation au MSICG, ce qui est contraire aux conventions nos 87, 98 et 144 de l’OIT.
  5. 482. Les communications présentées par l’organisation plaignante dans le présent cas comportent d’autres allégations se rapportant à des faits dénoncés dans d’autres plaintes présentées au comité par la même organisation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 483. Dans une communication du 17 avril 2015, le gouvernement déplore en premier lieu que l’organisation plaignante présente de façon répétée des allégations identiques dans le cadre de plaintes distinctes. Le gouvernement présente ensuite ses observations concernant les allégations d’ingérence dans le fonctionnement du STPIGSS par le biais d’actions administratives et pénales intentées par l’IGSS. A cet égard, le gouvernement déclare que: i) en vertu de la Constitution du Guatemala, l’employeur, comme tout citoyen du pays, dispose d’un droit de recours; ii) le recours en révocation présenté par la direction de l’IGSS en vue de contester certains actes du STPIGSS n’était par conséquent pas entaché d’illégalité; iii) ledit recours a été déclaré irrecevable par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, et les droits des travailleurs ont ainsi été protégés; iv) les poursuites pénales engagées contre M. Rodolfo Juárez Ralda et Mme Layla Lerisa Chanquin Jocol de Pérez pour falsification idéologique et matérielle ont été abandonnées sur décision de la dixième Chambre du tribunal pénal de première instance pour les infractions relatives aux stupéfiants et aux atteintes à l’environnement de la ville de Guatemala du 25 avril 2014; et v) cette décision a été confirmée le 6 juin 2014 par la première Chambre de la Cour d’appel de la branche pénale et des infractions relatives aux stupéfiants et aux atteintes à l’environnement.
  2. 484. Dans une communication du 23 avril 2015, le gouvernement transmet ses observations concernant les allégations de violation par le PGN et les tribunaux du pays des droits du STOPGN en matière de négociation collective. A cet égard, le gouvernement indique que sont effectivement implantés au sein du PGN deux syndicats enregistrés et actifs: le STPGN, inscrit en 1995 et auquel 22 travailleurs étaient affiliés en 2015, et le STOPGN, inscrit en 2006 et auquel 137 travailleurs étaient affiliés en 2015.
  3. 485. Le gouvernement indique par ailleurs que la Cour constitutionnelle a examiné l’appel interjeté par le STOPGN concernant la décision rendue par la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale le 10 juin 2011, faisant suite à la décision arbitrale d’un tribunal du travail prononcée le 29 avril 2011 qui a, en conséquence de la demande du STPGN concernant le droit de négocier collectivement, modifié de façon unilatérale la convention collective signée par le PGN et le syndicat majoritaire STOPGN. La Cour constitutionnelle a, par décision du 10 septembre 2014, confirmé la décision de la cour d’appel, au motif que: i) il incombait au syndicat majoritaire d’informer le tribunal du travail qui examinait le recours présenté par le STPGN (le syndicat minoritaire) de l’existence au sein du PGN d’un syndicat majoritaire et de la signature par ce dernier d’une convention collective; ii) l’organisation majoritaire avait attendu deux ans et trois mois avant de prendre contact avec le tribunal du travail pour l’informer de l’existence de ladite convention collective; iii) la décision confirmée par la cour d’appel, qui consistait à faire figurer dans un document unique le projet de convention collective présenté par le syndicat minoritaire et la convention collective signée par le syndicat majoritaire n’était pas contraire aux intérêts du syndicat majoritaire, car elle consistait, conformément à l’article 42 du Code du travail, à retenir les dispositions les plus favorables aux travailleurs. Le gouvernement fait enfin valoir que le PGN n’a jamais négocié avec le syndicat minoritaire, le STPGN, et que la convention collective en vigueur au PGN est celle qui a été conclue avec le syndicat majoritaire, le STOPGN, et homologuée en janvier 2009.
  4. 486. Dans une communication du 2 juin 2016, le gouvernement transmet ses observations concernant les allégations d’exclusion du SINTRACAPGUA du dialogue social portant sur la ratification éventuelle de la convention no 189 de l’OIT. A cet égard, le gouvernement indique que: i) une fonctionnaire du BIT a été invitée à expliquer à la Commission tripartite des questions internationales du travail le contenu de la nouvelle convention; ii) des consultations tripartites ont été organisées à deux reprises, en août 2012 et février 2013; et iii) l’ATRAHDOM et le Consortium des organisations sociales et syndicales pour les femmes dans l’économie ont participé aux consultations de février 2013 organisées avec l’appui du BIT. Le gouvernement fait enfin valoir qu’il a respecté l’obligation qui lui incombe de soumettre la nouvelle convention adoptée par l’OIT, et que les allégations présentées par l’organisation plaignante ne concernent pas le respect des conventions de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective ratifiées par le Guatemala.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 487. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante dénonce les ingérences dans les affaires internes d’un syndicat, la violation du droit de négociation collective d’un syndicat majoritaire ainsi que l’exclusion d’une organisation syndicale de travailleuses et travailleurs domestiques du dialogue social.
  2. 488. En ce qui concerne les allégations présentées par l’organisation plaignante dans le présent cas et reprenant des faits dénoncés dans d’autres plaintes soumises au comité par la même organisation, le comité note que: i) les allégations concernant l’assassinat de M. Jesús Ramírez, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’Institut de défense publique pénale (STIDPP) sont examinées dans le cadre du cas no 2609; ii) les allégations d’entrave à l’exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective dans le secteur des maquilas ont également été examinées dans le cadre du cas no 2609; iii) les allégations d’actes antisyndicaux commis par l’Institut de défense publique pénale contre le STIDPP ainsi que les allégations d’entrave au droit de négociation collective du Syndicat des travailleurs de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (STIGSS) sont examinées par le comité dans le cadre du cas no 2948; et iv) les allégations d’entrave à l’enregistrement de nombreuses organisations syndicales sont examinées par le comité dans le cadre du cas no 3042.
  3. 489. En ce qui concerne la dénonciation de l’ingérence de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) dans les affaires internes du Syndicat des professionnels de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (STPIGSS), le comité note que l’organisation plaignante affirme que: i) en représailles à l’opposition du STPIGSS à la politique de privatisation de la sécurité sociale et en vue de le déstabiliser, l’IGSS a présenté en 2011 des recours devant les juridictions administratives et pénales pour contester l’élection des dirigeants de l’organisation syndicale pour les années 2011 et 2012; ii) aucun membre du STPIGSS ne s’est opposé à l’élection de la direction du syndicat, qui s’est déroulée dans le plus grand respect de la loi et des statuts de l’organisation; iii) les recours étaient fondés sur les déclarations, obtenues sous la pression, de deux membres du STPIGSS qui ont affirmé avoir été placés sur la liste des dirigeants du syndicat sans avoir présenté leur candidature; et iv) lors de son examen du recours administratif, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a invité l’IGSS à porter plainte au pénal concernant certains faits s’étant déroulés pendant le processus électoral interne du STPIGSS. Le comité note également que le gouvernement, quant à lui, fait valoir que: i) le droit de recours est un droit accordé à tous par la Constitution nationale; ii) l’administration du travail, ayant constaté la légalité du processus électoral suivi par le syndicat, a rejeté en juillet 2011 le recours administratif présenté par l’IGSS; et iii) les poursuites pénales engagées contre le secrétaire général et la secrétaire aux actes du STPIGSS ont été abandonnées suite à des décisions judiciaires prononcées en première et en deuxième instance les 25 avril et 6 juin 2014. Tout en notant que, selon les informations fournies par le gouvernement, les décisions prononcées à l’issue des différentes procédures engagées par l’IGSS étaient favorables à l’organisation syndicale, le comité regrette que les juridictions pénales aient attendu près de trois ans avant de considérer que la procédure pénale ne méritait pas un débat de fond. A cet égard, le comité rappelle que le respect des garanties de procédure n’est pas incompatible avec une justice rapide, tandis qu’au contraire un retard excessif peut avoir sur les dirigeants concernés un effet d’intimidation qui peut affecter l’exercice de leurs activités. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 103.] Le comité veut croire qu’à l’avenir ce principe sera dûment pris en compte.
  4. 490. En ce qui concerne la dénonciation de la violation du droit de négociation collective du Syndicat des travailleurs organisés du bureau du Procureur général de la nation (STOPGN), le comité note qu’il ressort des allégations de l’organisation plaignante et de la réponse du gouvernement que: i) sont implantés au sein du bureau du Procureur général de la nation (PGN) deux syndicats: le Syndicat des travailleurs du bureau du Procureur général de la nation (STPGN), qui a été créé en 1995 et est actuellement minoritaire, et le STOPGN, qui a été créé en 2006 et est actuellement majoritaire; ii) antérieurement à la création du STOPGN et face à l’impossibilité de s’entendre directement avec le PGN sur la conclusion d’une convention collective, le STPGN avait, en 2004, introduit un recours auprès du tribunal du travail afin d’obtenir par décision arbitrale la possibilité d’exercer le droit de négociation collective et de conclure une convention collective (ouverture d’une procédure de conflit économique et social); iii) le STOPGN, syndicat créé après le STPGN mais majoritaire, a négocié et signé avec le PGN une convention collective homologuée par l’administration du travail en 2009; iv) la procédure de conflit économique et social déclenchée par le STPGN, syndicat créé avant le STOPGN mais minoritaire, a toutefois suivi son cours; v) ayant pris connaissance de la signature d’une convention collective par le PGN et le STOPGN, le tribunal du travail a rendu sa décision arbitrale le 29 avril 2011 et a regroupé en un document unique le projet de convention collective présenté par le STPGN et la convention collective signée par le STOPGN; et vi) le STOPGN a contesté la décision arbitrale, d’abord auprès de la cour d’appel puis auprès de la Cour constitutionnelle, et les décisions rendues par ces deux juridictions – la dernière en septembre 2014 – n’ont pas fait droit à la demande du syndicat majoritaire.
  5. 491. En ce qui concerne ces éléments, le comité observe d’une part que, selon l’organisation plaignante, accorder à un syndicat minoritaire le droit de négocier collectivement et permettre la modification unilatérale par décision arbitrale d’une convention collective négociée librement avec le syndicat le plus représentatif constituent des violations des principes de la négociation collective et des dispositions du Code du travail du Guatemala (art. 51). Le comité constate d’autre part que le gouvernement fait valoir les éléments suivants: i) la Cour constitutionnelle a estimé que le STOPGN avait trop attendu avant d’intervenir auprès du tribunal du travail qui avait rendu la décision arbitrale à la demande du syndicat concurrent afin de l’informer de son statut de syndicat majoritaire et de l’existence d’une convention collective datant de 2009; ii) la Cour constitutionnelle a également estimé que la décision arbitrale ne lésait pas le STOPGN en introduisant des modifications plus favorables aux travailleurs, conformément aux dispositions du Code du travail; iii) le PGN n’a pas mené de négociations avec le syndicat minoritaire, le STPGN; et iv) la convention collective signée avec le STOPGN est toujours en vigueur.
  6. 492. En ce qui concerne la reconnaissance du droit d’un syndicat minoritaire à négocier collectivement, le comité constate que l’article 51 du Code du travail du Guatemala octroie ce droit au syndicat le plus représentatif. Le comité note donc que, comme le relève la décision de la Cour constitutionnelle jointe à la réponse du gouvernement, dans le contexte juridique guatémaltèque, l’existence d’un syndicat majoritaire signataire d’une convention collective en vigueur constituait un élément décisif dans la gestion par les tribunaux du travail de la procédure de conflit économique et social déclenchée par le syndicat minoritaire du PGN. A cet égard, le comité regrette de constater que le tribunal du travail a attendu sept ans avant de se prononcer sur la procédure de conflit déclenchée par le syndicat minoritaire du PGN et qu’il n’a apparemment pas tenu compte de l’existence d’un syndicat majoritaire signataire d’une convention collective en vigueur. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la convention collective signée par le syndicat majoritaire du PGN est toujours en vigueur, le comité souligne que la promotion de la négociation collective requiert l’existence d’un cadre juridique clair dont les règles sont appliquées de façon cohérente et fiable par les autorités publiques à tous les niveaux.
  7. 493. Concernant le fait que le projet de convention collective présenté par le STPGN et la convention collective en vigueur au PGN signée par le STOPGN aient été regroupés en un document unique par décision arbitrale, le comité comprend que ladite décision arbitrale a eu pour effet de modifier unilatéralement une convention collective en vigueur, librement négociée, et dont la validité n’a jamais été contestée auprès de l’administration du travail ni auprès des tribunaux. A cet égard, tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications apportées étaient favorables aux travailleurs, le comité rappelle que les organes de l’Etat devraient s’abstenir d’intervenir pour modifier le contenu de conventions collectives librement conclues. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1001.]
  8. 494. En ce qui concerne la dénonciation de l’exclusion du SINTRACAPGUA du processus de dialogue social relatif à la situation des travailleuses domestiques, le comité note en premier lieu que l’organisation plaignante allègue que le gouvernement, adoptant une attitude discriminatoire, refuse de reconnaître le statut de syndicat le plus représentatif du SINTRACAPGUA, car il est affilié au MSICG et que le gouvernement a, dans le cadre des consultations relatives à la ratification éventuelle de la convention no 189, préféré consulter des associations de la société civile et des syndicats moins représentatifs mais lui étant fidèles. Le comité note par ailleurs que le gouvernement affirme avoir respecté l’obligation qui lui incombe d’organiser des consultations tripartites pour la soumission de la convention no 189, car il a mené des discussions tripartites auxquelles ont pris part plusieurs organisations représentant les intérêts des travailleuses domestiques. Le comité souhaite tout d’abord souligner l’importance, pour l’équilibre de la situation sociale d’un pays, d’une consultation régulière des forces représentant les employeurs et les travailleurs et, pour ce qui concerne le monde syndical, de l’ensemble de ses composantes. Dans le présent cas, tout en notant que le gouvernement n’a pas expliqué pourquoi le SINTRACAPGUA avait été exclu du dialogue social, le comité observe que l’organisation plaignante n’a présenté aucun élément objectif démontrant que le SINTRACAPGUA était plus représentatif que les organisations consultées. En conséquence, le comité ne dispose pas des éléments lui permettant de se prononcer sur l’existence des actes de discrimination dont aurait été victime le SINTRACAPGUA. Dans le même temps, soulignant les difficultés considérables auxquelles sont confrontés les syndicats de travailleuses et travailleurs domestiques du fait de la nature très particulière de ce secteur, le comité invite le gouvernement à associer largement à l’avenir les différents acteurs représentatifs du secteur au processus de dialogue social concernant la situation des travailleuses et travailleurs domestiques.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 495. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité veut croire que les plaintes pénales dont peuvent faire l’objet les dirigeants d’organisations syndicales seront à l’avenir examinées sans retard par les autorités publiques.
    • b) Le comité invite le gouvernement à associer largement à l’avenir les différents acteurs représentatifs du secteur au processus de dialogue social concernant la situation des travailleuses et travailleurs domestiques.
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